Droit Civil 1

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Un petit poème sur le Code Civil (à écouter avec Real Player)

Ce polycopié n'est pas destiné à la vente et ne prétend en aucun cas remplacer les cours dispensés en amphithéâtre, c'est juste au nom de la solidarité et pour mieux assurer l'égalité des étudiants devant le service public de l'éducation qu'il a été réalisé

Introduction à l'étude des obligations

  Omniprésents, au dessus des clivages entre droit privé et droit public, les contrats dominent l'activité économique. Au plan théorique, le contrat est le domaine de la liberté, lorsqu'il n'a pas été créé par la loi. En l'absence de disposition spéciales, le droit applicable est le droit commun.
Le droit des obligations, dans le Code Civil, a été peu modifié, mais il y a eut création de nouvelles structures dans la législation moderne (droit de la consommation, avec son propre code). Ces créations sont dues à la complexité croissante de la vie sociale et économique.
Section 1 : La notion d'obligation
        Sous-section 1 : Approche étymologique
   Au sens juridique, c'est le lien de droit en vertu duquel une personne peut-être contrainte à donner, faire ou ne pas faire quelque chose. On parle alors de débiteur pour la personne obligé, et de créancier pour l'autre tenant du lien de droit.
   Par extension, c'est l'écrit qui constate l'existence de la relation juridique et permet de la prouver. C'est l'instrumentum, par opposition au negotium, contenu même de l'acte.
   Plus généralement, c'est le lien moral qui assujettie l'individu à une loi religieuse, sociale ou morale.

  L'élément commun est l'idée de devoir, mais tout devoir ne provient pas d'une obligation juridique. La distinction est la sanction étatique, le pouvoir de l'État à travers la force publique de contraindre l'obligé à s'exécuter, mais les catégories ne sont pas étanches : le meurtre est condamné à la fois par obligation religieuse et juridique.
        Sous-section 2 : Distinction de l'obligation juridique et l'obligation naturelle
  L'obligation naturelle est une catégorie intermédiaire entre les obligation morales, au sens général, et juridiques. Une obligation juridique peut dégénérer, d'après l'expression du doyen Carbonnier, en obligation naturelle, par prescription (durée qui, une fois écoulée, interdit l'exercice d'un droit - art. 2262). Les obligations naturelles non pas été énumérées par le Code Civil ; la liste est donc ouverte et non fixée. Un autre moyen pour l'obligation de dégénérer est l'annulation, comme par exemple de la contraction d'un mineur.

  Il existe d'autres obligation, comme l'obligation alimentaire, entre enfants et parents dans le besoin, mais pas entre frères et soeurs, qui est un devoir moral, donc une obligation naturelle qui peut devenir du droit, ou bien alors, les dettes de jeu - art. 1965.

  L'obligation naturelle a une existence juridique, bien qu'elle ne puisse être réclamée en justice :
   lorsqu'il est exécutée volontairement, le payement ne peut être restitué. Il n'y a pas remboursement de l'indu.
   il y a validité de la promesse d'exécution de l'obligation naturelle. Si, de deux frères, l'un prend l'engagement de subvenir aux besoins de l'autre, il y a transformation de l'obligation naturelle en obligation juridique.
   il y a également transformation de l'obligation naturelle en obligation juridique par le biais d'une nouvelle loi.
Section 2 : Les différentes classifications des obligations
        Sous-section 1 : Classification suivant leur source
  En évoquant la source, on parle de l'élément déclencheur de l'obligation. La volonté est à la source de l'acte juridique - art. 1101 - et peut être uni ou multilatérale. En cela, l'acte diffère du fait juridique, qui est un engagement sans convention - art. 1370 et s. - comme les obligations de voisinage, géré par la loi, ou les faits personnels (quasi-contrat et responsabilité civile [délits/quasi-délits])
        Sous-section 2 : Classification suivant l'objet
   Obligation de donner : ce n'est pas une libéralité (acte à titre gratuit), mais porte sur des biens - si on vend un meuble, le transfert de propriété entraîne un transfert et une cession de l'objet.
   Obligation de faire : service et prestation de service (construction ó obligation d'entreprise ; acte juridique ó obligation de mandat)
   Obligation de ne pas faire : comme l'obligation de non concurrence

