Section 1 . Approche juridique de la notion de fonction publique .
La fonction publique est constituée par l'ensemble du personnel qui occupe à titre professionnel un emploi salarié dans les services des personnes publiques. Ce personnel est soumis à un statut de droit public.
Donc il y a 3 éléments :
- L'élément professionnel et la notion d'emploi salarié.
Dans la F.P on emploie la notion de traitement.
La définition de la F.P exclue de son champ non seulement les bénévoles, mais aussi les collaborateurs exceptionnels des S.P. Cette collaboration peut être spontannée, sollicitée ou enfin recquise (ex : les jurés d'assise ).
Cette définition exclue également les détenteurs de mandat politique, même si leurs indemnités sont perçues sur les fonds publics (pas de traitement car l'élément professionnel fait défaut et le mandat n'est pas une profession ).
- Notion de personne publique.
* Le principe
Seules les personnes publiques peuvent recruter du personnel appartenant à la F.P. Les personnes privées ne peuvent recruter que les personnes ayant un statut de droit privé. CE 96 " syndicat général CGT des personnes des affaires culturelles" : une association de la loi de 1901, alors même qu'elle concourt à l'exécution d'un SP de l'Etat, ne peut entretenir avec des agents qu'elle recrute pour son compte, que des rapports de droits privés. Quelles sont les personnes pouvant recruter des agents publics ?
L'Etat, les CT, les EP et les exploitants de droit public (la poste).
* Les exceptions :
Les SPIC : personnes publiques dont le personnel à un statut de droit privé. En effet le statut d'agent public est réservé au directeur général et à l'agent comptable dans un EPIC ( CE 23 de Robert la Freygère ).
Cependant existe la théorie des droits acquis : quand un EPA est transformé en EPIC, le personnel peut conserver la qualité d'agent public (ce 65 "l'Herbier" ).
France Télécom est né en 1990 quand les anciens PTT se sont scindés en 2 entreprises publiques autonomes par la loi de 1990. La poste et France télécom sont devenus des exploitants publics. Cependant en 1992/93, le statut de France télécom a changé afin de faciliter les accords d'association avec l'All. . France télécom est devenu une personne de droit privé dont l'Etat était majoritaire à 51% . Le CE dit qu'il n'y a pas d'incompatibilité à ce qu'une personne de droit privé dispose d'un personnel de droit public mais il y a 2 conditions : le capital de la personne privée doit être détenu majoritairement par une personne P, et il faut que la loi lui reconnaisse une mission de SP.
- La soumission à un statut de droit P.
* Situation légale et réglementaire : l'agent est nommé, ses conditions de travail sont décidées unilatéralement par l'Adm°. Cette situation offre la sécurité de l'emploi qui ouvre la carrière de l'agent P titularisé.
* L'agent peut être dans une situation contractuelle vis à vis de la puissance P, alors le contrat peut être de droit P ou de droit privé.
Cependant on peut passer d'une situation à l'autre :
* la notion de contrat de travail fait sur mesure pour chaque salarié est une vue de l'esprit car il ne peut déroger aux conventions collectives.
* On note un rapprochement du contentieux entre ses 2 situations.
Section 2. Approche sociologique de la FP
1. Données statistiques
Emplois réels : nombre de personnes qui occupent effectivement un emploi même s'il n'est pas à temps plein.
Emploi budgétaire : nombres d'emplois à plein temps tel qu'il est donné dans les documents budgétaires.
A . La FP de l'Etat
En 1995 : 2M 200 milles agents (y compris le personnel militaire hors appelé ).
+ 210 milles agents des EPA
+ 480 milles agents de la poste et de France télécom.
= 2M 900 milles agents
De 1910 à 1995 la FP a été multipliée par 4, alors que sur la même période la population française n'est passée que de 40M à 58M (augmentation de 45% ).
b . La FP territoriale
Le total est de 1M 300 milles.
c . La FP hospitalière
Le total est de 800 000 personnes.
Donc la FP représente environ 5M de personnes, il ne faut pas confondre la FP et le secteur P (les 3 FP + le personnel des entreprises P + le personnel de la sécurité sociale ). Le secteur P représente 6M 800 milles personnes.
Plus d'un salarié sur 3 appartient à la puissance P.
2. Causes de l'accroissement des effectifs de la FP
a . Causes démographiques
- Répartition de la population sur le territoire :
Au 19ème siècle la population urbaine était de 25%, aujourd'hui elle est de 70%. Donc les communes ont des besoins administratifs énormes.
- Accroissement de certaines catégories d'usagers :
Comme pour la scolarité ?
b . Causes économiques
- Depuis les années 30, à cause de la crise, la Frce est entrée dans une période de dirigisme économique dont elle n'est jamais sortie :
La création des organismes d'Etat, l'intervention de l'Etat en matière de logement, le besoin de contrôler les prix ont fait qu'on a eut besoin de recruter du personnel P.
- L'Etat intervient de + en + dans les domaines qui étaient réservés aux personnes privées.
c . Causes administratives
- Création d'institutions dés que l'on veut réformer .
- L'Adm° a des besoins nouveaux .
- L'Adm° n'est plus un moyen , mais une fin en soi .
PARTIE 1 : Cadres généraux du droit de la FP
CHAP . 1. Composition de la FP
L'Adm° emploie 2 catégories de salariés : des agents P et des agents de droit privé .
Section 1 . Agents P et agents de droit privé
§1 . Principe de la distinction
L'Adm° ne se comporte pas toujours avec les attributs de la puissance P . Une doctrine du 19ème siècle a établi un critère de compétence du pouvoir adm entre les actes d'autorité et les actes de gestion :
- actes d'autorité : fonction de commandement de l'Adm° ( ex : mesures de police , ... ) .
- actes de gestion : ils sont analogues à ceux que peuvent faire les particuliers dans une situation identique .
En matière de FP , on a alors considéré que tout le personnel n'avait pas besoin d'un statut dérogatoire au droit commun , donc l'Adm° peut faire appel à un personnel recruté par un contrat de louage de services .
Donc au 19ème siècle , pour les actes d'autorité , on a besoin de la puissance P , pour les actes de gestion , on a besoin du régime de droit privé .
§2 . Critères de la distinction A quoi reconnait-on un agent P d'un salarié de droit privé ?
- Seules les personnes P peuvent avoir à leurs services des agents P .
Le personnel d'un EPIC et le personnel au services des personnes morales de droit privé qui participent à la mission d'un SP , sont des salariés de droit privé .
L'exception est France télécom , son personnel est de droit privé .
- La nomination peut se faire par AAU ou par contrat .
Par AAU : c'est la voie P .
Par voie contractuelle : c'est en ppe des agents de droit privé .
L'exception : TC 90 "Nouvelle Calédonie" Mr Mir directeur d'un EPIC a toujours été de droit P , mais le TC le déclare de droit privé car il existe un ensemble de dispositions relatives aux territoires d'outre-mer qui déroge au droit métropolitain .
- La nature du contrat : des personnes peuvent être recruté par contrat par la personne P , la nature du contrat détermine la qualification P ou privé .
En droit adm , un contrat dont l'un des partie est une personne P est présumé de droit P , cependant il faut qu'il comporte 1 des 3 conditions suivantes :
* Une clause exhorbitantes de droit commun .
* Un régime exhorbitant de droit commun ( CE 73 "rivière de Sant" ).
* Son objet ( TC 85 "Laurent" ) doit être ou :
- L'exécution même d'un SP ( CE 56 "Bertin" )
- Les modalités d'exécution d'un SP ( CE 56 "Grimouard" )
- Occupation du domaine P ( décret loi de 38 )
- Travaux P ( Loi du 28 pluviose an 8 )
- Collaboration à un SP ponctuelle ( TC 90 "Salliège" )
de longue durée ( TC 92 "Rouquier" )
Attention : revirement de juris. :
Tous les contrats de travail passés par des personnes P dans un SPA sont des contrats de droit P ( TC 96 "commune de Cereste" ).
Donc les agents P sont l'ensemble du personnel des Adm° sans compter les agents de droits privés (5%). La juris. tend à faire disparaitre cette catégorie d'agents de droit privé .
Section 2 . Fonctionnaires et agents non-titulaires
§1 . Les fonctionnaires
Le concept de fonctionnaire est complètement juridique . CE 23 "Hardouin de la Forge" dit que le fonctionnaire est un individu investi d'un emploi permanent dans le cadre d'un SP .
- Permanence de l'emploi et intégration dans la hiérarchie adm : la permanence implique que l'emploi soit créé par la loi et qu'il soit occupé par un personnel permanent ( ce qui exclue les temporaires , les intérimaires ) .
L'intégration dans la hiérarchie adm implique la notion de corps , il éxiste environ 950 corpd de la FP .Cette intégration se fait par la titularisation ( AAU par voie de décret , arrêté ministériel , préfectoral ou municipal ) .
Cet acte va concrétiser la volonté de l'Adm° de s'attacher durablement pour toute sa vie professionnelle en ppe , en même temps elle fixe ses droits et obligations .
