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| Droit de la Propriété Incorporelle |
| DROIT DE LA PROPRIETE INCORPORELLE |
| c'est une propriété incorporelle, car la PLA n'a pas pour objet le matériel créé par l'artiste (c'est la propriété du support matériel). Quand bien même un tiers aurait acquis le matériel, l'auteur reste titulaire du droit d'auteur. L'objet est donc une propriété incorporelle dont la substance est le talent ou le génie du créateur. |
| C'est un droit de nature dualiste : des prérogatives patrimoniales permettant de tirer revenu de leurs uvres ( d'une part le droit d'exploitation bénéficiant à tous les auteurs sur toutes leurs uvres, et d'autre part un droit de suite qui ne bénéficie qu'aux auteurs d'uvres graphiques ou plastiques) ; des prérogatives morales permettant aux auteurs de défendre leur personnalité telle que s'exprimant à travers leurs uvres. Il y a 4 prérogatives morales : droit de divulgation, droit au respect, droit à la paternité et droit de retrait et de repentir. Les régimes de ces prérogatives sont différents. Les prérogatives patrimoniales sont limitées à 70 après la mort de l'auteur et sont cessibles. Les prérogatives morales sont personnelles, perpétuelles et incessibles. |
| le concept existait déjà à l'époque romaine mais n'a pas eu les moyens de s'appliquer car les moyens techniques de multiplication de l'uvre, qui font le droit d'auteur, n'existaient pas. |
| Développement à partir du 16ème siècle (=imprimerie ). Les imprimeurs firent valoir le risque commercial d'imprimer des milliers de copies sans savoir s'ils allaient les vendre. |
| Situation durant jusqu'aux arrêts du Conseuil du Roi du 30 août 1777 : consacrent la victoire des auteurs qui récupèrent les privilèges. Uniquement pour les uvres littéraires. Pour les uvres théatrales, l'évolution est différent : les auteurs se sont heurtés à la résistance de s comédiens, qui s'appropriaient les pièces jouées. |
| Révolution : abolition des privilèges le 4 août 89. Rapidement, le législateur intervint. Le droit de représentation publique (loi 19/01/1791) ou loi Lechapelier affirme les droits des auteurs, et ceux de leurs héritiers. L'auteur, puis ses héritiers pendant 5 ans, donnent leur autorisation aux représentations publiques de leurs uvres, sous peine de confiscatiuon de la recette au profit des auteurs. |
| Loi du 19/07/1793 règle le sort des auteurs d'uvre écrite. Le droit de reproduction (loi Lakanal) donne droit de vendre les uvres de l'auteur puis 10 ans après sa mort pour les héritiers. |
| positives : sera protégé par le droit d'auteur une création de forme originale. Pas d'autre condition exigé. |
| Indifférentes : le genre, la forme d'expression, le mérite, la destination |
| Le droit d'auteur ne protège pas les idées |
| dans le premier cas de refus, l'idée reste du domaine de l'abstrait et ne peut bénéficier du droit d'auteur. Cette exclusion a donné lieu à des difficultés dans le domaine publicitaire, où les concepteurs travaillent pour avoir des idées. Les tribunaux s'opposent à leurs prétentions d'être considérés comme des concepteurs de leur idée. |
| Dans le deuxième cas, c'est plus complexe : l'idée est intégrée dans une uvre. La simple reprise de l'idée ne réalise pas la contrefaçon ; mais si il y a reprise du mode d'expression et du support, alors il y a contrefaçon. |
| Les nouvelles et informations de presse |
| L'originalité, notion très vaste |
| adaptation (transposition d'une uvre d'un genre à un autre) |
| traductions (de tout et n'importe quoi. Le traducteur est un auteur). |
| L'originalité est donc une notion très large. |
| L'originalité, notion difficile à cerner |
| I. L'originalité des titres |
| deux uvres du même genre (ex: le fantôme de l'opéra, Trib Paris, 10 janv 1972) |
| la reprise du titre est susceptible de créer une confusion entre les deux ouvrages |
| Section 2. Les éléments indifférents à la protection du droit d'auteur |
| Paragraphe 1. Le genre et la forme d'expression |
| Paragraphe 2: le mérite |
| l'originalité des logiciels |
| un régime très largement dérogatoire au droit commun du droit d'auteur |
| Section 1: les difficultés d'application |
