Contentieux Communautaire


PREMIERE PARTIE :
LES REGLES GENERALES DEFINISSANT L'ACTION DES  
COMMUNAUTES



CHAPITRE 1 : compétence des communautés européennes et de l'UE


Selon le traité de Rome, il existe trois communautés : CECA (1951) , EURATOM et la CEE.
Chaque communauté a sa propre personnalité juridique, ses propres compétences et ses propres institutions.
T.Acte Unique  est relatif au marché intérieur.
T. Maastricht ajoute une nouvelle structure : UE et modifie les T.CECA et T. CEE.
Ce T crée des organes propres à l'art D en donnant des comp propres à l'Union : PESC et JAI. Cet organe n'avait pas de personnalité juridique propre, ce qui a été fait dans le T. Amsterdam.
L'UE est composée de la CE, d'EURATOM et de la CECA.
Une compétence est une attribution reconnue par une règle juridique à une personne pour intervenir dans des conditions déterminées.
Section 1 : la description des interventions des communautés et de l'UE

§1 Compétences liées à la mise en place des communautés

Pour un espace économique et social européen.
Il y a eu un développement progressif des considérations sociales, car les T antérieurs étaient purement éco.
A - Zone de libre échange :
    constitution d'un espace entre plusieurs Etats dans lequel il y a une libre circulation partielle ou totale des produits et des services des E membres car il y a une exonération ou une réduction des barrières douanières mais les E gardent leurs barrières douanières nationales vis à vis des E tiers.
Libre circulation :
    Elle s'effectue par élimination ou une réduction des tarifs douaniers entre les E membres.
Chaque E conserve sa comp douanière vis à vis des E tiers. Il n'y a pas de politiques douanières vis à vis des E tiers, juste dans la zone de libre échange.
Union douanière :
    constitution d'un espace entre plusieurs E dans lequel il y a libre circulation des produits entre les E membres par une exonération ou une réduction des barrières douanières et qui est complétée par la mise en place d'une barrière douanière commune vis à vis des tiers. C'est le tarif douanier commun.
Cela est complété par des mesures visant à favoriser les échanges : mesures de défense / politique commerciales vis à vis des E tiers.
Marché unique :
    union douanière complétée par la mise en place de règles communes ou harmonisées pour l'ensemble des transactions effectuées sur un territoire.
Cela a été ajouté pour supprimer les barrières douanières et les disparités de législations.
Quand n'existe pas de règle commune, la règle nationale joue comme une frontière  arrêt Cassis de Dijon. Cet Arrêt  dit aussi  qu'un produit fabriqué dans un E membre doit pouvoir être vendu dans les autres E membres.
Deux solutions pour supprimer cette frontière :
le droit dérivé : intervention des autorités communautaires pour prendre en application des mesures du T toutes les mesures nécessaires. EX le secteur des télécommunications, la déréglementation sera effective en 1998. Directive du 28.6.1990 sur l'établissement du marché intérieur des télécoms sur l'abolition des monopoles et sur la concurrence dans ces services des télécoms.
solution juridictionnelle c'est le juge qui réglera le problème.

B - Marché intérieur
résulte de la libre circulation des facteurs de production. Art 7A al.2 TMaastricht « comporte un espace sans frontières intérieures, dans lequel la libre circulation des marchandises ; des personnes, des capitaux et des services est assurée selon les dispositions du traité »
Union douanière : Art 9 TMaastricht interdiction des taxes d'effet équivalent
libre circulation des personnes : art 48 et suiv. Travailleurs salariés ou non. Pour les entreprises c'est le droit d'établissement. Il existe des dérogations pour raisons d'ordre public (cf cas de certains fonctionnaires dont l'emploi ne peut être exercé que par un national).
libre circulation des marchandises : art 30 les restrictions quantitatives à l'importation ainsi que toutes mesures d'effet équivalent sont interdites ente les E. Cela est valable pour l'exportation.
Exeptions à art 36 il peut exister des restrictions pour des raisons d'ordre public(moralité publique, sécurité publique et protection de la vie et de la santé) . Ce ne peut être une mesure arbitraire, ni une restriction déguisée du commerce.
libre circulation des services : possibilité pour une entreprise d'aller fournir ses services dans un autre E temporairement. Art 59 dérogations pour raisons d'ordre public.