  Il faut également faire une distinction entre obligation de moyen et obligation de résultat, ce qui fut créé par la doctrine, en fonction du critère d'étendue de l'obligation.
   Obligation de moyen : celui qui en est tenu s'engage à utiliser tous les moyens dont il dispose pour essayer d'atteindre le résultat (non garanti), comme le médecin.
   Obligation de résultat : obligation déterminée qui fait que le débiteur s'engage à atteindre le résultat escompté (obligation de transport).

Chapitre préliminaire : le contrat acte juridique

  Un acte juridique est un acte volontaire destiné à produire des effets de droit. C'est une catégorie qui inclut le contrat, mais qui demeure beaucoup plus large.
Section 1 : Les classifications des actes juridiques
        Sous-section 1 : L'acte juridique unilatéral
  C'est l'acte de volonté d'une seule personne, qui l'engage vis-à-vis d'autrui (reconnaissance d'un enfant naturel, testament). Certains actes unilatéraux sont des renonciations à un droit (renonciation à succession : la loi désigne les proches parents comme héritiers ; mais l'héritier peur faire une déclaration pour renoncer à cet héritage, en cas de dettes, par exemple), ou ont lieu dans une situation juridique préexistante (congé de locataire, inclut dans le contrat de location ; la démission dans un CDI). Également, les mailings suffisamment ambigus faisan miroiter une certaine somme : ils sont à présent reconnus comme engagement à payer la somme.
        Sous-section 2 : L'acte juridique bilatéral
  C'est ce que l'on appelle une convention, un accord de volontés destiné à produire des effets de droit (remise de dettes par un créancier, avec l'accord du débiteur ; délégation ; session de créance - transfert d'une obligation). C'est une notion là encore plus large que le contrat. Il faut y rapprocher l'engagement d'honneur, mais qui est sans formalité juridique, donc sans effet de droit.
A. Distinction suivant le type de contrat
    Contrat nommé et Contrat innommé
  Le contrat nommé est réglementé par la loi (comme la vente). Ceci était très présent à Rome. Seul ce type de contrats pouvait être présenté devant un tribunal pour une exécution forcée. Les contrat innommé, par opposition, ne sont pas réglementé par la loi. Aujourd'hui, l'importance de qualification du contrat demeure, en dépit du principe de liberté dans ce domaine, pour pouvoir agir en justice en cas de litige.
    Contrat principal et Contrat accessoire
  Le contrat principal permet d'atteindre seul le but recherché (comme la vente). En revanche, le contrat accessoire est, bien qu'autonome, lié par un lien étroit avec le contrat principal. Ainsi, un contrat de prêt pour financer un achat. Ceci a mené à deux lois importantes sur la protection du consommateur de 78-79, liant le contrat de vente et le contrat de prêt (si le contrat accessoire n'est pas conclu, la vente ne peut être conclue ó si la vente n'est pas acquise, la chute de la vente fait tomber le prêt).
B. Distinction suivant l'objet du contrat
    Contrat unilatéral et Contrat synallagmatique