- Le fonctionnaire est dans une situation légale et règlementaire . Le fonctionnaire occupe un emploi permanent et intégré dans la hiérarchie .
Loi de 1983 : "Sont fonctionnaires les personnes qui , nommées dans un emploi permanent , sont titularisées dans un grade de la hiérarchie des Adm° de l'Etat , des régions , des départements , des communes et de leurs EP , y compris les établissements hospitaliers".
Le grade est une subdivision du corps . En moyenne chaque corps comporte 2 ou 3 grades . On est titularisé dans un grade et non dans un corps .
Pour la FP territoriale : depuis la loi de 87 , les fonctionnaires territoriaux sont regroupés en cadre d'emploi, c'est une formule plus souple car il peut regrouper plusieurs grades .
Il existe 4 sortes d'emplois qui ne sont pas occupés par des fonctionnaires:
* les magistrats de l'ordre juridique (car ils sont inamovibles et ils n'ont pas le droit de faire grève )
* les militaires ( car ils ne font pas grève , ils ne sont pas syndiqués , et ils sont soumis à une obligation de réserve renforcée par rapport au droit commun des fonctionnaires )
* le personnel des ass parlementaires ( ils sont sous l'autorité directe des bureaux des ass parlementaires )
* les agents de la direction générale de la sécurité extérieure
§2 Les agents P non titularisés
a . Les différentes catégories d'agents non-titularisés
Dans la FP ils sont 10% .
Poste et France télécom ils sont 20% .
FP territoriale , ils sont 30% .
Dans la FP hospitalière , ils sont 20% .
Les différentes catégories sont :
- les agents contractuels de droit P : ils sont recrutés par un contrat , il y a une limite dans leurs obligations contractuelles . En droit P , ils sont placés pour l'essentiel dans une situation légale et règlementaire . L'Adm° peut modifier librement le contenu de leurs droits et obligations ( même le montant de leur rémunération ).
Ainsi , la notion de contrat de travail peut être considérée comme une pure fiction .
A la différence du fonctionnaire , le contrat de travail à une durée limitée , souvent renouvelable par expresse reconduction . Le contrat est limité à 3 ans renouvelable une seule foi ( Loi de 83 ) , c'est une disposition afin de résorber le nombre de non-titularisés .
Une loi de 87 a modifié cette loi de 83 , la reconduction est indéfinie à condition qu'elle soit expresse .
Les agents contractuels sont donc exposés au non-renouvellement ou au licenciement pour faute .
Le contentieux des agents contractuels relève du droit P ( ils sont soumis à la règle de faute personnelle / faute de service ) .
Ils peuvent attaquer par un REP les mesures prises à leur encontre .
- Les stagiaires : ils sont temporaires , ils sont recrutés en vue de devenir fonctionnaires mais ils subissent une période probatoire avant d'être titularisés . Ils ont passé les concours . Durant le stage ( généralement 2 ans ) leur situation est précaire . Ils peuvent être évincés en cours de stage. La décision d'évincement doit être motivée et le stagiaire a le droit de la connaitre . En fin de stage , on peut lui refuser la titularisation . Ce refus est soumis au contrôle du juge adm qui a un contrôle minimum , car l'appréciation de l'insuffisance professionnelle est soumise au pouvoir discrétionnaire de l'Adm° .
Le juge contrôle les relents de droit , les inéxactitude des faits , l'erreur manifeste d'appréciation et le détournement de pouvoir . Le contrôle minimum exclue la qualification juridique des faits .
Les personnes qui sortent des grandes écoles ( ENM , ENA ) sont considérées comme des stagiaires .
- Les auxiliaires : ils ont une situation précaire moins enviable que les stagiaires car ils n'ont pas de vocation à être titularisé . Leur contrat n'a pas de terme , il est soumis à un perpétuel renouvellement . Ils n'occupent pas un emploi permanent . A l'origine , ils sont recrutés pour une courte période . Ils sont nombreux dans l'éducation nationale et à la Poste . Ils peuvent être licenciés à tout moment pour suppression de l'emploi ou pour insuffisance professionnelle . A la différence du stagiaire , la légalité du licenciement est soumise au contrôle normal du juge ( CE 90 "Havel" ).
- Les ouvriers d'Etat : personnes employées dans le cadre de la défense nationale .Ils sont entre 60 et 70 000. Ce sont des agents P mais ils ne sont pas fonctionnaires car leur statut s'inspire du droit privé . Leur garantie d'emploi est faible , ils peuvent être licencié après un préavis car ils n'occupent pas un emploi permanent .
Ce sont des agents de droit P avec une forte inspiration de droit privé .
b . Problème de la résorbtion des agents P non-titulaires
Problème pour les contractuels et les auxiliaires .
Plan de 83 : On comptait en 81 pour la FP de l'Etat environ 400 000 agents non-titulaires , dont énormément aux PTT et dans l'éducation nationale .
Ils étaient à tous les échelons de la hiérarchie .
Le recours aux non-titulaires est avantageux pour l'Adm° car le recrutement est plus rapide , il permet une gestion plus souple et une politique salariale à moindre coût .
En 83 on décide de réduire le nombre de non-titulaires par 2 moyens :
* on titularise les non-titulaires , on les intègre dans la FP . On titularise les contractuels et les auxiliaires qui ont plus de 2 ans d'ancienneté à la date de la communication de la loi de 83 .
* On rend plus difficile le recrutement des non-titulaires . On réduit aussi la durée de leur contrat ( 3 ans renouvelable une seule foi ) . Le recours au non-titulaires devient une exeption , on ne peut plus les recruter pour n'importe quel emploi .
Au début des années 87 sur 250 000 titularisation prévues , seulement
130 000 ont existé . Il existe 2 causes :
- Les causes techniques : il ne faut pas affirmer un ppe sans support techniques . On ne peut pas titulariser des agents non-titulaires dans un corps qui n'éxiste pas .
- Les causes psychologiques : elles sont internes à la FP , on a constaté une hostilité de la part des titulaires en place à l'entrée de nombreuses personnes qui devenaient comme autant de concurrents potentiels pour l'avancement . On assiste à un embarras des syndicats face aux demandes des titulaires et à celles des non-titulaires .
- Les causes budgétaires : l'augmentation du nombre de titulaires aurait amener à une augmentation du coût de la FP .La loi de 83 est intervenue dans une période de rigueur budgétaire de la FP .
Chap 2. Histoire et sources du droit de la FP
Section 1. Histoire du droit de la FP
§1 . Droit de la FP avant 1946
a . Des origines à la 3ème Rép
Durant cette période , les agents de la FP étaient au service du pouvoir en place ( indépendamment de le forme de ce pouvoir ) .
- Sous l'ancien régime : la FP est divisée en 2 éléments (les commissaires et les officiers ).
Les commissaires étaient nommés , mutés et révoqués par le Roi . Ils n'avaient donc aucune garantie .
Les officiers étaient titulaires d'une charge achetée ou héritée ( vénalité des offices ) . Ils ont un rôle de plus en plus effacé au profit des commissaires .
- Révolution de 1789 : le ppe de l'élection des fonctionnaires prévaut . Il découle de l'art 6 de la DDHC qui proclame le ppe de l'égale admissibilité des citoyens aux emplois P contre le favoritisme royal . Ce ppe est peu utilisé dans les fonctions plus techniques ou on garde le lien avec le pouvoir central.
A la fin de la période révolutionnaire , on revient à la nomination par le pouvoir central .
- Le 1er Empire : la FP est entièrement soumise au pouvoir central , mais on donne aux agents P des garanties , des privilèges afin de les prémunir des pressions éventuelles des administrés .
Création du CE , de la cours des comptes et du corps préfectoral .
Mise en place de procédure pour assurer un haut niveau de qualification , c'est la naissance du concours qui respecte bien le ppe d'égale admissibilité à la FP . Les fonctionnaires bénéficiaient d'une sorte d'immunité juridictionnelle qui en faisait des citoyens scandaleusement protégés . Ceci est à l'origine de l'impopularité des fonctionnaires .
Ce système fut abrogé sous le gouvernement provisoire par un décret de 1870 . TC 1873 "Peletier" : l'agent a commis une faute détachable de ses fonctions ( responsabilité personnelle ) ou il a commis une faute non-détachable de ses fonctions ( responsabilité de l'Etat ) .
C'est la distinction faute personnelle et faute de service .
- La monarchie de juillet et la 2nde Rèp : Laboulet a milité pour la création d'une école centrale pour la formation des hauts fonctionnaires .
Vivien est le précurseur de la science adm .
En 1834 , instauration de la règle de la séparation des grades et de l'emploi. Elle permet de changer les fonctions d'un agent sans le changer de grade ou de supprimes l'emploi en plaçant l'agent en réserve .
b . Sous la 3ème Rèp Faut-il un statut général de la FP ?
Il y eut plusieurs projets , mais aucun ne vit le jour en raison des résistances qui venaient des associations de fonctionnaires qui craignaient de perdre certains avantages .
