| Droit International Economique |
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INTRODUCTION-
Domaines :
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- Commerce international : droit du commerce international |
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- la monnaie |
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- l'investissement |
Section 1- Droit de l'économie internationale
I- Les acteurs
Dépasse les notions des sujets classiques du DIP (Etats + OI).
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A. Les Etats |
i. Des Etats devenus de plus en plus interventionistes
Paradoxal avec le libéralisme
Interviennent notamment pour aider les entreprises via des subventions (COFAS en France), afin qu'elles puissent investir à l'étranger
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= cf la PAC, avec la notion de restitution, i.e. moyen détourné pour l'UE de subventionner les agriculteurs pour qu'ils puissent être compétitifs à l'étranger |
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= l'UE finance la différence entre les prix communautaires et les pris du marché |
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= à l'inverse, les EU subventionnent non à l'exportation mais au niveau des revenus des agriculteurs. |
Possibilité également de procéder à des dévaluations compétitives (= exporter moins cher et importer plus cher).
Les relations économiques internationales ne sont pas gérées comme des relations diplomatiques normales. Les relations économiques internationales dépendent plus du Ministère des Finances que du Quay d'Orsay.
Les Etats adoptent des législations spécifiques pour protéger leurs économies nationales
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= tarifs douaniers |
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= protectionisme de l'UE considéré comme pratiques déloyales dès 1974 |
ii. Les Etats n'ont pas tous la même influence ni les mêmes capacités d'action
Grandes différences, notamment régionales
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= grande puissance des EU, de l'Europe, du Japon |
=> participation contrastée et inégale des Etats
Début 1970s' : revendications tiers-mondistes pour un NOEI
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= appel pour de nouvelles règles, avec un soucis de plus grande équité |
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=> notamment souveraineté permanente sur les richesses naturelles nationales |
1970s' : Théorie des bénéfices excessifs (Chili)
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= comparaison de la rentabilité des investissements de chaque pays, permettant de dégager les bénéfices excessifs de certaines entreprises |
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=> pas d'indemnité de la part du Chili |
Milieu 1970s' : le débat sur le NOEI a régressé, notamment de part la conjoncture économique :
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- chocs pétroliers |
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- boom asiatique |
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- disparition du bloc de l'Est |
Aujourd'hui, tout les Etats ont adopté le libéralisme, avec une intervention minimum
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= globalisation et mondialisation |
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=> cf les actions et le rôle du FMI |
Les nouvelles idéologies sont d'ordre économique
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B. Les organisations internationales économiques |
Rôle important et croissant dans les relations économiques internationales.
Leur création répond au désir de faire appliquer certaines règles économiques.
En matière monétaire, adoption d'un code de bonne conduite et création du FMI à Bretton Woods en 1944 + BIRD (aide à la reconstruction et au développement).
1948 : Charte de La Havane et création de l'OIC
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=mais ne verra jamais le jour, du fait de l'opposition du Sénat US |
2 types de dispositions :
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- définissant des règles du jeu : règles normatives |
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- portant sur l'OIE elle-même : règles conventionnelles |
Importance des OIE régionales : ± 360 organisations inter-gouvernementales
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= CEE, UE |
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= ALENA, MERCOSUR |
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= ASEAN |
Les différents modèles :
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la Zone de Libre Echange : liberté de circulation des marchandises entre les Etats membres. Disparition des droits de douane et des restrictions quantitatives. |
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= AELE, créé en 1960 à Stockholm. Moribonde. |
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= ALENA : 1989 entre Mexique, US, Canada. |
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Sur le plan externe, la ZLE ne prévoir rien. |
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l'Union douanière : ZLE renforcée ou améliorée, notamment par une politique commerciale à l'égard de l'extérieur |
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=> Tarif Douanier Extérieur Commun |
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= Politique commerciale commune européenne |
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= modèle communautaire, enrichie par la liberté de circulation et la monnaie unique |
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=> la Communauté européenne |
Intensité de la compétence de ces organisations :
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compétence de coordination : limitée |
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= ex de l'OCDE qui n'a pas de compétence propre (cf négociations de l'AMI) |
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compétence d'intégration |
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= ex de l'UE qui décide en matière monétaire en lieu et place des Etats |
Différents types d'organisation :
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- organisations normatives : OMC, OCDE |
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- organisation intervenant opérationnellement : BIRD, FMI, BERD |
Modalités de participation des Etats membres au sein des organisations
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= les OIE dépassent le principe de l'égalité souveraine des Etats, et prennent en compte le poids économique des différends Etats membres. Cette pratique n'est cependant pas généralisée. |
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Cette prise en compte a des conséquences sur la composition et le fonctionnement des organes restreints : |
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- au niveau des élections (voté pondéré...) |
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- droit de sièger (cf FMI avec organe pleinier / conseil d'administration restreint) |
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C. Les entreprises multinationales |
Autres dénominations : entreprises transnationales (NU), cosmo-sociétés, sociétés mondiales
Définition par l'Institut du droit international
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= entreprise formées d'un centre de décision localisée dans un pays, et de centres d'activités, dotés ou non de la personnalité juridique, situés dans un ou plusieurs autres pays. |
=> Concours de plusieurs ordres juridiques : toutes les filiales dépendent de la société-mère. Le groupe a une nationalité : celle de la société-mère.
Quel ordre juridique va régire le groupe ?
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= les sociétés obéissent à un seul centre : la société mère |
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Ces sociétés sont souvent plus riches que certains Etats, d'où parfois les difficiles relations entre sociétés et Etats d'accueil. |
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=> ont parfois des buts très différends : |
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= rentabilité économique - délocalisation / chomage dans l'Etat - importations |
Par ailleurs, les Etats veulent attirer ces sociétés multinationales, car sont créatrices d'emplois, attirent d'autres entreprises, contribuent aux transferts de technologie, permettent d'accroître les exportations, avantages fiscaux, coup de fouet à l'économie locale.
Les Etats concentent à cet égard beaucoup de sacrifices : subventions, exonorations fiscales...
Mais peur poser des problèmes : la société peut ne pas vouloir transmettre son savoir-faire, peut amener son propre personnel, etc.
=> tout dépend de la politique menée par la multinationale, c'est elle qui mène le jeu.
Entre 20 et 30% du commerce international se fait antra-firmes.
=> Déséquilibre entre puissances économiques et souveraineté des Etats
=> Les solutions sont à chercher au niveau international.
Les activités de ces sociétés sont vivement critiquées par les PVD dans les années 1970s'. Dès 1972, les NU ont décidé d'une convention, et d'élaborer un code sur les activités transnationales, qui n'a jamais vu le jour.
