Droit de la Propriété Incorporelle
    DROIT DE LA PROPRIETE INCORPORELLE


TITRE 1 : LA PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE (OU DROIT D'AUTEUR)

Introduction Générale

    Le droit d'auteur a deux caractéristiques principales :
   c'est une propriété incorporelle, car la PLA n'a pas pour objet le matériel créé par l'artiste (c'est la propriété du support matériel). Quand bien même un tiers aurait acquis le matériel, l'auteur reste titulaire du droit d'auteur. L'objet est donc une propriété incorporelle dont la substance est le talent ou le génie du créateur.
   C'est un droit de nature dualiste : des prérogatives patrimoniales permettant de tirer revenu de leurs œuvres ( d'une part le droit d'exploitation bénéficiant à tous les auteurs sur toutes leurs œuvres, et d'autre part un droit de suite qui ne bénéficie qu'aux auteurs d'œuvres graphiques ou plastiques) ; des prérogatives morales permettant aux auteurs de défendre leur personnalité telle que s'exprimant à travers leurs œuvres. Il y a 4 prérogatives morales : droit de divulgation, droit au respect, droit à la paternité et droit de retrait et de repentir. Les régimes de ces prérogatives sont différents. Les prérogatives patrimoniales sont limitées à 70 après la mort de l'auteur et sont cessibles. Les prérogatives morales sont personnelles, perpétuelles et incessibles.

Historique du droit d'auteur

le concept existait déjà à l'époque romaine mais n'a pas eu les moyens de s'appliquer car les moyens techniques de multiplication de l'œuvre, qui font le droit d'auteur, n'existaient pas.
Développement à partir du 16ème siècle (=imprimerie…).  Les imprimeurs firent valoir le risque commercial d'imprimer des milliers de copies sans savoir s'ils allaient les vendre.

  D'où la création d'une taxe versée aux imprimeurs, appelée privilège. Le pouvroi royal l'accordait comme droit d'auteur.
  Ce système permettait donc à la fois de rémunérer les imprimeurs mais aussi de contrôler les publications.

Situation durant jusqu'aux arrêts du Conseuil du Roi du 30 août 1777 : consacrent la victoire des auteurs qui récupèrent les privilèges. Uniquement pour les œuvres littéraires. Pour les œuvres théatrales, l'évolution est différent : les auteurs se sont heurtés à la résistance de s comédiens, qui s'appropriaient les pièces jouées.
Révolution : abolition des privilèges le 4 août 89. Rapidement, le législateur intervint. Le droit de représentation publique (loi 19/01/1791) ou loi Lechapelier affirme les droits des auteurs, et ceux de leurs héritiers. L'auteur, puis ses héritiers pendant 5 ans, donnent leur autorisation aux représentations publiques de leurs œuvres, sous peine de confiscatiuon de la recette au profit des auteurs.
Loi du 19/07/1793 règle le sort des auteurs d'œuvre écrite. Le droit de reproduction (loi Lakanal) donne droit de vendre les œuvres de l'auteur puis 10 ans après sa mort pour les héritiers.

  C'est la première fois qu'est affirmée l'idée que le droit d'auteur est un droit naturel, non pas créé par le législateur mais seulement sanctionné par lui. Idée reprise aujourd'hui : « l'auteur jouit du seul fait de sa créaction de la PLA de son œuvre. »
  Ces lois ont régi le droit d'auteur en France pendans plus de 150 ans et la loi du 11 mars 1957, toujours en vigueur aujourd'hui.
Une loi du 3 juilllet 1985 l'a profondément modifié et modernisé, en donnant un statut aux créations informatiques, en s'intéressant aux auxiliaires de la création (artistes interprètes qui ont des droits voisins du droit d'auteur, sans leur reconnaître la qualité d'auteur), et en instituant de nouvelles rémunérations : copie privée réglementée et payante, mouvement accentué par la loi du 3 janvier 1995 puis la loi du 27 mars 1997 transposant une directive du 19 octobre 1993 fixant à 70 ans après la mort de l'auteur la durée uniforme dans tous les pays du droit d'auteur.
    
    Autre préoccupation : le droit d'auteur international. Plusieurs solutions sont envisageables : conventions bilatérales (17ème siècle) ; puis conventions internationales. Il y a alors deux systèmes : la convention de Berne de 1896 comprenant 110 Etats, et la convention universelle de Genève de 1952 comportant aussi 110 Etats, mais pas les mêmes. Il y en a deux parce que la convention de Berne s'est beaucoup modifiée pour atteindre un niveau de protection élevé, notamment par un minimum conventionnel comprenant la protection du droit moral. Or, des pays comme les USA nbe veulent pas en entendre parler, d'où la convention de Genève.
    Certains Etats ne sont pas membres d'une convention : les pays du moyen orient et des Etats d'Amérique Centrale.

PREMIERE PARTIE :
LE CHAMP D'APPLICATION
DU DROIT D'AUTEUR

Quel est le sujet du droit d'auteur ? La législation ne le définit pas mais le déduit : est auteur celui qui crée une œuvre qui répond aux conditions du CPI.

Chapitre 1 : les conditions de protection de l'œuvre.

    Il y a deux types de conditions :
   positives : sera protégé par le droit d'auteur une création de forme originale. Pas d'autre condition exigé.
   Indifférentes : le genre, la forme d'expression, le mérite, la destination

 Section 1 : les conditions positives de protection

          Paragraphe 1 : la création de forme

  Le droit d'auteur est accordé à des œuvres et pas à des éléments de libre parcours, comme les idées, nouvelles et informations de presse.

Le droit d'auteur ne protège pas les idées

   L'exclusion des idées est générale (mondiale). Elle se justifie d'une part car l'idée est par elle-même fugitive et immatérielle, et d'autre part car accorder un droit d'auteur sur une idée donnerait au droit d'auteur une largeur excessive qui compromettrait le progrès intellectuel.
   2 cas : l'idée brute sans support matériel, et celle développée dans un livre.
   dans le premier cas de refus, l'idée reste du domaine de l'abstrait et ne peut bénéficier du droit d'auteur. Cette exclusion a donné lieu à des difficultés dans le domaine publicitaire, où les concepteurs travaillent pour avoir des idées. Les tribunaux s'opposent à leurs prétentions d'être considérés comme des concepteurs de leur idée.
   Dans le deuxième cas, c'est plus complexe : l'idée est intégrée dans une œuvre. La simple reprise de l'idée ne réalise pas la contrefaçon ; mais si il y a reprise du mode d'expression et du support, alors il y a contrefaçon.


Mercredi 13 octobre 1999

    Arrêt Chambre des requêtes du 27 février 1918 : une pièce de théâtre et un film ont le même thème. En principe, le film ne peut pas être une contrefaçon de la pièce. Problème : c'est la même illustration du thème. Il y a donc contrefaçon.
    Autre affaire : la Bicyclettte Bleue/Autant en emporte le vent. Arrêt CA Paris avait retenu l'absence de contrefaçon car le thème était repris mais c'était un thème « banal ». Le pourvoi confirme, puis un arrêt de CA Versailles conclut à l'absence de contrefaçon car la composition et l'expression sont différentes.
    On recourt à l'article 1382 et plus spécifiquement à la concurrence déloyale pour protéger l'idée, sans pour autant restaurer un droit privatif sur l'idée. Ex : décision du 16 décembre 1957 de la CA Paris sur une méthode de solfège. La CA dit que si une idée n'est pas susceptible d'une appropriation, son auteur est en droit d'exiger que ses concurrents n'en fasse pas application sous une forme générale identique.
Autre ex : une chanson ;, arrêt 8 juillet 1972 : L'idée générale est proposée par un compositeur à un éditeur qui ne semble pas intéressé mais qui fait composer par d'autres une chanson sur le même thème. La CA avait dit que l'éditeur était obligé de ne pas révéler une idée qui lui avait été communiquée lors de négociations précontractuelles.

Les nouvelles et informations de presse

   Elles ne sont pas protégées, mais non pas car elles sont immatérielles, mais car elles font partie du domaine public. Le Droit d'auteur portera donc sur la façon dont sera traité l'information et pas sur l'information elle-même. Là encore, ce n'est pas parce que l'information n'est pas protégé par droit d'auteur que la concurrence déloyale est exclue. Ex : se procurer une information par des méthodes contraires aux pratiques de la morale commerciale. Ex : si il y a piratage des communications entre le journal et le journaliste. Autre ex : litige entre les Echos et la société S&W, TGI Paris : S&W reprenant régulièrement des informations dans les échos. Le TGI a condamné S&W pour concurrence déloyale.

Mardi 19 octobre

        Paragraphe 2 : l'originalité

La loi n'inclut pas l'originalité dans les conditions de protection, mais la jurisprudence a dégagé ce principe.
Mais elle est souvent utilisée de façon maladroite par les juridictions qui se contentent de motifs de pure forme. De plus, cette notion, de pur fait, est soustraite au pouvoir unificateur de la Cour de Cassation.
Résultat : sont soumis au DA des annuaires, des horaires de train… Danger pour le DA car la protection est amoindrie pour les autres œuvres.
Est original ce qui est marqué d'une empreinte personnelle. Est nouveau ce qui apparaît pour la première fois.  La nouveauté est objective, l'originalité subjective. En opposant les deux, on se rend compte qu'en PLA, on ne peut retenir comme critère de protection l'originalité.
Ex de l'originalité : trois peintres peignent en même temps le Mont Blanc : chaque tableau est original, aucun n'est nouveau.

L'originalité, notion très vaste

   Les œuvres dérivées sont des œuvres prenant leur source d'œuvres antérieures. Ex : un roman et un film d'adaptation du roman.
   L'originalité a donc des degrés : œuvre absolument originale (roman) et relativement originale (l'adaptation). Une œuvre littéraire se compose donc : d'un thème, d'une composition et d'une expression (mode de communication).
   Une œuvre absolument originale est à la fois originale dans la composition et l'expression.
   Une œuvre dérivée est originale dans sa composition ou son expression.
   Les œuvres dérivées pour leur expression sont abondantes :
   adaptation (transposition d'une œuvre d'un genre à un autre)
   traductions (de tout et n'importe quoi. Le traducteur est un auteur).
L'originalité est donc une notion très large.

L'originalité, notion difficile à cerner

I. L'originalité des titres

   Le CPI les protège expressément : art L112-4. Protégés comme toutes les œuvres de l'esprit. Mais difficile d'apprécier l'originalité du titre….
Le titre est considéré comme banal quand il fait partie du langage courant. Par contre, il est original quand il s'agit d'expressions inusitées.
Mais quand c'est  un titre banal, on peut condamner la reprise du titre par le biais de la concurrence déloyale. Cette possibilité est prévue par le CPI à l'article L112-4 al 2.

   Le titre est rarement original et rarement reconnu comme tel par les tribunaux. Les décisions sont erratiques dans ce domaine. Un moyen de protection est l'action en concurrence déloyale, moyen envisagé formellement dans l'art L122-4 al 2 du CPI:" nul ne peut, même si œuvre plus protégée, utiliser ce titre pour individualiser une œuvre du même genre, dans des conditions susceptibles de provoquer une confusion".

àapplication de la théorie de la concurrence déloyale.
Conditions:
   deux œuvres du même genre (ex: le fantôme de l'opéra, Trib Paris, 10 janv 1972)
   la reprise du titre est susceptible de créer une confusion entre les deux ouvrages

La jurisprudence est très large et semble se contenter du risque de confusion sans être regardante sur l'identité de genre. Ex: affaire des Liaisons Dangereuses, TGI de la Seine, 10 nov 1961, qui illustre la flexibilité en matière d'exigence d'identité de genre. Ici, film intitulé les Liaisons Dangereuses, qui n'avait rien à voir avec le roman connu. Le tribunal jugea que la reprise du titre pour désigner une œuvre qui n'était pas une adaptation du roman exposait le public à une erreur.

II. les slogans publicitaires

Soumis aux conditions générales de protection, à savoir l'originalité. Mais là encore, formule très courte, et de plus les publicitaires ne recherchent pas nécessairement l'originalité. Multiplication de formules banales trouvant rarement grâce aux yeux des magistrats. Ex: arrêt Cour de Paris, 3 mars 1959, slogan "entrez dans L'aronde". La CA Paris refusa la protection de ce slogan en disant que le droit de propriété littéraire ne saurait être étendu à l'utilisation d'un jeu de mots élémentaires et  l'évocation d'une chanson qui s'impose immédiatement à la pensée.
Les slogans peuvent être enregistrés en tant que marque. La protection la plus efficace est encore l'action en concurrence déloyale, quand un slogan est repris par un autre commerçant dans un but de confusion. Pas de droit privatif sur le slogan ici.

      Section 2. Les éléments indifférents à la protection du droit d'auteur

        Paragraphe 1. Le genre et la forme d'expression

   Dans le CPI, l'art L112-2 donne une énumération des œuvres de l'esprit protégés par le DA. Cette énumération est indicative et ouverte: œuvres littéraires(livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques), œuvres artistiques(dessin, peinture, architecture, sculpture, gravure, lithographie), œuvres musicales(avec ou sans paroles)
   Les œuvres orales sont aussi protégées (arrêt Cour de Cassation, 1er juillet 1970: Mec spécialisé dans les improvisations, protection reconnue; autre ex; CA Paris, 24 nov 1992: cours de Rolland Barthes, protégés). Certaines œuvres orales, essentiellement les discours, plaidoiries… ne sont pas protégés de la même façon: l'art L122-5, 3ème, dispose que lorsque l'œuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire la diffusion, même intégrale, par la voie de presse ou de télédiffusion, à titre d'information d'actualité, des discours destinés au public, prononcés dans les assemblées politiques, administratives, judiciaires, ou académiques, ainsi que dans les réunions publiques d'ordre politique et les cérémonies officielles . Cette reproduction est soumise à la condition que soient indiqués clairement nom de l'auteur et source.
   Cette exception est justifiée par la nécessité de l'information. L'étendue de l'autorisation de reproduction dépend de la périodicité de l'organe de presse dans lequel est reproduit le discours en question. Si radio, télé ou quotidien, la reproduction devra suivre immédiatement le prononcé du discours. Cette exception ne vise que la diffusion par voie de presse ou télé, pas la parution dans un recueil par exemple.

        Paragraphe 2: le mérite

   Même les ouvrages d'un genre mineur doivent être protégés. Par ex, sont protégés par le DA, s'ils sont originaux, des annuaires, des horaires de chemin de fer… D'où l'intérêt de la notion d'originalité.
   L'œuvre candidate à la protection doit être protégée, quand bien même sa qualité artistique serait inexistante. Pour contourner ceci, le juge se basera sur la notion d'originalité qu'il travestira pour apprécier le mérite. Affaire jugée par le Tribunal Correctionnel de Lyon, censuré par appel et Cassation : contrefaçon de vidéos porno, le Tribunal avait considéré que ces vidéos ne méritaient pas la dénomination d'œuvres de l'esprit.

    La loi de 1957 contenait, sur le mérite, une disposition paradoxale concernant les photographies : seules étaient protégées les photos de caractère artistique ou documentaire. Mais cette exception a disparue en 1985. Qu'est-ce que l'originalité en matière de photographie ? Les juges insistent sur les choix opérés par le photographe. CA Paris, 20 septembre 1994 : choix dans l'angle de prise de vue, l'éclairage, le cadrage.
    Plus loin, on relève la mise en scène (Tribunal de Nanterre). Enfin, la CA Bordeaux, 29 avril 1997, le seul fait que le photographe est professionnel ne caractérise pas l'originalité. De plus, il faut qu'il démontre être intervenu dans les préparatifs de la photo.

        Paragraphe 3 : La destination

Les logiciels sont formellement exclus de la protection des brevets. Les logiciels sont des œuvres intellectuelles abstraites. Mais ils ont quand même un besoin de protection car ils sont régulièrement contrefaits. La législation de 1985 a autorisé le droit d'auteur pour ces logiciels.

Mercredi 20 octobre

La loi de 1985 vient entériner une position jurisprudentielle sur la protection des logiciels par DA. Ces logiciels ont un régime dérogatoire au droit commun du droit d'auteur.

l'originalité des logiciels

Les logiciels sont protégés au même titre que les œuvres littéraires et musicales, ils doivent donc être originaux. Mais difficulté d'apprécier cette originalité (arrêt Pachot, 1986: affaire née avant 1985, sont originaux les logiciels dont l'auteur va au delà d'une logique mathématique et contraignante en choisissant au contraire une structure individualisée adaptée à la question qu'il entend résoudre). La jurisprudence retient des critères comme la nouveauté ou l'activité inventive de l'inventeur.

un régime très largement dérogatoire au droit commun du droit d'auteur

Art L113-9 du CPI:" lorsque le logiciel est créé dans le cadre d'un contrat de L, les DA sont dévolus de plein droit à l'employeur". Disposition contraire au principe du DA (art L111-1).

Art L121-7 du CPI restreint les droits moraux des créateurs, à savoir qu'ils n'ont pas de droit de retrait et de repentir.

Mais certains aspects bénéficient au titulaire des droits sur le logiciel: interdiction de la copie privée d'un logiciel autre qu'une copie de sauvegarde; la loi organise le contrôle des utilisations secondaires des logiciels.

Chapitre 2: le sujet du droit d'auteur.

Principe: le titulaire originel du droit d'auteur est l'auteur lui-même, c'est à dire celui qui a créé une œuvre répondant aux critères de protection. Mais dans certains cas la création intervient dans des conditions particulières qui peuvent rendre difficile l'identification du titulaire.

      Section 1: les difficultés d'application

Hypothèse de l'œuvre créée dans le cadre d'un contrat de travail. Situation en constante augmentation. Ex: les journalistes, photographes, créateurs publicitaires,… L'art L111-1 al 3 du CPI dispose que la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de service n'emporte aucune dérogation à la jouissance du droit d'auteur.