Il existait des dispositions législatives particulières comme le ppe de la communication du dossier avant toute mesure disciplinaire . Plus tard le CE en a fait un PGD appliqué à la FP et à l'ensemble des personnes frappées par une sanction ( CE 44 "Veuve Trompier-Gravier" : droit à la
défense ) .
Loi de 1912 : tableau d'avancement
Loi de 1913 : détachement des fonctionnaires
Loi de 1921 : faciliter le rapprochement des époux fonctionnaires en cas de mutation de l'un d'entre eux .
La juris va jouer un rôle prétorien , un rôle de créateur de droit .
- 2 arrêts ont rendu recevable le REP des fonctionnaires contre des décisions les concernants , directes ou indirectes .
- CE 03 "Lot": quand un agent réunit les conditions nécessaires pour obtenir une nomination ou une promotion , le CE lui reconnait le droit d'attaquer par REP toute nomination d'un tiers qui serait opérer en violation des textes .
- CE 12 "Lafage" : les réclamations d'ordre pécuniaire des agents de la FP peuvent faire l'objet d'un REP .
- CE 25 "Rocière" : un agent qui a fait à tort l'objet de mesures freinant sa carrière , a droit à une reconstitution rétroactive de sa carrière .
- CE 33 "Deberles" : un agent qui a été révoqué à tort doit être réintégré dans la FP .
- CE 09 "Winquel" : interdiction des grêves dans la FP et dans les SP car elle est contraire au ppe de le continuité du SP . Il faut attendre 1946 pour que le droit de gr^ve soit reconnu ( CE 50 "Dehaene" ) .
§2 . Droit de la FP depuis 1946
La FP a une structure pyramidale : au sommet un statut général qui s'applique à la quasi-totalité des fonctionnaires , puis dans les corps , des statuts propres qui relèvent du pouvoir règlementaire .
3 statuts généraux se sont succédés .
a . Le statut de 1946
Loi du 19 octobre 1946 . Elle reprend les points de la 3ème Rèp comme l'indépendance du fonctionnaire par rapport au gouvernement en place par le concours de recrutement , le tableau d'avancement , les garanties en matières disciplinaires .
Ce statut reconnait le droit de grêve , le droit syndical , la liberté d'expression et il met l'accent sur les droits des fonctionnaires , beaucoup moins sur leurs obligations .
La FP doit être protégée des pressions de l'Etat et de celles de administrés.
b . Le statut de 1958
Abrogation de la loi de 46 , car certaines dispositions n'avaient plus leur place depuis la constitution de 1958 .
Le législateur est compétent pour les règles fondamentales concernant les garanties accordées aux fonctionnaires civils et militaires . Ex : le concours est une garanties fondamentales , tandis que ses modalités relèvent du pouvoir règlementaire .
c . Le statut de 1983-86
On veut étendre la qualité de fonctionnaires aux agents des CT et des hôpitaux . On veut mettre des pacerelles entre les 3 FP . Il faut rajeunir le statut .
Il y a 4 titres :
- Titre 1 : droits et obligations des fonctionnaires des 3 FP ( Loi du 13 juillet 1983 ).
- Titre 2 : dispositions statutaires relatives à la FP de l'Etat ( Loi du 11 janvier 1984 ).
- Titre 3 : dispositions statutaires relatives à la FP territoriale ( Loi du 26 janvier 1984 ).
- Titre 4 : la FP hospitalière ( loi du 9 janvier 1986 ) .
Section 2 . Sources du droit de la FP
§1 . Sources constitutionnelles
Art 13 : pouvoir de nomination des hauts fonctionnaires par le Président .
Art 21 : pouvoir de nomination du premier ministre .
Art 34 : compétence du législateur .
Art 64 : garanties accordées aux magistrats de l'ordre juridique et innamivibilité des magistrat du siège .
Art 72 : libre adm° des CT .
§2 . Sources législatives
- Les lois organiques :
loi ayant un objet constitutionnel , votées par le Parlement , elles ont une valeur de loi ordinnaire , elles sont soumises à un examen obligatoire du CC .
En matière de la FP , elles s'imposent pour le statut des magistrats de l'ordre judiciaire ( 22 décembre 1958 ) et pour les mandats parlementaires ( 24 octobre 1958 ) et pour les fonctions gouvernementales ( 17 novembre 1958 ) .
- Les lois ordinaires :
Pour le statut général de la FP , elles sont utilisées pour les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat .
Le législateur intervient aussi pour introduire dans certains corps des règles de la compétence législative comme interdire le droit de grêve à certains fonctionnaires .
§3 . Sources règlementaires
C'est la plus grande partie du droit de la FP . Chacun des 950 statuts particuliers relèvent du règlement .
- Les statuts particuliers : règlement sous forme de décret en CE .
- Les statuts dérogatoires : normalement les statuts particuliers sont conformes au statut général , cependant certains y dérogent mais leur existence est prévue dans les statuts généraux .
§4 . Sources jurisprudentielles
a . Juris constitutionnelle
- Dés que le CC a reconnu la valeur constitutionnelle du préambule , il a été amené à préciser la valeur juridique du droit de grêve .
- Précisions sur les notions de garanties fondamentales .
- Théorie des PFRLR.
b . Juris adm
Intervention du CE par la théorie des PGD : règles de droit créées par la juris qui ne figurent dans aucun texte mais qui s'impose à l'Adm°.
Leur élaboration : à partir d'un texte qui n'intéresse pas la matière , le juge va extrapôler , généraliser et créer un PGD .
§5 . Sources internationales et communautaires
Elles sont limitées dans la FP : nul ne peut être fonctionnaire si il ne possède pas la nationalité française . Tout fonctionnaire est serviteur de l'Etat et les non-nationaux ne présentent pas toutes les garanties à cet égard . Cependant assouplissement sous l'influence du droit communautaire qui pose le ppe que les traités sont supérieurs à la loi .
Chap 3 . Organisation de la FP
Section 1. Gestion de la FP
§1 . Gestion centralisée
Statut général implique cette centralisation . Chaque ministères gérait son personnel .
- Pour la FP de l'Etat : L'ordonnance du 9 octobre 1945 crée la direction générale de l'Adm° et de la FP , cet organisme est directement rattaché au premier ministre . Le ministre de la FP représente le gouvernement dans les discussions syndicales avec le ministre de l'économie et des finances , c'est une cogestion .
Dans chaque ministère , un service du personnel et des relations humaines assure la gestion quotidienne des agents .
- Pour la FP territoriale : création de centre de gestion de la FP territoriale par une loi de 1984 .
C'est le centre de gestion chargé d'organiser les concours de recrutement , de publier les emplois vaquants , de préparer les tableaux de mutation et d'avancement ,de définir les programmes de formation .
§2 . Gestion participative
"Tout travailleur participe à la gestion de l'entreprise".
"Les fonctionnaires participent , par l'intermédiaire de leurs délégués (...) à l'organisation et au fonctionnement du SP" .
Donc mise en place d'organes consultatifs à caractère paritaire : le pouvoir de décision , dans la FP , appartient toujours au supérieur hiérarchique .
a . Conseils supérieurs
Le statut de 1958 a créé 3 conseils supérieurs :
- Le conseil supérieur de la FP de l'Etat :
* présidé par le premier ministre , mais le plus souvent par le ministre de la FP , il est composé de 20 membres de l'Adm) de l'Etat , de 20 membres désignés par les organisations syndicales . Il siège en ass plénière qui se réunit une foi par semaine ou en section en respectant le ppe de parité .
* On peut recourir devant ce conseil en matière disciplinaire , d'avancement ou de sanction pour insuffisance professionnelle .
* son rôle est consultatif .
- Le conseil supérieur de la FP territoriale : il est présidé par l'élu local , et est composé de 20 membres des organisations syndicales et de 20 représentants élus par les maires .
- Le conseil supérieur de la FP hospitalière : il est présidé par un conseiller d'Etat et est composé de 20 responsables du personnel et de 20 responsables hospitaliers .
b . Les commissions adm paritaires
En ppe , il y en a une pour chaque corps de la FP , mais il peut y en avoir une seule pour plusieurs petits corps de la FP ou plus d'une pour un corps important .
- Elles sont composées pour moitié de représentants de l'Adm° et de représentants des fonctionnaires qui sont élus à la proportionnelles lors d'élections périodiques ( tous les 3 ans ) .
- Elles ont un rôle consultatif pour ne pas entraver le pouvoir hiérarchique du supérieur .
Cependant leur avis est obligatoire pour la carrière d'un fonctionnaire .
c . Les comités techniques paritaires
Ils assistent les fonctionnaires dans la bonne marche du SP . Ils ne peuvent connaitre que des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du SP . Ils sont obligatoires dans chaque ministères ou auprès des directions ministérielles .
d . Comités d'hygiène et de sécurité
Ils doivent prévenir des risques professionnels , enquêter sur chaque accident du travail , procéder à des mesures d'amélioration de l'hygiène et de la sécurité du travail .
