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| Droit Européen |
| Introduction. |
| Section 1 Les étapes de la construction européenne |
| § 1 La mise en place de l'Europe communautaire. |
| § 2 Les modifications des traités constitutifs. |
| Section 2 L'ordre juridique communautaire. |
| § 1 Les sources du doit communautaire. |
| Portée générale, pas de destinataire précis. |
| Il est obligatoire dans tous ses éléments. Il ne peut pas faire l'objet d'une application partielle. |
| Il est directement applicable dans tous les Etats. Il exclue toute mesure nationale de transposition. Les particuliers peuvent en demander l'application dans leur propre juridiction nationale. |
| les Etats disposent d'un délai limité impératif. Une fois écoulé, les Etats sont en situation de manquement pouvant aboutir à une sanction financière. En outre, la directive pourra quand même être invoqué par les particuliers. |
| Seuls la détermination d'objectifs généraux donne une véritable marche de manuvre aux Etats. Mais souvent, la directive est très précise et les Etats ne peuvent que la reprendre. |
| L'acte de transposition doit fournir des garanties de transparence et de sécurité pour le particulier (loi, décret). Cela ne peut pas être le cas d'une circulaire, d'une pratique administrative La jurisprudence peut suffire si elle est constante et assez précise. |
| le recours en constatation de manquement (art. 226 à 228). Ils sont introduit exclusivement devant la cour par la commission ou un Etat membre quand ils estiment qu'un Etat à fait un manquement. Une fois constaté, l'Etat est tenu de faire disparaître le manquement. Afin de le contraindre, la cour peut instituer une astreinte pécuniaire, mais la sanction politique peut parfois suffire. C'est un des outils essentiels pour s'assurer que les Etats ont transposer les directives communautaires. Un particulier peut obtenir des dommages et intérêts d'un Etat qui a commis un manquement. |
| Le recours en annulation (art. 230 et 231). Il est ouvert aux Etats membres à la commission et au Parlement ainsi qu'au personnes destinataire de l'acte individuel litigieux soit directement et individuellement concerné par l'acte litigieux. Il a pour objet de vérifier la légalité des actes unilatéraux contraignants. Les cas d'ouverture sont très analogues à l'excès de pouvoir français. Lorsque le tribunal ou la cour accueille cette demande, l'acte et nul et de nul effet. Cette décision a un valeur erga omnes. Cela peut engager la responsabilité extra contractuelle de la communauté (art. 288, al. 2). |
| Le recours en carence (art. 232). Il sanctionne l'illégalité de l'inaction des institutions communautaire. Il et ouvert aux Etats membres et aux personnes dès lors qu'une institution refuse de prendre un acte qui les concernes personnellement et directement. Quand la carence est constatée, l'institution doit prendre l'acte demandée. La constatation de carence est susceptible d'entraîner le responsabilité extra contractuelle de la communauté. |
| Les questions préjudicielles (art. 234). Elles associent les tribunaux nationaux et la CJCE. En effet, le recours ne peut être introduit que par un tribunal. Leur objet est double. Le juge national peut demander l'interprétation d'une règle communautaire. Elles permettent également au juge national d'interroger la cour sur la validité d'un acte communautaire. L'obligation de poser une question préjudicielle est variable. Concernant la validité, la question est obligatoire. Pour les interprétation, obligation uniquement pour les juridictions non susceptibles de recours en droit interne. Dans l'arrêt Cilfit : lorsque la question n'est pas réellement pertinente pour la solution du litige, quand la question a déjà fait l'objet d'une réponse claire ou lorsque la réponse à apporter est suffisamment claire, la juridiction suprême n'est pas contrainte de poser une question préjudicielle. Quelque soit l'objet de la question, la réponse a un portée générale et abstraite. |
| § 2 les caractères du droit communautaire. |
| Première partie La libre circulation des marchandises |
| Chapitre Préliminaire : les marchandises bénéficiant de la libre circulation. |