On reparle aujourd'hui de ces sociétés dans le cadre de l'AMI, où étaient abordées les relations entre Etats d'accueil et sociétés multinationales. Convention qui a échoué, de par le trop grand déséquilibre entre obligations pesant sur les Etats et celles sur les multinationales.
CNUCED créé en 1963 afin de s'occuper des pratiques restrictives.
L'OIT a adopté en 1976 un projet de Déclaration tripartite relatif aux obligations des multinationales en matière sociale. L'OIT a demandé aux Etats de lui faire un rapport régulier de son application.
OCDE a adopté en 1976 des principes directeurs à l'attention des multinationales, amendés en 1983 / 84. Principes en partie respectés car d'ordre général.
Problèmes posés en cas de litige avec les multinationales
-> Problème de la nationalité
Comment traiter une filiale dès lors que les capitaux sont étrangers et que la société à la nationalité du pays d'accueil
= CIJ Barcelona Traction qui montre le divorce entre réalité économique et formalisme juridique. En l'espèce, une société canadienne aux capitaux belges travaillant en Espagne. La question était de savoir qui du Canada ou de la Belgique pouvait exercer sa protection diplomatique. La Belgique, qui se porte devant la CIJ contre l'Espagne, doit prouver la nationalité belge.
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= la CIJ estime que le critère d'enregistrement (= critère du siège social) détermine la nationalité de la société. |
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Au contraire, la nationalité des capitaux ne peut être prise en compte. |
La CIJ é été critiquée mais à tort
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= la majorité des droits nationaux ne consacraient pas le critère du contrôle |
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= difficulté de mise en oeuvre de ce critère de contrôle : à partir de quel porcentage de capital peut-on estimer qu'il y a contrôle ? (avec de plus grande mobilité des actions + complexifacation et interpénétration croissante). |
-> Imputation de la responsabilité
Exemple de la pollution
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= le groupe dans son entier doit-il indemniser les préjudices causés par l'une de ses filiales ? => Oui |
Les multinationales sont-elles de nouveaus sujets de droit international ?
Les accords conclus entre l'Etat et ces sociétés sont des sortes de conventions internationales.
L'Etat va renoncer à modifier l'accord, et parfois soumettre ce contrat au droit international via un PGD.
En cas de litige, les tribunaux nationaux seront incompétents, le contrat ayant été internationalisé.
Accords d'auto-limitation : passés avec l'Etat pour limiter les importations ou les exportations.
Positions de la Doctrine à cet égard :
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= position classique : Etat et OI sont les seuls acteurs |
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= qualité de sujet pour les multinationales |
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=> position majoritaire : les entreprises ont une certaine capacité juridique internationale, mais elles est : |
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° limitée |
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° relative |
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° fonctionnelle |
II- Les sources du DIE
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A. Les sources classiques |
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Les conventions internationales |
= mentionnées dans l'article 38 Statut CIJ
Conventions multilatérales : GATT, OMC, FMI...
Conventions bi-latérales
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= traités-cadres : convention sur la promotion et la garantie des investissements (± 1500 dans le monde) |
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=> prolifération d'accords du fait de l'inexistence d'accord général. |
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La coutume |
Peu présente en DIE car domaine très technique + désaccord sur :
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- la question des investissements |
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- les droits des Etats |
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- le statut de l'entreprise étrangère |
Coutumes existentes :
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- principe de la liberté du commerce |
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- standard pour le traitement juste et équitable des investissements |
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- principes généraux sur les euro-devises : règles édictées par les opérateurs privés et qui s'adressent aussi aux Etats. |
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Les PGD |
Egalement peu nombreux.
Domaine principal : droit des contrats internationaux.
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B. Les sources "nouvelles" |
Celles non mentionnées dans l'article 38 du statut de la CIJ.
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Les actes unilatéraux des OI |
Chaque OI a sa terminologie propre : avis, résolution, etc.
Ces actes peuvent être déterminés par les actes constitutifs des OI
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= cf articles 189 (réglement) et 190 (directive) du Traité de Rome. |
La plupart de ces actes n'ont pas formellement de caractère obligatoire (cf Recommandation / Résolution Chapitre 7 des NU), mais peuvent être créateurs de droit à l'égard des Etats non membres de l'OI
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- valeur normative dans la résolution |
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- condition d'élaboration |
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- suivi de la résolution |
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- répétition de la résolution dans le temps |
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=> formation d'une opinion juris = coutume |
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[cf résolution de l'AGNU sur la menace de recours à l'arme nucléaire]. |
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Actes concertés non conventionnels |
= actes juridiques non contraignants
=> communiqués, déclarations, charte, code de bonne conduite, protocole, arrangements...
Avantages : souplesse, rapidité, absence de portée juridique, pas besoin d'être ratifiés car supposés ne pas être obligatoires.
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= les Etats s'engagent facilement |
Débat : peuvent-ils constitués des véritables engagements internationaux ?
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= la question s'est posée à l'occasion d'un différend entre la Turquie et la Grèce |
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=> CIJ Mer Egée : problème de la compétence de la Cour et de la valeur d'un communiqué conjoint |
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= la CIJ estime ne pas pouvoir donner de réponse générale sur communiqué, mais fait du contenu l'élément déterminant. |
=> cf le SME né en 1978 d'une Déclaration du Conseil de l'Europe
=> peut être créateur de droits, du fait de l'OI qui en est à l'origine : cf G7+1
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Les contrats Etat-personne privée |
= contrats particuliers
Régime : Droit international ou droit interne ?
- Ex. des contrats de concession pétrolière, conclues dans les années 1930s', 40s', 50s' par des compagnies pétrolières avec des Etats producteurs. Contrats très longs. Les compagnies ont obtenu des granties de la part des Etats :
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° Clauses de stabilité : interdisent à l'Etat d'accueil de modifier la législation telle qu'elle existe au moment de la conclusion du contrat. En cas de nouvelle législation, inopposabilité à l'entreprise (clauses de gel, de stabilisation de législation). |
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° Clauses d'intangibilité : stabilité des rapports conventionnels |
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= l'Etat ne peut modifier le contrat sans accord de l'entreprise. |
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° Clause de compétence : en cas de litige, incompétence des tribunaux nationaux |
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= les tribunaux internationaux font application des PGS du droit international et du droit local en ce qu'ils ont de commun. |
- Affaire des emprunts serbes, 1929
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= "Tout contrat qui n'est pas contrat conclu entre des Etat a son fondement dans une loi nationale". |
- CCass 21 juin 1950, Messageries maritimes
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= "Tout contrat international est nécessairement rattaché à la loi d'un Etat". |
- Contrats admnistratifs qui reposent sur l'inégalité des parties, l'Etat disposant de prérogatives de puissance publique : possibilité de modifier unilatéralement un contrat avec compensation
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= quand est-il dès lors des clauses d'intangibilité ? |
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=> 1977, Texaco Galasiatic : "l'Etat souverain ne peut pas méconnaître les engagements de l'Etat contractant" |
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=> l'Etat ne peut donc pas nationaliser une entreprise étrangère, ou modifier un contrat sans accord de l'entreprise partenaire |
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=> le contrat est assimilable à une convention de droit privé, l'entreprise étant considérée comme un sujet de droit international. |
Question du régime de ces contrats internationalisés régit pas le droit international et échappant totalement au droit interne
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= décision de 1977 quelque peu isolée |
=> cf arbitrage de 1982, Aminoil c. Koweit : la clause d'intangibilité n'implique pas pour l'Etat la négation de son droit de nationalisation.