libre circulation des capitaux : Art 73H recouvre deux choses  arrêt 31.1.1984 luisi et carbone :
Personnes exerçant à l'étranger qui vont payer à l'étranger. La libre circulation de capitaux pour assurer les paiements courants  
transfert de devises constituant une contre prestation dans le cadre d'une transaction ; libération de la même façon que les personnes ou services
les mouvements de capitaux qui sont les opérations financières visant essentiellement le placement ou l'investissement ; touchant à la politique éco et monétaire
Le programme de libéralisation des capitaux initialement prévue en 1986 contenait un objectif général de création d'un marché des capitaux homogène. Directive 24.6.1988 « charte de la libre circulation des capitaux ». ce plan de libéralisation des capitaux entra en vigueur le 1.1.93 pour tous les E membres (sauf Grèce). Les E ne peuvent intervenir que dans des situations exceptionnelles faisant l'objet d'un règlement particulier sur habilitation spéciale de la commission.
Selon la directive, les E doivent supprimer es restrictions aux mouvements de capitaux.  A présent, les articles 73 B à G posent le principe  que toutes les restrictions aux mouvements des capitaux entre les E sont interdits.
Exeptions : art 73D ordre public
art 95 et suiv. pour motifs fiscaux
art 109H protection de la monnaie en cas de problème
art 73C prévoit des restrictions à la liberté dans les relations avec les E tiers. Pour l'intervention d'un E, il faut qu'il y ait une absence d'intervention des institutions communautaires.
= la libre circulation est un principe, les Exeptions sont pour des raisons d'ordre public.
   la libre concurrence
    L'objectif est la préservation d'un système économique garantissant  une concurrence sans distorsions entre des opérateurs placés sur un pied d'égalité. Cela se fera par l'interdiction des ententes, des abus de position dominante, contrôle des conentrations et des aides de l'Etat.
Les monopoles ne sont autorisés que dans des cas exceptionnels lorsqu'il s'agit de garantir la fourniture de biens ou de services présentant un intérêt général considérable.
CJCE 23.10.1997 commission c. France
sur la conformité des droits exclusifs d'importation et d'exportation de gaz et d'électricité.
monopole EDF-GDF depuis 1946 pour le transport. La distribution n'est pas sous monopole mais pour les relations avec l'extérieur il y a un monopole.
Art 37 « Les E membres aménageront progressivement les monopoles nationaux à caractère industriels et commerciaux, de telle façon qu'à l'expiration de la période de transition, soit assurée dans des conditions d'approvisionnement et de débouchés, l'exclusion de toutes discriminations entre les ressortissants des E membres ».
art 30 et 36 : clauses d'ordre public
art 90§2 : les entreprises chargées de l'exploitation d'un service d'intérêt éco général sont soumises aux règles générales dans les limites où l'application de ces règles ne fait pas échec à l'accomplissement de leur mission.
Limite : ne pas porter atteinte aux î de la com.
solution arrêt : arrêt 27.4.94 Almelo les règles de distribution d'électricité en Hollande ne sont pas conformes aux règles du T.
Même solution en 1997 car l'existence de droits exclusifs privent les opérateurs éco de la possibilité d'offrir leur produit aux consommateurs de leur choix.
Pour application art 90§2 il faut prouver que la dérogation est nécessaire car :
   mission d'intérêt général
droits exclusifs doivent être nécessaires.