Ils ont un rôle consultatif , mais il est rare que leur avis ne soit pas suivit .
Section 2 . Structure de la FP
§1 . Principe de l'organisation de la FP par corps
Loi du 11 janvier 1984 : les fonctionnaires appartiennent à des corps qui contiennent un ou plusieurs grades et qui sont classés selon le niveau de recrutement en catégorie .
a . Notion de corps
C'est l'unité de base de gestion de la carrière d'un fonctionnaire , la FP est divisée en corps et tous les fonctionnaires appartiennent obligatoirement à un corps . On fait carrière au sein d'un même corps . Ces corps sont très différents quant aux effectifs . Il sont créés par voie de décret en CE et parfois par la loi . Le CE a considéré que le gouvernement avait un pouvoir d'appréciation quant à la création d'un corps . La plupart des corps se rattachent à un ministères , mais il existe des corps interministériels comme celui des administrateurs civils qui recrutent les membres de l'ENA et constituent les cadres supérieurs de l'adm° de l'Etat .
Les corps sont des groupes de fonctionnaires soumis au même statut et ayant vocation au même grade . La majorité des fonctionnaires feront toute leur carrière dans un même corps .
Le changement de corps peut se faire par :
- le concours interne
- le détachement suivi par l'intégration
- le travail extérieur .
Evasion des fonctionnaires vers le secteur privé :
Ce phénomène est propre à la France , il touche surtout les hauts fonctionnaires .
b . Notion de catégorie
Il y a 4 catégories A , B , C , D correspondant à différent niveaux de recrutement :
- Les corps de catégorie A : fonction de direction et de conception , ils sont titulaires en théorie d'un diplôme de l'enseignement supérieur .
- Les corps catégorie B : fonctions d'application des décisions prises à un niveau supérieur , ils ont en ppe le niveau bac .
- Les corps catégorie C : fonctions d'exécution spécialisées (BEPC).
- Les corps catégories D : fonctions d'exécutions simples ( sans diplômes) .
§2 . Principe de la distinction du grade et de l'emploi
a . Notion de grade et ses subdivisions
- Aspect juridique : titre qui confère à son titulaire la vocation à occuper des emplois qui lui correspondent .
- Aspect matériel : c'est une subdivision du corps .
Les subdivisions du grade :
La classe , elle est facultative , elle apparait souvent dans les corps à grade unique , elle peut ne pas apparaitre du tout .
Les grades et les classes sont divisée en échelons , dont le nombre sera variable selon les statuts . L'échelon est un indice qui correspond à un chiffre dans la grille de la FP , il donne le niveau de rémunération . Le changement d'échelon se fait toujours par le procédé de l'avancement à l'ancienneté et ceci quelque soit le mérité du fonctionnaire , il peut être retardé ou accéléré .
b . Grade et emploi
Le grade donne vocation à occuper un emploi , l'emploi est la fonction adm , le poste de travail .
"Toute nomination ou toute promotion dans un grade n'intervient pas exclusivement en vue de pourvoir à un emploi vaccant et de permettre à son bénéficiaire d'exercer les fonctions correspondantes" .
Donc un fonctionnaire peut changer de grade sans automatiquement changer d'emploi , à l'inverse tout en conservant son grade , il peut changer d'emploi .
PARTIE 2 . La carrière du fonctionnaire
Chap 1 . L'entrée dans la carrière
Section 1 . Conditions d'entrée dans la FP
§1 . Conditions générales d'accès à la FP
a . Possession de la nationalité française
Cette condition s'applique seulement aux fonctionnaires titularisés ( sauf exception tendant à la nature de l'emploi ) .
La loi du 17 juillet 1978 supprime la règle selon laquelle les naturalisés ne pouvaient occuper un emploi P dans un délai de 5 ans après la naturalisation .
Cependant des étrangers peuvent être nommés dans le corps des professeurs et maitre de conférences des universités depuis la loi du 12 novembre 1968 , ainsi que dans la recherche civile depuis la loi du 15 juillet 1982 .
La loi du 26 juillet 1991 a assoupli cette exigence en raison de l'UE , elle pose le ppe de la libre circulation des travailleurs entre les Etats membres .
La juris en a fait une interprétation restrictive : seuls les emploi qui comportent une participation directe ou indirecte à la puissance P entre dans le cadre de l'exception à ce ppe : ce sont les fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l'Etat ou des autres CT .
La FP hospitalière , l'enseignement , la recherche , les transports en commun peuvent être éxercés par des ressortissants de la CE , ils doivent bénéficier du même traitement que les fonctionnaires nationaux ( loi du 26 juillet 1991 ) .
b . Jouissance de droits civiques
Certaines peines entrainent automatiquement la privation des droits civiques .
c . Passé pénal du candidat à la FP
Toutes les condamnations pénales ne sont pas incompatible avec l'exercice de la FP .
d . Conditions relatives à la situation militaire
Les hommes doivent être dans une position régulière vis à vis du service militaire ce qui inclue les sursitaires , les réformés , les objecteurs de conscience . Cependant il faut l'avoir fait pour être dans la police .
e . Conditions d'aptitudes physiques
Avant de postuler , on doit fournir un certificat médical reconnu par l'Adm°. En cas de refus , le juge adm le contrôle par le contrôle normal , c'est à dire qu'il vérifie la qualification juridique des faits , il vérifie si le handicap est compatible avec l'exercice de la fonction envisagée .
§2 . Principe d'égale admissibilité aux emplois P
Ppe qui a une valeur constitutionnelle .
a . Interdiction des discriminations fondées sur les opinions politiques CE 54 "Barel" : il appartenait au PC , on lui a refusé sa candidature à l'ENA , cette décision fut annulée .
Le CE dit que les candidats doivent avoir une obligation de réserve , c'est à dire qu'ils ne doivent exprimer leurs opinions politiques qu'avec une certaine modération .
b . Interdiction de discrimination fondée sur les croyances religieuses
Ce problème est réduit à la question de l'accès des ecclésiastique à la FP :
- Ecole primaire : loi de 1986 , ppe de laïcité , exclusion des ecclésiastiques de l'enseignement P .
- Le secondaire : CE 12 "Abbé Bouteyre" interdiction faite à cet abbé de participer à l'agrégation de philosophie , le CE a rejeté son recours car , il ne serait pas apte à faire preuve de neutralité requise par le ppe de laïcité.
Cependant évolution juris , le TA de Paris la candidature d'un prêtre à l'agrégation d'anglais en 1970 .
- Pour l'enseignement supérieur , il n'y a pas de problème , car il est admis que les usagers de l'enseignement supérieur aient une maturité qui les met à l'abris des enseignements orientés , partiaux . C'est une opinion du commissaire de la Rèp de 1912 .
c . Interdiction des discriminations fondées sur le sexe
Depuis les années 80 , les femmes sont majoritaires dans les services civils de l'Etat ( 72% dans le corps des instituteurs ) , cependant il n'y a que 6% de femmes dans les services actifs de la police . De plus au niveau des postes à responsabilité ( haute FP , emplois à la décision du gouvernement ) , il n'y a que 5% de femmes ( il y a 3 femmes recteurs sur 28 ) .
Au CE , à la cours des comptes , à l'inspection des finances , il n'y a que 15% de femmes . Plus on descend dans la hiérarchie , plus il y a de femmes .
Il y a 4 étapes à distinguer dans l'évolution de la femme :
- CE 36 "Delle Bodard" : le CE rejette la candidature au concours de cette Delle pour 3 raisons :
* Egalité d'accès aux emplois P pour les hommes et pour les femmes .
* Cependant , certains emploie , en raison de leur caractère , peuvent être réservés aux hommes pour des raisons tirées de l'intérêt du SP .
* Ces restrictions peuvent être prises au niveau de chaque ministère ( par arrêté ) , ce pouvoir est un pouvoir discrétionnaire de l'Adm°.
- Le statut de 1946 : en accord avec le ppe de non-discrimination , la loi de 1946 interdit toute discrimination sous réserve des dispositions spéciales que le statut prévoit . Cependant aucune disposition spéciale n'a été votée donc le CE apporte une interprétation à ce texte . Le CE exige certaines conditions pour admettre la discrimination :
* la dérogation doit résulter du texte même des statuts particuliers , donc elle doit être prise par décret .
* la dérogation doit être justifiée en considération de la nature des fonctions exercées ( CE 59 "Dame Viauroux" ) . Les femmes ne sont pas acceptées aux emplois actifs de la police par rapport à la nature des fonctions .
- La loi du 10 juillet 1975 : ce texte a été remis en cause par une directive du 9 février 1976 . En effet un décret du CE devait établir une liste des corps dont l'accès pouvait faire l'objet de mesures discriminatoires , la CJCE juge ces dispositions contraires au traité de Rome .
En mai 1981 , il existait encore 5 corps réservés aux hommes , 2 corps réservés aux femmes et 18 corps avec des concours d'entrée différent pour les hommes et pour les femmes .