Pour qu'une nationalisation soit licite :
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- caractère non-discriminatoire |
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- ne soit pas contraire à la clause d'intangibilité |
III- Les procédés normatifs
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A. Substance de la norme de DIE |
- Mobilité : les RIE sont très évolutives
Obligation de comportement pour les Etats.
Terre d'élection de la soft law.
- Pragmatisme et réalisme
Existence de régimes particuliers en DIE : règles juridiques différents auxquelles sont soumis les Etats
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Ex: principe de la non-réciprocité, avantages généralisés pour les PVD |
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Aujourd'hui de moins en vrai : les PVD sont soumis au même régime que les pays développés, à moins que ne leur été conféré un délai plus long pour se mettre en conformité avec ce régime |
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=> cf Uruguay Round |
- Système de pondération dans les processus de vote
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= le poids des Etats dans la décision est fonction de leur participation financière. |
- Clause de sauvegarde, d'exemption, d'exception
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= les Conventions internationales prévoient toujours des régimes particuliers pour prévenir et parer les crises. |
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=> cf Article XIX GATT : clause de sauvegarde permettant à un Etat qui doit faire face à des importations massives, de prendre des mesures de type augmentation des tarifs douaniers (alors qu'interdit en temps normal). |
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=> cf Article XXV GATT : un Etat peut demander une exemption générale, i.e. non respect temporaire de tout ou partie de ses obligations. |
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B. L'application de la norme de DIE |
Le DIE n'a pas de vision contentieuse voire légaliste, l'objectif essentiel étant la recherche de la coopération et la restauration d'un régime normal le plus vite possible
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= soucis de tenir compte de la réalité économique internationale et de son caractère évolutif. |
Le recours au juge est peu fréquent, et même lorsqu'une procédure est engagée, les parties essayent de trouver une solution avant son terme.
On diffère donc le plus possible le recours à cette procédure.
Existences de procédures contentieuses adaptées
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=> procédures intégrées mises en place pour résoudre les conflits entre les parties : |
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- à l'extérieur des OI : recours à l'arbitrage, dans le cadre inter-étatique ou transnational (Etat-personne privée). |
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- au sein des OI : procédure de réglement des différends |
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ex : l'OMC a développé une procédure complète -non juridictionnelle mais très proche- avec un organe d'appel |
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= Organisme de Réglement des Différends (ORD). |
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PARTIE 1 |
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Le commerce international |
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Chapitre préliminaire
Flux et politiques commerciaux
A- Flux commerciaux
20ème siècle : expansion, avec un ralentissement net en 1929. Reprise importante en 1949, avec une multiplication par 21 dees flux entre 1953 et 1980.
Dans les années 1980, diminution nette de cette expansion.
Commerce très fort par zone : importance du Pacifique, de l'Europe, de l'Amérique du Nord.
Zones plus dynamiques que d'autres. Depuis les années 1970, les flux avec l'Afrique sont divisés par 2. Le commerce avec l'Afrique est marginalisé : produits dont la valeur est dégradée
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= dégradation des termes de l'échange |
Commerce à l'intérieur des zones important pour certaines zones : UE, Asie-Pacifique
Importance de l'intégration régionale
Décolage de certains NPI grâce à une politique agressive (Singapour, Taïwan, qui était avant la crise le 14° pays mondial en terme de flux).
B- Les politiques commerciales
i. Les Etats
Existe-t-il des politiques commerciales extérieures ? OUI
cf les théories économiques dominantes dans les relations commerciales internationalles
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= débat libre échange / protectionnisme |
Libre échange : économique ouverte vers l'extérieur, abattement des frontières et des tarifs douaniers. Politique jamais appliquée à 100%.
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= D. Ricardo, Les principes de l'économie politique et de l'impot (1817). |
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Chapitre 7 consacré à la démonstration des bienfaits du libre-échange. |
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Notion de l'avantage comparatif : les Etats ont intérêt à se spécialiser dans la fabrication des produits pour lesquels ils disposent de cet avantage comparatif. |
Protectionisme : fermeture des frontières
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Frederic List, Système national d'économie politique (1841) |
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± plaidoyer en faveur du protectionisme (Allemagne / Angleterre) |
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L'Allemagne doit jouer la carte du protectionisme pour que son économie se développe, le temps que l'industrie nationale s'affermisse = protectionisme éducateur |
Aujourd'hui, l'école protectionisme est en perte de terrain
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= cf GATT qui garantie les conditions du libre-échange |
Depuis les années 1980, le débat sur le protectionisme ressurgit, nottament aux EU qui pronent une politique commerciale stratégique qui mêle libre-échange et protectionisme. Déficit de la balance commerciale non résorbé aux US, notamment de par les relations commerciales avec les NPI, le Japon, l'Allemagne, avec lesquels le libre échange ne peut fonctionner normalement car les conditions de concurrence saine et loyale sont loin d'être réunies.
Les économistes US ne font pas confiance au marché international, et incitent donc l'Etat à intervenir afon que les autres Etats ouvrent de grè ou de force leurs frontières
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= cf bras de fer US / Japon, où le Japon a reconsidéré la question sous la menace |
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Même débat vis-à-vis de l'UE |
Le 20è siècle a donc été dominé par le libre échange sauf en 1929 et en 1945, avec dès que surgit une période de crise, tentation des Etats de fermer les frontières.
ii. Les multinationales
Création de flux à l'initiativ des multinationales
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= ex : délocalisations |
Les multinationales sont très attiréespar les ZLE et les unions douanières
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= cf les multinationales installées en Angleterre |
Importance des flux intra-firmes
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= 20% du commerce international est un commerce intra-firmes |
Chapitre 1
Du GATT à l'OMC
Section 1- Naissance du GATT
La crise de 1929 fut un frein sérieux à l'expansion du commerce international, avec une régresssion du volume des échanges et une raréfaction des marchés.