Cette décision aura une influence sur le service public de la sécurité sociale.
Mais les institutions avaient déjà adopté d'autres mesures pour assurer la transparence des prix ou pour distinguer les différentes étapes de l'électricité.

les différentes politiques communautaires

1)    compétences exclusives des communautés
    les E peuvent intervenir mais les communautés a le pouvoir d'intervenir.
Une compétence n'est jamais vraiment exclusive, car les E conservent toujours une forme de contrôle.
Enumération à l'art 3 TRome :
PAC qui est une politique visant à l'unité du marché, à une préférence communautaire et à une stabilité financière. Le marché agricole commun repose sur l'organisation commune du marché pour chaque produit. La PAC est aussi une politique de structure, les agriculteurs vont produire en fonction des différentes aides de l'UE.
EX : le marché de la banane
Bananes de la CEE
Par une convention de Lomé en 1975 les bananes des pays membres de l'ACP bénéficiaient d'une entrée préférentielle dans la CEE.
Bananes « dollar »
règlement 21.2.1993 l'OCMB organise le marché afin d'écouler la production communautaire en versant des aides aux producteurs et en taxant et contingentant les bananes des E tiers.
arrêt 5.10.1994 conseil des ministres c. Allemagne la requête des E tiers n'est pas fondée car les accords du GATT ne sont pas directement applicables.
arbitrage 29.4.1997 OMC a jugé que les restrictions à l'importation établies par le règlement de 1993 sont contraires aux principes de l'OMC, qui fut saisie par les USA.
politique des transports et des réseaux transeuropéens
politique commerciale commune avec les E tiers (politique extérieure)
politique en matière de recherche et de technologie
politique industrielle

2)    compétences d'encadrement
    pas de définition précise dans les textes.
Application à tous les secteurs mais les E conservent leurs attributions tout en acceptant d'en limiter l'exercice dans une mesure nécessaire au bon fonctionnement du marché commun.
EX : politique de concurrence entre entreprises art 85 TRome interdisant les ententes entre entreprises si elles ont un caractère anticoncurrentiel. Art 86 interdit les abus de position dominante. La commission a une compétence exclusive mais les E conservent une partie de leurs pouvoirs en appliquant les règles nationales (compétence du conseil de la concurrence en cas de litige et non de la CJCE).
CF politique en matière de Télécommunications.
3)    compétence de coordination
    sont des compétences dévolues à la communauté dans les secteurs où la compétence des E subsiste dans son principe et où les E s'engagent à l'exercer en coopération avec les autres E.
EX : secteur de la protection sociale des travailleurs. La commission va arriver à une équivalence des Droits de la sécurité sociale.
: politique sociale recommandation 24.7.1997 collaboration des E pour la lutte contre le harcèlement sexuel. Art 119 T prévoit que la commission peut suggérer par voie de directive l'établissement des règles minimales pour arriver à une égalité de rémunération entre hommes et femmes (directive 9.2.1976). La France fut condamnée par un arrêt 13.3.1997 commission c. France pour non respect de la transposition nécessaire de cette directive dans tous ses éléments.
D'autres dispositions du traité peuvent être utilisées comme celles relatives à la libre circulation des salariés.
4)    compétences externes
    La communauté a des compétences dirigées vers les E tiers, comme art 113 TRome investissant les institutions d'une compétence en matière de politique commerciale commune. C'est une compétence exclusive de la communauté.
depuis règlement 5.4.1968 c'est la communauté qui met en oeuvre les mesures antidumping.
la communauté a aussi une action internationale dans l'aide au développement.

