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| Droit des Sûretés |
| Vente : accord sur la chose et le prix. Offre et acceptation se rencontrent. Il y a automatiquement transfert de propriété. |
| Dans une vente, la simple rencontre de volonté entraîne le transfert de propriété (¹ obligation de délivrance, de livraison). |
| Commande d'un tableau à un peintre qui ne le fait pas. On ne peut pas contraindre le peintre à remplir son obligation. Art. 1142 prévoit que les obligations de faire se résolvent alors en dommages et intérêts. |
| Distribution par contribution (selon art. 2093 Cc) : le 1er ne pourra obtenir que les 2/5° de la dette totale (sa créance de 200 000 F ne représente que 2/5° des 500 000 F, donc les 2/5° de 100 000 F est 40 000 F). Le 2° ne pourra obtenir que les 3/5° de la dette totale (60 000 F). |
| 1° créancier demande un gage spécial : constitution d'une sûreté sur ce tableau. Au moment de sa constitution, le tableau sera remit entre les mains du créanciers lui-même. |
| . Créancier peut tout d'abord demander caution des parents (demeure chirographaire - sans préférence). |
| Mais le gage porte sur une créance que le débiteur a sur une tierce personne (¹ bien mobilier corporel appartenant au débiteur). Garantie est faite par un bien incorporel. |
| Gage est particulier, car si le débiteur ne paie pas sa dette, alors le créancier va s'adresser au garant (celui qui doit la somme - tiers) qui devra la verser directement entre les mains du créancier. |
| Les créanciers professionnels (avisés) savent ce que donne le maintien de la propriété, et préféreront de se réserver la propriété d'un bien plutôt que de se tourner vers les sûretés classiques. |
| Celui-ci doit agir dans un délai de 3 mois. |
| Un bordereau Dailly de cession de créances consenti sans prix à titre de garantie pour des créances antérieures à l'ouverture d'une procédure collective du cédant échappe à l'application de l'art. 107.6 de la loi de 1985 sur le redressement et la liquidation judiciaire qui prévoit la nullité des sûretés constituées postérieurement à la date de cessation des paiements. |
| Décès, chômage, maladie, invalidité |
| Emprunter s'interdit de constituer une sûreté (hypothèque) sur certains bien, sauf parfois si accord du créancier. |
| . Partie faible (caution) essaye de revenir sur son engagement (pas suffisamment engagé) et « abus » des cautions qui essayent de se défaire de leur engagement. |
| . Les créanciers ont pu abuser de la position de force dans laquelle ils se trouvent. Obtiennent des cautionnement de tiers qui n'avait pas les moyens d'assurer le cautionnement dès l'origine. |
| Art. 169 : au cas de clôture de la liquidation pour insuffisance d'actifs, la caution (qui a payé à la place du débiteur) conserve son recours contre le débiteur (¹ autres créanciers). |
| Art. 1653 prévoit que le vendeur doit fournir caution au profit de l'acheteur qui est troublé dans sa possession et qui n'a pas encore payé le prix. |
| Mais une caution ne pourrait prétendre se défaire de son engagement parce que les conditions de l'art. 2040 et 2041 ne sont pas remplies. |
| débitrice qu'il se serait porté personnellement garant de la société débitrice. |
| Silence ne vaut pas acceptation de l'engagement de cautionnement. |
| Mais pas de commune mesure entre ce type d'obligation du créancier (minimes) et celles de la caution. |
| Cet article n'est pas une source légale du régime de la preuve propre au cautionnement. Il s'agit du texte général que l'on trouve dans le chapitre relatif à la preuve. |
| Etant donné que le cautionnement fait parti des actes et contrats unilatéraux, il doit se faire appliquer le régime de l'art. 1326 (régime général du droit de la preuve). |
| . si le cautionnement a été consenti par acte authentique (notaire). |
| Besoin d'une mention manuscrite exprimant sous une forme quelconque, mais de façon explicite et non équivoque, la connaissance que la caution a pu avoir de la nature et de l'étendue de l'obligation contractée. |
| Une même formule (« bon pour caution solidaire ») avec référence aux engagements du texte principal pourra selon les cas être jugée suffisante (si avertie). |
| Caution a nécessairement du avoir connaissance de l'opération principale car son engagement était compris dans le même document. |
| Cela est critiquable : principe de parallélisme des formes. Ainsi, pour constituer une hypothèque, il faut aller devant le notaire (acte authentique). |
| Lorsque l'on donne mandat à quelqu'un de constituer une hypothèque sur un bien appartenant au mandat, application du principe de parallélisme des formes : puisque pour l'opération que le mandataire va passer il faut une formalité, il la faut encore lorsque le mandat est donné. |
| Mais ce parallélisme des formes ne s'explique que lorsque la convention principale est un contrat solennel. |