  Un contrat unilatéral est un accord entre deux personnes ne créant d'obligation qu'à la charge d'une des parties - une promesse de vente, une donation (car le bénéficiaire doit également l'accepter). Un contrat synallagmatique est un accord entre deux personnes créant des obligations à la charge des deux parties. Ceci a des conséquences pratiques très importantes : ce type de contrats crée une interdépendance entre les obligations (résolution pour inexécution :celui qui c'est exécuté peut demander la dissolution du contrat ; exception d'inexécution : défense dont dispose un contractant traîné en justice pour inexécution, qui peut faire annuler l'action si l'autre n'a pas également rempli ses obligations). La preuve des obligation est signalée aux art. 1325-1326 du Code Civil.
    Contrat à titre onéreux et Contrat à titre gratuit - art. 1105-1106
  Le contrat à titre gratuit est un service gratuit (prêt d'une chose, dépôt non rémunéré, mandat), alors que le contrat à titre onéreux prodigue des avantages aux deux parties. Ceci implique la notion d'équivalence, en l'absence de laquelle, dans le cadre de la loi, la lésion (annulation du contrat) peut être requise.
    Contrat commutatif et Contrat aléatoire, sous-section des contrat à titre onéreux
  Ici, la différence porte sur la certitude des obligations réciproques : en contrat commutatif, les obligations sont définie dès la formation du contrat (vente), alors que pour un contrat aléatoire, le contenu est incertain (viager, assurance), ce qui entraîne un refus de prendre en compte le déséquilibre des obligations, l'existence de l'incertitude rendant incalculable le montant de la perte. « L'aléa chasse la lésion. »
    Contrat instantané et Contrat successif
  Dans un contrat instantané, les effets du contrat sont immédiatement épuisés (vente de pain), mais pour un contrat successif, l'exécution s'étale dans le temps (contrat de travail en CDI, contrat de bail). La durée peut alors être déterminée (prolongeant l'existence du contrat pendant la durée fixée par les parties), et peut, après l'expiration, être reconduite (tacitement ou non) ou bien alors, indéterminée. Cependant, il existe une interdiction des contrats perpétuels, car ils seraient contraire à la liberté. C'est donc pour cela que l'on trouve le besoin de la faculté de résilier un contrat, parfois de façon limitative (pour un employeur qui veut licencier, par exemple).
C. Distinction suivant le mode de formation du contrat
    Contrat consensuel et Contrat non consensuel
  Cette catégorie est sous-entendue dans le Code Civil, avec le principe d'autonomie de la volonté, qui confère un caractère consensuel à la formation du contrat : l'échange des consentement suffit à créer le contrat, sans aucune nécessité de forme. Dans les contrat non consensuel, on retrouve les contrats solennels, qui, pour être valablement formés, nécessite l'accomplissement de certaines formes (contrat de mariage, hypothèque - devant notaire -, bail d'habitation - par écrit -, mention obligatoire de protection du consommateur) et les contrats réels, portant sur une chose et supposant la remise de la chose pour être formés.
    Contrat négocié et Contrat d'adhésion
  Cette distinction effectuée par la doctrine au début du XXème siècle repose sur la constatation de l'augmentation de la standardisation des relations contractuelles. En raison de la consommation de masse, les contrats personnalisés se raréfient, et laissent la place à des contrats standards, que l'on accepte ou pas, sans discussion. Ces contrats d'adhésion, pré-formés, ont inspiré la législation protectrice des catégories le plus faibles (fermiers, locataires, consommateurs) bien que certains restent encore le fruit d'une négociation.