- La loi du 11 janvier 1984 : pour certains corps dont la liste est établie par décret en CE , après avis du conseil supérieur de la FP et des comités techniques paritaires , des recrutements distincts pour les hommes et pour les femmes pourront être organisés si l'appartenance à l'un ou l'autre sexe constitue une condition déterminante pour l'exercice des fonctions assurés par les membres de ces corps . De plus des épreuves physiques distinctes peuvent être prévues .
Le décret du 15 octobre 1982 a établi la liste des corps dont les conditions d'accès peuvent être différentes .
Début 1990 , il existe 5 corps à recrutement distinct , la CJCE décide que même pour les corps de police , la distinction de recrutement n'est pas conforme au traité de Rome .
Section 2 . Les modalités d'entrée dans la FP
§1 . Le concours : procédé de recrutement de droit commun
a . Le ppe du concours
Le concours est une garantie fondamentale au sens de l'art 34 de la constitution pour le fonctionnaire , c'est à dire que le ppe du concours n'est pas un ppe de valeur constitutionnelle , une loi peut y déroger . L'art 16 de la loi de 1983 dispose que les fonctionnaires sont recrutés par concours sauf dérogation prévue par la loi . Il ne suffit pas d'un niveau satisfaisant , seuls les meilleurs sont retenus et classés par ordre de mérite . Les modalités du concours sont discutables , la France privilégie le concours sur épreuves qui est surtout du bachotage . On aimerait rendre les épreuves orales ppales par rapport aux épreuves écrites .
Il existe 2 types de concours :
* le concours externes aux étudiants ou aux personnes extérieures à la FP avec une limite d'âge imposée afin de leur permettre une carrière suffisante pour la retraite .
* le concours interne réservé aux agents de l'Adm° qui permet de changer de corps ou d'être promus .
"A corps distinct , concours distinct" sauf pour les ressortissants de : -L'ENA : qui a été créé par une ordonnance de 1945 , elle a la charge d'assurer par un concours d'entrée le recrutement des grands corps de l'Etat ( CE , cours des comptes , inspection des finances ) ainsi que celui des cadres supérieurs de l'Adm° ( Adm° civile , corps préfectoral , corps des TA , conseillers de CAA ) .
Donc il existe 2 concours ( externe et interne ) pour les fonctionnaires de catégorie A . Les élèves issus des 2 concours sont mêlés pendant toute leur scolarité et soumis à un classement unique .
Puis on a l'idée d'une 3ème voie d'accés à la FP , il y eut 2 expériences :
- 1ère expérience : loi du 19 janvier 1983 , voie d'accés réservée aux personnes qui avaient éxercé pendant 8 ans au moins des fonctions électives dans les CT , les organisations syndicales , les associations reconnues d'utilité P et les organismes mutualistes . Cette expérience a connu un échec car on a eut peur d'une politisation du recrutement , donc cette loi fut abrogée par la loi du 23 décembre 1986 .
- 2ème expérience : loi du 2 janvier 1990 , qui ouvre une voie aux personnes de moins de 40 ans , qui pendant 8 ans au moins , ont exercé une ou plusieurs activités professionnelles dans le secteur privé ou para-P, ou un ou plusieurs mandats électoraux dans les CT . Si les candidats réussissent , ils connaissent la même scolarité et le même classement que les élèves des autres concours .
- Des instituts régionaux d'Adm° ( les IRA ) , il y en a 5 ( Lille , Nantes , Lyon , Metz , Bastia ) . Ce sont des EPA qui proposent une formation de 1 an avec alternance de stage et de cours , un classement final décidant de l'affectation dans un corps d'attaché d'Adm° centrale ou assimilé .
600 personnes environ sont admises chaque année .
L'arrêté du 17 février 1993 leur donne une nouvelle organisation :
* Une grande autonomie
* Une dimension européenne dans les objectifs pédagogiques .
b . Le déroulement du concours
Il se déroule en 4 étapes :
- Décision d'ouverture du concours : pouvoir discrétionnaire de l'Adm° selon les besoins des services , sans qu'il y ait une périodicité automatique. Cependant , ils ont souvent une périodicité annuelle ou biannuelle . Ce n'est pas une décision créatrice de droit , elle peut être retirée pour un motif quelconque sans que les intéressés soient autorisés à intenter un recours . Lors de chaque décision d'ouverture doivent être obligatoirement indiqué le nombre de postes à pourvoir , la date de clôture des inscriptions , la date du début des épreuves .
- Etablissement de la liste des candidats admis à concourir : par le ministre ou par un directeur . l'Adm° vérifie que les candidats remplissent les conditions légales d'inscription et que la liste comporte bien les candidats remplissant les garanties requises pour l'exercice des fonctions .
La juris "Barel" prouve que les candidats peuvent être écartés de la liste si ils ne respectent pas l'obligation de réserve qui s'impose à eux .
En 1983 , revirement de juris , le CE a considéré que cette appréciation de l'obligation de réserve relevait du pouvoir discrétionnaire de l'Adm°, donc le juge adm fait un contrôle minimum ( CE 83 "Mulsant " & "Raoult" ).
- Appréciation de la valeur des candidats : appréciation exclusive des jurys qui échappe pour l'essentiel au pouvoir juridique . Le juge peut cependant traiter des questions périphériques ( composition du jury , vérification du ppe de l'égalité entre les candidats , sujets conformes au programme étudié).
- Etablissement par le jury de la liste des candidats admis : une liste pour l'admissibilité et une autre pour les candidats admis , il peut y avoir moins d'admis que de postes à pourvoir .
c . Le contentieux du concours
Il est très important en nombre .
- Compétence : c'est le tribunal adm , le CE ( en premier et dernier ressort) pour les concours organisés sur le plan national ( jury est un ensemble collégial à compétence nationale) ; l'appel peut être interjeté devant les CAA .
- Recevabilité :
* l'auteur des recours :
- il a intérêt à agir
- les membres des corps ont intérêt à exercer un recours car les personnes admises sont autant de concurrent pour l'avancement .
- les associations ou organisations syndicales , dés lors qu'elles s'opposent à des décisions individuelles qui peuvent porter atteinte aux intérêts collectifs de leurs membres .
* la décision est attaquable :
- liste des candidats admis à concourir
- liste des candidats admissibles
- liste des candidats admis
* insuceptibilité du recours :
- actes préparatoires
- avis de concours
Le délai de recours est de 2 mois à compter de la notification des résultats à l'ensemble des candidats ( CE 88 "Marabuto" ).
- Problèmes de fond : le juge étend son contrôle dans des domaines de plus en plus nombreux :
* établissement de la liste des candidats
* composition du jury
* appréciation des sujets eut égard au programme établi
* égalité de traitement des candidats
Il arrive que les concours soient annulés par le juge .
§2 Procédés de recrutement autre que le concours
a . Emplois à la décision du gouvernement
* frontière Adm° / Politique
* Les 100 Préfets de départements
* Les recteurs d'académie
* Les diplomates ayant rang d'ambassadeurs de France
* Le secteur général de la défense nationale , la police
* Le secteur général de l'Elysée
Un décret du 25 juillet 1985 dresse une liste non-limitative qui peut être modifiée sous le contrôle du juge adm ( CE ) . Il donne le critère de la nature de l'emploi . La notion d'emploi à la décision du gouvernement est étendue à des emplois intérieurs à la FP ( personnel dirigeant des entreprises P ) . Le Gvt a entière liberté d'action pour nommer qui il veut à ces emplois . Cependant il ne faut pas que la personne soit titulaire du titre de docteur . Il peut nommer des personnes étrangères à la FP ou des fonctionnaires en place , mais avec le ppe que cette nomination ne vaut pas forcément titularisation pour les personnes qui n'appartiennent pas à la FP . On peut être remercié à tout moment dés qu'on ne plait plus au Gvt en place . On peut être remercié pour n'importe quel motif (même politique) cependant il doit être exacte ( CE 22 "Trépont" ).
L'intéressé a droit à la communication de ces motifs ( CE 56 "Nègre" ).
b . Emplois réservés
Une législation permet de réserver certains emplois du bas de la hiérarchie aux anciens militaires , aux victimes de guerre , aux veuves de guerre et aux orphelins de guerre .
Ils peuvent être inscrits sur une liste et l'Adm° les prendra selon ses besoins . Elle peut écarter un candidat qui ne présenterait pas , par exemple , certaines caractéristiques de moralité , ceci appartient au pouvoir discrétionnaire de l'Adm° .
c . Les emplois relevants de la procédure du tour extérieur
Emplois situés parmi les plus élevés de la hiérarchie . Le tour extérieur existe depuis toujours au CE et à la cours des comptes , puis il a été étendu à l'inspection des finances puis à l'ensemble des corps d'inspection et de contrôle . Ces emplois sont donnés par le décret de 1985 . Des personnes étrangères à la FP ainsi que des personnes d'un autre corps peuvent intégrer sans concours ni épreuves ces corps . C'est un pouvoir totalement discrétionnaire de l'Adm° , depuis CE 88 "Association générale des administrateurs civils" & "Pléton contre Sarasin", on décide de censurer les erreurs manifestes d'appréciation quant aux capacités des personnes à occuper de tels emplois par un contrôle minimum .