| Section 1 : La notion communautaire de marchandise. |
| Section 2 : les marchandises considérées comme communautaires. |
| Chapitre 1 : l'interdiction des barrières tarifaires. |
| Section 1 : l'interdiction des entraves douanières. |
| Les taxes constituant la rémunération d'un service rendu : |
| Les impositions intérieures. |
| Section 2 : les impositions intérieures discriminatoires. |
| Chapitre 2 : L'interdiction des barrières non tarifaires. |
| Section 1 : l'interdiction des restrictions quantitatives et des mesures d'effet équivalent. |
| 1. Les mesures uniquement applicables aux produits importés. |
| 2. Les mesures uniquement applicables aux marchandises nationales. |
| 3. Les mesures applicables de manière différentes aux produits nationaux et aux produits importée. |
| l'arrêt Keck et Mithouard : était en cause la législation française sur la vente à perte. « contrairement a ce qui a été jugé jusqu'ici, n'est pas apte à au sens de la jurisprudence Dassanville l'application à des produits en provenance d'autres Etats membres de dispositions nationales qui limitent ou interdisent certaines modalités de vente pourvu qu'elles s'appliquent à tous les opérateurs concernés exerçant leur activité sur le territoire national et pourvu qu'elles affectent le même manière en droit comme en fait la commercialisation des produits nationaux et de ce en provenance d'autres Etats membres ». les mesures relatives aux conditions de ventes qui seraient purement discriminatoires sont toujours des MEERQ. Les mesures qui ne sont pas discriminatoires ne sont jamais des MEERQ. Ces mesures n'ont pas à être justifiées par des exigences impératives. La CJCE abandonne donc la démarche adoptée dans l'arrêt Cassis de Dijon. En revanche, la cour maintient son ancienne position pour les règles indistinctement applicables relatives aux conditions auxquelles doivent répondre les marchandises même si elles ne sont pas discriminatoires en fait dès lors qu'elles gênent les importations et qu'elles ne sont pas justifiées par des exigences impératives. La discrimination est donc le critère essentiel de la qualification de MEERQ pour les réglementations sur les conditions de vente. Cette différence d'approche se justifie que par les mesures relatives au produit entravent par nature l'accès au territoire national. Les mesures relatives aux conditions de ventes restreignet uniquement la liberté commerciale de tous les opérateurs économiques. Plusieurs critiques : pour justifier que les mesures relatives aux conditions de vente restreignent uniquement la liberté commerciale, il faut supposer que cela n'entraîne pas un surcoût. Or, ce postulat est faux. Une mesure interdisant certaines formes de publicité va nécessité la mise en place d'une stratégie de promotion spécifique, qui se paie. D'autre part, l'arrêt fait référence à certaines conditions de vente. Quelles sont les mesures qui par nature entravent ? La CJCE maintient sa jurisprudence pour les mesures relatives aux produits. Mais l'arrêt ne mentionne pas les mesures relatives aux prix. Si le prix est une modalité de vente, les réglementations sur le prix sont-elles hors de la catégorie « certaine modalités de vente » ou pas ? Enfin, le but de la cour était de diminuer les recours destinés à remettre en cause les réglementations indistinctement applicables sur les conditions de vente. Mais l'arrêt n'est pas assez clair. |
| Les applications postérieures. L'arrêt Tommaso et Morellato du 13/03/97 considère que l'interdiction d'importer et de commercialiser du pain congelé qui ne répond pas à la composition imposée par l'Italie constituait un MEERQ dès lors qu'elle n'était pas justifiée par une exigence impérative. L'arrêt Leclerc du 09/02/95, la cour considère que l'interdiction pour le secteur de la distribution de faire des publicité télévisée échappait à l'application de l'art. 30. Cette mesure est relative aux modalités de vente, et cette mesure n'est pas discriminatoire ni en droit ni en fait. Dans l'affaire Mars du 06/07/95, était interdite sur le fondement de la loi allemande la commercialisation de bars glacées portant une