| Paragraphe 1: les uvres de collaboration |
| A. Le régime général des uvres de collaboration |
| 1. définition |
| 2. régime |
| les uvres audiovisuelles sont des uvres de collaboration |
| le réalisateur est cité en dernier, et pourtant Mais le droit d'auteur est indifférent au mérite. |
| Certains participants sont exclus. Cela ne veut pas dire qu'ils ne seront jamais coauteurs, il devront simplement le prouver. |
| Le directeur de la photographie est absent Il est sous la dépendance du réalisateur, donc il n'y a pas uvre créatrice autonome |
| Les artistes interprètes qui ont essayé de faire juger qu'ils étaient coauteurs d'un film se sont heurtés à des refus de jugement (CA Paris, 9 oct 95, Jacques Mayol). |
| les uvres audiovisuelles sont des uvres de collaboration au régime aménagé |
| L'aménagement concerne le droit moral et le droit patrimonial. |
| le régime particulier du droit moral |
| dispositions relatives aux droits pécuniaires |
| Section2 : Les exclusions |
| La notion d'uvre collective |
| le maître d'uvre a l'initiative de l'uvre et répartit les tâches, puis ensuite édite et publie. La publication intervient sous le nom de maître d'uvre, mais ce n'est pas une façon de s'attribuer la paternité de l'uvre, juste un nom commercial. |
| Les auteurs contribuent indépendamment des autres. Pas de coopération, une simple juxtaposition des apports. |
| La notion d'uvre collective dans la jurisprudence |
| Paragraphe 2: les artistes interprètes |
| le régime général (art L212-3): donne à l'artiste interprète le droit d'autoriser ou d'interdire l'enregistrement de sa prestation, la multiplication des supports, leur diffusion dans le public. Ce droit exclusif est assorti d'un droit à rémunération (art L212-4) d'une durée de 50 ans à compter soit de l'interprétation, soit de la communication au public du phonogramme ou du vidéogramme sur lequel est fixée l'interprétation. |
| le régime particulier pour les prestations incorporées dans une uvre audiovisuelle. Le contrat de production audiovisuelle emporte cession au producteur du droit de fixer la prestation sur un support, de multiplier les supports et de les communiquer au public. Si l'utilisation pratiquée par le producteur est différente de celle donnée ordinairement aux prestations incorporées dans une uvre audiovisuelle, alors on retourne au régime général. Comme pour les auteurs, la cession des droits d'exploitation n'est pas une cession des revenus d'exploitation. |
| le régime particulier aux disques du commerce. Art L214-1: solution totalement différente de celle de la jurisprudence avant la loi de 1985. Quand un disque est rentré dans le circuit commercial, l'artiste interprète est présumé avoir donné son accord à sa communication dans un lieu public et à sa radio diffusion sous réserve d'une juste rémunération. |
| Paragraphe 1: Les prérogatives morales impliquant une action spontanée de la part de l'auteur |
| Le droit de divulgation (art L121-2) |
| le contenu |
| naissance des droits patrimoniaux: c'est à ce moment que l'uvre pourra être exploitée par le cessionnaire des droits. D'où l'intérêt pour l'auteur de garder la maîtrise de la divulgation. |
| Exercice des droits patrimoniaux: c'est en fonction de son droit de divulgation que l'auteur décide de la forme que prendra la communication de son uvre au public. Par ex, éditée, ou seulement représentée. |
| la force du droit de divulgation. |
| Droit de divulgation et droit de propriété des tiers. |
| droit de divulgation / principe de la force obligatoire des contrats |
| L'hypothèse de l'auteur qui, s'étant engagé par contrat à exécuter une uvre, refuse de la livrer |
| Autre hypothèse: le commanditaire qui ne respecte pas son engagement, c'est à dire ne fait pas les actes matériels nécessaires pour divulguer son uvre. |
| B. Le droit de repentir et de retrait |