Modalités de procédure du tour extérieur :
* choix entièrement discrétionnaire
* seulement 25% des emplois à distribuer peuvent être donnés au tour extérieur pour des emplois de requête au CE et à la cours des comptes .
* puiser des personnes inscrites sur une liste de présentation par une commission de sélection et dans l'ordre établit par cette liste .
Loi de 1994 apporte une limite au pouvoir discrétionnaire de l'Adm°: les nominations au tour extérieur ne peuvent intervenir qu'après avis du responsable du corps concerné , avis obligatoire mais non conforme . Il peut être communiqué à l'intéressé . Il doit tenir compte des fonctions exercées par l'intéressé , de son expérience et des besoins du corps exprimés par le chef de celui-ci .
d . Emplois supérieurs de la FP territoriale
Loi du 26 janvier 1984 : elle donne droit aux autorités éxécutives territoriales de nomer à certains postes sans concours , des personnes de leur choix . Ces personnes doivent remplir des conditions de diplômes et de capacité fixés par décret en CE . La nomination ne vaut pas titularisation .
A ces 4 emplois , il faut ajouter une autre fonction qui prévoit la constitution initiale d'un corps ( art 22 de la loi de 1984 ) mais c'est très rare .
Chap 2. Le déroulement de la carrière
Quelques soient les modalités de recrutement , la carrière du fonctionnaire doit commencer au grade inférieur du corps considéré et se dérouler de façon continue .
Section 1 . L'avancement
§1 . Le ppe de notation
Il marche pour les 2 sortes d'avancement .
La notation est annuelle . Les notes et appréciations générales sont attribuées au fonctionnaire et expriment leur valeur professionnelle . Elles lui sont communiquées . Les statuts particuliers peuvent ne pas prévoir de système de notation ( ex : corps de l'enseignement supérieur ) .
Le pouvoir de notation appartient au chef de service . c'est un pouvoir discrétionnaire non-arbitraire . Dans la plupart des services , les notes chiffrées n'ont pas beaucoup de signification car elles sont très élevées (entre 16 et 19,5) . Chaque demi-point gagné ou perdu marque la frontière qui sépare la médiocrité de l'excellence . Sont prévus des mécanismes de péréquation afin de tenir compte des différentes appréciations , c'est pourquoi la notation devient de plus en plus facultative .
Il y a 2 éléments dans la notation :
* une note chiffrée de 0 à 20
* une appréciation générale écrite qui permet de mieux connaitre la valeur professionnelle du fonctionnaire .
Elle doit être obligatoirement communiquée aux intéressés , la non-communication peut entrainer l'illégalité des décisions subséquentes .
La loi de 1984 dispose que :
* les commissions adm paritaires doivent avoir obligatoirement communication des notes et appréciations .
* Elles peuvent proposer à la demande des intéressés la révision de la notation .
En dernier ressort le pouvoir de notation appartient au chef de service . L'intervention de la commission adm paritaire joue simplement un rôle psychologique , car la remise en cause de la note fait mauvais effet quant à la capacité de notation des chefs de service .
Autre contrôle par le juge adm , car il a connu une évolution depuis 1962 , avant les notes attribuées au fonctionnaire ne pouvaient pas être attaquées directement par un REP .
Comme c'est un pouvoir discrétionnaire de l'Adm° , le juge ne peut exercer qu'un contrôle minimum qui exclue la qualification juridique des faits . Le juge ne peut donc pas savoir si le fait reprocher au fonctionnaire méritait ou non cette notation .
Il reste cependant l'erreur manifeste d'appréciation , si la notation devient définitive ( faute de recours dans un délai de 2 mois ) , son illégalité ne peut être invoquée que par l'illégalité d'une décision subséquente ( ex : refus d'avancement ) CE 79 "Menonville".
§2 . Les types d'avancement
a . Avancement à l'ancienneté
Technique qui garantie à tous les fonctionnaires une progression de carrière qulques soient leurs mérites et leurs résultats , l'Adm° se doit d'assurer cette progression , elle est dans une situation de compétence liée.
Il est matérialisé par l'avancement d'échelons qui se traduit par une augmentation de traitement , sans qu'il y ai obligatoirement changement d'affectation .
Entre chaque échelon , la durée est très variable , la notation du fonctionnaire est susceptible d'accélérer ou de freiner cet avancement à l'ancienneté . Dans la plupart des cas , il est prévu que chaque corps dispose d'un contingent annuel de réduction d'ancienneté , appliqué par la commission adm paritaire , en fonction de l'appréciation portée sur chaque fonctionnaire ( importance des points ) .
Les agents les moins bien appréciés et notés verront leur avancement retardé notament par les majorations d'ancienneté .
Au terme tout fonctionnaire est sûr de gravir tous les échelons de son grade .
b . Avancement au choix
L'Adm° dispose d'un pouvoir discrétionnaire , c'est l'avancement au mérite. C'est l'augmentation de traitement qui peut aussi se traduire par un changement de poste .
La promotion est conditionnée par l'existence d'emploi vacant dans la classe ou dans le grade supérieur . C'est un choix discrétionnaire mais non arbitraire . C'est l'appréciation à un moment donné des candidats promouvables , c'est à dire ceux qui ont atteint le dernier échelon de leur grade , cette appréciation se fait selon 3 modalités :
- Le tableau d'avancement classique :
Classement annuel des fonctionnaires établi par le chef de service et soumis à l'avis de la commission adm paritaire . Les avancements sont prononcés au fur et à mesure des vacances ( disponibilité et besoin ) dans les grades ou classes supérieures .
La notation annuelle joue un rôle déterminant , même si ce n'est pas le seul élément . Un fonctionnaire inscrit au tableau n'a pas le droit automatiquement d'être réinscrit l'année suivante , mais l'Adm° doit toujours respecter l'ordre du tableau .
Les décisions relatives à l'inscription au tableau d'avancement peuvent faire l'objet :
* d'un recours adm devant le conseil supérieur de la FP qui peut être saisi par la commission adm paritaire quand ses avis n'ont pas été suivis par l'autorité hiérarchique ou par les intéressés quand l'autorité hiérarchique s'est opposée pendant 2 ans à leur inscription malgré un avis de la commission adm paritaire .
* d'un recours juridictionnel devant le juge adm qui exerce un contrôle minimum , il pourra éxaminer l'erreur de droit , l'erreur manifeste d'appréciation . Les annulations du tableau d'avancement sont rares , elles peuvent être totales ou partielles .
- Le tableau d'avancement après sélection par voie d'examen professionnel:
Le classement est toujours de la responsabilité du chef de service , mais il doit tenir compte de la valeur des candidats et de leurs résultats à l'examen.
- Sélection opérée par voie de concours exclusivement :
Cette modalité a un double avantage , car elle libère le chef de service de toute responsabilité dans l'établissement des tableaux d'avancement , et elle est bénéfique pour les candidats les plus dynamiques et compétents qui ont ainsi une carrière beaucoup plus rapide , avec des possibilités de sauts de grade et même de classe .
Cependant la procédure de droit commun est à 90% le tableau d'avancement .
Section 2 . Positions statutaires
§1 . Position normale : l'activité
Loi du 11 janvier 1984 : position du fonctionnaire qui , titulaire d'un grade, éxerce effectivement les fonctions de l'un des emplois correspondant à ce grade .
- Temps complet et temps partiel :
Dans la FP , le temps partiel existe depuis 1970 et ne concerne que 10% des agents qui l'ont choisi .
Le temps partiel est demandé par un an renouvelable . En cas de refus motivé de l'autorité hiérarchique , les intéressés peuvent en appeler à la commission adm paritaire qui peut donner son avis , et ce refus peut faire l'objet d'un REP devant le juge qui n'exercera qu'un contrôle minimum .
Pour l'avancement , 1 ou 2 ans à temps plein est égal à 1 ou 2 ans à temps partiel .
- Congés et autorisation d'absence :
* Il existe 8 types de congés :
annuels avec traitement ( 5 semaines par an , sauf pour l'adm universitaire qui a 10 semaines par an ) .
de maladie ordinaire ( 12 mois consécutifs avec traitements pendant 3 mois puis la moitié du traitement pour le reste du temps) .
de longue maladie ( 3 ans maximum , dont 1 an plein et 2 an de moitié de traitement ) .
de maternité .
pour formation professionnelle , pour concours .
pour formation syndicale ( 12 jours ouvrables par an ) .
* Autorisation d'absence :
mariage ( 5 jours ) .
pour le père quand naissance (3 jours ) .
décés dans la famille ( 3 jours ).