Section 2 : Le principe d'autonomie de la volonté
        Sous-section 1 : Origines et conséquences de ce principe

  Le droit est le fruit d'une conception philosophico-juridique d'une époque qui exalta la liberté. Ceci se traduit en droit par la force de la volonté - idée révolutionnaire au XVIIIème, après le corporatisme et la réglementation tatillonne de l'Ancien Régime finissant - ce qui mènera au libéralisme économique triomphant au cours du XIXème.

  L'obligation doit donc avoir été voulue, c'est la loi de la volonté individuelle à elle-même. Au niveau des contrats, ceci implique trois principes dérivés :
   La liberté contractuelle : on reste libre de contracter ou de ne pas contracter. Le choix appartient au cocontractant, avec les possibilités de déterminer librement les règles du contrat. Ainsi, ce qui n'est pas interdit est permis, mais ce principe n'est pas absolu : art. 6 Code Civil, mais l'Ordre Public n'est que l'exception et la liberté contractuelle, la règle.
   La force obligatoire du contrat : art. 1134 Code Civil - les disposition tiennent lieu de loi. Le contrat doit donc être respecté par les parties et le juge, qui ne peut modifier le contrat. De plus, la loi nouvelle ne s'applique pas aux contrats (non-rétroactivité de la loi nouvelle), avec toujours l'exception de l'Ordre Public.
   L'effet relatif du contrat : il ne s'applique qu'aux parties engagées.

        Sous-section 2 : La réaction à ce principe

  En 1804, les relations contractuelles étaient souvent personnelles, d'individu à individu. L'expansion économique a beaucoup restreint le face à face des parties aux contrats. “ La liberté asservie est la loi affranchie ”  affirma Lacordère, critiquant le Code Civil qui permettait aux plus forts d'imposer aux plus faibles.

  Pour contrer ces critiques, on a observé quelques modifications :
   Développement de la notion de bonnes moeurs et d'ordre public - famille, individu et société dans la version archaïque, puis translation vers l'économique et social : l'Ordre Public directif impose aux contractants des règles obligatoires, et l'Ordre Public de protection, protège les catégories considérées comme les plus faibles. Le droits spéciaux ont conduit au refoulement du droit commun, opérant ainsi une restriction du domaine des contrats et libertés contractuelles.
   Développement des contrats obligatoires (assurance auto) : restriction de la liberté contractuelle - droit de la concurrence et droit international et communautaire.
   Importance reconnue au juge : il doit respecter les contrats, néanmoins, le juge a le pouvoir de vérifier les contrats - art. 1152 - et peut modifier des clauses lorsqu'elles apparaissent excessives -  procédure de surendettement des ménages (contre les contrats de crédit), influence des procédures collectives, appropriation par le juge de l'art. 1135.

  En dépit de ces modifications non terminées, on voit un retour à l'individualisation des contrats.


Titre I - La formation du contrat

  Pour que le contrat soit valablement formé, il faut qu'il remplisse certaines conditions, les éléments du contrat.

Chapitre préliminaire : La période précédent la formation du contrat

  Il existe dans la formation du contrat une phase d'incertitude, ou la question de savoir si le contrat verra le jour se pose. C'est la phase de négociation, pré-contractuelle. La période ne peut être soumise aux règles d'un contrat qui n'existe pas encore, mais est-ce une zone de non-droit ? La jurisprudence nous démontre que le recours au droit dans cette période est fréquent, mais varie selon la période.

Section 1 : Les pourparlers.

  C'est une phase de prise de contact entre les deux parties, sans double volonté arrêtée de contracter.

        Sous-section 1 : Analyse juridique des pourparlers

  Le Code Civil n'a pas envisagé cette période, mais il peut y avoir :
   Une offre de contracter - pollicitation : proposition de contrat qui peut s'exprimer de façons tout à fait  différentes; il faut respecter les usages en vigueur. Parfois, elle est adressée au public (personne indéterminée) mais parfois déterminée (conditions d'une offre d'emploi). La pollicitation a-t-elle un caractère obligatoire ? Non : l'offre est rétractable tant qu'elle n'a pas été acceptée, mais si l'offre est limitée dans le temps, le pollicitant doit maintenir l'offre pendant la période donnée. S'il n'y a pas de délai, la jurisprudence, en fonction de l'usage, fixe un délai minimum. Après expiration du délai, l'offre est dite caduque - elle n'a plus de valeur juridique.
   La contre-proposition : celui qui était intéressé devient le pollicitant et fait de nouvelles propositions (demande de rabais).

  Ces phases sont non obligatoires, et peuvent être développées (lettres d'intentions...)