Vient de la doctrine libérale, prônée par Rousseau et Kant. Le sujet du droit ne peut être selon eux que celui qui  par son travail a contribué à la naissance de l'objet du droit. Exception notable: loi fédérale US, pour laquelle l'œuvre créée dans le cadre d'un contrat de travail consacre l'employeur comme auteur.
Mais malgré la disposition de l'art L111-1 al 3, pendant assez longtemps la jurisprudence dominante, approuvée par une partie de la doctrine, a estimé que quand l'œuvre est créée dans le cadre d'un contrat de travail, les droits patrimoniaux devaient être considérés comme étant cédés  à l'employeur du seul fait du contrat, qd bien même le contrat n'aurait contenu aucune clause quant à la cession des droits par l'auteur. Position condamnée fermement par la Cour de Cassation dans un arrêt du 16 décembre 1992 puis dans celui du 27 janvier 1993: à défaut de mention expresse répondant aux exigences du CPI. Le droit d'exploitation est depuis lors considéré comme étant conservé par l'auteur.

b) la différence entre œuvre anonyme et pseudonyme

REVOIR

   Editeur et publicateur peuvent paraître synonymes, mais en fait pas la même signification. Editer c'est multiplier les exemplaires de l'œuvre. Publier c'est simplement communiquer au public, quelque soit le mode de communication choisi (même le mode oral).
Si un auteur est particulièrement versatile, une multitude d'éditeurs vont se partager les droits d'auteur. CE régime tient aussi longtemps que l'identité de l'auteur est restée inconnue. Quand l'auteur révèle son identité, plus de raison d'appliquer le régime spécial. De même si pseudonyme évident.
   La durée de protection des œuvres anonymes ou pseudonymes ne peut se calquer sur la vie de l'auteur. Le calcul prend comme point de départ la date de publication de l'œuvre. 70 ans à compter de la publication.

      Paragraphe 1: les œuvres de collaboration

      A. Le régime général des œuvres de collaboration

      1. définition

On appelle œuvre de collaboration un œuvre à l'élaboration de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques (art L113-2). On peut avoir à ce sujet deux conceptions:
- conception restrictive: seuls sont considérées comme œuvres de collaboration celles dont il est impossible de distinguer les apports respectifs des coauteurs.
- conception extensive: il y a œuvre de collaboration dès que les auteurs ont mis leurs efforts en commun pour réaliser une œuvre d'inspiration commune, quand bien même il serait possible de distinguer les apports respectifs des différents auteurs.
Quand il y a collaboration, on parle de coauteurs.

      2. régime

Art L113-3 CPI: l'œuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs. Ces œuvres sont soumises à un régime d'indivision, pas celui de droit commun, dominé par la précarité. Toutes les décisions relatives à l'œuvre sont soumises à la règle de l'unanimité, qu'il s'agisse de décisions intéressant le droit d'exploitation, ou bien intéressant le droit moral.
Mais le législateur a prévu une soupape de sécurité: un recours au juge sur le fondement de la théorie de l'abus de droit, quand l'un des coauteurs, en raison de son opposition manifeste, paralyse l'exploitation de l'œuvre. La règle de l'unanimité ne s'applique cependant pas aux actions en justice, donc pas à l'action en contrefaçon
--> arrêt Ch Civile, 4 octobre 88: quand l'action en contrefaçon est exercée pour la défense des droits patrimoniaux, cette action suppose la mise en cause(=appeler en la cause) des autres coauteurs par celui des coauteurs qui a décidé d'agir. Mais si l'action est exercée pour la défense du droit moral, l'action d'un seul des coauteurs est recevable, quand bien même les autres n'auraient pas été mis en cause.

            B. Le régime particulier des œuvres audiovisuelles

    La loi de 85 est calquée sur la loi de 57 sur les œuvres cinématographiques. Difficulté : ces œuvres naissent en raison de la conjonction d'un élément intellectuel et d'un élément financier.
    Le législateur, malgré la pression des producteurs français, a combiné une législation  essayant de ménager producteurs et auteurs. Les films sont des œuvres de collaboration entre auteurs physiques tout en aménageant un régime spécial.

les œuvres audiovisuelles sont des œuvres de collaboration

   Art L113-7 CPI contient une liste des personnes présumées coauteurs par l'effet de la loi. Présomption simple « pour l'auteur du scénario , de l'adaptation, du texte parlé, de la composition musicale spécialement réalisée pour le film, et le réalisateur. »
   le réalisateur est cité en dernier, et pourtant… Mais le droit d'auteur est indifférent au mérite.
   Certains participants sont exclus. Cela ne veut pas dire qu'ils ne seront jamais coauteurs, il devront simplement le prouver.
   Le directeur de la photographie est absent… Il est sous la dépendance du réalisateur, donc il n'y a pas œuvre créatrice autonome
   Les artistes interprètes qui ont essayé de faire juger qu'ils étaient coauteurs d'un film se sont heurtés à des refus de jugement (CA Paris, 9 oct 95, Jacques Mayol).

Mardi 26 octobre

    Cas particulier de l'œuvre préexistante :
   Quand l'œuvre audiovisuelle est tirée d'une œuvre ou scénario préexistant encore protégé, les auteurs de l'œuvre originaire sont assimilés aux auteurs de l'œuvre nouvelle. Il s'agit de déterminer le sort de l'œuvre adaptée au cinéma (par exemple). Il n'y a plus là de présomption. L'auteur de l'œuvre préexistante est assimilé aux coauteurs de l'œuvre originelle.
   Le législateur a assimilé au coauteur, l'auteur de l'œuvre adaptée à l'écran. En effet, cette assimilation n'est pas conforme au système général des droits d'auteur, car l'auteur de l'œuvre adaptée ne participe généralement pas à l'adaptation. Cette disposition est prise en sa faveur, pour ses héritiers qui voient la durée de protection allongée.

les œuvres audiovisuelles sont des œuvres de collaboration au régime aménagé

L'aménagement concerne le droit moral et le droit patrimonial.
                
le régime particulier du droit moral

   En principe, l'art L121-5 dispose que s'agissant du droit moral, les coauteurs de l'œuvre audiovisuelle en ont la jouissance, mais sont privés de l'exercice des prérogatives morales du droit d'auteur jusqu'à l'achèvement de l'œuvre.

   Objectif : éviter qu'un coauteur, mécontent de la tournure des choses, saisissent les tribunaux pendant la période d'élaboration de l'œuvre audiovisuelle, qui serait ainsi paralysée. De plus, pour des raisons pratiques, les montages donnent la possibilité de prévenir d'éventuelles actions.

   L'art L121-5 régit l'aboutissement de l'œuvre : œuvre achevée quand un accord intervient sur la version définitive de l'œuvre entre le réalisateur et les coauteurs d'une part, et les producteurs d'autre part.

dispositions relatives aux droits pécuniaires

Art L132-24 : le contrat de production audiovisuelle emporte cession au producteur du droit exclusif d'exploitation de l'œuvre audiovisuelle.

    Esprit général : faciliter au producteur les décisions sur l'exploitation de l'œuvre audiovisuelle.
    Cette disposition ne concerne pas l'auteur de l'œuvre musicale car il fait partie de la SACEM. Il y a dans ce cas cession par effet de la loi. Cette cession concerne tous les droits audiovisuels quelque soit le support.
    Malgré l'existence de cette cession, les auteurs conservent la possibilité d'exploiter leurs prestations sur un support différent du support audiovisuelle. Ex :l'auteur du scénario peut éditer son scénario.
    C'est une cession du droit d'exploitation, pas des revenus d'exploitation. La rémunération est due pour chaque mode d'exploitation. Elle est proportionnelle au produit payé par le public.
Ex : organisateurs de spectacles : les producteurs avaient réclamé que la rémunération soit calculée non pas sur la recette de la salle de concert, mais uniquement sur la recette producteur (donc hors frais d'exploitation).

    Section2 : Les exclusions

    Les personnes morales et les artistes interprètes sont exclus.

        Paragraphe 1 : les personnes morales.

    La personnalité morale a des limites, particulièrement car elle est inapte à la création intellectuelle. Les personnes morales peuvent être cessionnaires du droit d'auteur (prérogative patrimoniale) mais jamais titulaires originaires du droit d'auteur.
    Ceci dit, il y a quand même un moyen d'être titulaire originaire : si on a à faire à une œuvre collective.
    Art L113-5 : la qualité d'auteur est reconnue à la personne physique ou morale qui a pris l'initiative de l'œuvre collective.

La notion d'œuvre collective

   Art L113-2 dernier alinéa : est dite collective l'œuvre créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participants à son élaboration se font dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé.

Loi créée en pensant aux dictionnaires et encyclopédies, puis étendue à la presse.
   Les chefs d'entreprises voulant être titulaires originaires des droits d'auteur sur des œuvres audiovisuelles militent pour une extension de cette catégorie. A l'inverse du législateur et de la doctrine, car cette catégorie est un élément perturbateur de la théorie du droit d'auteur.
   Difficulté : distinguer l'œuvre collective de l'œuvre de collaboration. Dans les deux cas, plusieurs personnes ont participé à la création d'une œuvre. Mais dans le cas de l'œuvre collective, l'œuvre est la propriété d'une personne morale.
L'œuvre collective a deux particularités : présence d'un maître d'œuvre, particularité des prestations fournies par les participants :
   le maître d'œuvre a l'initiative de l'œuvre et répartit les tâches, puis ensuite édite et publie. La publication intervient sous le nom de maître d'œuvre, mais ce n'est pas une façon de s'attribuer la paternité de l'œuvre, juste un nom commercial.
   Les auteurs contribuent indépendamment des autres. Pas de coopération, une simple juxtaposition des apports.

La notion d'œuvre collective dans la jurisprudence

   Un arrêt de la Cour de Cassation du 1er juillet 1970, Cour de navigation de Blénard, marque la tendance à étendre la catégorie.
   Puis dans les années 80, coup d'arrêt de l'extension : plusieurs décisions ayant en commun de concerner des créations élaborées dans des bureaux d'étude (Ch Civ, 17 mars 1978 ; Civ, 6 nov 1979). Ces arrêts sanctionnent les juges du fonds d'avoir donné aux modèles en cause la qualification d'œuvre collective sans avoir recherché si ces créations ne présentaient pas le caractère d'œuvre de collaboration. L'œuvre collective est donc une catégorie résiduelle.


Mercredi 27 octobre

Soit une action en contrefaçon. Le contrefacteur est attaqué par le fabriquant originaire du modèle. Défense en disant que la partie poursuivante n'est pas titulaire des droits d'auteurs sur le modèle, moyen le plus utilisé par les contrefacteurs, et très efficace puisque dans 99% des cas, le fabriquant n'a pas pris la précaution de se faire céder les droits par le créateur, et il est donc dépourvu de droits.
   Devant cet état de choses, la Cour de Cassation, dans deux décisions du 19 Février et 22 octobre 91, avait estimé que, dans le cadre d'une action en contrefaçon, et en l'absence de revendication des auteurs, l'œuvre exploité par une personne morale est réputée être une œuvre collective. L'œuvre ne présente certes pas les caractères de l'œuvre collective, et on risquait au fil du temps de s'affranchir des conditions dont la cour de cassation avait entouré la présomption et qu'on étende la solution aux conflits entre personne morale et contributeur.
   Donc, la Cour de Cassation a par la suite modifié sa position: arrêt 24 mars 93, 26 mars 95, 9 janvier 96. Nouvelle motivation: la société qui exploite une œuvre sous son nom accomplit dur cette œuvre des actes de possession qui en l'absence de revendications des personnes physiques l'ayant réalisé sont de nature à faire présumer à l'égard des tiers contrefacteurs que la société exploitante est titulaire sur cette œuvre quelque soit sa qualification des droits de propriété incorporelle. Une condition positive est posée: que l'œuvre soit exploitée sous le nom de la personne morale; et une condition négative: ce raisonnement suppose une absence de revendication de la part des créateurs de l'œuvre -  personnes physiques. La présomption ne joue qu'avec les tiers contrefacteurs. Cette motivation est reprise depuis par les cours d'appel.

Paragraphe 2: les artistes interprètes

    C'étaient les grands exclus de la loi de 1957 et au delà même, des lois de 91 et 93. On peut y voir une sanction de leur attitude sous l'Ancien Régime. Et surtout une raison juridique: les artistes interprètes ne créent pas une œuvre au sens du droit d'auteur et au contraire leur prestation s'appuie sur une œuvre préexistante, laquelle a été créée par des auteurs.
    Mais il fut nécessaire d'aménager une protection de leurs prérogatives morales et pécuniaires.

   Avant la loi de 1985, les artistes interprètes ne pouvaient trouver protection de leurs droits morales ou patrimoniales que dans le cadre du droit commun. Pour ce qui est du droit moral (protester contre une altération de leur prestation), la jurisprudence avait reconnu aux artistes la possibilité d'agir selon le droit commun de la responsabilité civile, sur la base des droits de la personnalité. Pouvait-on interdire une utilisation de sa prestation autre que celle qu'il avait initialement autorisée? Les tribunaux n'ont pas reconnu ce droit à l'artiste interprète, ainsi  là encore sur les fondements du droit commun du contrat conclu entre l'interprète et sa maison de disques.
à Principe d'interprétation restrictive des contrats: tout droit ou tout mode d'exploitation qui n'a pas été cédé par l'auteur est réputé avoir été conservé par lui. Ce principe est contraire à celui qui à court en droit commun où tout pacte obscur ou ambiguë s'interprète contre le vendeur.
Mais les artistes interprètes ne sont pas des auteurs, donc la jurisprudence a retenu la solution inverse: si ils avaient voulu interdire l'utilisation , ils l'auraient mis dans le contrat. Donc là ils sont réputés avoir cédé le droit à l'exploitant.

Puis loi de 1985. Son objectif était de donner un statut aux artistes interprètes en leurs conférant des droits voisins du droit d'auteur, c'est à dire un droit donnant à son titulaire des prérogatives calquées sur celles du droit d'auteur, sans pour autant lui reconnaître la qualité d'auteur.
Il a le droit au respect et à la paternité. Son œuvre ne doit pas être défigurée et son nom doit apparaître. Art L112-2 CPI. Aussi existe une droit de divulgation à l'art L112-3.
Le régime du droit au respect est identique à celui du droit d'auteur, à savoir transmissible aux héritiers pour la protection de l'interprétation et de la mémoire du défunt. A ce droit moral s'ajoute un droit patrimonial, qui se compose d'un régime général assorti de régimes particuliers.
   le régime général (art L212-3): donne à l'artiste interprète le droit d'autoriser ou d'interdire l'enregistrement de sa prestation, la multiplication des supports, leur diffusion dans le public. Ce droit exclusif est assorti d'un droit à rémunération (art L212-4) d'une durée de 50 ans à compter soit de l'interprétation, soit de la communication au public du phonogramme ou du vidéogramme sur lequel est fixée l'interprétation.
   le régime particulier pour les prestations incorporées dans une œuvre audiovisuelle. Le contrat de production audiovisuelle emporte cession au producteur du droit de fixer la prestation sur un support, de multiplier les supports et de les communiquer au public. Si l'utilisation pratiquée par le producteur est différente de celle donnée ordinairement aux prestations incorporées dans une œuvre audiovisuelle, alors on retourne au régime général. Comme pour les auteurs, la cession des droits d'exploitation n'est pas une cession des revenus d'exploitation.
   le régime particulier aux disques du commerce. Art L214-1: solution totalement différente de celle de la jurisprudence avant la loi de 1985. Quand un disque est rentré dans le circuit commercial, l'artiste interprète est présumé avoir donné son accord à sa communication dans un lieu public et à sa radio diffusion sous réserve d'une juste rémunération.

DEUXIEME PARTIE: le contenu du droit d'auteur

Chapitre 1: Les prérogatives morales

Section 1: le droit moral du vivant de l'auteur

        Paragraphe 1: Les prérogatives morales impliquant une action spontanée de la part de l'auteur
        
Le droit de divulgation (art L121-2)

le contenu

Définition: l'acte de divulguer est tout acte qui porte l'œuvre à la connaissance du publique (édition, représentation, mise en valeur)
   Le droit de divulgation est le droit exclusif appartenant à l'auteur et à lui seul  de décider du moment où il communique son œuvre au public et de la forme que prendra cette communication.

    La divulgation gouverne la naissance des droits patrimoniaux, ainsi que l'exercice de ces droits.
   naissance des droits patrimoniaux: c'est à ce moment que l'œuvre pourra être exploitée par le cessionnaire des droits. D'où l'intérêt pour l'auteur de garder la maîtrise de la divulgation.
   Exercice des droits patrimoniaux: c'est en fonction de son droit de divulgation que l'auteur décide de la forme que prendra la communication de son œuvre au public. Par ex, éditée, ou seulement représentée.

Le droit d'auteur connaît dans les art L122-7 et L131-3 le principe d'interprétation restrictive des cessions, qui est l'application du droit de divulgation. Il résulte de ces dispositions que le droit de reproduction d'une part, et le droit de représentation d'autre part, doivent faire l'objet de cessions distinctes. Sont réputées entrer dans le champ de la cession les modes d'exploitation prévus dans le contrat, ce qui exige que les contrats d'exploitation énumèrent avec précision les modes d'exploitation qui sont cédés. Tout mode d'exploitation ne figurant pas dans le contrat est réputé réservé par l'auteur. Toutes ces mentions obligatoires existent à cause du droit de divulgation qui donne à l'auteur le gouvernement de son œuvre.

la force du droit de divulgation.

Droit de divulgation et droit de propriété des tiers.

Un auteur d'une œuvre graphique et plastique vend à un client un tableau. Malgré la vente du support matériel de son œuvre, l'auteur conserve ses droits d'auteur, notamment le droit de divulgation. Ceci est expressément prévu par l'art L111-3 CPI qui dispose que le droit d'auteur est indépendant de la propriété du support matériel. Par conséquent, puisqu'il conserve tous ses droits, le peintre pourra accéder à son œuvre pour la faire par exemple reproduire. Cela dit, ce droit connaît une limite, à savoir que l'auteur ne peut demander au tiers acquéreur de mettre à disposition l'œuvre pour en disposer ailleurs. Si l'acquéreur refuse l'accès à l'œuvre, le peintre peut aller devant les tribunaux pour abus de droit du propriétaire.  Seul l'artiste a le droit de tirer des revenus de son œuvre.


Mardi 02 11 99

droit de divulgation / principe de la force obligatoire des contrats

   Soit un auteur engagé dans un contrat de commande avec un tiers. Au cours de l'exécution du contrat de commande, on peut rencontrer deux hypothèses: auteur refusant de divulguer ou livrer son œuvre; le commanditaire (cocontractant de l'auteur) refuse d'exécuter la part des obligations mises à sa charge dans le contrat.
    En raison du caractère spécifique du DA, le droit sanctionne et envisage de façon différente ces deux situations qui pourtant sont normalement identiques, exception faite de la qualité d'auteur de l'un d'eux.