- Mise à disposition :
Situation de l'agent qui , tout en restant dans son corps d'origine , est mis à disposition dans une autre adm° que la sienne , il perçoit toujours le traitement afférent à son grade payé par son adm° d'origine . Ceci peut se faire par 3 ans renouvelables . Cette mise à disposition permet de prêter des fonctionnaires à d'autres adm° et à des organisations syndicales , c'est un moyen pour les syndicats d'obtenir des subventions indirectes .
§2 . Autres positions statutaires
a . Le détachement
100 000 fonctionnaires sont dans cette position .
Loi de 1984 :"c'est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d'origine , mais continuant à bénéficier dans ce corps de ses droits à l'avancement et à la retraite ".
Le détachement peut être :
* de courte durée : 6 mois non renouvelable
* de longue durée : 5 ans non renouvelables ou renouvelables indéfiniment , il faut un renouvellement expresse .
* révocable avant le terme pour des motifs tenant à l'intérêt du SP , cependant cette décision de rupture du détachement doit être motivée comme toute décision individuelle défavorable .
A la fin du détachement le fonctionnaire a droit à la réintégration dans son corps même si celui-ci est en surnombre .
Il peut être intégrer définitivement dans son corps de détachement ( c'est un moyen de changer de corps ) .
Décret de 1985 : On peut être détaché auprès d'une Adm° d'Etat , d'un EPA , d'une entreprise nationale , d'une CT , d'un EP , d'une organisation internationale .
Les effets du détachement :
Le fonctionnaire détaché est rémunéré par son adm° de détachement . La notation est assurée par la même adm° , même si il l'a quitté ( elle exerce aussi le pouvoir disciplinaire ) .
Son avancement et ses droits à la retraite dépendent de son adm° d'origine.
Le détachement est un moyen pour le fonctionnaire de changer d'emploi et d'horizon , de percevoir un traitement plus élevé que dans son corps d'origine .
b . La position de hors cadres
Prolongement exceptionnel de la position de détachement . Elle s'applique au fonctionnaire détaché qui , à la fin de sa période de détachement , souhaite demeurer au service du nouvel employeur pour une période plus longue . C'est recherché par la personne de haute hiérarchie en fin de carrière qui souhaite travailler dans une organisation internationale .
Cette position entraine la fin de l'avancement et ses droits de retraite . Il peut être remis dans son adm° d'origine .
c . La position du service national
Quand il est en fin de sa période , il est réintégré dans son corps d'origine .
d . La disponibilité
Ce n'est pas une mise à disposition ; loi de 1984 , c'est la position du fonctionnaire placé hors de son adm° d'origine , qui cesse de bénéficier dans cette position de ses droit à l'avancement et à la retraite .
La disponibilité exclue toute rémunération , elle peut être décidée soit à la demande du fonctionnaire , soit d'office par l'Adm° .
* A la demande du fonctionnaire
Le décret de 1985 énumère les cas de convenance personnelle . Le fonctionnaire veut se mettre en congés de l'Adm° .
Il appartient à l'Adm° , après avis de la commission adm paritaire et sous le contrôle du juge , d'apprécier la demande de l'agent et ses intentions véritables .
La disponibilité n'est pas refusable pour élever un enfant ou suivre son conjoint .
* D'office par l'Adm°
A l'expiration d'un congés de maladie par exemple , le fonctionnaire n'est pas en état de reprendre ses fonctions ( après avis du comité médical ) .
La durée de la disponibilité est variable , cependant il existe des règles communes :
A la demande du fonctionnaire , elle est de 2 ou 3 ans et renouvelable 1 fois ( maximum de 6 ans ) . A son expiration , le fonctionnaire dispose d'un droit de réintégration ( même si l'adm° est en surnombre ) . Si il refuse 3 postes , il peut être licencié après avis de la commission adm paritaire . Normalement il retrouve le poste qu'il avait avant la disponibilité .
e . Le congés parental
Il se fait sur demande du fonctionnaire pour élever ses enfants de moins de 3 ans .
Il est accorder à la mère ou au père pour 3 ans , il est aussi accorder pour l'adoption d'un enfant de moins de 3 ans . Le fonctionnaire ne perçoit aucun traitement , ni de droits à la retraite . Il conserve ses droits à l'avancement et à l'ancienneté qui sont réduits de moitié .
A l'expiration , le fonctionnaire réintègre son adm° même si elle est en surnombre dans un poste le plus proche possible de son domicile .
f . Le congés spécial
Position inconnue du statut général . C'est une mesure particulière prise par décret dont l'objet est de se débarrasser du fonctionnaire d'autorité devenu indésirable . Il ne travaille plus , mais il conserve son traitement pendant 5 ans , à expiration , il est mis à la retraite , aucune réintégration n'est possible .
Chap 3 . La fin de la carrière
Elle a pour conséquence la radiation des cadres et la perte de la qualité de fonctionnaire .
Section 1 . Admission à la retraite
Acte par lequel le fonctionnaire qui a acquis droit à pension de retraite , est rayé des cadres de la FP .
§1 . Le fonctionnaire a atteint la limite d'âge
Les fonctionnaires sont placés en 2 catégories A et B :
- les types d'emplois A sont les emplois sédentaires , leur limite d'âge est en ppe de 65 ans .
- les types d'emplois B sont des emplois actifs , leur limite d'âge est en ppe de 60 ans .
§2 . Le fonctionnaire n'a pas encore atteint la limite d'âge
Il peut obtenir son admission à la retraite si il justifie de 15 années de poste . L'intéressé ne percevra une retraite proportionnelle qu'à partir de 60 ans pourles emplois A , et de 55 ans pour les emplois B .
Le calcul de la retraite :
On multiplie le nombre d'annuité par 2% du dernier traitement brut à condition d'être resté un minimum de 6 mois .
Une personne qui cotise 150 trimestres ( 37,5 ans ) touchera 75% de son dernier traitement brut .
Section 2 . La démission
Acte unilatéral du fonctionnaire qui souhaite que soit mis fin à ses fonctions .
La démission n'a d'effets que si elle est acceptée par le chef de service .
Elle doit être faite librement et de façon expresse ( par écrit ) .
La réponse de l'Adm° doit intervenir dans un délai raisonnable ( en ppe 4 mois ) , pendant cette période le fonctionnaire doit assurer ses fonctions sinon il pourrait être sanctionné pour abandon de poste .
Le silence de l'Adm° vaut rejet , quand une démission est refusée , le fonctionnaire peut saisir la commission adm paritaire qui peut émettre un avis motivé . C'est le chef de service qui statue en dernier ressort sous le contrôle du juge adm qui peut être saisi d'un REP et qui exerce un contrôle minimum dans l'appréciation des exigences de l'intérêt du SP .
Section 3 . Le licenciement
Mesure adm qui met fin aux fonctions de l'agent pour des motifs non disciplinaires et quand l'intéressé ne peut pas faire valoir ses droits à la retraite .
Il intervient en cas d'insuffisance professionnelle . Il entraîne le versement d'une indemnité car l'adm° a commis une erreur d'appréciation dans le recrutement de ce collaborateur .
Il ne peut intervenir qu'après la communication du dossier et toujours motivé par avis de la commission adm paritaire .
Il peut être attaqué devant le juge adm qui exerce un contrôle normal .
Il se peut que ce soit un licenciement déguisé qui est en fait une révocation pour faute disciplinaire , alors l'adm° est de conivance avec l'agent , elle échappe aux sanctions et l'agent percevra l'indemnité .
Le licenciement peut être pour cause de suppression d'emplois , pour inaptitude professionnelle ou pour inaptitude périodique ( les congés de maternité sont complètement épuisés ).
Section 4 . La révocation
Elle intervient dans le cadre des mesures disciplinaires , c'est la sanction la plus grave dans l'échelle des peines disciplinaires . Le pouvoir de révocation appartient à l'autorité de nomination qui l'exerce après avis motivé de la commission adm paritaire siègeant en conseil de discipline .
Elle peut être la conséquence obligatoire d'une condamnation pénale .
Elle ne concerne que les titulaires ( les autres sont licenciés ) .
Le fonctionnaire licencié dispose d'un double recours :
- Saisine du conseil supérieur de la FP ( rôle seulement consultatif ) .
- Recours juridictionnel devant le juge adm ( CE 78 "Lebon" ).
PARTIE 3 . Droits et obligations du fonctionnaire
Chap 1. Droits du fonctionnaire
Section 1. Droits pécuniaires et sociaux
§1 . Droit au traitement
La rémunération du fonctionnaire est considérée comme la contrepartie quantifiable d'un travail destiné à garantir à l'intéressé une place dans la société . Le traitement est incessible et insaisissable .
a . La règle du service fait
Elle est dans les statuts depuis 1969 .
Loi de 1983 : le fonctionnaire a droit à la rémunération après le service fait .
Il ne peut pas y avoir de traitement en l'absence de service fait sauf exception (maladie ...) .
En revanche , il peut et il doit y avoir versement d'une indemnité compensatoire destinée subir le préjudice réellement subi par l'intéressé .