Pour essayer de protéger leurs marchés, les Etats augmentent leurs droits de douane, obstacles non tarifaires, contrôle des changes, dévaluation compétitive, accords de troc, etc.
+ dumping
=> situation dangereuse
19(3)7, Conférence de Genève
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= prévoit que dans les 6 mois suivant l'entrée en vigueur de l'accord, abattement de tous les obstacles au libre échange. |
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Mais beaucoup de clauses échappatoires, et convention tuée dans l'oeuf. |
Le Congrès a plusieurs fois autorisé les Présidents US à ouvrir des négociations pour baisser les droits de douanes.
Pendant le 2è GM, accords avec les alliés pour l'ouverture des frontières à la fin du conflit.
1944 : Conférence de Bretton Woods et naissance du FMI et de la BIRD.
1946 : ECOSOC saisi d'une proposition de conférence mondiale sur le commerce et l'emploi
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= 1948 : Charte de la Havane créant l'Organisation internationale du commerce (OCI) |
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Thèmes abordés : réduction des obstacles au libre échange (clause de la nation la plus favorisée), institution des ZLE, développement économique et reconstruction (aides et possibilités de réstreindre les importations si la situation économique l'exige, accords sur les produits (matières premières et maintien des prix), cadre institutionnel. |
=> accord qui n'est pas entré en vigueur, car non ratification du Sénat US car ne laisse pas assez de place à la main invisible du marché, idées marxistes, socialistes, etc.
Le GATT est issu des efforts de la diplomatie de couloirs
Les Etats s'appliquent réciproquement et provisoirement les mesures relatives aux abattement des obstacles tarifaires.
En octobre 1947, entrée en vigueur de l'OIC, le GATT ne devant s'appliquer que jusqu'en janvier 1948. Mais le GATT se pérénise.
GATT 1947
Accord normatif portant sur des règles de conduite. Dispositions sur la réunion des parties contractantes (± organe plénier).
1960 : création du Conseil veillant à la régularité des travaux des réunions.
Le consensus est le mode de prise de décision : 1 Etat = 1 voix
Le GATT s'est enrichi au point de vue institutionnel : experts, groupes de travail, mise en place de procédures de réglement des différents
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= articles 22 et 23 : nécessité de consultation, possibilité de contre-mesures. |
Création de panels composés de 3 à 5 experts, avec comme mission de statuer sur les plaintes des Etats.
Procédure codifiée en 1979 avec l'accord du Tokyo Round.
Succès croissant du GATT avec une participation de plus en plus importante des Etats, dont certains ont facilement adhéré, d'autres n'étant qu'observateurs.
Le GATT est un forum de négociations dites NCM (Négociations commerciales multilatérales ou Round). 8 au jour d'aujourd'hui. Sont de plus en plus complexes.
1999 : Clinton Round, négociation du millénaire.
A chaque négociation, baisse des tarifs douaniers.
Accord général sur le commerce du service : GATS
Section 2- L'OMC
1er janvier 1995, dans le cadre de l'Urugay Round
Accord de 26 articles consacrée à l'organisation, complété par une série d'accords portant sur des règles matérielles, i.e. sur les principes fondamentaux et sectoriels applicables.
§1. L'OMC, une organisation intergouvernementale
Le GATT est un accord international en forme simplifié (AFC) alors que l'OMC est un accord consolidé (ratifié).
L'OMC est dotée d''une personnalité juridique internationale (article 8). Bénéficie des privilèges et immunités. Son siège est à Genève.
Caractère permanent de l'OMC, alors que le GATT s'est pérénisé de facto.
Composition
Les membres sont les Etats car est une OI.
Tous les Etats parties au GATT sont devenus membres de l'OMC.
Particularité : un territoire douanier autonome peut devenir membre (hypothèse : Palestine, Taïwan).
Un Etat devenant membre doit accepter l'acquis, contrairement au GATT où il est possible de passer des accords négociés entre Etats membres et nouveaux membres.
Mode de prise de décision
Reprise de l'héritage du GATT avec décisions par consensus. En cas d'absence de consensus, possibilité de voter à la majorité simple, 2/3, 3/4 selon la nature du texte à adopter.
Système basé sur le principe 1 Etat = 1 voix
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= originalité par rapport à la majorité des OI financières où pondération des voix. |
1 disposition est consacrée à l'UE, avec un problème de ratification étant donné la répartition de compétence entre communauté et Etats membres.
Avis CJCE 1994 (article 228 du Traité) : consacre la thèse des Etats membres selon laquelle l'accord de l'OMC est un accord mixte => double compétence de la communauté et des Etats membres.
§2. Fonctions assignées à l'OMC
= articles 2 et 3
-> Servir de cadre institutionnel commun pour la conduite des relations commerciales.
Remarque : il existe un cadre commun et des accords ajoutés. Mais si l'accord de 1947 obligeait tous les Etats membres, il n'en est pas de même pour les accords ultérieurs.
L'OMC est donc une mesure en faveur d'un système commercial intégré à vocation commune et globale.
-> Gestion de tous les accords conclus ultérieurement au GATT de 1994.
Techniquement, ces accords sont annexés à l'accord de l'OMC, et les Etats sont donc engagésde facto aux accords multilatéraux dès leur engagement à l'OMC.
Concernant les accords plurilatéraux (4), ils n'obligent pas tous les Etats (volonté expresse de l'Etat). Ex : accord sur le commerce des aéronefs civils, accord sur les marchés publics.
Le GATT de 1994 enrichissant le GATT de 1947 est incorporé à l'accord de l'OMC.
Le GATT de 1947 est abandonné car amendé, enrichi par des accords ou par le NCM du 15 décembre 1993 (Uruguay Round). D'où application du GATT de 1994.
L'OMC doit :
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administrer l'accord l'instituant |
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gérer les accords ultérieurs multilatéraux et plurilatéraux, i.e. veiller à leur bonne application et favoriser la réalisation de leurs objectifs. |
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appliquer les procédures prévues par les accords portant sur le réglement |
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procéder périodiquement à l'examen des politiques commerciales des Etats membres dans leurs différents aspects, suivi d'un rapport qui peut être suivi de recommandations (ce qu'acceptent mal les Etats). |
-> L'OMC est une enceinte de négociations
L'histoire montre que les accords conclus appellent à être dépassés de façon dynamique. Aller plus loin une fois les objectifs dépassés (cf tarifs douaniers).