   L'hypothèse de l'auteur qui, s'étant engagé par contrat à exécuter une œuvre, refuse de la livrer

   Si on envisageait cette question au point de vue du droit commun, celui qui a commandé le tableau en devient propriétaire. On est en présence d'un contrat d'entreprise d'une chose à faire avec un prix fixé à forfait, la matière étant fournie par celui qui promet le travail. Dans cette hypothèse, en droit commun, le transfert de propriété a lieu à la réception par le maître de l'ouvrage. La réception est une opération juridique par laquelle le maître reconnaît que l'objet lui convient. C'est ce raisonnement qui a été suivi par la cour de cassation dans un arrêt du 14 mars 1900 (arrêt Whistler): Whistler est un peintre anglais, qui s'était engagé  à faire le portrait de la femme du Premier Ministre, Lord Hidden, et il refuse, après l'avoir fait, de le livrer, en se retranchant derrière ses prérogatives d'auteur, à savoir son droit de divulgation, en soutenant que l'œuvre ne lui convient pas, et qu'il ne veut donc pas la livrer. Dans sa décision, la Cour de Cassation utilise un motif qui pourrait s'interpréter selon le droit commun: la convention par laquelle un peintre s'engage à exécuter un portrait moyennant un prix déterminé est un contrat d'une nature spéciale (en fait un contrat d'entreprise) en vertu duquel la propriété n'est définitivement acquise à la partie qui l'a commandé que lorsque l'artiste a mis le tableau à sa disposition et qu'il a été agréé par elle.

La jurisprudence a évolué et s'est clarifié, en s'écartant du droit commun, dans une affaire opposant un peintre (Rouault) à un marchand de tableau (Ambroise Vollard). Ces derniers étaient engagé dans un contrat de mécénat, contrat par lequel un marchand de tableau entretient un peintre et en général met un atelier à sa disposition, en contrepartie de quoi le peintre met une partie de ses toiles à disposition. Rouault est mort et ses toiles étaient entreposées dans un atelier appartenant à Vollard. Ses héritiers réclamèrent la propriété des tableaux entreposés chez le marchand. La CA Paris, 9 mars 1947, a estimé que dans une telle affaire, le transfert de propriété dépend du pouvoir discrétionnaire de l'artiste et est indépendant de la livraison.  La solution dépend des pratiques suivies par chacun. En l'occurrence, il est connu que lorsque Rouault considérait une toile comme achevait, il la signait. L'exercice du droit de divulgation est donc dépendant de l'auteur auquel on a affaire.

   Autre hypothèse: le commanditaire qui ne respecte pas son engagement, c'est à dire ne fait pas les actes matériels nécessaires pour divulguer son œuvre.

Ce sont des cas particuliers: litige DuBuffet: Il est engagé pour produire une sculpture destinée à orner le siège social de Renault. Dans le contrat de commande, Renault s'était engagé à fournir le socle de la sculpture mais en plein milieu de la construction démolit le socle et en fait une pelouse. Arrêt 16 mars 1983, Civ 1ère: dès lors que Renault s'était réservé par contrat la réalisation matérielle de l'œuvre, à la fois pour son compte et pour celui de l'artiste, elle s'est mise dans l'obligation contractuelle de mener à bien cette réalisation jusqu'à son terme, de façon à permettre la divulgation de l'œuvre.
Dans le même ordre d'idées, Affaire Michel Droit et René Huyghe à TF1, 5 mars 1986, CA Paris: Au bout de deux émissions , TF1 arrête les retransmissions de leur émission. Les deux avaient besoin de TF1 pour que leur œuvre soit divulguée. TF1 a été condamné pour atteinte au droit de divulgation.

B. Le droit de repentir et de retrait

Prérogatives extrêmement voisines. La différence: l'auteur, en cas de retrait, retire son œuvre de façon définitive. Dans le droit de repentir, l'auteur retire son œuvre le temps de la modifier, puis la remet en circulation.
Dans les deux cas, l'auteur a des scrupules artistiques, et dans les deux cas, il est engagé dans un contrat avec un tiers. D'où conflit entre le droit d'auteur d'une part, et les droits du tiers.
Ici, est en cause un contrat d'exploitation. Ex: un auteur signe un contrat d'édition. Mais son œuvre ne lui plaît plus donc il la retire, soit définitivement, soit provisoirement. Il y donc des répercussions pécuniaires.
Le législateur encadre ces droits de deux façons:
   D'abord, c'est une question d'indemnisation. Dans les deux cas, il y a atteinte à la force obligatoire du contrat. L'art L121-4 CPI exige que l'auteur est obligé d'indemniser au préalable le cessionnaire pour le préjudice qui va lui être causé. Pour le législateur, cette exigence financière est une garantie que l'auteur réfléchira sérieusement avant d'exercer son droit de retrait ou de repentir. Ceci étant les répercussions financières sont telles qu'il est exceptionnel que cette prérogative est utilisée. Autre problème: il est assez rare d'indemniser un préjudice avant qu'il soit causé.
   L'aménagement d'un droit de priorité. Ce droit ne trouvera à s'appliquer que dans l'hypothèse du droit de repentir. Pour éviter que l'auteur n'exerce son droit pour des raisons financières, l'art L121-4 exige que l'auteur qui a exercé son droit de repentir propose son œuvre à l'exploitant originaire et aux conditions originairement déterminées par le contrat.

Paragraphe 2: le droit à la paternité et au respect

Le droit à la paternité.

Art L121-1 CPI: Droit pour l'auteur d'affirmer le lien qui l'unit à son œuvre en lui donnant son nom s'il le désire. Positivement, c'est le droit pour l'auteur d'exiger que l'œuvre soit publiée sous son nom. Négativement, c'est le droit pour l'auteur de rester dans l'anonymat en laissant publier son œuvre de façon anonyme ou sous un pseudonyme.

    Le droit à la paternité pose essentiellement une question, à savoir: le droit à la paternité est-il susceptible de conventions?
    En pratique, on trouve deux types de conventions: soit des conventions abdicatives par lesquelles l'auteur se contente de renoncer à ce que l'œuvre soit publiée sous son nom. On débouche alors sur une œuvre anonyme ou pseudonyme.
    Il y a aussi des conventions translatives, aussi nommées conventions de nègre. L'auteur renonce à ce que l'œuvre soit publiée sous son nom, et accepte la publication sous le nom d'un tiers qui sera pour le public le véritable auteur de l'œuvre. Ces conventions ont posé des problèmes à la jurisprudence. Les rewriters sont les salariés du commanditaire. S'ils se rebellent, ils ne seront plus jamais engagés… Les tribunaux auraient dû juger les conventions de nègre nulles car ils portaient sur une prérogative incessible.  Mais cela ne faisait pas avancer le shmilblick. Dans l'affaire Mr de Montpezat vs Patrick Segall, on a jugé que c'était une œuvre de collaboration. Mr de Montpezat fut jugé avoir opéré à des transformations profondes du style originel, et qu'il a ainsi concouru directement à la relation et à l'expression littérale des aventures vécues et des émotions ressenties par Patrick Segall. Affaire similaire: Michel de Grèce(?) vs Anne Bragance: la nuit du sérail. Arrêt CA Paris, 1er fév 1989

Mercredi 03 11 99

Le droit au respect

Le droit au respect permet à l'auteur, puis après sa mort à ses héritiers, d'exiger que l'œuvre ne soit pas modifiée sans leur autorisation. Toutes les questions relatives à ce droit au respect vont se poser après exercice du droit de divulgation.

droit au respect et les contrats d'exploitation.

les contrats d'exploitation proprement dit: édition, représentation et production audiovisuelle

Dans ces types de contrats, le droit au respect est fort. Les dispositions du CPI relative à ces contrats contiennent toutes à la charge du cocontractant de l'auteur des obligations dont l'objectif est d'assurer le respect de l'œuvre.

Art L132-11 CPI pour le contrat d'édition: l'éditeur ne peut apporter à l'œuvre aucune modification sans l'autorisation écrite de l'auteur.
L'éditeur ne peut pas amputer l'œuvre d'une de ses composantes, ni la présenter de façon différente de celle autorisée par l'auteur, ni enfin insérer à l'œuvre une préface sans l'autorisation de l'auteur. Ex: arrêt CA Paris, 25 sept 1998: le contrat d'édition prévoyait que titres et sous titres étaient déterminés par l'éditeur. Malgré cette disposition qu'il avait signé, la CA a jugé que l'auteur conserve la possibilité de s'opposer à un titre susceptible de dénaturer son œuvre ou amoindrir les informations contenues dans son livre.

Art L132-22 CPI pour la représentation: l'entrepreneur de spectacle doit assurer la représentation dans des conditions techniques propres à garantir les droits intellectuels et moraux de l'auteur.
Il ne doit là encore ni amputer l'œuvre, ni au contraire y ajouter quelque chose. CA Paris, 20 avril 1959, affaire Le Kid: film  muet. Un pianiste accompagne la représentation. Pour éviter la présence d'un pianiste dans la salle, un distributeur avait ajouté une bande sonore. Le réalisateur qui l'attaqua eut gain de cause car personne ne peut ajouter à une œuvre sans autorisation du titulaire des droits.
De même, des propriétaires de salles de spectacles avec une mauvaise acoustique, voire des salles où les propriétaires avaient laissé se développer du chahut, ont été condamnés

Art L132-27 CPI pour la production audiovisuelle: le producteur est tenu d'assurer à l'œuvre une exploitation conforme aux usages de la profession.

l'hypothèse particulière du contrat d'adaptation

On ne peut exiger pour ce contrat un respect de l'œuvre aussi fort que pour les contrats précédents, sinon aucune adaptation n'est possible, car adaptation suppose modification de l'œuvre adaptée.
Question: quand l'adaptateur dépasse-t-il ses droits et passe-t-on alors à une dénaturation de l'œuvre?
Cour de Cassation: George Belanos, "le dialogue des Carmélites", adapté au cinéma. Arrêt 22 nov 1966 trace les lignes de l'appréciation d'une adaptation: pour juger de la fidélité d'une adaptation, les juges doivent rechercher si l'œuvre seconde a respecté l'esprit, le caractère et la substance de l'œuvre originale.

la question de la cession du support matériel de l'œuvre

Un peintre vend le support matériel, le tableau. Question: quelles sont les obligations du propriétaire du support matériel, surtout savoir si le propriétaire peut la détruire, la mutiler ou la laisser se dégrader.
Dans le conflit droit d'auteur/droit de propriété, le proprio est privé dans ce cas du fructus. L'auteur conserve tous ses droits, dont celui d'exploitation (Art L111-1).
Cas du peintre Bernard Buffet: il avait peint des natures mortes sur les faces d'un réfrigérateur, pour donner ce dernier au profit d'une œuvre de charité. Ce dernier est vendu, puis l'acheteur démantèle le réfrigérateur et le revend aux enchères en pièces détachées. La CA a accepté qu'il pouvait spéculer sur l'œuvre, mais A CONDITION DE LA REVENDRE DANS SON INTEGRITE. La Cour de Cassation, dans un arrêt 6 juillet 1965, recentre les prérogatives de l'auteur autour du droit moral, en disant que le droit moral appartenant à l'auteur d'une œuvre artistique donne à celui-ci la faculté de veiller, après sa divulgation, à ce que son œuvre ne soit ni dénaturée ni mutilée.
Ce droit au respect qui prive le propriétaire du fructus connaît deux limites:
   Arrêt Cour de Cassation 3 décembre 1991: seuls peuvent justifier la mise en jeu du droit au respect des actes graves mettant en péril l'existence même de l'œuvre et dus à l'intervention de son propriétaire. Des dégradations dues à un erreur de conception ou de réalisation de l'œuvre, et qui donc ne sont pas imputables au propriétaire ne sauraient justifier une cation de l'auteur sur le fondement du droit au respect.
Arrêt Civ 1ère, 7 janvier 1992, Société Bull: remet en cause l'absolutisme du droit au respect quand l'œuvre en cause est utilitaire. Immeuble de bureau mis sur pied par architecte pour Bull. Au rez-de-chaussée, un hall monumental. Bull ayant des besoins, elle transforma le Hall en bureaux. L'architecte proteste pour violation du droit au respect. S'agissant d'une œuvre utilitaire, et nonobstant le droit moral de l'auteur, le propriétaire est en droit d'y apporter des modifications justifiées par ses besoins nouveaux, sous réserve d'un contrôle de l'autorité judiciaire sur leur nature, leur importance, et les circonstances qui l'ont conduit à y procéder.

Mardi 09 11 99

S'il n'y a pas d'exécuteur testamentaire, titulaire du droit de divulgation sont répartis en 2 groupes.
à les descendants et le conjoint (à condition qu'il ne soient ni séparés de corps ni remarié après le décès) recueillent le droit de divulgation même s'ils ont refusé le reste de la succession.
à nécessité d'avoir accepté la succession: héritiers autres que les descendants (collatéraux, ascendants) et/ou les légataires. La deuxième catégorie intervient s'il n'y a personne dans le groupe 1

Le droit de divulgation se transmet-il de génération en génération? Le fils d'un auteur transmet-il le droit de divulgation à son enfant ou passe-t-on à une autre catégorie énumérée dans le texte? Question résolue en doctrine:
   Desbois est le premier juriste qui s'est intéressé à la question: le système de l'art L121-3 est largement dérogatoire au droit commun et on doit limiter son effet à la première génération. Ensuite on recourt au système de la loi.
   Mais selon la prof, le texte parle de descendant et non pas d'enfant, donc si le législateur avait voulu limiter, il aurait écrit enfant. La jurisprudence interprète l'art L121-3 de façon très restrictive.
Y a-t-il risque de fractionnement? Les dispositions de la propriété intellectuelle ne s'apliquent que de façon supplétive donc l'auteur peut investir une seule personne du droit moral. Ceci est illusoire car selon le droit commun et l'art L121-2, les mêmes personnes sont investies du droit: au premier rang les descendants (donc pas de fractionnement) ensuite il y a problème pour le conjoint qui n'est pas inclus dans le droit commun mais dans le CPI. LE système prive l'exercice du droit au respect de la sécurité de L121-3.

    B. Disparition /Carence de successibles

Quels sont les tiers investis du droit de divulgation dans ces cas?

   Des organismes dont la fonction est de préserver le droit moral après décès: La société des gens de lettre, fondée par V.Hugo en 1838, propage en France et à l'étranger la langue et la culture française; le centre national des lettres a pour mission d'assurer le respect des œuvres littéraires quel que soit leur pays d'origine après la mort de l'auteur et même après la chute de l'œuvre dans le domaine public
   Des personnes: publiques: Ministre de la culture; privées: l'éditeur a été admis à agis dans l'affaire Monterland (TGI 21 janvier 1982), l'affaire Antonin Artaud (CA Paris 19 décembre 97.

le rôle de ces tiers

un rôle supplétif

Les tiers peuvent agir en cas de vacance de la succession pour défendre le droit morale de l'auteur. Ce rôle est peu admis par la jurisprudence et la société des gens de lettre s'est vue refuser deux fois par la Cour de Cassation le recours en justice pour protéger des droits d'auteurs tombés dans le domaine publique (ex: Affaire Liaisons Dangereuses et Affaire Le Bossu de Paul Féval, 14 juin 1972: la défense du droit moral ne peut être assimilé à la défense d'un droit professionnel. Auquel le législateur a voulu limiter l'action.)
Position critiquable car en défendant un droit moral, ou les protège tous (donc intérêt de la profession d'écrivain).

un rôle de contrôle

Depuis 11 janvier 1989 sur dévolution au droit au respect puisque obéit au droit de succession. Le rôle de contrôle ne peut plus jouer que pour le droit de divulgation (donc par voie de conséquence uniquement ce droit là).
Ce pouvoir de contrôle ne s'applique que pour les abus du  droit de divulgation mais extension en 1985 au droit d'exploitation (L122-9). Le but de l'art L121-3 est d'éviter que les titulaires du droit de divulgation après décès de l'auteur n'exercent ce droit en fonction de leurs intérêts personnels. à volonté d'éviter les détournements du droit moral.
Le pouvoir de contrôle des tiers suppose de la part du titulaire après le décès de l'auteur un abus notoire dans l'exercice ou le non exercice du droit de divulgation. En quoi consiste cet abus notoire: il y a abus notoire lorsqu'il y a violation d'une volonté certaine et définitivement arrêtée de l'auteur.
Jurisprudence Monterland: Son éditeur est intervenu pour protester contre cette publication en soutenant qu'il y avait abus notoire. Le tribunal a recherché quelle était l'intention de l'auteur. Mais l'auteur changeait toujours d'opinion. Mais pas de volonté certaine, donc Gallimard fut rejeté.
Jurisprudence Fujita: Ministre de la Culture Jack Lang. Mme Fujita s'opposait à la publication d'une œuvre. Il semble que les auteurs étaient des maîtresses. à abus notoire puisqu'il Fujita avait toujours manifesté la volonté que son œuvre touche le plus grand nombre (Cour de Versailles, Mais Cour de Cassation a cassé cette décision au motif que M.Fujita avait autorisé une publication au Japon donc on ne pouvait pas dire qu'elle s'opposait à la publication (droit d'exploitation).
(Ne serait-ce pas pour protéger de la violation de l'intérêt du public?) Jurisprudence Antonin Artaud

Chapitre 2 : les prérogatives pécuniaires de l'auteur

  Section 1 : Détermination des prérogatives pécunaires

Deux sortes de prérogatives :
   le droit de suite ne bénéficie qu'à l'auteur d'une œuvre graphique et plastique et n'est pas un droit discrétionnaire : il dépend d'une ? ? sur laquelle sa valeur n'a pas de pris (ex : Vente aux enchères). Il est incessible
   le droit d'exploitation qui se subdivise en droit de reproduction et en droit de représentation. Ces droits présentent un certain nombre de caractéristiques : temporaire étant entendu que la durée de base du droit d'auteur depuis la loi de 1997 transposant une directive Communautaire du 20 octobre 1993, est de 70 ans après sa mort ; exclusif et discrétionnaires car dominés par le droit moral et en particulier par le droit de divulgation (l'auteur choisit de divulguer son œuvre donc de l'exploiter et il choisit le support de l'œuvre). En droit Français, pas de licence obligatoire comme dans les droits anglo-saxons (copyright) où le droit de divulgation n'existe qu'au moment de la décision originaire de divulgation. Ensuite, l'œuvre peut être exploitée librement moyennant indemnité équitable calculée par l'autorité publique.