| D'abord, c'est une question d'indemnisation. Dans les deux cas, il y a atteinte à la force obligatoire du contrat. L'art L121-4 CPI exige que l'auteur est obligé d'indemniser au préalable le cessionnaire pour le préjudice qui va lui être causé. Pour le législateur, cette exigence financière est une garantie que l'auteur réfléchira sérieusement avant d'exercer son droit de retrait ou de repentir. Ceci étant les répercussions financières sont telles qu'il est exceptionnel que cette prérogative est utilisée. Autre problème: il est assez rare d'indemniser un préjudice avant qu'il soit causé. |
| L'aménagement d'un droit de priorité. Ce droit ne trouvera à s'appliquer que dans l'hypothèse du droit de repentir. Pour éviter que l'auteur n'exerce son droit pour des raisons financières, l'art L121-4 exige que l'auteur qui a exercé son droit de repentir propose son uvre à l'exploitant originaire et aux conditions originairement déterminées par le contrat. |
| Paragraphe 2: le droit à la paternité et au respect |
| Le droit à la paternité. |
| Le droit au respect |
| droit au respect et les contrats d'exploitation. |
| les contrats d'exploitation proprement dit: édition, représentation et production audiovisuelle |
| l'hypothèse particulière du contrat d'adaptation |
| la question de la cession du support matériel de l'uvre |
| Arrêt Cour de Cassation 3 décembre 1991: seuls peuvent justifier la mise en jeu du droit au respect des actes graves mettant en péril l'existence même de l'uvre et dus à l'intervention de son propriétaire. Des dégradations dues à un erreur de conception ou de réalisation de l'uvre, et qui donc ne sont pas imputables au propriétaire ne sauraient justifier une cation de l'auteur sur le fondement du droit au respect. |
| Mardi 09 11 99 |
| Desbois est le premier juriste qui s'est intéressé à la question: le système de l'art L121-3 est largement dérogatoire au droit commun et on doit limiter son effet à la première génération. Ensuite on recourt au système de la loi. |
| Mais selon la prof, le texte parle de descendant et non pas d'enfant, donc si le législateur avait voulu limiter, il aurait écrit enfant. La jurisprudence interprète l'art L121-3 de façon très restrictive. |
| Quels sont les tiers investis du droit de divulgation dans ces cas? |
| Des organismes dont la fonction est de préserver le droit moral après décès: La société des gens de lettre, fondée par V.Hugo en 1838, propage en France et à l'étranger la langue et la culture française; le centre national des lettres a pour mission d'assurer le respect des uvres littéraires quel que soit leur pays d'origine après la mort de l'auteur et même après la chute de l'uvre dans le domaine public |
| Des personnes: publiques: Ministre de la culture; privées: l'éditeur a été admis à agis dans l'affaire Monterland (TGI 21 janvier 1982), l'affaire Antonin Artaud (CA Paris 19 décembre 97. |
| le rôle de ces tiers |
| un rôle supplétif |
| un rôle de contrôle |
| le droit de suite ne bénéficie qu'à l'auteur d'une uvre graphique et plastique et n'est pas un droit discrétionnaire : il dépend d'une ? ? sur laquelle sa valeur n'a pas de pris (ex : Vente aux enchères). Il est incessible |
| le droit d'exploitation qui se subdivise en droit de reproduction et en droit de représentation. Ces droits présentent un certain nombre de caractéristiques : temporaire étant entendu que la durée de base du droit d'auteur depuis la loi de 1997 transposant une directive Communautaire du 20 octobre 1993, est de 70 ans après sa mort ; exclusif et discrétionnaires car dominés par le droit moral et en particulier par le droit de divulgation (l'auteur choisit de divulguer son uvre donc de l'exploiter et il choisit le support de l'uvre). En droit Français, pas de licence obligatoire comme dans les droits anglo-saxons (copyright) où le droit de divulgation n'existe qu'au moment de la décision originaire de divulgation. Ensuite, l'uvre peut être exploitée librement moyennant indemnité équitable calculée par l'autorité publique. |
| Le droit de reproduction |
| principe général gouvernant le droit de reproduction |
| tout usage publique nécessite à la fois l'autorisation de l'auteur et le paiement d'une rétribution sous la forme de droit d'auteur. Est considéré comme usage publique toute reproduction d'une uvre faite à titre onéreux en vue de l'aliénation des exemplaires, de leur location ou de leur prêt. Mais la jurisprudence étend en décidant que la distribution gratuite d'exemplaire doit être considéré comme un usage public car l'uvre n'a pas à supporter les conséquences charitables ou philantropiques de l'exploitation. Tout usage professionnel de l'uvre est considéré comme un usage public. |