§2 compétences résultant du T. Maastricht
1.    Acte Unique Européen 1986 : entré en vigueur en 1987. Est la conséquence du livre blanc sur l'achèvement du marché intérieur.
Compétences des communautés consacrées :
Modifications des stipulations du TRome par la création d'une nouvelle procédure de décision art 100A pour une adoption plus facile de directive quand elle concerne le marché intérieur. L'article 100A prévoit l'adoption à la majorité.
Art 118A  sur l'amélioration des conditions de travail, notamment pour la sécurité et la santé des travailleurs. GB dirigea une requête en annulation de la directive 23.11.1993. Mais la communauté intervient sur la base de cet article à la majorité.
CJCE UK c. Conseil UE 12.11.1996  art 118A autorise la directive
Le choix de la base juridique doit être fait selon des critères objectifs susceptibles de contrôle juridictionnel sur le but et le contenu de l'acte.
domaine de la cohésion éco et sociale : art 130A « pour un développement harmonieux de la communauté, elle développe et poursuit son action tendant au renforcement de sa cohésion éco et sociale, en particulier par l'octroi d'aides financières aux E et aux personnes intéressées ». ce son les fonds structurels.
Art 130B il existe à côté de la procédure normative, une action par procédés financiers.
E marge des communautés, les E ont entrepris des efforts pour compléter ces traités. CF Accords schengen 14.6.1985.
Ô    Modifications des compétences dans les relations avec les E tiers

Espace Eco Européen , crée par Acte Unique pour favoriser l'intégration possible des E tiers dans l'UE.  Cet espace comporte des institutions proches de celles de la communauté. Mais l' EEE n'a pas compétence pour les règles douanières avec les E tiers. Il n'existe pas de cour (conflit de juridiction possible avec CJCE) : Projet d'un accord commun pour que la com règle les litiges de l'EEE
Avis CJCE 144.12.1991 si l'accord est conclu, cela portera atteinte à l'ordre juridique communautaire.

2.     T. Maastricht : sa ratification posa de nbx pbs. Modifie les TCEE, TCECA et TEURATOM.
Union Eco et Monétaire (UEM) il faut une coordination des politiques monétaires des E, achevée en 1994. Existence d'une politique monétaire commune, qui relève exclusivement de la communauté.
Nouvelles compétences relatives à l'UE Art A à F
Introduction de règles nouvelles dans le TCEE, sur la citoyenneté européenne art 8 à 8E.
compétence pour PESC art J à J11 et art K à K9 pour JAI.


§3 Sommet social de Luxembourg 20/21.11.1997
Préoccupation principale était la lutte contre le chômage et un renouveau de l'emploi.
= « lignes directrices pour encadrer les plans nouveaux d'action contre le chômage ».
Il y a quatre objectifs :
Obligation pour les E d'améliorer la capacité d'insertion professionnelle des ressortissants communautaires.
Développement de la création d'entreprises
Encouragement de la capacité d'adaptation des entreprises et des travailleurs
Contribution au renforcement de l'égalité des chances des travailleurs

= mise en ouvre de ces mesures dans les cinq ans, mais il n'y aura pas de sanction car nous ne sommes pas dans un domaine du TUE.

§4 Le T Amsterdam

è Donne la personnalité juridique à l'UE.
prévu par art N TUE.
projet élaboré en juin  fut signé le 2.10.1997 comporte six objectifs :
Droits fondamentaux et non discrimination
Consécration des exigences de liberté, sécurité et de justice
Politique sociale
Politique extérieure rendue plus efficace et plus cohérente
Modifications des institutions envisagées dans l'avenir
Possibilités de modalités de coopération renforcée entre les E
Il faut y ajouter une résolution sur la croissance et l'emploi à l'initiative de la France.
La politique de croissance doit être orientée vers l'emploi et la lutte contre le chômage.
Ü modifications des Tcommunautaires :
les modifications du TCEE portent sur de points de détail, comme art 113A sur la compétence de la communauté en matière de politique commerciale extérieure, dans le domaine de la propriété intellectuelle et des services.
intervention de la communauté en vertu art 5A : les E le souhaitant pourront autoriser une intervention de la com aux fins d'une coopération renforcée dans les domaines ne relevant pas des compétences exclusives de la com si :
   cela n'est pas une compétence exclusive
pas d'atteinte aux principes de libre circulation, aux politiques communes, aux règles de concurrence ou aux règles de cohérence sociale.
ne doit pas permettre de discrimination, ni d'entraves aux échanges.
Les E s'adressent à la commission qui vérifiera le respect de ces conditions et la cohérence de cette coopération. Le conseil statuera à la majorité qualifiée après cet avis. La CJCE est compétente pour les questions préjudicielles sur ces actes et sur les litiges. Les dépenses sont à la charge des E demandeurs.
adjonctions : on intègre aux traités communautaires les règles issues des accords de Schengen.
art 73.I et suiv. introduisent les stipulations des accords dans le chapitre sur la libre circulation. La CJCE sera compétente pour sanctionner les manquements ou les violations par les E des ces dispos (sauf pour les questions d'ordre public et de sécurité extérieure).
Õcréation d'un titre nouveau consacré à la politique de l'emploi : titre VI
Art 109N et suiv. la communauté et le T vont avoir une dimension sociale (compétence partagée ; encouragement des E pour cette politique, harmonisation des dispos législatives et réglementaires des E). Complétées par art 117 et suiv. sur les droits fondamentaux des travailleurs.
Õmodifications du TUE
Õreconnaissance des droits fondamentaux des citoyens
Õconsécration de ces droits par la communauté
possibilité offerte au conseil, en cas de violations graves et persistantes de ces droits par un E il pourra y avoir suspension des droits de l'E au sein de l'UE.
Õreconnaissance du droit pour le conseil de prendre des sanctions aux termes du nouvel art F1.
Õart K7 compétence, sous réserves, pour les questions préjudicielles