Le droit de reproduction

Le droit exclusif appartenant à l'auteur d'autoriser la fixation matérielle de son œuvre par tous les procédés qui permettent de la communiquer au public de manière indirecte
à l'édition, la mise en circulation de disque, cassette, support  audiovisuel, ainsi que la photographie, le dessin…. Ainsi que les corollaires de la reproduction que sont la traduction et l'adaptation

principe général gouvernant le droit de reproduction

Distinction fondamentale usage privé/public mais elle tend à être remise en cause

   tout usage publique nécessite à la fois l'autorisation de l'auteur et le paiement d'une rétribution  sous la forme de droit d'auteur. Est considéré comme usage publique toute reproduction d'une œuvre faite à titre onéreux en vue de l'aliénation des exemplaires, de leur location ou de leur prêt. Mais la jurisprudence étend en décidant que la distribution gratuite d'exemplaire doit être considéré comme un usage public car l'œuvre n'a pas à supporter les conséquences charitables ou philantropiques de l'exploitation. Tout usage professionnel de l'œuvre est considéré comme un usage public.
   tout usage privé est libre et gratuit. L'usage privé est libre et gratuit : art L122-5 CPI, lorsque l'œuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire les copies ou reproductions réservées à l'usage privé du copiste et non destiné à une utilisation collective. Bien que ce type de reproduction représente un manque à gagner, on applique pas le droit de reproduction, en raison de leur nombre faible et de la difficulté de les appréhender.

Mercredi 10 décembre

Droit exclusif appartenant à l'auteur d'autoriser la fixation matérielle de son œuvre (art L122-3 CPI). : édition, mise en circulation de CD , K7, photo, dessin, moulage, dactylo, braille…
    
Remise en cause de la distinction usage public/privé

reproduction des œuvres écrites

Question de la reprographie.
   La question tourne autour de l'interprétation de l'art L122-5 2ème: quand l'œuvre a été  divulguée, son auteur ne peut interdire les copies ou reproductions réservées strictement à l'usage du copiste et non destinées à un usage collectif.
   Pour entrer dans le domaine de la  copie privée, Conjonction de trois éléments : copie réalisée par le copiste lui même; copie réservée à l'usage privé (excluant les copies effectuées par une bibliothèque ou un organisme à la demande d'un tiers); copie non destinée à un usage collectif (excluant les copies internes aux entreprises pour les salariés, et les copies faites par les universités par les étudiants). Deux problèmes se sont posés à la jurisprudence:
   affaire opposant CNRS et certains éditeurs, jugée par TGI Paris, 28 janvier 1974: Dissociation copiste/utilisateur de la photocopie: le CNRS avait pris l'habitude de diffuser aux chercheurs qui le demandaient des photocopies d'ouvrages scientifiques de la bibliothèque du CNRS. Le CNRS fut condamné car il ne vérifiait pas la qualité de chercheur des gens à qui il faisait profiter le service.
   Cour de Cassation 7 mars 1984: Officine de photocopie (Rannou-graphie). Editeurs scientifiques. Cour de Cassation: le copiste est celui qui, détenant dans ses locaux le matériel nécessaire à la confection de photocopies, exploite ce matériel en le mettant à la disposition de ses clients. L'art L122-5 ne peut s'appliquer puisque le copiste désigné ici est l'officine. Cet arrêt était destiné à faire condamner la personne la plus solvable, le copiste, et non le client qui photocopie… Cela aurait pu être un arrêt d'espèce, mais la plupart des CA reprennent maintenant cette motivation. C'est une décision qui s'inscrit dans le mouvement actuelle consistant à appréhender tous ceux qui profitent des lacunes du droit d'auteur pour réaliser des opérations commerciales sur le dos des auteurs.

   Le législateur est intervenu par une loi du 3 janvier 1995 sur la reprographie: il organise un système  de gestion collective du droit de reproduction par reprographie. Aux termes de l'art L122-10, la publication de l'œuvre emporte cession par l'auteur à une société de gestion collective qu'il choisit de son droit de reproduction par reprographie. Cette société va conclure des conventions avec les utilisateurs de photocopie qui ne rentrent pas dans le cadre de la copie privée, soit parce que ces utilisateurs utilisent des copies à des fins collectives (enseignement par ex) soit pour des copistes qui n'utilisent pas eux-mêmes les copies qu'ils font. Le Centre Français de droit de copie conclut ces conventions.

la copie des œuvres musicales et audiovisuelles

Question de la gratuité.
    La copie est libre mais plus gratuite. En 1985 les artistes interprètes et les producteurs de disques ont essayé d'agir sur le législateur pour trouver une solution aux multiples copies privées. Le législateur a écrit l'art L311-1 CPI qui instaure une rémunération pour copie privée des phonogrammes et vidéogrammes, destinée à rattraper le manque à gagner subi par les auteurs, artistes et producteurs. La charge du paiement incombe au fabriquant ou à l'importateur des supports vierges. La reproduction peut engendrer une amende d'un maximum d'un million de francs. Le versement est opéré par le fabriquant à une société de gestion collective (la plus connue: la SDRM) qui va se charger de la répartition de la rémunération (l'art L311-6 dispose que la répartition est assurée par le biais de statistiques)Le critère de répartition diffère selon l'œuvre considérée. Pour les disques, ½ de la somme versée va aux auteurs, ¼ aux artistes et ¼ au producteur. Pour les œuvres audiovisuelles, 1/3 aux auteurs, 1/3 aux artistes, 1/3 aux producteurs.
    
b) exceptions au droit de reproduction

Art L122-5 , 3ème: Les exceptions au droit de reproduction: usages publics mais qui sont, du fait de la loi, libres et gratuits.
   Les œuvres orales. La reproduction des œuvres orales peuvent être reproduites à titre d'information d'actualité, quand bien même cette reproduction serait intégrale, si l'on indique  clairement l'œuvre et la source.
Les citations. Dans le cas de citations, elles doivent être courtes. La notion de court en jurisprudence s'analyse par rapport à l'ouvrage qui contient la citation. Elles doivent comprendre auteur et source. Enfin, elles doivent être justifiées par le caractère critique, polémique,..  de l'ouvrage dans lequel elles sont insérées. Arrêt 10 mai 1996, CA Paris: Affaire Irène Frain, qui avait inséré des passages d'une thèse sur la "guirlande de Julie", la CA a estimé que comme l'ouvre n'était ni critique ni polémique, l'exception ne jouait pas.
    Les revues de presse (art L122-5, 3ème, b)). La définition d'une revue de presse fut donnée par un arrêt de la Cour de Cassation dans une affaire Le Monde c/ Microfor: la revue de presse se définit comme une présentation conjointe et comparative de divers commentaires relatifs à un même thème ou événement. On a observé que la reproduction d'articles attirait vers le journal des lecteurs intéressés d'en savoir d'avantage, et ne les détournaient pas du journal reproduit.
    La parodie, pastiche, caricature d'une œuvre(art L122-5, 4ème). Il faut qu'ils respectent "les lois du genre", c'est à dire ne pas dénigrer la personne de l'auteur.
    Les catalogues des commissaires-priseurs (Loi 27 mars 1997). Sont licites les reproductions des œuvres dans les catalogues de ventes aux enchères publiques effectuées en France par un officier public ou ministériel dans le but de décrire les œuvres d'art mises en vente.
    La reproduction des monuments et œuvres d'art situés dans les lieux publics. Reproduction libre a condition que la reproduction constitue l'accessoire d'une scène ou d'un événement qui s'y déroule.

Le droit de représentation

    Définition de la représentation (art L122-2 CPI): la communication de l'œuvre au public par un procédé quelconque et notamment par télédiffusion (ce dernier terme fut introduit en 1985 et remplace radio diffusion). La télédiffusion est définie à l'alinéa 4: diffusion par tout procédé de communication de son, image, documents, données et messages de toute nature.
    Le droit de représentation est le droit exclusif appartenant à l'auteur d'autoriser ou interdire la communication de son œuvre au public par l'un des moyens décrits à l'art L122-2.

Mardi 16 11 99

l'usage public du droit de représentation.

Toute représentation publique  doit être autorisée par l'auteur lui même ou ses représentants, et donne lieu au paiement de redevances.
Ces redevances sont soit uniques soit plurales

cas général

Une nouvelle redevance est due chaque fois qu'une initiative est prise permettant à l'œuvre de toucher un nouveau public, c'est à dire un public auquel l'auteur n'avait pas pensé quand il avait donné son autorisation initiale.
Ex: Un concert public donne lieu à une redevance. Si le concert public concerne des œuvres protégées, l'interprète doit demander l'autorisation des propriétaires. Si ce concert est retransmis à la radio, deux redevances: une pour le public, et une car la radiodiffusion permet de toucher un nouveau public. Si ce concert radiodiffusé est retransmis par un hôtelier dans ses salons, il y aura alors 3 redevances.
    Cas particulier des relais de radio ou télé diffusion: chaque nouveau relais devrait donner lieu en théorie à une nouvelle redevance, mais le législateur a dispensé les relais du paiement de redevance lorsqu'ils appartiennent à l'organisme émetteur. Mais si l'organisme émetteur doit avoir recours à un relais appartenant à un tiers, il paiera une redevance.

le cas particulier: les chambres d'hôtel


    L'hôtelier qui met à la disposition de ses clients des récepteurs radio ou télé doit-il payer une redevance à la SACEM? Une jurisprudence CNN, 6 avril 94, Cour de Cassation a modifié la situation antérieure.
    Avant, pour trancher la question, la jurisprudence procédait à une distinction: si l'hôtelier se contentait de mettre un récepteur dans les chambres, sans prendre aucune autre initiative, il était dispensé du paiement d'une redevance (arrêt CA Paris, 20 juin 1962, Hôtel Lutecia; arrêt Chambre Civile, 1971, Hôtel le Printemps). Le raisonnement consistait à dire que lorsque l'auteur donnait son autorisation à la radiodiffusion d'une de ses œuvres, il autorisait dans le même temps la réception de cette radio diffusion dans une multitude de lieux privés. Mais quand il organise lui même dans un circuit interne de distribution la distribution de musique ou de vidéocassettes, la jurisprudence considère qu'il prend une initiative analogue à celle d'un entrepreneur de spectacle, et il doit payer une redevance (CA Paris, 18 sept 1974, Hôtel Hilton).
    Mais l'arrêt CNN remet en cause cette distinction. Les Hôtels Novotel avaient installé des paraboles qui leur permettait de retransmettre CNN dans les chambres. La Chambre Civile estime que l'ensemble des clients d'un hôtel, bien que chacun occupe à titre privé une chambre individuelle, constitue un public auquel la direction de l'établissement transmet les programmes de télévision pour les besoins de son commerce, prenant ainsi une initiative donnant prise au droit de représentation. La Cour de Cassation considère que bien qu'il s'agisse de la retransmission d'émission en directe, l'hôtelier a pris une initiative permettant à un nouveau public qui n'avait pas chez lui la possibilité de recevoir CNN de profiter de la retransmission.

L'usage privé du droit de représentation

Pour être dans le cadre d'une représentation privée, elle doit être privée, gratuite et effectuée exclusivement dans le cercle de famille (art L122-5 1er). Ces conditions sont cumulatives. La difficulté porte sur l'interprétation de la notion de cercle de famille.
La jurisprudence a pu se prononcer sur ce point: elle a refusé cette qualité à une maison d'enfants, à une association d'anciens combattants, un hôpital, une maison de retraite, une entreprise, des gens réunis par le fait du hasard, ou une communauté d'intérêts (entreprise). Positivement, un cercle de famille est une réunion de personnes liées entre elles par des relations habituelles fondées sur des liens de parenté ou d'alliance, ou encore par des    d'amitié.

Le droit de suite

C'est un droit réservé aux auteurs d'œuvres graphiques et plastiques, et est un droit à rémunération qui leur permet de toucher un pourcentage de 3% sur le prix de l'œuvre lorsqu'elle est vendue aux enchères publiques.

Raison d'être

Créé par une loi du 20 mai 1920, puis repris par l'art 42 de la loi de 1957.
Idée générale: les auteurs d'œuvres d'art ont moins que les autres l'occasion de tirer un bénéfice des droits d'exploitation classiques.
Pour pouvoir accéder au droit de reproduction, l'auteur doit avoir atteint une certaine notoriété. Pour le droit de représentation, il s'agit ici d'une droit d'exposition consacré par la loi à l'art L122-2 CPI. Donc les auteurs d'œuvres d'art ont peu souvent l'occasion d'utiliser les voies classiques du DA.
De plus, l'essentiel de la rémunération de l'auteur d'œuvres graphiques et plastiques tient à la vente du support matériel.
D'où l'idée de faire bénéficier l'artiste d'un pourcentage quand le support matériel est revendu, d'autant plus quand le support est vendu à un prix dérisoire et atteint des prix considérables à la revente.
La loi de 1920 fait bénéficier l'artiste puis ses héritiers du droit de suite. Pour protéger l'auteur contre lui-même et les marchands d'art, la loi de 1920 donne au droit de suite un caractère incessible. Mais l'auteur peut en disposer à cause de mort (et faire donc des legs).
La loi de 1957, art 42 al 2, a modifié la loi de 1920. Le législateur a voulu étendre le champ d'application du droit de suite aux ventes réalisées par un commerçant. Mais malgré la lettre de la loi, le droit de suite ne s'applique toujours qu'aux ventes aux enchères. De plus, le texte de 57 a supprimé la possibilité de legs.

la question du régime du droit de suite

Art L122-8 CPI: l'auteur et ses héritiers ont la possibilité de toucher une somme de 3% calculée sur le prix de vente de l'œuvre quand elle est vendue aux enchères publiques. Le droit de suite n'est pas automatique. Des sociétés de gestion collective, comme l'AGAGP, gèrent ces démarches.

        Paragraphe 2: les prérogatives pécuniaires après la mort de l'auteur

le sort du droit d'exploitation

les œuvres publiées du vivant de l'auteur.

la durée du droit

Depuis la loi du 27 mars 1997 qui a transposé une directive de 93, le droit d'exploitation dure la vie de l'auteur et 70 ans après sa mort. Le délai commence à courir le premier janvier suivant le fait générateur du droit.

les titulaires du droit

L'art L123-1 CPI dispose qu'après la mort de l'auteur le droit d'exploitation persiste en faveur des ayant droits. Sont visés les héritiers dans l'ordre de dévolution successorale normal, et aussi les cessionnaires de l'auteur.
Le conjoint survivant, visé dans l'art L123-6 CPI, quelque soit le régime matrimonial des époux, a un usufruit spécial sur le droit d'exploitation, à condition qu'il ne soit ni divorcé ni séparé de corps, et qu'il ne se soit pas remarié après le décès de l'auteur.

le cas des œuvres posthumes

Réglé par l'art 123-4 CPI: les œuvres posthumes sont des œuvres qui n'ont été ni publiées ni communiquées au public de quelque manière que ce soit du vivant de l'auteur.

les titulaires

Distinction: si l'œuvre posthume est communiquée au public pendant la durée de protection (70 ans), le droit appartient aux ayant-droits de l'auteur, et la durée de protection est celle des 70 ans normale. Si l'œuvre posthume est communiquée au public après la fin du monopole, les droits d'exploitation appartiennent aux propriétaires des originaux ou des manuscrits et la durée du droit est de 25 ans à compter de la publication.

Mercredi 17 11 99

le sort du droit de suite

Après le décès de l'auteur, le droit de suite profite aux héritiers. Les commissaires priseurs sont très hostiles au droit de suite, car il est selon eux responsable de la fuite des enchères vers les salles anglaises ou US.  Ils ont voulu restreindre ce droit, notamment en restreignant la notion d'héritiers. La Cour de Cassation leur a donné dans un premier temps raison:
   Succession Claude Monet, 9 fév 1972: Monet avait un fils, pas de problème car première génération. Mais ce fils mourut sans enfant et fit un legs à l'Institut de France, particulièrement au musée Marmottan(?). Qui était propriétaire du droit de suite? La Cour de Cassation a estimé que le droit de suite ne pouvait faire l'objet d'un legs; par conséquent, il était transmis au premier successible encore vivant de la famille de l'artiste (ici une cousine du fils Monet)
   Succession Maurice Utrillo, 19 oct 1977: Utrillo s'était marié avec la bonne, qui avait déjà eu un enfant avant son mariage. Problème avec les héritiers de sang… La Cour de Cassation a, à la stupéfaction générale, a dit que le droit de suite était dévolu aux héritiers légaux, mais à condition qu'ils se rattachent à l'artiste par des liens de sang, ce qui excluait la première fille de la bonne d'Utrillo.
   Succession Georges Braque, 11 janvier 1989: Le droit de suite se transmet aux héritiers de l'auteur, et après eux à leurs propres héritiers, de telle sorte que es seuls titulaires de ce droit sont les personnes qui se rattachent à l'artiste par une suite de dévolutions successorales. Par cet arrêt, le droit de suite rentre dans le droit commun des successions.

  Section 2. La mise en œuvre des prérogatives pécuniaires

En général, l'auteur n'est pas à même d'exploiter lui-même ses droits. Il va pour ça s'adresser à des professionnels qui ont pour fonction de communiquer ces œuvres au public. L'artiste va conclure des contrats d'exploitation. Sous les lois révolutionnaires, c'étaient des contrats de droit commun. Avec le temps, on s'est rendu compte que l'auteur était en général démunit d'infos suffisantes et que le droit commun ne le protégeait pas suffisamment. La loi de 1957 a adopté une attitude complètement différente, à savoir que la liberté contractuelle en matière de DA est une liberté "surveillée". La liberté est encadrée par des lois d'ordre public dont la finalité est de protéger les auteurs. C'est un ordre public de protection. La nullité est relative et ne peut être demandée que par l'auteur.