| tout usage privé est libre et gratuit. L'usage privé est libre et gratuit : art L122-5 CPI, lorsque l'uvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire les copies ou reproductions réservées à l'usage privé du copiste et non destiné à une utilisation collective. Bien que ce type de reproduction représente un manque à gagner, on applique pas le droit de reproduction, en raison de leur nombre faible et de la difficulté de les appréhender. |
| Remise en cause de la distinction usage public/privé |
| reproduction des uvres écrites |
| Question de la reprographie. |
| affaire opposant CNRS et certains éditeurs, jugée par TGI Paris, 28 janvier 1974: Dissociation copiste/utilisateur de la photocopie: le CNRS avait pris l'habitude de diffuser aux chercheurs qui le demandaient des photocopies d'ouvrages scientifiques de la bibliothèque du CNRS. Le CNRS fut condamné car il ne vérifiait pas la qualité de chercheur des gens à qui il faisait profiter le service. |
| Cour de Cassation 7 mars 1984: Officine de photocopie (Rannou-graphie). Editeurs scientifiques. Cour de Cassation: le copiste est celui qui, détenant dans ses locaux le matériel nécessaire à la confection de photocopies, exploite ce matériel en le mettant à la disposition de ses clients. L'art L122-5 ne peut s'appliquer puisque le copiste désigné ici est l'officine. Cet arrêt était destiné à faire condamner la personne la plus solvable, le copiste, et non le client qui photocopie Cela aurait pu être un arrêt d'espèce, mais la plupart des CA reprennent maintenant cette motivation. C'est une décision qui s'inscrit dans le mouvement actuelle consistant à appréhender tous ceux qui profitent des lacunes du droit d'auteur pour réaliser des opérations commerciales sur le dos des auteurs. |
| la copie des uvres musicales et audiovisuelles |
| Question de la gratuité. |
| Le droit de représentation | |
| l'usage public du droit de représentation. |
| cas général |
| le cas particulier: les chambres d'hôtel |
| L'usage privé du droit de représentation |
| Le droit de suite |
| Raison d'être |
| la question du régime du droit de suite |
| Paragraphe 2: les prérogatives pécuniaires après la mort de l'auteur |
| le sort du droit d'exploitation |
| les uvres publiées du vivant de l'auteur. |
| la durée du droit |
| les titulaires du droit |
| le cas des uvres posthumes |
| les titulaires |
| le sort du droit de suite |
| Succession Claude Monet, 9 fév 1972: Monet avait un fils, pas de problème car première génération. Mais ce fils mourut sans enfant et fit un legs à l'Institut de France, particulièrement au musée Marmottan(?). Qui était propriétaire du droit de suite? La Cour de Cassation a estimé que le droit de suite ne pouvait faire l'objet d'un legs; par conséquent, il était transmis au premier successible encore vivant de la famille de l'artiste (ici une cousine du fils Monet) |
| Succession Maurice Utrillo, 19 oct 1977: Utrillo s'était marié avec la bonne, qui avait déjà eu un enfant avant son mariage. Problème avec les héritiers de sang La Cour de Cassation a, à la stupéfaction générale, a dit que le droit de suite était dévolu aux héritiers légaux, mais à condition qu'ils se rattachent à l'artiste par des liens de sang, ce qui excluait la première fille de la bonne d'Utrillo. |
| Succession Georges Braque, 11 janvier 1989: Le droit de suite se transmet aux héritiers de l'auteur, et après eux à leurs propres héritiers, de telle sorte que es seuls titulaires de ce droit sont les personnes qui se rattachent à l'artiste par une suite de dévolutions successorales. Par cet arrêt, le droit de suite rentre dans le droit commun des successions. |
| Paragraphe 1. La conclusion du contrat d'exploitation |
| Les conditions de forme |
| L'exigence du consentement personnel de l'auteur (art L132-7) |
| L'exigence d'un écrit (art L131-2) |
| Les conditions de fond du contrat |