section 2 : les règles de délimitation des compétences
§1 fondement des compétences

UE n'a qu'une compétence résultant de l'art 3B du TCEE « la communauté agit dans les limites des compétences qui lui sont conférées et des objectifs qui lui sont assignés par le présent T. »
cette compétence est très largement entendue pour deux raisons :
système des compétences implicites arrêt 31.3.1971 AETR
dispos art 235.
il y a eu une rénumérotation des articles du TUE en chiffres continus.
fondement des compétences CE
les compétences d'attribution ont été interprétées en vertu du principe des compétences implicites. Il y a des compétences nouvelles devant résultant normalement de dispos expresses mais la pratique et la JP (AETR) ont admis leur détermination sans textes particuliers avis CJCE 28.3.1996.
art 235 « si une action de la communauté apparaît nécessaire pour réaliser, dans le fonctionnement du marché commun, l'un des objets de la communauté, sans que le présent T ait prévu les pouvoirs d'action requis à cet effet, le conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la commission et après consultation de l'assemblée, prend les dispos appropriées ». Ce sont les compétences subsidiaires.
Moyennant le respect d'une procédure longue et purement communautaire, sans recourir à la procédure de révision des T, cet article permet d'étendre la compétence fonctionnelle des institutions aux dimensions de la compétence matérielle de la communauté.
Art 235 joue un rôle majeur dans le processus d'intégration en autorisant un développement significatif des compétences communautaires. Mais il ne saurait fonder l'adhésion de la CE à la CEDH  avis 28.3.1996.

§2 contenu des compétences des CE et de l'UE.

délimitation en vertu d'une double distinction :
selon l'intensité des compétences : compétences exclusives, encadrées ou coordonnées. LA communauté n'a a pas de pouvoir étatique d'exécution, elle doit donc passer par les E. Ces compétences ne sont jamais vraiment exclusives.
selon le champ d'application des compétences. la compétence interne et externe peut elle être une compétence  implicite ?  arrêt 1971 AETR admet une compétence implicite pour conclure des accords internationaux à la condition que la communauté exerce déjà une compétence interne. C'est la théorie de l'alignement des compétences externes sur les compétences internes confirmée par avis 28.3.96.
Mais il y a des limites :
principe de subsidiarité. Principe selon lequel la communauté ne doit agir que lorsqu'un objectif peut être mieux réalisé au niveau communautaire qu'au niveau des E membres. Ce principe était implicite dans le TRome et fut consacré dans l'Acte Unique. pour le domaine de l'environnement.
L'exercice des compétences communautaires est désormais doublement conditionnée par une insuffisance de l'action étatique et par une plus grande efficacité au niveau de la communauté.
Ce principe ne s'applique qu'aux compétences concurrentes.
ØC'est un principe régulateur des compétences et non un principe d'attribution des compétences.