inscription publicitaire « +10% » qui correspondait à l'augmentation de quantité du produit ». Normalement, elle devait échapper à la qualification de MEERQ si elle n'était pas discriminatoire en fait. Mais d'après la cour, il s'agissait du conditionnement du produit. Pour écarter la qualification de MEERQ, il fallait vérifier que cette interdiction était justifiée par une exigence impérative. Dans l'affaire Familiapresse du 26/06/97, la CJCE adopte exactement le même point de vue. Dès que la publicité est incorporée dans le produit ou sur l'emballage, la mesure d'interdiction de cette publicité rentre dans le champ de l'article 28. |
| Dans l'arrêt Commision c/ Grèce, la loi grecque limitait la vente de lai de bébé au pharmacie et la cour a considéré que cela touché aux modalités de vente et que cela n'entrait donc pas dans l'art. 28. Mais la Grèce ne fabrique pas de lait pour bébé. La mesure touchait donc uniquement les produits importés. N'est-on pas face à une discrimination de fait ? La cour a considéré que non car elle considère que l'absence de fabrication nationale était une circonstance de fait qui ne fallait pas prendre en considération car sinon on sanctionnerait dans certains pays des pratiques qui ne sont pas sanctionnées dans d'autres pays en raison d'une production nationale. Dans l'arrêt Semerano Casa Uno du 20/06/96, on ne reconnaît pas une discrimination de fait, dans quel cas y-a-t-il une discrimination de fait ? D'autre part, elle le justifie par une exigence impérative alors que cela paraissait inutile. L'arrêt TVshop de 97 : la discrimination de fait doit être établie par le juge national. On ne saura donc pas ce qu'est une discrimination en fait et on risque une interprétation non unifiée. |
| Section 2 : les limites au principe d'interdiction. |
| § 1 : la théorie jurisprudentielle des exigences impératives. |
| Deuxième partie : Libre circulation des personnes et des services |
| Chapitre 1: le droit de déplacement et de séjour |
| Section 1 :L'octroi du droit de déplacement et de séjour |
| personne physique uniquement: les personnes morales n'ont pas le DDS, car le déplacement d'une pers morale se traduit par un transfert de son siège. Or ce transfert est rendu difficile par les législations nationales. Les dispositions du traité sur la liberté d'établissement n'envisageaient pas cette possibilité de transfert (arrêt Daily Mail, 17 sept 1988) |
| il faut être un ressortissant communautaire: |
| Section 2: l'étendue du droit de déplacement et de séjour |
| les documents exigibles: énumérés limitativement par les directives: essentiellement la carte d'identité ou le passeport; puis prouver par tout moyen approprié qu'il répond à une des conditions d'une directive. |
| Les titres de séjour sont délivrés et renouvelés par les Etats membres, ou au maximum la taxe demandée pour une carte d'identité. La décision de délivrer ou de refuser un premier titre de séjour doit être prise dans les six mois de la demande. Jusque là, l'intéressé est admis à rester sur le territoire de l'Etat concerné. La directive sur le séjour ne peut empêcher l'exécution du contrat de travail conclu. |
| - Effet de la délivrance: la délivrance du titre n'a qu'un effet déclaratif, et n'est pas constitutive du droit de séjour. Conséquences: les autorités de l'Etat d'accueil n'ont aucun pouvoir discrétionnaire; l'Etat ne peut imposer de conditions supplémentaires à l'obtention du titre (arrêt Roux, 5 fév 91); en cas d'omission de la part du bénéficiaire de se munir d'un titre de séjour, l'Etat peut prévoir des sanctions qui doivent être proportionnées (pas d'expulsion ou d'emprisonnement); le bénéfice des droits sociaux octroyés aux bénéficiaires ne peut pas être subordonné à la détention du titre de séjour quand une telle détention n'est pas exigée pour les nationaux (arrêt Maria Martinez Salla) |
| Chapitre 2 : Le libre exercice d'une activité économique. |
| Section 1 : Le champs d'application du droit d'exercer une activité économique. |
| Section 2 : l'étendu du droit d'exercer une activité économique. |
| 1. La protection de l'ordre public, de la sécurité publique et de la santé publique. |