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| Droit des Contrats Spéciaux |
| A - les contrats nommés et les contrats innommés |
| B - les grands et petits contrats |
| il doit agir dans un délai bref avec préfixe c'est à dire dans les deux ans suivant la vente ; |
| l'action n'est recevable que si le vendeur démontre la probabilité de la lésion. |
| la donation doit revêtir la forme de la vente, un prix doit donc être stipulé ; |
| elle doit, sur le fond, respecter les règles des libéralités, qui sont plus sévères que celles régissant les contrats à titre onéreux ; |
| les ventes faites pour un franc symbolique, car un tel prix correspond à une absence de prix. Cette vente n'est valable que si la chose vendue n'a aucune valeur. |
| le prix bien qu'il soit supérieur au franc symbolique, est inférieur à la valeur du bien cédé. La jurisprudence a estimé qu'une vente pour un franc symbolique pouvait valoir comme donation déguisée à la seule condition que l'intention libérale soit établie (Civ 29 mai 1980). |
| un avant contrat détermine à l'avance la personne du cocontractant ; |
| la loi ou une convention se réserve la possibilité de substituer un tiers à l'acheteur primitif. |
| §2 - le consentement à la vente |
| - celui des choses dont on peut user sans les détruire, c'est le prêt à usage ou le commodat. |
| - celui des choses qui se consomment lors de l'usage, c'est le prêt à la consommation ou le prêt simple. |
| Dès l'origine le code Napoléonien avait appliqué au constructeur un régime de responsabilité particulièrement sévère. Les architectes et les entrepreneurs étaient responsable de plein droit de la perte totale ou partielle de l'édifice par suite d'un vice de la construction. Cette responsabilité ne cédait que devant la preuve d'un cas de force majeure. Toutefois cette responsabilité ne s'appliquait qu'aux dommages dans un délai de 10 ans à compter de la réception de l'ouvrage. |
| La loi du 3/1/1967 avait voulu affirmer cette règle en opérant une distinction difficile à mettre en uvre entre les « menus ouvrages » soumis à une prescription de 2 ans et les « gros ouvrages » soumis à une prescription de 10 ans. |
| Il y a eu une réforme complète par la loi du 4/1/1978 dite « loi Spinetta ». La proposition de loi avait pour objectif d'assurer au maître d'ouvrage une protection plus effective et le développement de structures individuelles de production.. |
| La garantie décennale, qui est la plus importante, couvre tous les vices cachés à la condition qu'ils compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination. La jurisprudence interprète largement ces deux condition. |
| la garantie biennale couvre les mauvais fonctionnements des éléments d'équipement qui ne rend pas l'immeuble impropre à sa destination. |