CHAPITRE 2 : Les moyens d'action des communautés

section 1 Les moyens juridiques

§1 Rappel des données d'action juridique

1)    au plan interne

Art 189 TRome :
le règlement le juge national va en faire application comme si c'était de la législation nationale.
les directives les E sont tenus par les objectifs à atteindre mais restent libres quant à la transposition. Elles ne seront applicables qu'après la transposition ou le délai imparti si ces dispos étaient claires et précises.
les décisions pour une personne particulière, elle est obligatoire dans tous ses éléments.
avis et recommandations n'ont pas de portée juridique.
Règles de procédures nouvelles dans le TMaastricht pour permettre l'intervention du parlement et lui donné de nouveaux pouvoirs dans l'élaboration des normes communautaires : - Avis conforme du Parlement art 8A.
décision conjointe du Parlement art 189B.
coopération art 189C.

Pour les pouvoirs des communautés dans les relations avec les E tiers.
Art 228 pose la répartition des tâches.
art 113 pour la politique commerciale commune : la commission est à l'initiative avec l'aval du conseil.
TMaastricht art 109 politique monétaire.
TUE procédure de coopération PESC

rôle des autorités nationales
même en cas de compétence exclusive des communautés, les E continuent de conserver certaines prérogatives :
rôle indirect avec leur représentation dans les institutions.
par la mise en oeuvre des dispos communautaires.

règles définissant les pouvoirs résiduels de l'E
l'autorité nationale va intervenir pour mettre en oeuvre la norme communautaire quand la dispo spéciale lui donne le pouvoir de compléter l'action de la communauté ou quand la dispos spéciale n'existe pas, la JP considère qu'existe de façon générale une obligation pour l'E de veiller à l'exécution la règle communautaire dans des conditions favorables.
sur le plan interne, la JP distingue deux interventions :
   normative l'E, pour assurer la bonne application du Dcom, va prendre une mesure générale et impersonnelle.
administrative l'E va prendre des mesures individuelles
sur le plan externe, l'intervention des E n'étaient pas initialement prévue mais la JP a reconnu la nécessite de cette intervention avec la théorie des actes mixtes. La compétence exclusive des communautés pour conclure des accords avec des E tiers n'existe que quand la communauté a une compétence exclusive au plan interne. Dans les autres cas, la compétence est partagée. avis 24.3.1995.
limites la JP est fluctuante
arrêt 15.12.1971 International fruit company  principe de l'autonomie institutionnelle des E. L'E ne doit respecter que sa loi nationale lorsqu'il intervient.
arrêt 11.2.1971 Fleischkontrol principe de l'autonomie procédurale : quand l'E intervient, il ne peut pas prendre de mesures contraires au Dcom. Son pouvoir d'intervention n'est fondé que si il y a une véritable lacune de la réglementation.
arrêt 30.11.1972 Granaria  l'E se limitera aux mesures nécessaires à l'exécution. Il agit dans l'î com et non dans son propre î.
§2 La communauté : réflexion sur l'élaboration et application du Droit