        Paragraphe 1. La conclusion du contrat d'exploitation

Les conditions de forme

L'exigence du consentement personnel de l'auteur (art L132-7)

Cet article figure dans la partie du code relative au contrat d'édition. Sa raison d'être est de protéger le droit de divulgation. On sait que l'auteur a seul le droit de divulguer son œuvre. Pour s'assurer qu'on ait bien son consentement, on exige qu'il intervienne personnellement au contrat. En matière de contrat d'exploitation, l'auteur ne peut recourir à un mandataire (sauf pour la négociation, bien sûr). Cette exigence s'applique même si l'auteur est un incapable, mineur ou majeur.

L'exigence d'un écrit (art L131-2)

Ce n'est pas une règle de fond. C'est une règle de preuve. Contrairement aux règles du droit commun, les contrats d'exploitation énumérés par l'article L131-2 (contrat d'édition, représentation, production audiovisuelle) doivent être constatés par écrit. Comme c'est une règle dérogatoire au droit commun, l'art L131-2 est d'interprétation stricte, donc l'exigence ne s'applique qu'aux seuls contrats énumérés. La jurisprudence a par exemple jugé que cette règle ne s'appliquait pas aux contrats de traductions. Mais depuis la loi de 1985, l'exigence de l'écrit s'applique aussi au contrat d'adaptation audiovisuelle, qui doit faire l'objet d'un contrat distinct du contrat d'édition (avant, les deux contrats étaient mélangés, et cela posait des problèmes).
Les obligations de l'éditeur sont différentes dans les deux cas: s'agissant du droit de reproduction, l'éditeur a à l'égard de l'auteur une obligation de résultat; pour le droit d'adaptation, comme ce n'est pas le métier de l'éditeur, il n'y a qu'une obligation de moyens.

Les conditions de fond du contrat

La détermination de l'étendue de la cession

Interprétation de l'art L131-1 CPI.
Cet article est difficile à interpréter car il dispose que la cession globale des œuvres futures est nulle. L'idée générale est d'éviter que l'auteur nécessiteux ne se lie pour sa vie entière en cédant d'avance l'intégralité de sa production.

   Cette disposition concerne-t-elle la cession du support matériel de l'œuvre?
  Si c'est le cas, elle va mettre en péril les contrats de mécénat, assez fréquent dans le domaine artistique. Pour la doctrine, l'interdiction ne s'applique pas aux cessions du support matériel pour une raison de place de l'art L131-1: la doctrine relève qu'il est placé dans la partie du code relative aux droits, ce qui prouverait que ça ne concerne pas le support matériel. La jurisprudence n'est pas de cet avis: la Cour de Cassation s'est toujours autorisée à contrôler les contrats de mécénat, en particulier à contrôler le fait qu'ils soient limités dans le temps et qu'ils ne s'accompagnent pas d'exigences incompatibles avec le droit moral. Ex: arrêt 19 janvier 1970, annulation d'un mécénat car ce contrat contenait des dispositions incompatibles avec le droit moral: le peintre devait signer ses œuvres d'un pseudonyme choisi par le marchand, et s'engageait en plus à détruire ses œuvres non agréées par le marchand.
Mais cela voulait dire que la convention serait passée sans de telles clauses parce que la convention était limitée dans le temps.

   Si l'interdiction de l'article ne s'applique pas au support matériel, les difficultés subsistent
  La doctrine propose trois interprétations:
   Exégétique: la cession globale est nulle. L'interdiction de l'art L131-1 ne s'appliquerait que dans le cas où la cession répondrait à deux conditions, à savoir: porter sur toutes les œuvres à venir de l'auteur, et porter sur tous les droits sur ces œuvres. Ote tout intérêt à l'article car il serait alors très facile d'y échapper en faisant sortir l'un des droits de la cession
   Extensive: proposée par Desbois. L'interdiction de l'art L131-1 s'applique si la cession porte au moins sur deux œuvres, dès lors qu'elles ne sont pas identifiées dans le contrat au moins par leur titre.
   Médiane: pour éviter la nullité du contrat, la cession doit être limitée, soit dans le nombre d'œuvres, soit dans le temps.

Cette limitation a été adoptée par le législateur lui même dans l'article L132-4 qui traite du droit de préférence des éditeurs. L'éditeur peut insérer une clause aux termes de laquelle l'auteur lui offrira par préférence ses œuvres futures. Cette clause est valable à la condition qu'elle soit limitée, soit à cinq ouvrages nouveaux, de genre nettement déterminé, soit aux cinq années suivant la signature du contrat d'édition. Le genre n'a pas à être déterminé par rapport à l'œuvre qui fait l'objet du contrat d'édition.

   le CPI contient lui-même une exception à l'interdiction de la cession des œuvres futures: art L132-18, visant le contrat général de représentation.
  Les auteurs sont membres de sociétés de gestion collectives, auxquelles ils apportent leurs œuvres, non seulement celles réalisées à l'adhésion, mais aussi les futures. L'intégralité des œuvres constitue le répertoire de la société. La SACEM va signer des contrats de représentation avec des entrepreneurs de spectacle. Au titre de ces contrats, il y a le contrat général de représentation, contrat signé entre SACEM et entrepreneur de spectacle. Aux termes de ce contrat, l'entrepreneur est autorisé à puiser dans le répertoire de la SACEM.

Les obligations des parties

obligation d'exploiter

  Une fois qu'il a contracté avec l'auteur, le cessionnaire doit exploiter les œuvres cédées. Art L132-1 CPI relatif au contrat d'édition: l'éditeur a la charge d'assurer la publication et la diffusion de l'œuvre qui fait l'objet du contrat. Mais on estime que cette obligation d'exploiter pèse sur tous ceux qui concluent un contrat d'exploitation avec l'auteur. Deux raisons: l'auteur va signer un contrat d'exploitation d'une part parce que s'il veut exploiter son œuvre c'est pour qu'elle soit connue du public, or si le droit cédé n'est pas exploité, le contrat manque son but; d'autre part, comme l'auteur n'est pas un pur esprit, il traite avec l'exploitant pour obtenir une rémunération, or celle-ci est fonction des œuvres diffusées au public, donc, si le droit n'est pas exploité…

obligation de verser à l'auteur une rémunération

le principe: la règle de la rémunération proportionnelle

Posée par l'art L132-5 CPI. Elaboré par le législateur pour protéger l'auteur, et éviter que l'auteur ne cède son œuvre pour une somme dérisoire; la rémunération de l'auteur est donc proportionnelle au œuvres portées à la connaissance du public.
Mais si le législateur a bien posé le principe, il n'a pas posé le quantum (proportion). Donc, on peut tourner la règle en proposant une proportion si basse que la rémunération n'est pas sérieuse. On a aussi décidé que le calcul se ferait par rapport au prix payé par le public (TTC donc).
Il fallait donner un moyen à l'auteur de contrôler la réalité de l'exploitation. Il est donc prévu que l'auteur puisse demander au moins une fois par an les comptes de la société d'exploitation.

les exceptions

Le calcul se fait selon par exemple un forfait.
Mardi 23 11 99

Art L131-4 et L132-6

les choix de forfaits de l'art L131-4

   premièrement: la base de calcul de la rémunération proportionnelle ne peut être pratiquement déterminée.
   Les moyens de contrôler la participation font défaut
   Les frais de calcul et de contrôle seraient hors de proportion avec les résultats à atteindre.
   La contribution de l'auteur ne constitue qu'un élément dans un ensemble complexe.
   Au cours de  l'exécution du contrat, les parties conviennent de remplacer la rémunération proportionnelle prévue initialement par un forfait.

La substitution ne peut être que temporaire, elle ne s'applique qu'au contrat en vigueur, et résulte du choix des parties.

l'article L132-6 relatif aux contrats d'édition de librairie

La rémunération forfaitaire peut être convenue uniquement pour la première édition, et avec l'accord formellement exprimé de l'auteur.

Dans toutes les hypothèses où il est possible d'adopter un forfait, il est possible pour l'auteur de demander la révision de son forfait lorsque il a subi une lésion de plus des 7/12ème. On prend on compte le déséquilibre au début du contrat, ainsi que l'imprévision (ce qui n'est pas possible en droit civil général)

Paragraphe 2: l'interprétation du contrat

Le principe: interprétation restrictive

Art L122-7 CPI, repris à l'art L131-3: Tout mode d'exploitation cédé doit être mentionné expressément. Les modes non prévus au contrat sont exclus du champ de la cession. En droit d'auteur, tout pacte obscur ou ambiguë s'interprète en faveur de l'auteur, contrairement au droit commun.
La clause de cession ne doit pas être rédigée en termes généraux.
De plus, il est impossible d'insérer des clauses tendant à renverser le principe d'interprétation retenu par le CPI et leur donnant une interprétation extensive.

Le cas particulier des modes d'exploitation inconnus au moment du contrat

Prévu à l'art L131-6: la clause d'une cession qui tend à conférer le droit d'exploiter l'œuvre sous une forme non prévisible ou non prévue à la date du contrat doit être expresse et stipuler une participation corrélative aux profits d'exploitation.
Le législateur de 1957 a voulu contourner la règle posée par la jurisprudence dans les années 1930, à l'occasion des conflits entre les éditeurs de musique et les auteurs après la découverte du phonographe. Si on veut que soit compris dans le champ de la cession un mode d'exploitation inconnu au moment du contrat, il faut insérer dans la cession une clause expresse. Cette clause est insuffisante si elle ne prévoit pas aussi une rémunération suffisante à l 'utilisation de l'œuvre par un nouveau mode qui apparaîtrait par la suite.


Titre 2: La Propriété industrielle et commerciale


SOUS-TITRE 1: la protection d'un résultat esthétique (étude des modèles et dessins industriels)

Les dessins et modèles industriels, aussi appelés œuvres des arts appliqués à l'industrie. Ils sont régis par une loi du 14 juillet 1909, codifié au CPI aux art L511-1 et suivants.
Cette loi va bientôt cesser d'exister, car une directive de la CE du 13 octobre 1998 relative à la protection juridique des dessins et modèles doit être ratifiée avant le 28 octobre 2001.
Les dessins sont des créations de forme destinées à être reproduites en de nombreux exemplaires parce qu'elles servent de support à des objets utilitaires. L'art L511-3 CPI donne la définition légale, mais elle est assez peu explicite.
On doit distinguer les dessins et les modèles.
Les dessins sont des créations figuratives à deux dimensions. Il s'agit de toute combinaison de lignes ou de couleurs présentant une configuration distincte et reconnaissable. Sont classés parmi les dessins toutes les impressions sur tissu ou papier peint, sur vaisselle, ainsi que les logos et dessins publicitaires.
Les modèles sont des formes plastiques à trois dimensions. Ex: tous les objets d'ameublement, les arts de la mode (robes, manteaux…), …

Section 1: les conditions de la protection

    Paragraphe 1: condition de fond

    Le dessin ou modèle doit être nouveau. L'art L511-3: les dispositions sont applicables à tout dessin nouveau, à toute forme plastique nouvelle, à tout objet industriel qui se différencie de ses similaires par une configuration distincte et reconnaissable lui conférant un caractère de nouveauté.
    La difficulté réside dans l'interprétation de cette condition. La nouveauté est certainement différente de l'originalité en matière de droit d'auteur, mais aussi de la nouveauté absolue telle que pratiquée en matière de brevet. Elle est à mi chemin entre les deux.
    Les tribunaux insistent sur la personnalité manifestée par l'auteur dans la composition du modèle.

        Paragraphe 2: condition de procédure

    L'existence d'un dépôt. Il n'y a pas en matière de DA de dépôt à faire pour ne bénéficier. Le dépôt a lieu à l'INPI. Le dépôt peut se faire au greffe du TGI ou par lettre recommandée.
    On dépose deux exemplaires identiques d'un spécimen ou d'une représentation de l'objet candidat à la protection. L'objet est déposé dans une boite et cachetée. Grâce à ce dépôt et au cachet, on peut déterminer la création et le dépôt. Le dépôt est accompagné d'une déclaration écrite du déposant ou son mandataire. Et une taxe est payée à cette occasion.
    
    Le dépôt a plusieurs effets.
   Art L511-2: le dépôt investit le premier déposant d'une présomption de propriété. Cette présomption est simple. C'est à celui qui va contester la propriété du déposant d'établir la preuve contraire.
   Le dépôt fait aussi courir le délai de protection. Ce délai est ventilé en deux périodes: une première de 25 ans qui est activé par le simple dépôt. Une deuxième tranche de 25 ans requiert une démarche auprès de l'INPI sous forme de réquisition de prorogation.

Section 2: Le statut des œuvres protégées

    Théorie de l'unité de l'art: en fonction de cette théorie, il est interdit de faire une distinction entre les œuvres à but uniquement ornemental, et les œuvres à but aussi utilitaire. Cette théorie débouche sur un cumul de protection entre la loi spécifique des dessins et modèles, et la loi sur le droit d'auteur. Ce cumul permet au créateur du dessin ou modèle de revendiquer dans chacune des deux lois les dispositions qui lui paraissent les plus avantageuses.

    Paragraphe 1: l'étendue de la protection

    Art L511-1: ne s'attache qu'au droit d'exploitation. Il ne protège que les attributs patrimoniaux. Mais en matière de DA, l'art L511-1 al 2 protège les attributs d'ordre intellectuel et moral, ainsi que d'ordre patrimonial.

Mercredi 24 novembre

Manque la première partie du cours

LES SOURCES DU DROIT DES BREVETS

   La question du droit international.

Le brevet est un titre délivré par les pouvoirs publics. De cette nature découle la territorialité du titre. Chaque Etat est libre de soumettre aux conditions qu'il souhaite la brevetabilité des inventions sur son territoire.
Le principe de territorialité oblige l'inventeur à procéder à autant de demandes de brevets qu'il y a de pays dans lesquels il veut être protégé. Pour éviter ces conséquences extrêmes, le Droit International s'est organisé en conventions. La plus ancienne date de 1882, convention d'union de Paris pour le protection de la propriété industrielle. Cette convention repose sur deux principes:
   le principe de la convention de Bernes: principe d'assimilation. Ce principe est destiné à lutter contre la tentation de nationalisme à laquelle pourrait succomber certaines administrations. En fonction de ce principe, chaque Etat membre de l'union de Paris s'engage à traiter l'étranger qui demande un brevet sur son territoire de la même façon qu'il traite ses propres nationaux.
   Droit de priorité: dans la procédure de dépôt de brevet, le dépôt est dans une première phase secret. Mais ce secret ne concerne pas les services de l'INPI. Or les membres de l'INPI vont se voir divulguer l'invention. A partir du dépôt de la demande, l'objet de l'invention n'est plus nouveau, puisqu'il est dévoilé aux membres de l'INPI. Or la nouveauté de l'invention est une condition de son dépôt. La convention prévoit un délai de priorité permettant au déposant d'une demande de brevet dans un pays membre de l'union de pouvoir déposer d'autres demandes dans d'autres pays membres dans les douze mois suivant le premier dépôt sans qu'on lui oppose l'absence de nouveauté dû à ce premier dépôt.

A côté de cette convention, on trouve des initiatives prises au niveau européen. La première convention est la convention de Munich sur le brevet européen. Cette convention date de 1973. Cette convention instaure un système européen de délivrance des brevets. Il a été créé un Office Européen des Brevets, devant lequel il existe une procédure unique permettant la délivrance de brevets dans les Etats Européens membres de la convention de Munich.
La convention de Luxembourg de 1975 concerne le brevet communautaire: un seul titre.  La convention ne rentrera en vigueur que quand tous les pays de la communauté l'auront ratifié (ce qui n'est pas prêt d'arriver).

PREMIERE PARTIE: L'ATTRIBUTION DU BREVET

Chapitre 1: Les conditions tenant à l'invention

La définition de l'invention brevetable est donnée à l'art L611-10: sont brevetables les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptible d'application industrielle.

    Section 1: les conditions de brevetabilité

        Paragraphe 1: la condition de nouveauté

    Elle tient à la notion même d'invention. Inventer c'est trouver quelque chose de nouveau. Mais cette exigence s'explique aussi par la notion d'intérêt général gouvernant tout le droit des brevets.

Les conditions de la nouveauté

Trois éléments détruisent la nouveauté:
   l'existence d'une antériorité
   la survenance d'une divulgation prématurée de l'invention de la part de l'inventeur
   l'existence d'une demande de brevet déposé par un tiers et portant sur la même invention

Remarque: ne pas confondre l'antériorité et la divulgation prématurée; la première est extérieure à l'auteur et va détruire la nouveauté de l'invention. LA seconde est le fait de l'inventeur lui-même.
    
L'antériorité

L'existence d'une antériorité

    Tout document ou toute pièce démontrant que l'invention était connue du public avant le dépôt de la demande de brevet. La recherche de l'antériorité est-elle limitée dans le temps ou l'espace?  Le droit allemand ne recherche pas l'antériorité de plus de cent ans.  Le droit français ne connaît pas ces limitations. Ex: l'invention de la lanoline par Pline L'ancien cassa la nouveauté de l'invention vingt siècles plus tard.

Mardi 30 novembre 99

Les caractères de l'antériorité

Trois caractères: l'antériorité doit être publique, suffisante et totale

- l'antériorité doit être publique

Une antériorité ne détruit la nouveauté que si elle est accessible au public; Le mode d'accessibilité est indifférent, il suffit que le public ait pu d'une façon ou une autre prendre connaissance de l'invention: convention, article de presse, communication par l'intermédiaire d'un devis. Inversement, l'antériorité ne détruit pas la nouveauté si elle est restée secrète.
Problème: celui qui a mis au point une invention avant qu'une demande de brevet ait été formulée. Le législateur protège le droit de celui qui , ayant mis au point l'invention en secret, a négligé ou n'a pas voulu dévoiler. Moyen juridique: le droit (art L613-7 CPI) de possession personnelle antérieure. Ce droit permet d'exploiter l'invention concurremment avec un breveté, et sans pour autant encourir de poursuite en contrefaçon. Mais il faut prouver que l'invention a été crée avant la demande de brevet. Le doute profite au breveté, et la preuve est difficile. Mais il existe un moyen simple de ménager la preuve, en recourant à une "enveloppe Soleau", créée en 1914. Deux enveloppes, fournies par l'INPI, décrit l'invention. Elles sont transmises à l'INPI qui les perforent, avec la date du jour. L'INPI garde une enveloppe et rend l'autre au déposant. En produisant cette enveloppe non décachetée, on prouve l'invention. 29000 enveloppes ont été déposées pour la seule année1998.