Négociations périodiques dans le cadre du GATT. L'OMC suit exactement la même logique, mais avec un champ de compétences largement plus vaste que celui du GATT
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= MIC (investissements et commerce), en matière de propriété intellectuelle, de service, AMI dans le cadre de l'OCDE (échec), etc. |
Sujets très à la mode
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environnement et commerce |
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cf litige US / Mexique sur le commerce du thon, les US ayant interdit la commercialisation du thon mexicain à cause de mathodes nuisibles à l'environnement (dauphins). La question est de savoir si un Etat peut déroger à la liberté du commerce prévue par le GATT pour des motifs liés à l'environnement ? US punis. |
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clause sociale : tentative de boycottage des sociétés exploitant main d'oeuvre enfantine, etc. Les US et l'Europe ont proposé que les Etats violant les principes fondamentaux des travailleurs (liberté syndicale, protection sociale, etc) soient interdits d'exporter des produits à destination des pays respectant ces droits. Le problème réside dans la définition de ces grands principes : idée séduisante mais dur à mettre en pratique. |
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+ derrière une façade noble de protection des droits de l'homme, arrières pensée commerciales. |
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droit international de la concurrence |
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Dans le cadre du GATT lui-même, articles 6 et 16 sont consacrés aux mesures assurant la loyauté de la concurrence à travers 2 mécanismes : dumping (mesures attentatoires à la concurrence émanant des sociétés) et subventions (mesures attentatoires à la concurrence émanant des Etats). Aujourd'hui, tentatives de renforcer cette égalité par l'instauration d'un régime juridique commun |
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= cf lutte contre la corruption des agents publics (OCDE). |
Par ailleurs, problèmes de monnaie (dévaluation), fiscalité, etc.
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= cf dévaluation du Brésil qui est partie au MERCOSUR, avec le problème des produits argentins qui devinrent plus chers sur le marché brésilien, et la compétitivité accrue des produits brésiliens sur le marché argentin. |
CCL- Acquis très important, mais perspectives très prometteuses du point de vue de l'élargissement des compétences de l'OMC.
§3. Les structures institutionnelles
Organigramme comme dans toute OI
-> Organe plénier : conférence ministérielle, tous les 2 ans (dernière à Singapour).
-> Conseil général : autre organe plénier siégeant autant que nécessaire.
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=> Les 2 organes ont compétence pour prendre n'importe quelles décisions se rapportant aux accords |
-> Organe de réglement des différends (ORD) : c'est le Conseil général siégeant à titre d'ORD. Il en est de même pour l'examen des politiques commerciales : mécanisme d'examen des politiques commerciales (MEPC).
-> Conseil du commerce des marchandises (le plus actif), Conseil du commerce des services, Conseil sur la propriété intellectuelle : gérent les accords particuliers.
Pour chaque accord, il existe un Comité et des organisations subsidiaires nécessaires au fonctionnement de l'OMC.
Régime d'application des accords de l'OMC
- Article 16§4 : concerne les accords figurant en annexe de l'accord de l'OMC. Obligation pour les Etats de mettre leur droit interne en conformité avec les obligations découlant de leur qualité de membre de l'OMC
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= droit OMC > droit interne |
CJCE 1972 : les dispositions du GATT ont été jugées plusieurs fois dépourvue d'effet direct.
Aujourd'hui, dans la mesure où des accords sont plus détaillés et plus précis, les accords commerciaux multilatéraux peuvent décider d'être self-executing.
Les membres
L'OMC a vocation à l'universalité. La candidature à l'accord de l'OMC est assujetti à une négociation avec les Etats membres, et à un accord de leur part aux 2/3, les négociations porteront sur des questions commerciales.
En général, les Etats nouveaux payent ± un ticket d'entrée (notamment sur le GATT).
Un Etat doit accepter le degré de libéralisation atteint par les Etats membres, et accepter l'acquis de l'OMC.
L'intégrité de l'accord de l'OMC
Volonté manifeste de l'uniformisation d'application de l'OMC. Les réserves ne sont pas admises (cf mode de prise de décision).
Particulrité : possibilité pour un Etat de ne pas appliquer intégralement le GATT dans ses relations avec un autre Etat pour des motifs politiques (article 13). Soumis à la condition (?) de l'article 13 au moment où l'Etat adhère à l'OMC.
Mais cet article 13 ne concerne que les nouveaux membres.
Article 15 : possibilité donnée aux Etats de se retirer de l'accord.
Retrait de l'OMC = retrait des accords multilatéraux.
Chapitre 2
Les principes fondamentaux
des relations commerciales internationales
Principes qui servent à assurer la libéralisation du commerce international.
Section 1- La clause de la nation la plus favorisée
Le principe des principes en ce qu'il procède d'une volonté d'instituer une non discrimination entre opérateurs économiques étrangers.
C'est un outil fondamental qui permet la plus grande libéralisation possible.
§1. La substance du principe
Article 1 GATT : "Tous les avantages, faveurs, privilèges ou immunités accordés par une partie contractante à un produit originaire ou à destination d'un autre pays seront immédiatement et sous conditions étendus à tout produit similaire originaire ou à destination de toutes les autres parties contractantes"
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= généralisation de tout avantage accordé par une partie contractante à une autre |
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= tous les pays sont à la même enseigne |
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= tout avantage est concerné dès lors qu'affecte la commercialisation des produits |
§2. Limites : les intégrations économiques régionales.
La clause de la nation la plus favorisée n'a pas d'effets entre les membres d'une intégration économiques régionales, car celle-ci repose sur le principe de la préférence
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= article 1§24 : différence entre les in / out |
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=> d'où enjeu pratique énorme de définir ce qu'est une intégration économique rég. |
Le GATT prévoit 2 modèles d'IER pour lesquels l'exception de la clause de la nation la plus favorisée + exceptions historiques (métropole et colonies) + traffic transfontalier (très limité voire dépassé)
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=> Union douanière et ZLE |
-> Conditions de fond
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- Union douanière : substitution d'un seul territoire douanier à l'ensemble des territoires des Etats membre de cette Union. |
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- ZLE : les droits de douanes et les autres réglementations restrictives sont éliminées des échanges entre les Etats membres (volet interne seulement). |
=> Pour les UD et les ZLE, s'agissant du commerce interne, doit exister une intégration économique régionale, i.e. que doit porter sur l'essentiel des échanges
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=> Interdiction des IER partielle fondée sur 1 ou 2 produits |
=> Pour le commerce extérieur, les courants d'échange avec les pays tiers ne doivent pas être dégradés par la constitution des UD et ZLE
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= cf régle de consolidation selon laquelle 1 Etat ne peut relever un tarif douanier externe commun (GATT) |
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=> interdiction de compensation de l'interne par l'externe |
-> Conditions de procédure
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- Information de la constitution d'une UD ou d'une ZLE |
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- Contrôle du GATT : conformité des dispositions et des règles du GATT avec la constitution de l'UD / ZLE. |
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= contrôle très souple : cf le cas de l'article 25§8 de la CECA qui a bénéficié d'une dérogation, l'AELE qui avait pour particularité d'exclure l'agriculture et la pêche, la CEE et la PAC (pour des considérations politiques). |
Liste des IER : Pacte andin (1969, Bolivie, Pérou, Equateur, Vénézuela), Association latino-américaine d'intégration (1979), MERCOSUR (1991), ALENA (1992), ALE dans les caraïbes, CEDEAO (Comité économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest, 1975), CEAO (1974), ASEAN.