| La détermination de l'étendue de la cession |
| Cette disposition concerne-t-elle la cession du support matériel de l'uvre? |
| Si l'interdiction de l'article ne s'applique pas au support matériel, les difficultés subsistent |
| Exégétique: la cession globale est nulle. L'interdiction de l'art L131-1 ne s'appliquerait que dans le cas où la cession répondrait à deux conditions, à savoir: porter sur toutes les uvres à venir de l'auteur, et porter sur tous les droits sur ces uvres. Ote tout intérêt à l'article car il serait alors très facile d'y échapper en faisant sortir l'un des droits de la cession |
| Extensive: proposée par Desbois. L'interdiction de l'art L131-1 s'applique si la cession porte au moins sur deux uvres, dès lors qu'elles ne sont pas identifiées dans le contrat au moins par leur titre. |
| Médiane: pour éviter la nullité du contrat, la cession doit être limitée, soit dans le nombre d'uvres, soit dans le temps. |
| le CPI contient lui-même une exception à l'interdiction de la cession des uvres futures: art L132-18, visant le contrat général de représentation. |
| Les obligations des parties |
| obligation d'exploiter |
| obligation de verser à l'auteur une rémunération |
| le principe: la règle de la rémunération proportionnelle |
| les exceptions |
| les choix de forfaits de l'art L131-4 |
| premièrement: la base de calcul de la rémunération proportionnelle ne peut être pratiquement déterminée. |
| Les moyens de contrôler la participation font défaut |
| Les frais de calcul et de contrôle seraient hors de proportion avec les résultats à atteindre. |
| La contribution de l'auteur ne constitue qu'un élément dans un ensemble complexe. |
| Au cours de l'exécution du contrat, les parties conviennent de remplacer la rémunération proportionnelle prévue initialement par un forfait. |
| l'article L132-6 relatif aux contrats d'édition de librairie |
| Le principe: interprétation restrictive |
| Le cas particulier des modes d'exploitation inconnus au moment du contrat |
| Art L511-2: le dépôt investit le premier déposant d'une présomption de propriété. Cette présomption est simple. C'est à celui qui va contester la propriété du déposant d'établir la preuve contraire. |
| Le dépôt fait aussi courir le délai de protection. Ce délai est ventilé en deux périodes: une première de 25 ans qui est activé par le simple dépôt. Une deuxième tranche de 25 ans requiert une démarche auprès de l'INPI sous forme de réquisition de prorogation. |
| Section 2: Le statut des uvres protégées |
| La question du droit international. |
| le principe de la convention de Bernes: principe d'assimilation. Ce principe est destiné à lutter contre la tentation de nationalisme à laquelle pourrait succomber certaines administrations. En fonction de ce principe, chaque Etat membre de l'union de Paris s'engage à traiter l'étranger qui demande un brevet sur son territoire de la même façon qu'il traite ses propres nationaux. |
| Droit de priorité: dans la procédure de dépôt de brevet, le dépôt est dans une première phase secret. Mais ce secret ne concerne pas les services de l'INPI. Or les membres de l'INPI vont se voir divulguer l'invention. A partir du dépôt de la demande, l'objet de l'invention n'est plus nouveau, puisqu'il est dévoilé aux membres de l'INPI. Or la nouveauté de l'invention est une condition de son dépôt. La convention prévoit un délai de priorité permettant au déposant d'une demande de brevet dans un pays membre de l'union de pouvoir déposer d'autres demandes dans d'autres pays membres dans les douze mois suivant le premier dépôt sans qu'on lui oppose l'absence de nouveauté dû à ce premier dépôt. |
| Les conditions de la nouveauté |
| l'existence d'une antériorité |
| la survenance d'une divulgation prématurée de l'invention de la part de l'inventeur |
| l'existence d'une demande de brevet déposé par un tiers et portant sur la même invention |
| L'antériorité |
| L'existence d'une antériorité |
| Les caractères de l'antériorité |
| - l'antériorité doit être publique |
| - l'antériorité doit être suffisante |
| La divulgation prématurée par l'auteur lui-même ou l'entreprise qui l'entoure |