- l'antériorité doit être suffisante

Elle doit contenir les mêmes éléments que l'invention, combinés de la même façon, en vue d'obtenir le même résultat. Il n'y a pas en droit français de mosaïques d'antériorité (le fait que les éléments d'une invention se retrouvent, épars, dans diverses inventions antérieures)

La divulgation prématurée par l'auteur lui-même ou l'entreprise qui l'entoure

communication lors d'essais ou expérimentations

On s'est demandé le nombre de personnes nécessaires pour parler de "communication au public". Pas de solution légale. La question ne se pose pas en terme de seuil, mais d'aptitude à la connaissance. CA Paris, 6 juillet 93: le public s'entend de toute personne non tenue au secret et qui , à la seule vue de l'invention, sera en mesure de la comprendre et par conséquent de la reproduire. Autre ex: l'affaire des adhésifs médicaux, 26 janvier 1974, CA Paris. Le public peut être tenu au secret de manière légale (obligation sur les salariés de l'entreprise) ou de manière conventionnelle (clause de confidentialité)

hypothèse du démarchage commercial

Souvent, avant de déposer un brevet, l'entreprise dans laquelle l'invention a été mise au point, tente de savoir si l'invention a un avenir en termes de commercialité. Elle a donc recours au démarchage commercial, ou expose cette invention dans des salons professionnels.
Le démarchage détruit la nouveauté quand son destinataire peut reconstituer l'invention avec les éléments donnés par le démarchage.
Le législateur a décidé, dans l'art L611-13(b) CPI, que l'exposition publique d'une invention dans des foires ou des salons ne détruit pas la nouveauté de l'invention à condition qu'une demande de brevet soit déposée dans les six mois après l'exposition. Mesure dérogatoire destinée à assurer la pérennité des foires et salons professionnels.

l'existence d'une demande de brevet déposé par un tiers et portant sur la même invention

    Si la demande est déjà publiée par l'INPI au moment où la seconde demande est déposée, la seconde est antériorisée. Comme la seconde n'est pas encore accessible au public, la demande cadette devrait en principe être toujours nouvelles, mais le législateur considère que ce serait un facteur de désordre que de donner deux brevets pour la même invention. L'art L611-11 alinéa 3 dit que la première demande même non publiée est assimilé à l'état de la technique donc à une antériorité et la seconde demande n'aboutira pas faute de nouveauté.

Les effets de la nouveauté.

Classification des inventions brevetables. Il y a quatre catégories d'inventions brevetables

Le brevet d'invention de produits

Invention consistant à mettre au point un produit nouveau, le produit étant entendu comme objet matériel. Lorsque 'on obtient un produit nouveau, ce produit est protégé quelque soit le mode utilisé pour sa fabrication, même si ce n'est pas celui décrit dans le brevet. Cette solution favorise l'inventeur qui va doter l'industrie d'un objet qu'elle ne connaissait pas auparavant, car :
   quand un inventeur met au point un nouveau produit, il le fait parfois par hasard. Il faut distinguer le produit, corps jusque là inconnu, de la découverte. Le produit nouveau, sur lequel peut porter un brevet, est un produit artificiel, fabriqué. Une découverte d'un corps existant est un produit naturel. La mise au point d'une invention à partir de ce produit peut être brevetée.
   On peut breveter le produit en lui-même, mais pas le résultat qu'il procure. Sinon, on empêcherait la recherche.

le brevet de procédé.

Le procédé est le plus souvent un nouveau procédé de fabrication d'un produit. Si le produit obtenu est breveté, il y a problème. Le brevet de procédé est limité à la protection du procédé décrit pas le brevet. Ex: fabrication des diamants artificiels. Un chimiste a découvert un procédé pour obtenir des diamants, mais d'autres procédés sont brevetables. Seul son procédé est breveté.
Si le procédé concerne un produit encore breveté, en principe il ne peut être mis en œuvre avant expiration du délai de 20 ans (brevet de produit). Deux moyens de ne pas attendre: s'entendre avec le titulaire du brevet de produit ou obtenir du juge une licence dite licence de dépendance ou de perfectionnement (art L613-15).

Le brevet sur l'application nouvelle de moyens connus

Cela consiste à utiliser pour la première fois un moyen technique connu pour en tirer un résultat entièrement nouveau ou qui jusqu'alors était obtenu autrement. Mais il est important que le résultat obtenu soit radicalement différent du résultat précédent.
Le domaine technique est indifférent: il peut s'agir d'un produit connu auquel on découvre des propriétés nouvelles dans un tout autre domaine industriel(ex: DDT, à l'origine une matière colorante); voire dans le même domaine (ex: antibiotiques, qui ont une fonction de croissance des animaux); découverte purement scientifique, que l'inventeur fait pénétrer dans la sphère industrielle.


Mercredi 1er décembre

    La jurisprudence fait une distinction fondamentale entre l'application nouvelle, brevetable, et le simple emploi nouveau, lui pas brevetable .Arrêt 1882, CA Paris, utilisation de la peinture phosphorescente sur les aiguilles d'une montre. On a demandé un brevet, mais il fut rejeté en disant que le résultat était le même: ce n'est donc pas une application nouvelle.

Le brevet de combinaison nouvelle de moyens connus (une invention de combinaison)

Ces inventions (a.k.a inventions de groupement) sont le type d'invention le plus fréquent. Le professionnel, quand il est confronté à un problème nouveau, cherche dans ce qu'il connaît déjà, il n'existe pas quelque chose pour résoudre son problème. L'application de la nouveauté se fait de façon globale. Peu importe si ces différents moyens étaient connus auparavant.
La jurisprudence fait une distinction du même type que la précédente: distinction combinaison de moyens, brevetable, et juxtaposition de moyens, qui ne l'est pas. La brevetabilité suppose que chacun des moyens réunis par l'inventeur coopère avec les autres en vue d'un résultat commun différent de la simple addition des résultats propres de chacun des éléments de l'invention.

Paragraphe 2: l'activité inventive

Pour qu'une invention soit brevetable, il faut qu'elle implique une activité inventive. Une loi de 1968 l'instaure, puis les contours de la notion ont été précisé par une loi de 1978.

la distinction avec la nouveauté.

La réunion des deux critères est indispensable pour obtenir un brevet. On peut admette qu'une invention soit nouvelle sans activité inventive.

Les critères d'appréciation de l'activité inventive

Art L611-14 CPI: une invention est considéré comme impliquant une activité inventive si pour un homme du métier elle ne découle pas de manière évidente de l'état de la technique

Absence d'évidence de l'invention

Deux méthodes d'appréciation: subjective, elle consistera à analyser la démarche de l'inventeur et il y a activité inventive quand "l'inventeur a eu un éclair de génie" ou quand il a dû faire un travail pour mettre au point son invention. Inconvénient: elle condamne les inventions par chance ou par hasard.  Objective, elle consistera à comparer l'invention avec l'état de la technique antérieur pour voir si elle constitue ou non un progrès.
La jurisprudence n'adhère complètement ni à l'une ni à l'autre: technique du faisceau d'indices. Parmi ceux là, il y a la victoire sur un préjugé( +5); la difficulté vaincue (+2); le fait que l'inventeur soit aller chercher prospecter dans un domaine technique lui étant étranger(-1); la durée plus ou moins longue des recherches (variable), le résultat plus ou moins avantageux en terme d'économie de moyens (+50).

L'homme du métier

C'est un professionnel moyen (pas top) normalement doté…de la connaissance de sa discipline.  Il y a des secteurs techniques dans lequel le niveau du pro de référence est élevé par la jurisprudence (top, alors) parce que ce qui n'est pas évident pour un pro moyen ne l'est pas nécessairement pour un pro qualifié. Le brevet est alors plus difficile à obtenir.
La jurisprudence a condamné de manière définitive l'exigence d'un professionnel qualifié. L'homme du métier est celui qui possède les connaissances normales de la  technique en cause, et qui est capable à l'aide de ses seules connaissances pro, de concevoir la solution du problème que se propose de résoudre l'invention.

L'état de la technique

Pour éviter de donner deux brevets à deux auteurs différents sur une même invention, on fait rentrer dans l'état de la technique toutes les demandes de brevet, même celles non encore publiées. C'est donc tout ce qui a été rendu accessible au public.

Paragraphe 3. L'application industrielle    

Art L611-10 : Une invention est susceptible d'application industrielle si son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d'industrie, y compris l'agriculture.
Une demande de brevet n'implique pas une description précise de l'application. Mais l'invention doit concerner, non pas la science pure, mais la science appliquée. L'exigence de l'application industrielle permet de faire sortir du champ de la brevetabilité un certain nombre d'éléments qui ne peuvent être fabriqués ni utilisés facilement.

L'art L611-10 2ème contient une liste d'éléments inutilisables industriellement:

les découvertes et méthodes mathématiques et scientifiques.

Le brevet concerne non pas la science pure, mais son application à l'industrie. Cette distinction est très défavorable aux savants. Pour protéger ces derniers, on a tenté de mettre au point un brevet de principe. Ce projet n'a pas pu aboutir malgré un traité International de Genève 1978. Pour une raison économique: éviter de surcharger l'industrie de redevances. Et une raison pratique: en face d'une application pratique déterminée, il est souvent difficile de dégager les principes scientifiques mis en œuvre.

les créations esthétiques

Le droit des brevets protège des produits qui ont un effet pratique. Lorsqu'on a un objet présentant à la fois des aspects techniques et des aspects ornementaux, il peut être protégé par le droit des brevets et par le droit des dessins et modèles. Mais la durée de protection est beaucoup plus longue pour les dessins. D'où un risque de détournement du droit des brevets pour protéger ce qui pourrait n'être en réalité une invention
Le législateur a donc pris ses précautions: art L511-3 al 2: non cumul de protection entre le droit des brevets et celui des dessins&modèles.
Deux critères ont été proposé:
   le critère de la multiplicité des formes: si plusieurs formes étaient possibles pour obtenir le même résultat, le choix sur lequel s'est arrêté le créateur est arbitraire, donc esthétique. Dans ce cas, on peut accorder à la fois la protection des brevets, et la protection du droit d'auteur.
   le critère des contours: peu importe que d'autres formes aient été possible, la forme de l'objet est liée à l'effet technique recherché ou encore au procédé de fabrication utilisé, seule la protection du droit des brevets est possible.

La jurisprudence retient plutôt le premier critère, plus libéral. C'est un choix judicieux, parce que l'art L511-3 est un moyen de défense très souvent utilisé par les contrefacteurs en matière de dessin et modèle.

les plans principes et méthodes dans l'exercice d'activité intellectuelle, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d'ordinateur

l'invention doit avoir un caractère technique et matériel; par conséquent, les méthodes de commercialisation, les idées publicitaires, les règles d'organisation scientifique du travail, les règles de comptabilité o de gestion financières, malgré leur aspect utilitaire, sont exclus de la brevetabilité en raison de leur caractère abstrait. En revanche, peuvent être breveté les moyens matériels concrets permettant la mise en œuvre de ces méthodes. Arrêt CA Paris, 13 décembre 1990: une usine met en œuvre des règles d'organisation scientifique du travail pour éviter les inconvénients de la production en série. La CA a estimé que la conception d'une usine visant à remédier aux inconvénients classiques de la fabrication en grande série de produits industriels (grande surface au sol, difficultés d'intervention et de surveillance, dispersion du personnel) n'est pas exclu de la brevetabilité pour défaut d'application industrielle lorsque elle se concrétise par la structure particulière d'un bâtiment.
Les programmes informatiques: le législateur français a été le premier en 1968 à interdire la protection des logiciels par le droit des brevets, parce que ces logiciels ne répondent pas à l'exigence de l'application industrielle. La jurisprudence, arrêt 28 mai 1975, affaire Mobil Oil, a estimé que l'interdiction de  brevetabilité des logiciels est générale, et qu'il n'y a pas à distinguer selon que le logiciel débouche sur des informations ou sur des instructions données à une machine. Cette exclusion a été confirmée par la loi de 1978, qui l'a assorti d'un important correctif à l'art L611-10 3ème: la brevetabilité des logiciels n'est interdite que dans la mesure où le brevet est demandé pour le logiciel en lui-même. Les exclusions de brevetabilité ne concernent pas les ordinateurs eux-mêmes, ni les créations que l'on obtient grâce à l'intervention d'un ou de plusieurs logiciels.

Mardi 7 décembre

CA Paris, Schlumberger, 15 juin 1981: un procédé ne peut être privé de brevetabilité pour le seul motif qu'une de ses étapes est réalisée par ordinateur; la solution contraire exclurait de la brevetabilité la plupart des inventions récentes, résultat aberrant sur un plan pratique.
    
présentation d'information

Art L611-10-2. Réforme de 1978 mais peut être contenu dans l'interdiction de brevetabilité de méthodes.

Le texte n'est pas appliqué extensivement, car il priverait de brevetabilité des inventions de produits sous  prétexte qu'il y a présentation d'information. Si la prestation se concrétise dans des méthodes de caractère abstrait, il n'y a pas de brevetabilité, si dans les produits ???, sont brevetables.

Section 2: restrictions à la brevetabilité fondées sur des considérations d'intérêt général

Paragraphe 1: interdiction à la brevetabilité

Exclusion des inventions dont l'application est contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs

Art L611-17 a
Arrêt 18 juin 1914, CA Paris: appareil exploitation les jeux de hasard. On fait la distinction entre les inventions illicites en elles-mêmes et celles dont l'exploitation est réglementée: dans le second cas le brevet est valable mais limité par la réglementation..

La loi de juin 1994 a ajouté à cet article un petit b précisant que sont contraires à l'Ordre public les brevets portant sur le corps humains, ses éléments et ses produits, ainsi que sur la connaissance totale ou partielle d'un gène humain.

Exclusion des obtentions végétales

Art L623-1 et s.

à Les produits agricoles ne provenant pas de l'industrie mais de la nature

Création d'une variété végétale nouvelle peut obtenir après un dépôt auprès d'une comité de protection des obtentions végétales, un titre de protection lui conférant un droit exclusif de 20 ans.

exclusion des races animales

Brevetabilité écartée car appartient à la nature, pas à l'industrie mais aussi pour des considérations morales (manipulation génétique). Exception à l'interdiction: inventions microbiologiques est brevetable, ce sont des micro organismes.

Paragraphe 2: réglementation spéciale du brevet de médicament.

Il est concevable qu'il existe une interdiction dans un but moral. Mais à l'inverse cela freine la recherche. Depuis 1956, la France a créé la possibilité de breveter des médicaments.
La recherches pour créer des produits sont très longues: cinq à six ans pour la mise au point, cher mais en contrepartie, produit à grande longévité.
Il faut donc un système d'incitation à la recherche pour éviter la sclérose et une simple exploitation des produits anciens.

Particularité quant à la condition de nouveauté

REVOIR

Particularité quant à  la durée de la protection du brevet de médicament

Art L611-3 CPI.
La mise sur le marché d'un médicament est soumis à une procédure débouchant sur une AMM (Autorisation de Mise sur le Marché). Délivrée par la ministère de la santé après des essais.
On ne peut pas diligenter la procédure d'obtention du brevet après avoir obtenu l'AMM, car le fait de demander l'AMM détruit la nouveauté.
La durée de protection des médicaments a été prolongée par la création d'un certificat complémentaire de protection, qui dure soit 7 ans à compter de l'expiration du brevet, soit 17 ans après l'AMM. Cette durée s'applique aux médicaments, aux produits vétérinaires, et aux substances rentrant dans la composition des médicaments.

La particularité de la contrefaçon

Exception intéressante: les médicaments peuvent faire l'objet, malgré l'existence d'un brevet, d'une préparation exceptionnelle en officine de pharmacie, sans que la pharmacie soit considérée comme contrefacteur (art L613-5)

Chapitre 2: Les conditions tenant au déposant du brevet

La protection découle d'un titre délivré par l'Etat. L'invention en elle-même ne donne aucun droit à l'inventeur, si ce n'est qu'un petit droit moral (droit à la paternité, art L611-9). Pour l'année 98, il y a eu 13345 demandes déposées. Sur ces 13000, 9801 ont été déposées par des personnes morales, et 80% ont été acceptées, contre 38% pour les personnes physiques (déficit de conseil).

Section 1: la situation du brevet demandé par un inventeur indépendant

En cas d'invention simultanée, on accorde le brevet au premier déposant.
En cas de spoliation de l'inventeur, si le voleur a déposé une demande de brevet à son nom, l'INPI ne fait pas de recherche sur la paternité. Art L611-3: le déposant est présumé avoir droit au titre de propriété industrielle. Mais l'art L611-8 prévoit une procédure de revendication. Elle se prescrit par 3 ans, mais le délai se décompte de façon différente selon la bonne foi du déposant: si il est de bonne foi, le délai court à compter de la publication de la délivrance du brevet. Si de mauvaise foi, le délai court à partir de l'expiration du brevet. Si l'action réussit, le revendiquant est subrogé dans les droits de l'ancien, qui devient contre facteur à l'égard du revendiquant. Les contrats concédés sont annulés et les redevances perçues restituées au véritable breveté.

Section 2: l'inventeur sous contrat de recherche (aka les inventions de commande)

Inventeur indépendant engagé à concevoir une invention pour le compte de son cocontractant. Ces contrats sont pour beaucoup des contrats avec l'Etat, régis par le Droit Administratif.
Les contrats de recherche posent deux problèmes:
   question de la nature de l'obligation du chercheur: obligation de moyen ou de résultat? Pas difficile, les contrats ont pour objet des prestations intellectuelles aux résultats obligatoires à obligation de moyen
   Qui a droit au brevet? Le commanditaire ou le chercheur? Pour le plupart des contrats, il y a une clause prévoyant la mise à disposition du commanditaire des résultats de la recherche. Distinction: il y a un droit contractuel au brevet quand le contrat précise que le commanditaire pourra déposer une demande de brevet à son nom. Si il n'y a pas de clause particulière, on ne fait pas de distinction selon que certains résultats sont brevetables et d'autres ne le sont pas. Tout est protégé par le savoir-faire (protection uniquement par le secret).