Section 2- Le traitement national
Article 3 du GATT
= instrument d'égalité de traitement entre produits étrangers et nationaux.
Règles ayant fait l'objet de nombreux litiges :
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- 1986 : Congrès US adopte une loi taxant le pétrole, établissant une discrimination entre pétrole US et pétrole importé au niveau de la commercialisation. CEE et Canada saisissent le GATT qui accueille favorablement leur demande. |
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- Aux US, question des taxes sur le tabac et des mélanges de tabac. Une loi US de 1992 baisse le pourcentage de tabac étranger pouvant être utilisé par les fabricants US + sanction en cas de violation. Panel du GATT a estimé qu'il s'agissait d'une violation de l'article 3. |
Section 3- Le principe de la réciprocité
Réciprocité dans les droits et obligations.
N'est pas exposé dans le GATT comme un principe fondamental, mais se déduit des mécanismes du GATT. Afin d'atteindre une plus grande libéralisation des échanges, les Etats sont invités à appliquer la réciprocité.
A partir de 1966, introduction d'une 4e partie consacre le principe de non-réciprocité pour avantages accordés aux PVD.
Section 4- Principe de la protection douanière exclusive
Un Etat a le droit de protéger son territoire douanier par l'institution de droits de douane
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- uniquement droits de douanes. L'art 11 prohibe l'instauration de quotas |
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- du fait de la négociation, l'Etat baissera in fine son tarif douanier (cf accord sur l'agriculture où l'OMC a demandé à tous les Etats de convertir tous leurs prélèvements en droits de douane). |
[Section 5- Les négociations commerciales multilatérales (NCM)]
Aspect procédural
Le GATT est dès le départ un forum de négociations continuelles. L'origine de cette dynamique se trouve dans le GATT lui-même
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= les articles 28 et 28 bis ne concernent que les tarfis douaniers, perçus comme l'obstacle essentiel au commerce. Or le GATT de 1947 n'oblige pas les Etats à réduire les obstacles tarifaires. D'où, pour atteindre l'objectif de libéralisation maximum, négociations multilatérales périodiques. |
Les NCM (= Round) ont porté quasi exclusivement sur la réduction des droits de douane, bien que dès les années 1960 il est prêté attention à d'autres thèmes.
Succès croissant des NCM : 23 Etats en 1947, 125 pour l'Uruguay ROund (1968-1993)
1947 : Genève
1949 : Annecy
1950-51 : Torguay
1955-56 : Genève
1960-61 : Genève
1964-67 : Kennedy (adoption du code anti-dumping)
1973-79 : Tokyo (extension de la réglementation du GATT)
1986-93 : Uruguay
=> Pour tous, problématique focalisée sur les droits de douane.
Tokyo Round : réglementation spécifique consacrée au commerce des aéronefs civils + codification des procédures de réglement des différends.
Uruguay Round : accord commercial multilatéral sur l'agriculture (AGR), sur le commerce du textile (AMF), sur les services, MIC (trims' ??), l'ADPIC (?), TRIPS (propriété intellectuelle)
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= augmentation spectaculaire de la réglementation |
Excellents résultats en terme de libéralisation des échanges (réduction des tarifs douaniers de 50% entre le 1er et le 5è Round; Uruguay + Tokyo = baisse de 33%).
125 Etats ont participé à l'Uriguay Round, mais les principaux acteurs des NCM sont la CE et les US (cf principe de réciprocité et clause de la nation la plus favorisée).
Le résultat de la négociation fait l'objet d'une protection : liste annexée aux accords ayant la même valeur juridique que l'accord lui-même (= valeur juridique contraignante).
Egalement phénomène de consolidation triennale, i.e. (im)possibilité pour un Etat de revenir sur ses engagements pendant 3 ans (gêle). A l'expiration du délai triennal, l'article 28 bis prévoit l'interdiction de revenir à un niveau inférieur à celui d'avant la négociation
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= phénomène de réduction progressive |
Cependant, un relèvement des tarifs douaniers est possible en cas de circonstances exceptionnelles (conditions sévères + contrôle du GATT). Dans ce cas, obligation d'offrir des compensations, respect des principes fondamentaux du commerce (non discrimination...).
CCL- Les NCM deviennent de plus en plus complexes, d'où la longueur de la mise en application
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= cf lancement du NCM de l'Uruguay le 1er septembre 1986, mi-parcours à Montréal en 1988. Accord non atteint en 1990, donc package deal et accord signé en 1993. |
Il y a donc néanmoins un approfondissement de l'acquis et une extension de la réglementation.
Emergences de nouveaux problèmes : environnement et commerce, clause sociale, fiscalité et concurrence, valeur de la monnaie.
Chapitre 3
Le commerce des marchandises
= Question sur laquelle ont porté quasi-exclusivement les NCM. Est de plus la question soulevée lors de l'accession d'un nouvel Etat au GATT ou à l'OMC (cf Chine).
Section 1- Les modalités de négociations
2 règles :
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- principe du principal fournisseur |
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- méthode pour discuter concrètement le tarif douanier (tarif moyen ou tarif négocié produit par produit) -> une baisse concerne-t-elle chaque produit ou s'applique-t-elle à tous les produits ? |
=> Approche par produit (négociation sur le pic tarifaire d'un produit) / méthode de l'harmonisation (approche par catégorie de produits).
Dans ce dernier cas, tous les pics tarifaires ne sont pas touchés. Les Etats qui ont les tarifs les plus bas sont desservis par cette méthode de l'approche globale.
Le Genève Round de 1960 et le Kennedy Round furent consacrés à l'incidence du tarif douanier commun de la CE.
Kennedy Round : baisse la plus significative des tarifs douaniers
Uruguay Round : abolition des droits de douane pour une certain nombre de secteurs.