| Or, le contrat de cautionnement n'est pas un contrat solennel (consensuel). Le parallélisme des formes n'a rien à faire ici. Il s'agit d'un contrat consensuel, mais avec des règles de preuve orientées à la protection de l'engagement de la caution. |
| Art. 109 du Code de commerce pose que la liberté de la preuve n'est prévu que pour les commerçants (actes de commerce ou contrats commerciaux ne suffisent pas à eux-seuls). |
| Le signataire avaliste se verra appliquer les règles de droit cambiaire (inopposabilité des exceptions, impossibilité de se prévaloir de la nullité de l'effet). |
| . Une fois que les juges auront décidés que ce cautionnement intéressé est commercial, alors application de toutes les règles applicables, mais pas forcément l'art. 109 (relative aux droits de la preuve) lorsque la caution n'est pas un commerçant. |
| La caution d'un emprunteur garanti encore les restitutions consécutives à l'annulation d'un prêt. |
| Cela est très sévère pour la caution. |
| Les sommes prêtées avaient été mises à la disposition de l'emprunteur. S'il a dilapidé les sommes, la caution devra les restituer. |
| Þ Le cautionnement est susceptible d'être annulé lorsque l'opération principale peut l'être pouvoir défaut de pouvoir du débiteur. Caution peut se prévaloir du défaut de pouvoirs pour se désengager de son obligation. |
| Art. 2013-1 : « le cautionnement ne peut excéder ce qui est due par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses ». |
| Dès lors, la caution pose qu'en toute hypothèse elle ne s'engagera pas au-delà d'une certaine somme. |
| Dans certaines hypothèses, le créancier tarde de demander paiement au débiteur principal. |
| Est-ce une prorogation tacite ou simplement d'un retard ? |
| La cause de l'obligation de la caution est la considération du crédit accordé par le créancier au débiteur principal. |
| Ce changement de situation n'affecte en rien l'engagement de la caution. Ce n'est pas un terme implicite de l'engagement de la caution. Besoin de le préciser sinon. |
| . Conjoint se porte caution de son conjoint, et divorce. Cela n'a aucune influence sur l'engagement de la caution. Pas de terme implicite, sauf si cela est précisé. |
| Un établissement de crédit ne peut se prévaloir d'un cautionnement d'une opération de consommation conclue par une personne physique dont l'engagement était lors de la conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus - à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où elle est appelée, ne lui permette de faire face à ses obligations. |
| Juge admet qu'était violé le principe général de bonne foi, le créancier ayant omit de respecter son devoir de conseil en acceptant un cautionnement disproportionné au regard du patrimoine et des ressources de la caution. |
| - Supérieure : - si le créancier bénéficiait de suretés, garanties autres que le cautionnement (hypothèque ), alors désormais la caution pourra donc en bénéficier à son tour contre le débiteur. |
| Soit un créancier qui dispose d'un cautionnement. Il a en face de lui 2 codébiteurs solidaires (A et B) et 1 caution (C) qui a cautionné une des 2 codébiteurs. Si la caution paye, elle pourra demander le remboursement pour le tout aussi bien au codébiteur A ou B : elle récupère la situation dont bénéficiait le créancier (solidarité entre les codébiteurs). |
| Du fait que la caution 2 est subrogée dans les droits du créanciers, elle dispose du recours contre la caution 3. |
| En principe, lorsqu'il y a plusieurs cautionnements, la caution a un recours identique contre toutes les cautions quand bien même les différents cautionnement ne se seraient pas fait en même temps. |
| Dans une telle hypothèse, l'engagement de la caution réelle est égale à la valeur du bien donné en garantie (meuble ou immeuble). Dans les recours qui peuvent s'exercer, la caution réelle doit être assimilée à une caution ordinaire (personnelle) sans prise en compte |
| Dette est partiellement cautionnée. Paiement partiel intervient du débiteur au profit du créancier. Le paiement partiel s'ampute d'abord sur la partie non-cautionnée de la dette. |
| Dette de 500 000, cautionnée à hauteur de 100 000. Paiement par le débiteur de 400 000. La caution n'est pas libérée pour autant, car le paiement qui intervient intervient d'abord sur la partie non cautionnée. |
| Si le débiteur a 2 dettes à l'égard du même créancier. L'une est cautionnée (dette A), et l'autre pas (dette B). Le débiteur paye une partie. |
| La jurisprudence admet depuis peu (1990) que le débiteur emprunteur peut dans certaines circonstances mettre en cause la responsabilité de créancier banquier pour non-respect d'un devoir de conseil (celui de ne pas s'engager parce par exemple les remboursements susceptibles d'être dus sont trop élevées par rapport au patrimoine et ressources du débiteur. |