| communication lors d'essais ou expérimentations |
| hypothèse du démarchage commercial |
| l'existence d'une demande de brevet déposé par un tiers et portant sur la même invention |
| Les effets de la nouveauté. |
| Le brevet d'invention de produits |
| quand un inventeur met au point un nouveau produit, il le fait parfois par hasard. Il faut distinguer le produit, corps jusque là inconnu, de la découverte. Le produit nouveau, sur lequel peut porter un brevet, est un produit artificiel, fabriqué. Une découverte d'un corps existant est un produit naturel. La mise au point d'une invention à partir de ce produit peut être brevetée. |
| On peut breveter le produit en lui-même, mais pas le résultat qu'il procure. Sinon, on empêcherait la recherche. |
| le brevet de procédé. |
| Le brevet sur l'application nouvelle de moyens connus |
| Le brevet de combinaison nouvelle de moyens connus (une invention de combinaison) |
| Paragraphe 2: l'activité inventive |
| la distinction avec la nouveauté. |
| Les critères d'appréciation de l'activité inventive |
| Absence d'évidence de l'invention |
| L'homme du métier |
| L'état de la technique |
| Paragraphe 3. L'application industrielle |
| les découvertes et méthodes mathématiques et scientifiques. |
| les créations esthétiques |
| le critère de la multiplicité des formes: si plusieurs formes étaient possibles pour obtenir le même résultat, le choix sur lequel s'est arrêté le créateur est arbitraire, donc esthétique. Dans ce cas, on peut accorder à la fois la protection des brevets, et la protection du droit d'auteur. |
| le critère des contours: peu importe que d'autres formes aient été possible, la forme de l'objet est liée à l'effet technique recherché ou encore au procédé de fabrication utilisé, seule la protection du droit des brevets est possible. |
| les plans principes et méthodes dans l'exercice d'activité intellectuelle, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d'ordinateur |
| l'invention doit avoir un caractère technique et matériel; par conséquent, les méthodes de commercialisation, les idées publicitaires, les règles d'organisation scientifique du travail, les règles de comptabilité o de gestion financières, malgré leur aspect utilitaire, sont exclus de la brevetabilité en raison de leur caractère abstrait. En revanche, peuvent être breveté les moyens matériels concrets permettant la mise en uvre de ces méthodes. Arrêt CA Paris, 13 décembre 1990: une usine met en uvre des règles d'organisation scientifique du travail pour éviter les inconvénients de la production en série. La CA a estimé que la conception d'une usine visant à remédier aux inconvénients classiques de la fabrication en grande série de produits industriels (grande surface au sol, difficultés d'intervention et de surveillance, dispersion du personnel) n'est pas exclu de la brevetabilité pour défaut d'application industrielle lorsque elle se concrétise par la structure particulière d'un bâtiment. |
| Les programmes informatiques: le législateur français a été le premier en 1968 à interdire la protection des logiciels par le droit des brevets, parce que ces logiciels ne répondent pas à l'exigence de l'application industrielle. La jurisprudence, arrêt 28 mai 1975, affaire Mobil Oil, a estimé que l'interdiction de brevetabilité des logiciels est générale, et qu'il n'y a pas à distinguer selon que le logiciel débouche sur des informations ou sur des instructions données à une machine. Cette exclusion a été confirmée par la loi de 1978, qui l'a assorti d'un important correctif à l'art L611-10 3ème: la brevetabilité des logiciels n'est interdite que dans la mesure où le brevet est demandé pour le logiciel en lui-même. Les exclusions de brevetabilité ne concernent pas les ordinateurs eux-mêmes, ni les créations que l'on obtient grâce à l'intervention d'un ou de plusieurs logiciels. |
| présentation d'information |
| Exclusion des inventions dont l'application est contraire à l'ordre public ou aux bonnes murs |
| Exclusion des obtentions végétales |
| exclusion des races animales |
| Paragraphe 2: réglementation spéciale du brevet de médicament. |
| Particularité quant à la condition de nouveauté |