Il n'y a pas d'automaticité du droit au traitement . L'indemnité peut être supérieure à la somme du traitement . Si il y a faute ou si l'agent a un nouvel emploi , l'indemnité peut être supérieure si l'Adm° a fait une faute ou si le juge considère que la mesure illégale a privé l'agent de ses chances d'avancement .
Le travail doit être antérieur à la rémunération .
La règle du service fait est un droit acquis à rémunération . Le fonctionnaire bénéficie d'une créance exigible . En théorie , l'agent est en droit d'obtenir , en cas de retard , les intérêts légaux à compter du jour où il a réclamé le paiement de ces sommes ( il faut que soit prouvé la faute ou la mauvaise volonté de l'Adm° ).
En cas de service non fait , le fonctionnaire perd tout droit à rémunération sauf en cas de congés maladie ou spécial .
b . Le traitement et ses accessoires
- Le traitement ppal :
Décret de 1948 : il est applicable à tous les fonctionnaires civils ou militaires de l'Etat , il est étendu aux non-titulaires et aux CT et hospitaliéres . Le traitement est le même pour tous ceux qui ont le même indice quelque soit leur grade ou échelon .
- Indemnités de résidence .
- Supplément familial de traitement .
Les primes et indemnités sont très différentes selon les corps .
§2 . Le traitement de retenue de paiement en temps de grêve
C'est la règle du 1/30ème indivisible ( décret de 1962 ). Un mois est composé de 30 jours , donc l'unité de paiement est le 1/30ème . On ne peut pas descendre au dessous de cette unité .
a . Retenues pour les grèves inférieures à 1 jour de travail
2 interprétations possibles :
- on ne peut pas descendre au dessous de 1/30ème donc une grève inférieure à 1 jour ne peut donner lieu à retenue .
- le minimum de retenue est de 1/30ème donc même si la grève est inférieure à 1 jour on retient tout de même 1/30ème du salaire du fonctionnaire .
Evolution de la juris :
- CE 60 "Ministre des PTT" : ces grèves perturbent autant le service que les grèves d'une journée , donc on retire 1/30ème du traitement .
- Loi du 19 octobre 1982 : la retenue doit être strictement proportionnelle au temps de grève .
- Loi du 30 juillet 1987 : on retient 1/30ème quoiqu'il arrive .
b . Retenues pour le services non fait en totalité
Service considéré comme fait dés lors que les fonctionnaires étaient à leur poste de travail . Cependant la sanction disciplinaire est envisageable ( CE 77 "Quinteau" ) .
Loi de 1977 : si le service n'est pas fait , retenue sur le salaire quand l'agent s'abstient de faire tout ou partie de ses heures de service . Même quand l'agent , bien qu'effectuant ses heures de services , n'exécute pas tout ou partie des obligations de service qui s'attachent à sa fonction .
Section 2 . Le fonctionnaire et les libertés P
§1 . La liberté d'opinion et d'expression
Loi de 1983 : la carrière des fonctionnaires candidats à un mandat politique ou syndical ne peut être affecté par les votes ou les opinions émis par les intéressés en ce qui concerne la campagne électorale et le mandat .
Sauf pour les emplois à la décision du Gvt , le corps des sous-préfets , et les emplois fonctionnels de la FP territoriale .
Il existe 2 limites :
- le ppe de neutralité
- le devoir de réserve
a . Le ppe de neutralité
Les fonctionnaires et les agents P sont au service de tous , donc , ils ne peuvent pas se servir de leur fonctions pour des activités de propagande .
- rejet du système des élections des fonctionnaires
- le recrutement des fonctionnaires doit exclure toutes considérations politiques , philosophiques ou religieuses (sauf pour les emplois à la décision du Gvt ) .
- Ils sont tenus à une stricte égalité des usagers du SP .
- Toute alternance politique ne saurait avoir une influence sur leur carrière.
b . Devoir ou obligation de réserve
Pour les militaires cette obligation est renforcée .
Obligation de modération de l'expression des opinions à l'extérieur et à l'intérieur du SP .
La difficulté est de qualifier le comportement du fonctionnaire . Le juge contrôle la qualification donnée , mais c'est un contrôle étroit en raison du domaine des libertés P .
Le juge est plus éxigent pour les fonctionnaires en poste que pour les candidats à un concours . Les hauts fonctionnaires sont tenus à une obligation de réserve plus importante ( CE 53 "Teissier" ), ainsi que pour ceux qui éxercent des fonctions régaliennes , en revanche atténuée pour le personnel de l'enseignement supérieur . Les responsables syndicaux sont tenus à moins de réserve ( CE 56 "Boddaert" ).
Si manquement à cette obligation , alors sanction disciplinaire qui peut aller jusqu'à la révocation ( Teissier).
§2 Libertés d'association et syndicales
1946 : droit de se syndiquer .
Les fonctionnaires ne sont jamais privés de se regrouper en groupement de fonctionnaire dont l'objet est la défense de leurs intérêts professionnels.
( sauf les militaires et les membres des corps préfectoraux ) .
3 types de prérogatives sont donnés aux syndicats :
- droit d'ester en justice .
- droit de conduire avec le Gvt des négociations.
- droit d'assurer la représentation des fonctionnaires dans les instances consultative de la FP.
Ils disposent :
- d'un siège dans chacun des 3 conseil supérieurs de la FP.
§3 . Le droit de grève
Arrêt collectif et concret du travail destiné à appuyer une revendication ( si politique alors illégalité) .
- Interdiction totale de faire la grève pour certains fonctionnaires .
- Interdiction des grèves tournantes et surprises ( préavis de 5 jours francs émanant des syndicats les plus représentatifs ).
- Instauration éventuelle d'un service minimum , obligatoire pour les aiguilleurs du ciel et les SP de radio et télévision .
- Tout chef de service peut limiter le droit de grève et désigner les personnes qui sont tenues de rester à leur poste .
Section 3. La protection juridique du fonctionnaire
§1 . Protection pénale
Loi du 16 décembre 1996 : La CP est tenue de protéger le fonctionnaire contre les menaces , violences , voies de fait , injures , diffamations et outrages dont il pourrait être victime à l'occasion de ses fonctions , et de réparer le cas échéant , les préjudices qu'il en a résulté .
La faute d'un fonctionnaire qui est constitutive d'une faute ou d'un délit peut constituer une faute personnelle ou de service ( CE "Thépaz").
Cette protection est un PGD ( pour les titulaires et les non-titulaires ),elle n'incombe à l'Adm° tant que les menaces ou attaques ont un rapport avec les fonctions de l'agent .
C'est une obligation qui n'est pas subordonnée d'une plainte par le fonctionnaire victime .
En cas de refus de protection , le fonctionnaire peut obtenir du juge l'annulation du refus et des dommages et intérêts sauf si ce refus repose sur un motif d'intérêt général apprécié par le juge .
L'Adm° a un double pouvoir , elle peut éxercer des poursuites pénales contre l'auteur des menaces , ou publier un communiqué concernant les mises au point qui s'imposent ou pour dénoncer les attaques ( si elles proviennent d'un autre fonctionnaire , alors mesures disciplinaires ) .
La CP est subrogée dans les droits des victimes pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées au fonctionnaire victime .
§2 . Protection civile
Quand un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d'attribution n'a pas été élevé par le Préfet , la CP doit , dans la mesure où une faute personnelle détachable des fonctions du fonctionnaire ne lui est pas imputable , le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui .
Cas où le fonctionnaire aurait été condamné à tort pour une faute de service :
- le Préfet néglige d'élever le conflit .
- le tribunal judiciaire a omis de se déclarer incompétent .
En cas de contentieux entre l'Adm° et le fonctionnaire sur la qualification de la faute , intervention du juge adm .
Chap 2 . Obligations du fonctionnaire
Section 1 . Obligations extra-statutaires
- Obligations de résidence
- Obligation de dignité
Section 2 . Obligations traitées dans les statuts
§1 . Obligation d'exercice des fonctions
L'exercice des fonctions doit être personnel , entier et exclusif .
Interdiction du cumul d'emploi :
- 2 emplois P : décret de 1936 sauf si le fonctionnaire donne des consultations ou expertises à l'Adm° ou si il enseigne sa matière , il doit être autorisé par l'Adm°, il n'a pas le droit à plus de 2 emplois , le 2nd emploi doit être temporaire et ne doit pas préjudicier l'emploi ppal , il ne doit pas dépasser la rémunération de l'emploi ppal ( l'excédent sera réservé à l'Adm° de la fonction ppale ).
- 1 emploi P et 1 emploi privé : interdiction sauf :
* profit tiré d'oeuvre scientifiques , littéraires ou artistiques .
* pour les enseignants qui peuvent exercer une fonction qui résulte de la nature de leur fonction ppale . Pas d'autorisation à demander ni de limitations de revenus .
§2 . Obligation d'obéissance hiérarchique
CE 44"Langneur" : le fonctionnaire doit refuser d'obéir si l'ordre est manifestement illégal et si il est de nature à compromettre gravement un intérêt P .
§3 . Obligation de discrétion et de secret professionnel