| Emprunteur souhaitait développer une activité de boulangerie, mais n'avait aucune compétence. Faillite, et demande de remboursement. Débiteur invoque le défaut de devoir de conseil du créancier. |
| Une caution peut reprocher au créancier d'avoir exigé le cautionnement alors que dès le départ ses ressources et son patrimoine étaient insuffisant. |
| Arrêt de 1992. |
| Lorsque la caution est appelée à payer par le créancier, elle ne peut pas prétendre bénéficier d'une extinction directe par le fait des fautes du créancier. |
| Il faut qu'elle introduise une demande reconventionnelle de mise en cause de la responsabilité du créancier. |
| Pour 2037, pas de demande reconventionnelle car exception de paiement. |
| Il sera facile de faire valoir la nullité de l'engagement en raison de l'indétermination de son objet (art. 1129 Cc. |
| . Obligation de résultat général : société mère dit qu'elle fera en sorte que le créancier n'éprouve pas de pertes du fait des opérations passées avec la filiale. Société mère accepte d'être responsable du préjudice causé par la défaillance de la filiale. |
| Art. 1326 Cc stipule clairement « pour les engagements de payer ». |
| La plupart du temps, l'auteur de la lettre est un commerçant. Donc la preuve est libre. |
| Lorsque l'obligation n'est qu'une obligation de moyen, on n'applique plus le régime propre du droit du cautionnement. |
| Un débiteur principal (délégant) donne l'ordre à une autre personne qui est généralement son propre débiteur (délégué) de payer sa dette auprès d'une tierce personne (créancier délégataire). |
| Pour que la convention de délégation puisse être efficace, il faut qu'il y ait convention entre le créancier délégataire et le délégué (acceptation). |
| Le délégataire est en même temps créancier du délégant. Cela permet d'éteindre 2 dettes : |
| Délégant /délégataire. Délégué /délégant. |
| Délégué s'engage de ne pas opposer au délégataire toutes les exceptions qu'il aurait pu faire valoir au délégant (créancier). Il accepte que son engagement son autonome. |
| . Certains ont estimé que la garantie était valable, faute de contrariété de ce contrat avec un texte d'ordre public. |
| Ces garanties, dans le régime de la CCI, ne sont pas strictement automatiques. |
| Besoin que le créancier bénéficiaire justifie sa demande pour se faire payer. |
| . Dans le contrat de cautionnement, la caution s'oblige à payer tout ou partie de la dette de débiteur principal. |
| . Le garant à première demande s'engage à payer une somme d'argent dont le montant est fixé dans la lettre de garantie, sans que cet engagement de payer cette somme d'argent soit accessoire à l'engagement de base. Engagement distinct qui s'ajoute au profit du bénéficiaire. |
| . Dans une décision, la Cour de cassation (1997) a admis pour la première fois un appel abusif dans un cas de bonne /mauvaise exécution du contrat de base (normalement, on ne doit pas s'y intéresser). |
| Le donneur d'ordre (bénéficiaire) prouve par documents que le maître d'ouvrage lui même avait admis que le contrat de base avait été parfaitement et entièrement exécuté. |
| Art. 2039 Cc (prorogation de terme de l'engagement de base en matière de cautionnement) ne s'applique pas en matière de garantie autonome. |
| Ce bien est dans les mains du débiteur qui use de la chose (clause de réserve de propriété, crédit-bail). |
| Art. 68-3 |
| Art. 51 de la loi de 1985 prévoit que les créanciers doivent déclarer leurs créances. « La déclaration précise la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie ». |
| Créancier rétenteur déclare sa créance, mais oubli de dire qu'il était rétenteur. |
| Þ le droit de rétention n'étant pas un privilège ou une sûreté, le rétenteur n'avait pas à déclarer l'existence du droit de rétention. Il conserve donc son droit. |
| Condition : le créancier gagiste doit avoir la possession de la chose donnée en gage (le gage suppose la dépossession). |
| Il existe des cas dans lesquels le gage est sans dépossession (créancier gagiste n'est pas détenteur). |
| Mais le créancier gagiste est supposé posséder la chose (rétention fictive, possession juridique). |
| Lorsqu'une indemnité était due, le constructeur (non propriétaire du terrain) pouvait conserver les constructions jusqu'au paiement de l'indemnité. absence de contrat entre le rétenteur et le propriétaire du terrain. |
| La jurisprudence admet que ce dépositaire peut retenir la chose tant qu'il n'était pas payé par le déposant, même contre la revendication du vrai propriétaire (bien qu'il n'ait pas confié la chose lui-même). |
| Compte tenu des relations familiales entre les 2, le dépositaire a prend en charge des frais d'entretien du déposant. Ensuite, il demande le remboursement de ces frais en vain. Donc, rétention d'un bien du déposant. Il n'y a pas de possibilité d'exercer un quelconque droit de rétention car la créance n'a aucune relation avec le contrat par lequel le déposant à confié un de ses biens. |