| Particularité quant à la durée de la protection du brevet de médicament |
| Art L611-3 CPI. |
| La particularité de la contrefaçon |
| question de la nature de l'obligation du chercheur: obligation de moyen ou de résultat? Pas difficile, les contrats ont pour objet des prestations intellectuelles aux résultats obligatoires à obligation de moyen |
| Qui a droit au brevet? Le commanditaire ou le chercheur? Pour le plupart des contrats, il y a une clause prévoyant la mise à disposition du commanditaire des résultats de la recherche. Distinction: il y a un droit contractuel au brevet quand le contrat précise que le commanditaire pourra déposer une demande de brevet à son nom. Si il n'y a pas de clause particulière, on ne fait pas de distinction selon que certains résultats sont brevetables et d'autres ne le sont pas. Tout est protégé par le savoir-faire (protection uniquement par le secret). |
| les inventions de service (résultat de recherches ordonnées par l'employeur, et qui était la propriété de ce dernier); |
| les inventions occasionnelles ou mixtes (inventions intéressant l'entreprise, mais qui n'étaient pas dues au salarié spécialement chargé de recherche). Depuis un arrêt CA paris, Société Vieille Montagne, 1874, ces inventions appartenaient au salarié. Toutefois, si le salarié s'était ouvert de son invention à l'employeur qui l'avait aidé à mettre au point cette invention, en lui procurant des moyens matériels ou techniques, la jurisprudence considérait que l'invention était la copropriété de l'employeur et du salarié, en tant que fruit d'un effort commun. |
| les inventions libres (complètement étrangères à l'activité de l'entreprise) |
| inventions de service ou inventions de mission |
| inventions hors service |
| Paragraphe 1: le principe de classification des inventions de salarié |
| Inventions de missions ou de service |
| Les inventions de mission permanente |
| une mission inventive |
| la mission correspond aux fonctions effectives du salarié. |
| Dans chaque cas, il faudra rechercher quelles étaient les missions exactes du salarié dans l'entreprise, notamment parce que quand on est en présence d'un contrat d'une certaine durée, les fonctions sont amenées à être modifiées sans modification du contrat. |
| l'invention doit avoir été découverte en exécution de la mission |
| Invention de mission occasionnelle |
| Inventions hors missions |
| les inventions hors missions attribuables à l'employeur |
| les inventions hors missions non attribuables |
| Domaine des hors missions attribuables |
| Les inventions faites par un salarié dans le cours de l'exécution de ses fonctions. |
| Les inventions faites par un salarié dans le domaine des activités de l'entreprise |
| Les inventions faites par la connaissance ou l'utilisation des techniques ou des moyens spécifiques de l'entreprise. |
| Domaine des hors missions non attribuables |
| Paragraphe 2: le classement des inventions |
| Les conditions du classement |
| Les obligations du salarié |
| Les obligations de l'employeur |
| Le contentieux du classement |
| une première à l'initiative du demandeur: le dépôt de la demande de brevet |
| une seconde à l'initiative de l'administration: la délivrance du brevet |
| une requête |
| un mémoire descriptif de l'invention: ce n'est pas un document scientifique, mais un article de vulgarisation. Ce mémoire comporte des développements obligatoires: indication du secteur technique auquel appartient l'invention; exposé de l'état de la technique en soulignant l'insuffisance des solutions existantes et donc le progrès réalisé par l'invention; présentation de l'invention dont on donne la description générale puis détaillée. Cette description doit être suffisante pour permettre aux services de l'INPI de rédiger leurs rapports de rechercher et qu'un homme de métier puisse réaliser l'invention; souvent, des dessins complètent la description pour éclaircir l'explication |
| des revendications: le plus important. Elles ont pour objectif de délimiter le monopole d'exploitation conféré au breveté |
| Régime général des licences obligatoires |
| les licences de dépendance |