Section 2- Démantellement des obstacles non tarifaires
=> ± une mesure ayant pour effet de créer une distorsion des les échanges internationaux.
2 exemples dans le GATT :
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- Article 11 : restrictions quantitatives |
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- Article 7 : valeur en douane |
Réflexion engagée dans le cadre du GATT dès les années 1960. Plusieurs catégories dégagées :
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- participation des Etats aux activités économiques (aides, subventions) |
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- formalités douanières administratives à l'importation |
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- obstacles techniques (normes, réglement sanitaire, sécurité, protection de l'environnement) |
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- interdiction d'importation ou d'exportation |
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- taxations ou impositions intérieures. |
Chaque Etat appliquant tel ou tel mécanisme, rendant l'approche générale difficile.
Début des années 1970 : fin des 30 glorieuses et chics pétroliers
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= récession économique |
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=> les Etats utilisent de plus en plus des obstacles non tarifaires |
§1. Les restrictions quantitatives
Problème perçu dès 1947 par les négociateurs du GATT
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= article 11 : interdiction faite à un Etat de recourir à des restrictions quantitatives tant pour les importations que pour les exportations |
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= principe de la protection douanière exclusive |
Avec préférence pour les quotas à l'importation pour protéger l'aconomie nationale.
Il existe des exceptions particulières et des exceptions générales
Exceptions particulières :
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- pour l'agriculture, en cas de pénurie alimentaire, avec contrôle du GATT (cf différend US / Japon) |
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- pour la balance des peiements, avec nécessité d'une baisse avérée et importante des revenus de l'Etat. Conditions : |
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° rapport de proportionnalité (principe général) |
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° restrictions provisoires |
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° application non discriminatoire des mesures |
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° surveillance du GATT et de l'OMC, et du FMI pour les questions monétaires (consultations entre l'Etat et le FMI pour vérifier la situation et l'opportunité ou le bien fondé des mesures). |
S'ajoute une exception de fait (non prévu par les textes)
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= accord d'auto-limitation ou de restriction volontaire à l'exportation : les Etats se mettent d'accord sur les quantités de produits à importer (en fait, accords entre les sociétés intéressées). |
Cette exception de facto relève de la zone grise du GATT.
Question de savoir si elle est contraire à l'article 11. 2 thèses opposées :
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- Contraire : la thèse s'appuie sur une interprétation téléologique de l'article 11 (finalité de l'article 11). |
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- Conforme : une auto-limitation n'est pas contraire car il s'agit d'accords multilatéraux échappant à la réglementation du GATT. |
Exceptions générales
Toutes les exceptions à toutes les règles du GATT :
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- Article 19 : clause de sauvegarde en cas de désorganisation du marché |
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- Article 20 : protection de l'ordre public |
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- Article 21 : en matière de sécurité (sanctions économiques décidées par le Conseil de Sécurité des NU) |
Ces dérogations sont accordées par l'OMC à la demande des Etats.
§2. Les obstacles techniques
= Normes, règles d'origine, inspection avant expédition, licences d'importation, valeur en douane.
-> Principe cardinal : la transparence
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= l'Etat doit publier la réglementation applicable. |
-> Principe de non discrimination
-> Les administrations chargées de l'application de la réglementation doivent intervenir de façon impartiale et prévisible
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Ex : question de la valeur en douane, visée à l'article 7 |
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= question du calcul de la valeur du produit à partir de laquelle on calcule le taux. |
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-> 1960s' : les US calculent la valeur du produit à l'importation non pas sur la valeur déclarée mais sur la valeur du produit US tel que commercialisé aux US |
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= produit importé toujours cher selon cette méthode |
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-> 1979 : accord sur la valeur en douane du fait du caractère vague de l'article 7 |
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= sont retenues (5) valeurs successives : |
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° valeur déclarée |
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° valeur du produit importé similaire |
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° produit local |
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° in fine recalcul du produit selon sa composition |
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Ex- CE, UD et ZLE qui constitue une sphère attractive pour les entreprises étrangères. Cf voitures japonaises -> règle d'origine |
Section 3- Mesures concernant la loyauté du commerce
§1. Les subventions
-> Enjeux
Assistance donnée par un Etat à des entreprises
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= cf aide pure et simple en donnant de l'a rgent ou en allégeant des charges. |
=> Article 16 GATT
Voir le secteur agricole "assisté" (PAC)
1979 : code consacré à la question des subventions
1993 : accord sur les questions de subventions issu de l'Uruguay Round
-> Champ d'application de cet accord
- Notion de subventions
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* Article 16 GATT : "toute forme de protection des revenus ou de soutien des prix, directement ou indirectement, ayant pour effet d'accroître les exportations de produits du territoire d'une partie contractante". |
La définition appréhende les subventions dans leurs effets, i.e. non définies par ses ééments intrinsèques
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= avantages : réalisme (résultat des subventions) |
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= inconvénient : donne lieu à une certaine incertitude juridique |
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=> cf conflit US / UE concernant les subventions du FNE (Fonds national pour l'emploi). Pour les US, ce type d'aide est contraire à l'article 16. |
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* Article 1 accord 1993 |
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- Critère : la contribution financière |
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= transfert de fonds, économie de recettes exigibles, opération concernant uniquement les garanties d'un prêt, fourniture de biens par l'Etat, achat de biens par l'Etat, mécanismes de soutien des prix. |
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- Régime juridique |
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= diversifié, car toutes les subventions ne sont pas prohibées, et que la prohibition diffère selon le degré. |
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= Seules les subventions spécifiques font l'objet d'une prohibition susceptible. |
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-> Prohibition irréfragable : subventions liées aux résultats à l'exportation, et subventions accordées dans le cas où une entreprise bénéficiaire doit utiliser des produits nationaux |
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= peu importe s'il y a préjudice ou non |
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-> Prohibition susceptible : illicéité et mise en jeu de la responsabilité possibles |
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= démontrer le caractère illicite des subventions par l'existence d'un préjudice et d'un lien de causalité. |
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-> Subventions non spécifiques = autorisées |
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= secteurs où les subvetions sont libres : recherche industrielle, aides aux régions défavorisées, protection de l'environnement. |
- Institutions de compensations
= Ont pour effet d'annuler les effets des subventions par des droits compensatoires
- Régime différents selon le développement
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= PMA : régime très assoupli |
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= PVD : régme assoupli |
Concernant l'agriculture, secteur de méga subventions, d'où exclusion de ce secteur du champ d'application de l'accord de 1993.