| Le droit de rétention a été admis au profit de possesseurs d'immeubles qui avaient fait des impenses à propos de l'immeuble, sachant que leur possession était affecté d'un vice de précarité. |
| Le fait que le possession soit obligé de restituer ne l'empêche pas de retenir le bien tant qu'il n'a pas été remboursé de ses dépenses. |
| Mais, par l'effet de l'art. 22 de la loi de 1991 (concernant les saisies), on peut admettre que le débiteur qui se voit opposer un droit de rétention peut exiger au juge un contrôle. Abus de saisie permet au débiteur de demander une « main levée » des mesures de saisie inutiles et abusives. |
| Le privilège simple n'intervient qu'au 4° rang sur les meubles et après les frais de justice sur les immeubles (art. 2101 et 2104 Cc). |
| - depuis la réforme de 1994, les créances garanties par des sûretés immobilières ou mobilières assorties du droit de rétention, et créanciers nantis sur outillage et matériel d'équipement, bien que ces créances soient antérieurs au jugement d'ouverture. |
| · Art. 2072 Cc Le nantissement d'une chose mobilière s'appelle gage. |
| Le nantissement d'une chose immobilière s'appelle antichrèse. |
| Le créancier -gagiste doit pouvoir opposer son droit de gage à un vendeur qui aurait vendu le bien avec réserve du propriété. |
| Art. 2076 Cc : « dans tous les cas, le privilège (préférence ici) ne subsiste sur le gage qu'autant que ce gage a été mis et est resté en la possession du créancier ou d'un tiers convenu entre les parties ». |
| La remise du titre était envisageable, mais ce titre représentait plusieurs créances alors que seule une d'entre elles était donné en gage. La signification de l'acte écrit qui constituait gage sur créance remplaçait la remise du titre qui était impossible dans l'espèce. |
| - droits de réaliser le gage (soit en se faisant attribuer l'objet même du gage, soit en se faisant payer sur le prix de la vente forcée du gage). |
| Þ Affirme l'autonomie du droit de rétention au profit du créancier gagiste. |
| Cela était nécessaire pour expliquer le droit absolu que confère la rétention sur les autres créanciers, compte tenu de la rédaction nouvelle de l'art. 40 par la loi de 1994 (restauration des droits des créanciers munis de sûretés réelles). |
| Cela suppose que le créancier gagiste soit rétenteur. Même après 1994, il faut être dans une situation de liquidation pour que cette priorité soit retrouvée. Aussi, ils passent tout de même après les salariés bénéficiant du super privilège et des frais de justice. |
| Un créancier gagiste qui se prévalait de son droit de rétention ( et non de son droit de gage) pouvait-il passer devant tout le monde ? |
| Clause de voie parée permettrait que le créancier trouve un acheteur pour le prix qui lui est du, alors que la chose vaut beaucoup plus. |
| Cela signifie qu'on ne va même pas chercher un acheteur. Si la chose a une valeur très supérieure à la dette, alors il n'y a plus aucun contrôle. |
| La vente à réméré (avec faculté de rachat) sert parfois à camoufler le pacte commissoire. Le prêteur fait semblant d'acheter, et s'engage à restituer. Mais en fait, il n'y a pas de prix donc pas de vente. |
| Chambre commerciale décide que le pacte commissoire est admis en matière de gage espèces (individualisées et indisponibles). |
| 2 problèmes : - moyen d'informer les tiers de l'existence de la sûreté alors qu'il n'y a plus de déplacement matériel d'un bien. |
| - comment protéger le créancier bénéficiaire de la sûreté contre les actes de disposition du débiteur (qui a gardé le bien nanti). |
| Gages de titres, gage de parts sociales, gages d'instruments financiers, gage de créances professionnelles (nantissement Dailly) |
| Arrêt du 10 juillet 1996. |
| Le gage est valable entre les parties alors même que la publicité n'aurait pas été assurée, donc que le gagiste n'est pas rentré en possession fictive. |
| Il peut exercer une forme de revendication dans des délais variables (courts) qui oblige le locataire à réintégrer dans les lieux loués les biens qui ont été déplacés. |
| Refus de reconnaissance du privilège de celui qui avait installé des radios sur des chalutiers (amélioration de la rentabilité de la chose). Ce n'est pas des frais de conservation. |
| Le dernier conservateur a sauvé le bien pour tous les autres. Sans son intervention, la chose aurait périt et personne n'aurait rien eu. La plus utile intervention est la dernière. |
| Vendeur de meuble vend son bien et n'est pas payé. Débiteur vend le bien à son tour à un sous-acquéreur qui ne paye pas à son tour le prix. Les 2 vendeurs prétendent se prévaloir de leur privilège. |
| Le plus ancien l'emporte en théorie, mais en pratique perte du privilège car Ø droit de suite. |