Mercredi 8 décembre 99

    Section 3: l'inventeur salarié

    Hypothèse la plus fréquente et la plus compliquée. Qui a droit à l'attribution du brevet? Pour résoudre cette question, la loi a classé les inventions de salariés en catégories. La loi de 1978 est devenu l'art L611-7 CPI.
    Avant 1978, la jurisprudence avait déterminé le statut de ces inventions de salariés. Cette jurisprudence avait réparti ces inventions en 3 catégories:
   les inventions de service (résultat de recherches ordonnées par l'employeur, et qui était la propriété de ce dernier);
   les inventions occasionnelles ou mixtes (inventions intéressant l'entreprise, mais qui n'étaient pas dues au salarié spécialement chargé de recherche). Depuis un arrêt CA paris, Société Vieille Montagne, 1874, ces inventions appartenaient au salarié. Toutefois, si le salarié s'était ouvert de son  invention à l'employeur qui l'avait aidé à mettre au point cette invention, en lui procurant des moyens matériels ou techniques, la jurisprudence considérait que l'invention était la copropriété de l'employeur et du salarié, en tant que fruit d'un effort commun.
   les inventions libres (complètement étrangères à l'activité de l'entreprise)

La loi de 1978 (aka L611-7) substitue à cette classification une classification bipartite:
   inventions de service ou inventions de mission
   inventions hors service

Paragraphe 1: le principe de classification des inventions de salarié

Inventions de missions ou de service

Art L611-7 1er
Elles regroupent la majorité des inventions de salarié. LE texte prévoit qu'elles appartiennent à l'employeur, sachant que le salarié auteur de l'invention doit bénéficier d'une rémunération supplémentaire, prévue par une convention collective, ou par le contrat de travail. Cette rémunération est en principe un versement forfaitaire, et son chiffre est extrêmement variable.
Ces inventions sont divisées en 3 catégories

Les inventions de mission permanente

Elles sont réalisées dans l'exécution d'un contrat de travail comportant une mission inventive correspondant aux fonctions effectives du salarié dans l'entreprise. 3 conditions doivent être réunies
    
une mission inventive

Elle résulte du contrat de travail. On la trouve soit dans l'intitulé des fonctions du salarié, soit dans le descriptif de ces fonctions telles qu'il résulte du contrat.

la mission correspond aux fonctions effectives du salarié.

Dans chaque cas, il faudra rechercher quelles étaient les missions exactes du salarié dans l'entreprise, notamment parce que quand on est en présence d'un contrat d'une certaine durée, les fonctions sont amenées à être modifiées sans modification du contrat.

l'invention doit avoir été découverte en exécution de la mission

Invention de mission occasionnelle

Inventions faites par le salarié dans l'exécution d'études et de recherches qui  lui sont explicitement confiées.

Inventions hors missions

Deux catégories:
   les inventions hors missions attribuables à l'employeur
   les inventions hors missions non attribuables

Domaine des hors missions attribuables

Catégorie plus large que l'autre (inventions mixtes) car les inventions comprennent:
   Les inventions faites par un salarié dans le cours de l'exécution de ses fonctions.
   Les inventions faites par un salarié dans le domaine des activités de l'entreprise
   Les inventions faites par la connaissance ou l'utilisation des techniques ou des moyens spécifiques de l'entreprise.

Domaine des hors missions non attribuables

Elles ne rentrent dans aucune des autres catégories. Elles appartiennent au salarié sans qu'aucune application privilégié ne soit faite à leur endroit.

Paragraphe 2: le classement des inventions

Les conditions du classement

La loi de 78 a voulu instaurer un dialogue entre employeur et salarié au sujet du statut des inventions. Mais comme ce dialogue se fait par LR/AR

Les obligations du salarié

Le salarié auteur d'une invention doit dans tous les cas, même si c'est une invention de mission, en faire immédiatement la déclaration à son employeur et lui proposer un classement. Le dialogue se fait par LR qui doit contenir les infos nécessaires à l'employeur pour apprécier à la fois l'invention et le classement proposé.

Les obligations de l'employeur

La déclaration de l'employé donne à l'employeur un délai de 4 mois pour prendre parti sur le sort de l'invention. Ce délai se répartit comme suit: dans un délai de 2 mois, l'employeur devra communiquer son avis sur le classement proposé: rejet, acceptation, autre proposition. S'il ne répond pas, il est supposé avoir accepté la proposition du salarié. S'il s'agit d'une invention hors mission, l'employeur dispose de 4 mois.

Le contentieux du classement

Art L615-21 CPI
Se passe devant la commission nationale des inventions de salarié. REVOIR
La saisine de la commission n'est pas obligatoire mais dépend de la décision d'au moins une des parties, sachant que si une des parties saisie la commission et l'autre le tribunal, ce dernier doit surseoir à statuer jusqu'à décision de la commission. Si elle est saisie, la commission doit faire une proposition de conciliation dans les six mois de sa saisine. Cette proposition vaut accord entre les parties, et équivaut à une sentence arbitrale, si dans le mois de sa signification, une des parties n'a pas saisi le TGI.

Chapitre 3: la procédure administrative de délivrance du brevet

La procédure se déroule en deux phases:
   une première à l'initiative du demandeur: le dépôt de la demande de brevet
   une seconde à l'initiative de l'administration: la délivrance du brevet

Paragraphe 1: les formalités du dépôt

Qui dépose la demande? L'inventeur lui-même s'il est inventeur indépendant, ou le bénéficiaire du contrat de recherche, ou l'employeur.
Une demande de brevet ne peut concerner qu'une seule invention (art L612-4: prohibition des demandes complexes). 2 raisons: une raison fiscale, car chaque année le breveté doit payer une taxe pour l'entretien de son brevet; une raison pratique, car pour faciliter les recherches d'antériorité, les inventions sont classées par catégorie. Exception: les inventions liées par un "concept inventif général". Ex: soit une invention portant sur un produit, le procédé de fabrication de ce produit et une utilisation du produit en causeà inventions liées.
Sanction des demandes complexes: si l'administration s'en aperçoit, elle met en demeure le déposant de déposer des demandes divisionnaires. En cas de refus, ou si le déposant n'a pas obtempéré dans les deux mois, l'administration rejette la demande de brevet.
Si l'administration ne s'en aperçoit pas, une fois accordé, le brevet n'est plus susceptible d'annulation: la délivrance du brevet purge le vice de complexité.

    La forme de la demande
Le dossier se compose de formulaires spéciaux fournis par l'INPI
   une requête
   un mémoire descriptif de l'invention: ce n'est pas un document scientifique, mais un article de vulgarisation. Ce mémoire comporte des développements obligatoires: indication du secteur technique auquel appartient l'invention; exposé de l'état de la technique en soulignant l'insuffisance des solutions existantes et donc le progrès réalisé par l'invention; présentation de l'invention dont on donne la description générale puis détaillée. Cette description doit être suffisante pour permettre aux services de l'INPI de rédiger leurs rapports de rechercher et qu'un homme de métier puisse réaliser l'invention; souvent, des dessins complètent la description pour éclaircir l'explication
   des revendications: le plus important. Elles ont pour objectif de délimiter le monopole d'exploitation conféré au breveté

Paragraphe 2: les effets du dépôt

La date du dépôt permet de trancher le conflit entre deux inventeurs (art L611-6).
En cas d'octroi du brevet, le brevet est réputé avoir existé dès le jour du dépôt.

Mardi 14 décembre

Paragraphe 1: les licences obligatoires

Régime général des licences obligatoires

Mercredi 15 décembre

les licences de dépendance

Art L613-15 CPI. Pour qu'il y ait licence de dépendance, on suppose qu'un tiers ait apporté une amélioration à une invention, permettant au tiers d'obtenir un brevet de perfectionnement. Question: comment mettre en œuvre ce brevet? Il est obligé de demander l'accord du titulaire du brevet initial, brevet dit "dominant". Il se peut que  la collaboration ainsi envisagée ne soit pas pacifique
à licence de dépendance: faite pour vaincre la résistance de l'un des deux inventeurs. Accordée indifféremment au titulaire du brevet initial ou à celui du brevet de perfectionnement. Cette licence nécessite une action en justice devant un des tribunaux compétents en matière de brevet, dans un délai de 4 ans à compter du dépôt de la demande ou 3 ans à compter de la délivrance du brevet. De plus il faut que le perfectionnement soit un progrès technique important.

Paragraphe 2: les licences d'office

Les autorités administratives peuvent décider de soumettre un certain nombre de brevets touchant à la santé publique (L613-17), à l'économie nationale (L613-18) ou la défense nationale (L613-19).

Les brevets touchés sont énumérés à l'art L613-16 sont les brevets de médicaments, de procédés d'obtention de médicaments, de produits rentrant dans la composition de médicaments.
Il faut une condition préalable: ces médicaments ou produits de base doivent être mis sur le marché en quantité ou en qualité insuffisante ou à des prix anormalement élevés. Un arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle place le ou les produits en cause sous le régime de la licence d'office. Après cela, toute personne qualifiée peut demander une ou plusieurs licences d'exploitation dont la durée et l'étendue territoriale sont fixées par arrêté ministériel. En revanche, l'autorité administrative n'intervient pas dans l'attribution des licences.

Toutes ces licences n'ont jamais fonctionné, car elles ne sont prévues qu'en cas d'économie de crise.

SOUS-TITRE 3: la protection d'un avantage commercial: les marques de fabrique, de commerce ou de service.

Art L711-1 et suivants. Issus d'une loi du 4 janvier 1991 remplaçant la loi du 31 décembre 1964. Elle met la loi française avec une directive communautaire du 20 décembre 1988.

Définition de la marque: la marque est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale.

On enseignait qu'étaient exclus les signes olfactifs et gustatifs. Mais en 1997, l'INPI a accepté le dépôt d'une marque olfactive par une représentation graphique constituant le spectre d'un nuage olfactif.
La marque a une fonction distinctive, c'est à dire qu'elle identifie l'objet auquel il s'applique et permet au consommateur de distinguer cet objet d'autres objets de même nature mais ayant une autre provenance.
C'est une garantie de provenance, mais pas une garantie juridique de qualité d'un produit. Principe de l'indépendance de la marque  par rapport au produit. 2 conséquences: un commerçant peut vendre sous la même marque des produits de qualité différente; un même produit peut être désigné par des marques différentes selon le public auquel il s'adresse.
La marque sert à identifier des produits de toute nature. Aucun produit n'est exclu, quand bien même il ferait l'objet d'une réglementation spéciale (médicaments)
Les marques peuvent être apposées pour des services: prestations, opérations ou travail effectués par une personne pour le compte d'une autre personne. Ce peut être un service pour une chose, ou un service abstrait.
Enfin, la marque n'appartient pas nécessairement à une entreprise, mais à une personne quelconque, pourvu qu'elle ait la personnalité morale: personne privée, association, syndicat, collectivité publique, société commerciale.

CHAPITRE 1: LA CREATION DE LA MARQUE

Section 1: L'étendue du choix des signes pouvant constituer une marque

Paragraphe 1: les dénominations

Elles forment la catégorie des marques nominales, c'est à dire composées d'un nom. Dans cette catégorie, on peut choisir un mot du langage courant, par un assemblage de mots ou un slogan, un terme de fantaisie  (ex: frigidaire), un nom patronymique, un nom géographique, une combinaison de lettres, des chiffres, une combinaison des deux.
Un cas pose problème : les noms patronymiques. Problème des homonymes: deux commerçants portant le même patronyme peuvent-ils tous les deux déposer leur patronyme comme marque; Conflit entre deux droits supposés absolus: droit sur le patronyme et droit de propriété sur la marque. La loi de 91 adopte une solution différente de celle de 64. Avant, le dépôt d'un nom patronymique comme marque n'interdisait pas à un homonyme de faire un usage commercial de son nom, sauf à ce que cette pratique soit limité ou interdite si elle portait préjudice au premier déposant. Mais développement de pratiques frauduleuses: ex, la convention de prête-nom, ou la simulation dans la constitution de société commerciale. La loi de 91 change ce système (art L713-6a). Elle restreint la possibilité commerciale pour l'homonyme de l'usage de son nom, en lui interdisant de la déposer comme marque.

Paragraphe 2: les signes sonores

La possibilité de choisir une marque sonore est ignorée de la plupart des pays européens. Elle est ouverte par la loi de 1991. Cependant, l'exigence de la représentation graphique restreint considérablement le choix de la marque sonore, étant entendu que l'exigence est comprise restrictivement, seules les portées musicales sont donc admises. Cela admet les sons, les phrases musicales mais exclut les bruits. L'intérêt des marques sonores est limité au secteur audiovisuel.

Paragraphe 3: les marques figuratives

Les dessins et les signes figuratifs à deux dimensions

La loi de 1964 contenait une énumération très large de ces signes. La loi de 1991 n'a retenu que les dessins, les étiquettes, les cachets, et les lisières (pour les tissus), auxquels elle a ajouté les hologrammes, logos et images de synthèse.
La protection dont bénéficie la marque figurative couvre à la  fois l'emblème choisi et la dénomination correspondante.
De plus, on enseigne généralement que la marque figurative est protégée, indépendamment des formes que peut revêtir l'emblème choisi comme marque. C'est vrai si l'emblème choisi est arbitraire par rapport au produit désigné par le dessin. Mais si l'emblème choisi n'est pas suffisamment distinctif, l'emblème n'est alors protégé que dans la forme figurant au dépôt.

Les dessins et signes figuratifs à trois dimensions

Le signe choisi peut être constitué par la forme du produit (exemple: forme d'une bouteille). Problème: la protection des marques peut, à la suite du renouvellement successif du dépôt, être illimité dans le temps. Il y a risque de détournement du droit des marques pour protéger des formes qui , par le biais du droit des brevets, ne bénéficient que d'une protection limitée.
Quand la forme du produit lui donne-t-elle sa valeur substantielle? Une analyse subjective fait référence à l'état d'esprit du consommateur. On recherche si il aurait quand même choisi le produit s'il avait eu une autre forme. Si la réponse est positive, la forme ne joue qu'un rôle secondaire dans le choix du consommateur, à savoir pour distinguer un produit d'un autre de même nature. Si on conclut le contraire, la forme est recherchée en elle même, elle joue donc un rôle déterminant du consentement. Dans ce cas, elle donne au produit sa valeur substantielle.
Une analyse objective, retenue dans un arrêt du 26 septembre 96 de la Cour de Versailles: quand la forme de l'objet est liée à un résultat technique, et a fortiori quand cette forme est protégée par un brevet, elle donne au produit sa valeur substantielle, parce que seule cette forme est concevable pour le produit en cause. La forme du produit et le produit lui-même ne font qu'un.

La forme caractérisant un service est aussi reconnue par la loi de 91, pour répondre à un arrêt de la Chambre Commerciale de 72, qui avait refusé au propriétaire d'un restaurant de déposer comme marque la forme caractéristique du local dans lequel s'exerçait ses services de restauration.

Les couleurs

Le nombre des couleurs fondamentales est limité à 7. On ne peut donc pas admettre qu'un commerçant réserve à son usage personnel une des couleurs fondamentales par l'intermédiaire d'un dépôt de marque. Seules sont admises au dépôt les dispositions (présentation particulière de plusieurs couleurs ou d'une couleur unique dans une forme ou dans un dessin) ou combinaisons de couleurs (assemblage de plusieurs couleurs dans un ordre déterminé)
    Les nuances sont, elles, illimitées. Le législateur de 1991 a prévu expressément qu'on peut déposer comme marque une nuance de couleurs, mais il  faut que le dépôt soit extrêmement précis. C'est pourquoi l'INPI exige au moment du dépôt que la   nuance soit identifiée à l'aide de critères scientifiques comme la pureté de sa nuance, sa longueur d'onde ou sa reflectance.

Mercredi 5 janvier 2000. Manque le cours du mardi 4 janvier 2000

Les conditions de validité des marques

      Paragraphe 3: Le signe choisi comme marque doit être disponible

L'art L611-4 donne une énumération des signes antérieurs rendant un signe indisponible pour constituer une marque.  On répartit les signes entre signes antérieurs relatifs et absolus

Les signes constituant une antériorité relative

    Il s'agit de signes gouvernés par le principe de spécialité. Ils forment la catégorie des signes distinctifs, auxquelles appartiennent marque, nom commercial, enseigne, appellation d'origine… En vertu du principe de spécialité, les signes ne sont appropriés que dans la sphère d'activité économique de leur titulaire. Ex: une marque n'est appropriée que pour les produits ou services mentionnés par le titulaire dans sa demande de marque (ex: Mont Blanc). L'antériorité dont va bénéficier le propriétaire d'un signe est limité au secteur de son activité économique.

Antériorité constituée par une autre marque

   Il est logique qu'on ne puisse pas déposer une marque déjà déposée pour des produits identiques ou similaires.
   Mais qu'entend-on par produit similaire? La jurisprudence a recours indistinctement  à deux critères: un critère objectif qui conduit à considérer comme similaire des produits dont la nature et l'usage sont extrêmement voisins ou ayant une destination voisine. Ex: des planches à voile et des bateaux, des biscuits et des biscottes.
   Mais parfois ce critère est trop étroit à critère subjectif ou économique, faisant référence à l'état d'esprit du consommateur. Selon ce critère, seront similaires des produits, même de structure différente, dès lors que le consommateur a pu croire qu'ils émanaient du même fabriquant. Ex: biscuits secs et fruits secs; produits pharmaceutiques et parfums. Mais le critère subjectif devient absurde, lorsque, au motif que les produits en cause sont vendus dans le même magasin, la jurisprudence considère comme similaire des chocolats et des fromages…

Antériorité constituée par une dénomination ou une raison sociale

   Le droit sur la dénomination sociale s'acquiert par l'usage, ou par son adoption dans l'acte constituant la personne morale. Pour vérifier l'antériorité, il faudra consulter le registre du commerce.
   Il peut s'agir d'une société, d'une association, d'un syndicat de personnel ou d'un établissement public

Antériorité résultant d'un nom commercial ou d'une enseigne

   Le nom commercial est celui sous lequel est exploité un fond de commerce, alors que l'enseigne désigne un établissement commercial dans sa localisation.
   à Question de l'étendue géographique du nom ou de l'enseigne: avant la loi de 1991, l'antériorité due à un nom commercial n'était pas limitée géographiquement. Par contre, pour l'enseigne, il fallait prouver que celle-ci avait un rayonnement national. Lors de la discussion de la  loi de 1991, un certain nombre de parlementaires a fait observer l'injustice de la situation, qui donnait un avantage injustifié au titulaire d'un nom commercial antérieur.