Concernant le commerce des aéronefs civils, pratique des avances remboursables (cf Airbus)
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=> non application de l'accord de 1993 en cas d'échec commercial, si existence d'une présomption simple de subvention, i.e. seuil de 5% du prix du produit. |
§2. Le dumping
[semble manquer 5mn]
L'interdiction du dumping n'est pas générale
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=> Article 6 : nécessité d'une menace ou de l'existence d'un préjudice important à la production établie d'une partie contractante, ou si retard sensible de la production nationale |
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= seule la production nationale est prise en compte |
Encadrement juridique de la réaction des Etats
Idée de base : un Etat a possibilité d'appliquer un droit anti-dumping afin de rétablir les conditions normales du droit de la concurrence
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= forme : taxe douanière additive, afin d'annuler l'avantage que s'est procurée la société en agissant déloyalement |
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= limites : |
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- sur le montant = le dumping lui-même |
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- durée maximum : 5 ans |
=> Application non discriminatoire
Principes directeurs en matière de procédés
± une instruction, avec débat contradictoire entre la société accusée et l'Etat accusateur, et procédure d'enquête transparente permettant à la société accusée de répliquer.
Conditions de récevabilité :
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- existence d'un plaignant : pas d'autosaisine |
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- saisine par les sociétés concernées qui doivent être suffisament représentatives dans la branche de production nationale. |
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- le dommage doit être important |
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- lien de causalité direct entre la société faisant du dumping et le dommage |
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= charge de la preuve incombe à la partie requêrante |
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- les produits en cause doivent être identiques |
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- procédures contradictoires limitées (12 à 18 mois maximum) |
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- la société pratiquant le dumping doit pouvoir s'engager officiellement en matière de prix à la fin de la procédure (prix minima à l'avenir) |
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NB- l'accord de 1993 fournit des éléments sur la manière de comparer les prix avec les solutions en cas d'absence de prix sur le marché local |
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- le droit pour la société poursuivie de recourir à un tribunal indépendant (recours judiciaire pour contester la décision) |
Problème du contournement
= la définition du prix à l'export est inférieur à la valeur normale
Idée : une société joue sur l'un des 2 éléments. A vrai dire, elle s'installe sur le territoire d'un Etat où les prix sont plus chers (cf exemple des usines de tournevis).
§3. Droits de la propriété intellectuelle touchant au commerce (ADPIC)
A- Motifs de l'ADPIC
Ce secteur prend de l'importance d'un point de vue économique. Or, réglementation internationale déficiente, d'où réglementation unilatérale (US, PVD), puis internationale.
i. L'importance économique croissante des droits de la propriété intellectuelle
Coût de la contrefaçon : ± 100 milliards par an
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= 5% du commerce mondial |
Ex- Appellation d'origine controlée (AOC) pour les spiritueux.
ii. Problèmes
La réglementation diffère selon la propriété intellectuelle, avec pour certaines matières réglementation internationale importante :
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- Convention de Rome, 1961 : artistes et interprètes |
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- Accord de Paris, 1967 : brevets |
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- Convention de Berne, 1971 : oeuvres littéraires et artistiques |
Mais ces conventions ne lient pas tous les membres de l'OMC
Mais il existe l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI / WIPO) à Genève.
En matière de réglement des différends, l'OMPI est impuissante, d'où adoption par les Etats de réglementations nationales (cf US pour les brevets).
B- Règles générales de la nouvelle réglementation
-> Domaine d'application de l'ADPIC
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= brevets, droits d'auteur, marques de fabrique, dessins et modèles industriels, etc. |
-> Principes généraux
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- la réglementation existante doit s'appliquer aux Etats de l'OMC |
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- traitement de la nation la plus favorisée |
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- traitement national |
-> Régles procédurales et de conflit
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Idée : donner des moyens de protection et de réaction aux sociétés victimes |
Les Etats sont tenus de conformer leur législation interne à la réglementation internationale.
Au niveau procédural :
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- sanctions dissuasives (civiles et pénales), accessibles, efficaces, rapides |
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= recours effectifs (contrôle juridictionnel) |
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- contrôle in fine par l'OMC |
CCL- Beaucoup d'autres pratiques restrictives. Or aujourd'hui, les réglementations ne sont que partielles.
Chapitre 4
Le commerce international
des services
Cadre de l'Uruguay Round : accords du GATS (Accord général sur le commerce des services, AGCS). Accord additif au GATT.
Section 1- Caractéristiques essentielles
Economiques
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= multisecteur : cinéma, TV, banques, fourniture de main d'oeuvre, etc. |
Représente une part importante du commerce mondial.
Pendant longtemps, aucune réglementation d'ensemble même s'il existe des réglementations particulières (secteur des transports).
Juridiques
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= les conditions d'établissement et d'exercice dans ces différents secteurs sont établies par les législations nationales qui protègent généralement les secteurs nationaux |
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=> difficile de trouver une harmonisation / uniformisation |
Négociations
Les US ont soumis l'idée d'une libéralisation du secteur des services. Idée bien accueillie par les PD mais contestée par les PVD.
Opposition entre :
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- US : libéralisation toute azimut, mais partielle et conditionnelle |
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- UE : libéralisation franche à la manière communautaire (± 100%). |
Section 2- Champ d'application
-> 4 modes de prestation des services
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- fourniture de services transfrontaliers |
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- consommation à l'étranger |
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- présence commerciale (en général sous la forme de société) |
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- présence des personnes physiques (société et son personnel) |
-> Obligations générales posées par l'accord
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- traitement de la nation la plus favorisée |
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- principe du respect de la transparence, i.e. publication des réglementations nationales. Obligation transversale et notification au GATT |
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- la réglementation nationale doit être appliquée sans discrimination entre les prestataires de service étrangers |
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- obligation de négocier en faveur d'une plus grande libéralisation |
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= le GATS contient une clause de rendez-vous 5 ans après l'entrée en vigueur de l'accord (an 2000) pour négocier seulement et non conclure. |
-> Obligation additionnelles et optionnelles
Concerne le problème clé et sensible du traitement national
L'acceptation doit être expresse. Obligation modulable en ce sens qu'elle ne va pas concerner tous les secteurs = les Etats doivent prendre des engagements spécifiques
Débat sur l'exception culturelle, notamment en matière littéraire :
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- UE en faveur de l'exception culturelle |
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- US opposés |
=> Théoriquement, il n'y a pas d'exception culturelle entrant dans le champ d'application du GATS.
-> Libéralisation sectorielle
= 4 secteurs, dont 3 ont abouti à un accord :
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- mouvement des personnes : 30 juin 1995 |
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- secteur financier : 30 juin 1995 et 13 janvier 1997 |
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- télécom de base : 15 février 1997 |
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+ transports maritimes |