| Paragraphe 2: les licences d'office |
| Paragraphe 1: les dénominations |
| Paragraphe 2: les signes sonores |
| Paragraphe 3: les marques figuratives |
| Les dessins et les signes figuratifs à deux dimensions |
| Les dessins et signes figuratifs à trois dimensions |
| Les couleurs |
| Paragraphe 3: Le signe choisi comme marque doit être disponible | |
| Les signes constituant une antériorité relative |
| Antériorité constituée par une autre marque |
| Antériorité constituée par une dénomination ou une raison sociale |
| Antériorité résultant d'un nom commercial ou d'une enseigne |
| Antériorité résultant d'une appellation d'origine |
| Les signes constituant une antériorité absolue |
| Le droit d'auteur, ou le droit des dessins et modèles |
| Le droit de la personnalité |
| Les droits d'une collectivité territoriale |
| Section 1: L'acquisition du droit sur la marque |
| Le dépôt de la marque |
| L'enregistrement de la marque |
| Examen préalable |
| La procédure d'opposition |
| le déroulement de la procédure d'opposition |
| Paragraphe 1: la contestation de la validité de la marque (l'action en nullité) |
| Action en nullité absolue |
| Action en nullité relative |
| Paragraphe 2: la déchéance du droit sur la marque |
| Déchéance pour défaut d'exploitation |
| Dépôt de marque de défense: un signe proche d'une marque qu'on exploite réellement destiné à rendre plus difficile les imitations de la marque par un concurrent. Intérêt pour les marques faiblement distinctives |
| Dépôt de marque de barrage: abus de droit caractérisé. Constitue une marque de barrage la marque déposée uniquement pour qu'un concurrent ne puisse l'utiliser. Ex: la marque PUK. Pechiney fusionne avec une autre société U-K. Un petit malin a déposé par avance le sigle correspondant à l'alliance. Abus caractérisé. On l'appelle "le poker des marques". |
| Dépôt de marque de réserve: ni un abus ni une fraude. Consiste à avoir dans un portefeuille des marques pour identifier des produits qui vont être mis au point. |
| Conditions de l'action. | |
| l'usage nécessaire à la conservation du droit: |
| Il doit avoir trois composantes: il doit être sérieux, dans les conditions du dépôt par le propriétaire lui-même ou avec son consentement |
| Sérieux: usage pour identifier des produits ou des services, fait en direction du public. La position d'une marque en France sur des produits exclusivement destinés à l'exportation suffit à caractériser le sérieux |
| Dans les conditions du dépôt: le signe réellement exploité doit avoir une forme identique à celle sous laquelle il est déposé et doit désigner les produits qui sont visés dans le dépôt. |
| Par le propriétaire de la marque ou avec son consentement: il n'est pas nécessaire que la marque soit exploitée par le proprio du signe lui-même. Il suffit qu'il soit exploité, peu importe par qui (licencié exclusif, tiers simplement autorisé par le proprio .). L'exploitation est un fait, peu importe la personne qui réalise l'exploitation. |
| la durée de l'usage |
| Le déroulement de l'action en déchéance |
| l'intérêt à agir |
| la preuve |
| les moyens de défense |
| les effets de la demande |
| La déchéance pour excès de notoriété |
| Conditions de la déchéance |
| les conditions de fond |
| une condition objective: la marque doit être devenue la désignation usuelle du produit. Au nombre des raisons, on trouve le fait que le nom présente une facilité d'usage par rapport au nom de désignation initial |
| une condition subjective: il doit y avoir une attitude du propriétaire de la marque le désignant comme responsable de la vulgarisation de son signe. On peut lui reprocher des actes positifs: avoir incité le public à identifier le produit à sa marque. Ou des actes négatifs: il s'est abstenu de défendre sa marque chaque fois qu'il a constaté qu'elle était utilisée comme nom commun |
| les conditions de forme |
| Les conséquences de l'introduction en droit français de la déchéance pour excès de notoriété |
| Définition des marques notoires |
| Les effets de la notoriété |
| la marque notoire est protégée même en l'absence de dépôt. |
| la marque notoire permet la poursuite des "agissements parasitaires" |