Antériorité résultant d'une appellation d'origine

   Une appellation d'origine est "la dénomination d'un pays, d'une région ou d'une localité servant à désigner un pays qui en est originaire, et dont les qualités ou les caractères sont dû au milieu géographique comprenant des facteurs naturels et des facteurs humains"
L'appellation d'origine est conférée par décret et bénéficie principalement à des produits alimentaires. Elle a un caractère collectif: elle bénéficie à tous les producteurs de la région. On a alors une marque complexe (appellation + marque distinctive). En revanche, les producteurs n'appartenant pas à cette région ont l'interdiction absolue d'identifier leur produit par référence à cette appellation d'origine.
Les producteurs de deux produits complètement différents peuvent-ils identifier leur produit à la même appellation? Selon le principe de spécialité, normalement oui. Mais il est important de sanctionner ceux qui détournent à leur profit le principe de spécialité en apposant le signe distinctif notoire à un produit complètement différent. à Théorie des agissements parasitaires: celui qui profite de la réputation attachée à un signe distinctif pour utiliser ce signe dans secteur économique complètement différent.

Les signes constituant une antériorité absolue

On s'affranchit du principe de spécialité. On fait abstraction du secteur économique.

Le droit d'auteur, ou le droit des dessins et modèles

On a à cet égard une jurisprudence importante concernant le dépôt comme marque des titres d'ouvrages littéraires, ou encore des noms de personnages.

Le droit de la personnalité

Conçu de façon générale: nom patronymique, prénom, pseudonyme, image, titres nobiliaires. Un commerçant portant le même patronyme qu'un autre peut-il choisir un nom patronymique appartenant à un tiers non commerçant? Question de la commercialisation de son nom par une personne physique: le droit admet que le porteur légitime d'un nom puisse faire du commerce avec son nom. La jurisprudence a dû aménager un principe: la reprise du nom patronymique d'un tiers pour identifier un produit n'est répréhensible que lorsque le porteur légitime du nom démontre qu'il subit un préjudice. Mais ce préjudice n'existe que quand le nom est célèbre ou rare (ex: affaire DOP et BADOIT).

Les droits d'une collectivité territoriale

Innovation de la loi de 1991 qui a été introduite par le Sénat, garant des droits des collectivités territoriales. Comme les personnes physiques,  les collectivités territoriales ont un nom et une réputation qu'il est nécessaire de protéger contre les atteintes des tiers. Par conséquent, le choix comme marque du nom d'une collectivité territoriale est interdit pour laisser la possibilité à la collectivité de tirer des revenus de l'exploitation commerciale de son nom.

Chapitre 2: Acquisition, conservation et perte du droit sur la marque

      Section 1: L'acquisition du droit sur la marque

Le dépôt de la marque

Le dépôt a lieu à l'INPI. Pratiqué soit par le déposant lui même, soit par un mandataire. Les formalités sont très simples. Mais le mandataire est obligatoire quand le déposant est établi à l'étranger, et lorsque la marque est déposée en copropriété.
Il faut lister les produits ou services désignés par la marque. Les produits ou services sont répartis en classes par une classification internationale. Il y a 34 classes de produits et 7 classes de services. Ces classes ne servent pas à déterminer les spécialités, mais à calculer le montant des taxes dues par le déposant.

L'enregistrement de la marque

Après le dépôt, l'INPI enregistre la marque. Certaines formalités doivent être accomplies.

Examen préalable

L'INPI examine si le signe est bien distinctif et licite. Par contre elle ne vérifie pas la disponibilité. C'est par antériorité qu'elle le détermine. Cela dit, avant l'enregistrement, la loi de 1991 a prévu une procédure particulière: l'opposition

La procédure d'opposition

Avant on ne pouvait pas s'opposer, mais juste réparer un préjudice après qu'il ait eu lieu. D'où la procédure d'opposition à l'enregistrement: le titulaire de certaines antériorités peut avant l'enregistrement de la marque, et directement auprès des services de l'INPI, faire opposition à  l'enregistrement, s'il estime que cette marque va porter atteinte à ses droits. Pour des raisons pratiques, la procédure d'opposition est réservée au titulaire de marque antérieure

Mardi 11 janvier 2000

Hypothèse d'une marque déjà déposée. On a candidat à l'enregistrement une autre marque par un tiers étranger à la première marque. La nouvelle est proche de la première et identifie des produits similaires ou identiques. Le propriétaire de la première marque peut alors déclencher la  procédure d'opposition.
Il faut pour cela un préalable: que le titulaire de la marque antérieure soit averti qu'une seconde marque candidate à l'enregistrement risque de lui porter préjudice. La demande d'enregistrement, même irrégulière en la forme, doit être publié au BOPI dans les six semaines suivant le dépôt à l'INPI. Cette publication va permettre à tous les intéressés de faire leurs observations dans un délai de deux mois et au bénéficiaire de la procédure d'opposition de pouvoir entamer cette procédure.
Tout le monde peut faire des observations, mais une seule personne peut s'opposer: le titulaire de marque antérieur, ou de marque notoire, ou de titulaire de demande d'enregistrement antérieur à celle critiquée par l'opposition. La procédure est aussi ouverte au licencié exclusif du propriétaire de la marque.

le déroulement de la procédure d'opposition

Cette procédure est encadrée par des délais très brefs, car on ne peut permettre que le dépôt d'une marque soit indéfiniment paralysé par une procédure, sinon risque de détournement de la procédure.
Sous peine d'irrecevabilité, l'opposant doit former son opposition dans un délai de deux mois après la publication de la demande d'enregistrement au BOPI. Comme tous les actes concernant l'INPI, c'est une procédure écrite sur formulaires fournis et soumis à une taxe de 1000F.
Le formulaire est adressé au fautif. Soit il ne répond pas, auquel cas l'INPI statue immédiatement sur l'opposition, soit il répond dans les deux mois et l'INPI va établir un projet de décision, transmis aux parties, qui peuvent soit l'accepter, auquel cas il devient définitif, soit formuler des observations, auquel cas les parties peuvent être entendues sur leur demande, après quoi l'INPI statue. La procédure doit être contradictoire, respectueuse des droits de la défense. Les décisions sur l'opposition sont susceptibles de recours.
La décision sur l'opposition émane du directeur de l'INPI, avec appel devant toutes les CA spécialisées en matière de propriété industrielle (il y en a dix). La procédure doit être terminée dans les six mois suivant le délai pendant lequel l'opposition peut être formé.

Le droit de propriété est de dix ans à compter du dépôt, sans nécessiter d'entretien.

Section 2: la conservation de droit sur la marque

L'enregistrement de la marque donne une propriété sur le signe de 10 ans  à compter du dépôt. Cette protection peut être renouvelée indéfiniment.
Une loi de 1964 prévoyait que tout se passait au moment du renouvellement comme s'il y avait un nouveau dépôt. Réexamen de la marque…  La marque restait sans protection entre l'expiration du premier dépôt et la publication du nouvel enregistrement. Certains se demandaient même si la notion de renouvellement existait vraiment.
Une loi de 1991 vint modifier la situation. Il résulte de l'art L712-9 CPI que le renouvellement ne résulte ni à l'examen par l'INPI ni la procédure d'opposition. Il résulte d'une simple demande par le propriétaire de la marque dans les six derniers mois de validité du premier dépôt et du paiement d'une taxe identique à celle du premier dépôt à renouvellement simplifié. Une seule condition: qu'il n'y ait aucun changement, ni dans la présentation du signe, ni dans la liste des produits ou services destinés à être couverts par la marque.

Section 3: la perte du droit sur la marque

Il y a en réalité deux causes principales de perte du droit sur la marque: soit la contestation de la validité de la marque par une action en nullité, soit la déchéance du droit sur la marque, qui peut avoir deux causes: la non exploitation ou l'excès de notoriété.

Paragraphe 1: la contestation de la validité de la marque (l'action en nullité)

Bien qu'elle est été enregistrée, la validité de la marque peut être contestée (art L714-3 et art L714-4): action en nullité.
    
Action en nullité absolue

Elle sanctionne un signe enregistré comme marque bien qu'il ne réponde pas aux conditions de validité des marques, notamment que ce signe n'est pas prévu par la loi, qu'il n'a pas de caractère distinctif, soit que c'est un signe interdit (OP ou signe déceptif).
Cette action est ouverte à tout intéressé. Le ministère public peut agir d'office. La prescription est trentenaire

Action en nullité relative

Elle sanctionne un signe enregistré en dépit d'une antériorité. Procédure ouverte à ceux qui ne peuvent utiliser l'action en opposition. L'action est réservée à celui dont l'intérêt est protégé, au titulaire de l'antériorité, à l'exclusion des tiers, et notamment du contrefacteur désirant échapper aux poursuites en contrefaçon.
Elle se prescrit par cinq ans. Forclusion par tolérance: l'action en nullité ne sera plus recevable si la marque a été déposée de bonne foi et qu'il en a toléré l'usage pendant cinq ans. La prescription ne court qu'à partir du moment où le demandeur a eu connaissance d'un dépôt portant préjudice à ses droits.

Paragraphe 2: la déchéance du droit sur la marque

Deux causes de déchéance:

Déchéance pour défaut d'exploitation

Cette déchéance date de 1964 et elle a été introduite pour lutter contre certaines pratiques qui encombraient le registre national des marques de dépôts de marques enregistrées sans que leur titulaire ait intention de les exploiter.
   Dépôt de marque de défense: un signe proche d'une marque qu'on exploite réellement destiné à rendre plus difficile les imitations de la marque par un concurrent. Intérêt pour les marques faiblement distinctives
   Dépôt de marque de barrage: abus de droit caractérisé. Constitue une marque de barrage la marque déposée uniquement pour qu'un concurrent ne puisse l'utiliser. Ex: la marque PUK. Pechiney fusionne avec une autre société U-K. Un petit malin a déposé par avance le sigle correspondant à l'alliance. Abus caractérisé. On l'appelle "le poker des marques".
   Dépôt de marque de réserve: ni un abus ni une fraude. Consiste à avoir dans un portefeuille des marques pour identifier des produits qui vont être mis au point.

En principe, la déchéance est encourue par le propriétaire d'une marque qui n'en a pas fait un usage sérieux pendant un délai ininterrompu de cinq ans.

Conditions de l'action.

l'usage nécessaire  à la conservation du droit:

Il doit avoir trois composantes: il doit être sérieux, dans les conditions du dépôt par le propriétaire lui-même ou avec son consentement

   Sérieux: usage pour identifier des produits ou des services, fait en direction du public. La position d'une marque en France sur des produits exclusivement destinés à l'exportation suffit à caractériser le sérieux
   Dans les conditions du dépôt: le signe réellement exploité doit avoir une forme identique à celle sous laquelle il est déposé et doit désigner les produits qui sont visés dans le dépôt.
   Par le propriétaire de la marque ou avec son consentement: il n'est pas nécessaire que la marque soit exploitée par le proprio du signe lui-même. Il suffit qu'il soit exploité, peu importe par qui (licencié exclusif, tiers simplement autorisé par le proprio….). L'exploitation est un fait, peu importe la personne qui réalise l'exploitation.

la durée de l'usage

Pour que l'action en déchéance soit utilisable, le demandeur doit  prouver que la marque n'a pas été exploité de pendant cinq ans. Cette durée doit être continue, mais peu importe à quel moment elle prend place dans la vie de la marque. Elle prend effet automatiquement à l'expiration du délai de 5 ans.

Mercredi 12 janvier 2000

Le déroulement de l'action en déchéance

l'intérêt à agir

L'intérêt à agir est l'intérêt qu'on a à un succès ou à un rejet d'une prétention. Ici, deux catégories: les concurrents qui ont intérêt à voir annuler une marque qui leur fait ombrage, notamment parce que le concurrent a une marque voisine de celle qui est inexploitée. Mais le plus souvent, l'action en déchéance est intentée à titre reconventionnel dans une action en contrefaçon.
la preuve

Si on s'en réfère à la rédaction de l'article, le demandeur devrait faire la preuve d'un acte négatif ("il n'en a pas fait usage"). Mais la preuve d'un fait négatif est toujours très difficile. C'est pourquoi le CPI va inverser la charge de la preuve (art L714-5 al 5). Ce n'est pas au demandeur mais au titulaire de la marque de prouver qu'il a fait usage de la marque.

les moyens de défense

Quand l'action en déchéance est intentée contre lui et qu'il  ne peut pas prouver une utilisation, le titulaire peut faire valoir des "excuses légitimes". La jurisprudence estime que l'exploitation de la marque doit avoir été empêché par des circonstances de fait ou des obstacles de droit. EX: la fabrication du produit était impossible car pas de matière première, pas d'autorisation de mise sur le marché (médicaments…).
Il n'est pas nécessaire que ces obstacles aient les caractères de la force majeure mais la jurisprudence estime que le propriétaire ne s'est pas résigné trop vite. Ex: la jurisprudence n'a pas admis le fait que le propriétaire ne pouvait pas exploiter car les produits qu'il voulait vendre étaient trop cher.

les effets de la demande

La marque tombe dans le domaine public et , contrairement à la règle de l'effet relatif des jugements, la loi estime que le jugement a des effets erga omnes (non limités aux parties à l'action)

La déchéance pour excès de notoriété

Art L714-6 a): loi de 1991 jusqu'à lors ignorée par la jurisprudence. Mais en vertu de cet article, encours la déchéance de ses droits le propriétaire d'une marque devenue de son fait la désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service.

Conditions de la déchéance

Il y a des conditions de fond et de forme.

les conditions de fond

   une condition objective: la marque doit être devenue la désignation usuelle du produit. Au nombre des raisons, on trouve le fait que le nom présente une facilité d'usage par rapport au nom de désignation initial
   une condition subjective: il doit y avoir une attitude du propriétaire de la marque le désignant comme responsable de la vulgarisation de son signe. On peut lui reprocher des actes positifs: avoir incité le public à identifier le produit à sa marque. Ou des actes négatifs: il s'est abstenu de défendre sa marque chaque fois qu'il   a constaté qu'elle était utilisée comme nom commun

les conditions de forme

La perte d'un droit de propriété nécessite une action judiciaire. Les personnes pouvant agir sont les concurrents

Les conséquences de l'introduction en droit français de la déchéance pour excès de notoriété

Cela crée une obligation de surveiller l'état de sa marque. Ex: obligation de consulter le registre national des marques. Pour échapper à la déchéance, on doit surveiller sa marque et essayer de réagir contre la vulgarisation de son sigle.
D'abord de façon non contentieuse: utiliser la publicité; protester auprès des administrations contre l'utilisation abusive du nom. Mais c'est surtout par l'action en contrefaçon que le propriétaire agira

CHAPITRE 3: Le cas particulier des marques notoires

Problème: fallait-il faire éclater le principe de spécialité (le signe n'est protégé que dans le domaine d'activité de son titulaire) pour lutter contre les commerçants détournant ce principe à leur profit en utilisant une marque notoire dans un domaine extérieur à sa spécialité?
On ne pouvait dire que le principe disparaissait en face d'une marque notoire (sinon on affaiblissait le principe).

Définition des marques notoires

Difficulté sérieuse car aucun texte officiel ne donne de définition de la marque notoire, et aboutir à une définition uniforme était impossible. La jurisprudence a donc dû donner cette définition. Selon la définition, une marque notoire est une marque connue d'une large portion du public. C'est une marque pour laquelle le public identifie un nom à un produit spontanément. Cette notoriété tient à plusieurs facteurs, notamment l'ancienneté, mais pas toujours (ex: VSD reconnu moins de 10 ans après son lancement par la jurisprudence). Pour établir la notoriété, les titulaires de marque procèdent par sondage d'opinion.

Les effets de la notoriété

la marque notoire est protégée même en l'absence de dépôt.

Cela dit, cette disposition est destinée à lutter contre les fraudes, notamment le poker des marques. Les titulaires de marque sont extrêmement vigilants, et le premier travail d'un titulaire est de déposer dans toutes les classes de son produit. Donc disposition peu importante.

la marque notoire permet la poursuite des "agissements parasitaires"

On cherche à détourner à son profit la notoriété d'une marque. La notoriété n'écarte pas le principe de spécialité.
On pourrait agir par le biais de la concurrence déloyale, mais cela suppose une situation de concurrence qui n'existe pas forcément (puisque le problème de marque notoire concerne une marque utilisée DANS UN AUTRE DOMAINE et pour UNE AUTRE CLIENTELE).
On a donc bâti la théorie des agissements parasitaires, qui sanctionne le comportement parasitaire du commerçant qui vit dans le sillage d'un autre en profitant des efforts qu'il a réalisé, de la réputation de son nom et de celle de ses produits. Jurisprudence Pontiac&Mazda. La loi de 1991, à l'art L713-5, dispose que l'emploi d'une marque jouissant d'une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l'enregistrement engagent la responsabilité civile de son auteur s'il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cet emploi constitue une exploitation injustifiée de cette dernière.
La plupart des juristes acceptent que marque notoire et marque jouissant d'une renommée sont similaires. Mais d'autres disent que la seconde expression élargit la première en l'encadrant à l'intérieur d'un public désigné.

La faute est le plus souvent intentionnelle. Pour souligner ce fait, les tribunaux disent que le choix de la marque résulte d'une volonté délibérée de profiter de la marque précédente. Mais parfois cela peut résulter d'une faute d'imprudence.

Le préjudice est de nature diverse. Le signe peut être dilué, c'est à dire qu'en vulgarisant la marque notoire, cette marque devient banale. Enfin, on peut perdre la maîtrise économique de la marque, car on cherche souvent à diversifier son activité en gardant la marque. Si un tiers utilise la marque dans un autre domaine, l'action du propriétaire est alors difficile…
REVOIR

La sanction des agissements parasitaires est de deux sortes. La jurisprudence peut demander à ce qu'il soit précisé dans la marque le domaine d'activité (genre Mazda AUTOMOBILE). Mais le plus souvent, on interdira l'utilisation de la marque avec radiation du dépôt éventuellement, et allocation de dommages-intérêts en cas de préjudice.