principe de proportionnalité : JP a introduit ce principe dans l'ordre juridique communautaire mais seulement pour le domaine de la protection des opérateurs éco contre des dommages éventuels pouvant résulter de la réglementation communautaire.
Art 3B TCE « l'action de la communauté  n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs du présent T ».
Ce principe est applicable pour toutes les compétences exclusives.
Pour la mise en oeuvre d'une compétence, si la communauté a le choix entre plusieurs modes d'action, elle doit retenir, à efficacité égale, celui qui laisse le plus de liberté aux E, aux particuliers et aux entreprises. Si la règle est nécessaire, elle ne doit pas se traduire par un excès de réglementation.
principe de la reconnaissance mutuelle des législations et des réglementations
utilisation des recommandations et même des directives de plus en plus précises définissant des buts et même des moyens du fait de leur extrême précision, entravant ainsi la libre transposition des E.
arrêt 20.2.1979 aff dite cassis de Dijon un produit qui est légalement fabriqué dans un E peut librement circuler dans un E différent même si les législations nationales sont différentes
il y a une reconnaissance mutuelle pour le bonne réalisation des objectifs du T, les réglementations nationales peuvent être différentes.
recherche d'une plus grande lisibilité de la règle juridique
rendre la règle juridique plus transparente par la mise au point de plusieurs principes s'appliquant à la règle de droit elle-même.
principe de sécurité juridique : règle selon laquelle la règle de droit doit répondre à des exigences  minimums de précision, de clarté et de certitude. arrêt 13.7.1961 Meroni.
principe de la protection de la confiance légitime joue un rôle quand une administration prend un engagement et que cet engagement est abandonné. Quand un ressortissant a investi sa confiance dans cette administration, la rupture a des conséquences juridiques comme la resp de l'adm ou l'annulation de la dite mesure étatique arrêt 19.5.1985 Mavridis.
principe de simplification de la règle juridique pour permettre le contrôle des citoyens. C'est la renumérotation dans le TAmsterdam.
Section 2 : les moyens en personnel

La fonction publique communautaire est peu nbx si on exclut les traducteurs.
C'est  une fonction publique de type fermée : elles est soumise à des règles qui ne sont pas celles du droit du travail mais résultant d'un statut qui leur est imposé unilatéralement et qui sont nommés par l'autorité supérieure dans un ensemble coordonné d'emploi.
La FP communautaire comporte en plus :
agents contractuels recruté par contrat pour une durée déterminée.
agents détachés par les autorités nationales.
Il y a application des règles des privilèges et des immunités à ce personnel
règles :
- recrutement unilatéral par l'autorité supérieure. Le concours est soumis à deux règles particulières : la connaissance de langues étrangères et un système de quotas entre les E.
les droits reconnus par le statut sont des droits politiques, sociaux, pécuniaires et droit de participer à la concertation.
Obligations symétriques.
Art 179 TRome le contentieux est porté devant la CJCE et devant le TPI depuis 1989.
section 3 : moyens financiers
Influence du système budgétaire FR.
fonds structurels : qui sont des instruments financiers intégrés dans le budget des communautés européennes mais qui sont utilisées  à des objectifs de direction dans l'action éco et sociale.
Il en existe quatre dont :
FEDER fonds européen de développement éco et régional chargé de financer une politique de développement régional au profit des E. Il intervient par des aides communautaires obéissant à la règle de l'additionnalité. La communauté intervient avec les E, jamais seule.
Il y a une obligation d'information mutuelle et une obligation de surveillance et de contrôle et éventuellement de sanctions en cas de fraude.
En 1996, les statistiques établirent que le FEDER versait :
        - 38 écus par habitants à la France
        - 44 pour l'Allemagne
        - 30 pour la GB
        - 302 pour le Portugal
        - 348 pour l'Irlande

Ü les fonds structurels sont l'image de l'intervention de la communauté. Ce sont une sorte de service public communautaire.

ò Selon une décision du 31/12/1997, le traité d`Amsterdam  est conforme à la constitution sauf les stipulations de l'article 730 concernant le franchissement des frontières « le conseil, pendant cinq ans et après entrée en vigueur du présent traité, statuant à l'unanimité sur proposition de la commission ou à l'initiative d'un Etat membre, peut prendre des mesures concernant le franchissement des frontières intérieures au sens des §1 et §3 de l'article 73J et des frontières avec les Etats tiers au sens de l'article 73J §2. Après cette période, le conseil peu décider à la majorité qualifiée sur proposition de la commission et après consultation du parlement européen. Pendant cette période, les Etats conservent leur souveraineté. »
Le conseil constitutionnel a admis  un nouveau transfert de compétences dans le cadre du traité d'Amsterdam mais il faut modifier la constitution.