        Sous-section 2 : Régime juridique des pourparlers

  Le contrat n'existant pas encore, on ne peut appliquer les règles du contrat. Les affaires de rupture de pourparlers sont réglées par les tribunaux en contemplation de deux principes :
   La liberté contractuelle : libre de ne pas conclure le contrat
   Obligation de bonne foi : il faut négocier de bonne foi, ne pas rompre avec brutalité, pour des futilités ou laisser de fausses espérances sans volonté de contracter -  art. 1382
  Deux conditions d'application de l'art. 1382: faute et dommage - il faut que le contractant ait eu un préjudice; il peut être indemnisé pour la perte de chance qu'il a de signer un contrat pour cause rupture.

Section 2 : Les avant-contrats
  Ce sont des contrats autonomes qui préparent le contrat définitif.
        Sous-section 1: la promesse unilatérale
  C'est un contrat par lequel une personne s'engage envers une autre qui accepte à conclure un contrat dont les conditions sont fixées dans la promesse. Le plus souvent, il y a un délai pendant lequel le bénéficiaire du délai peut conclure le contrat. Ces promesses peuvent porter sur tout type de contrat - promesse de prêt, de bail, société... mais le plus courant reste les contrats de vente.

  La promesse unilatérale est un contrat par lequel une seule personne est engagée. Le promettant s'engage à vendre son bien à un prix déterminé, fixé dans le contrat. Le bénéficiaire de la promesse a pendant le délai d'une option : il peut soit contracter soit décider de ne pas lever l'option. S'il ne lève pas l'option, le contrat de vente n'est pas formé. cependant, très souvent, il y a une indemnité d'immobilisation ou prix de la promesse, contrepartie de l'avantage du bénéficiaire. Mais cela n'en devient pas pour autant un contrat synallagmatique.

        Sous-section 2 : Promesses synallagmatiques
  C'est le contrat par lequel deux personne s'engagent sur un contrat dont l'exécution est retardée - art. 1589. Lorsque les deux parties se sont accordées sur les principes et les conditions du contrat, les principes sont acquis mais l'exécution retardée, comme par exemple lors de la vente d'un immeuble, avec une situation de compromis.

        Sous-section 3 : Le pacte de préférence
  C'est une convention par laquelle une partie s'engage à proposer à l'autre en priorité un contrat s'il se décide à le conclure. L'obligation à laquelle il s'est engagé n'existe qu'au moment où il se décide à conclure le contrat.


Chapitre Premier : Formes et preuves du contrat
  Le contrat nécessite deux consentements sur un objet déterminé.
Section 1 : les formes de l'accord contractuel
        Sous-section 1 : Consensualisme ou Formalisme
   Consensualisme : principe qui dérive de celui de l'autonomie de la volonté - l'accord contractuel n'a pas besoin de se traduire par des formes précises et déterminées. Il y a une liberté en matière d'expression de consentement : parole, écrit ou geste. Les avantages majeurs sont la rapidité de l'accord contractuel, la simplicité, d'où une économie certaine et le respect de la parole donnée. Mais cela comporte également des inconvénients : on peut donner son consentement sur un coup de tête, et un flou peut persister sut l'accord ou son contenu, ceci entraîne un manque de sécurité juridique. Ainsi, puisqu'il n'y a pas de trace, ni les tiers ni le Fisc ne peuvent en prendre connaissance.

   Formalisme : le contrat nécessité la soumission à certaines exigences, susceptibles d'inciter les parties à une réflexion. cela permet une plus grande précision du contenu du contrat. De plus, il y est marqué le moment du passage de projet de contrat au contrat.

        Sous-section 2 : les diverses manifestations du formalisme
   Formalisme direct : véritable exception au consensualisme. La forme est une condition de validité du contrat (contrat solennel - donation, contrat de mariage, hypothèque ou subrogation conventionnelle - ces contrats doivent être passés par acte authentique, devant notaire, et les parties vont bénéficier du devoir de conseil). Les lois postérieures au Code Civil comme les lois protectrices du consommateur ont exigé un formalisme plus léger que l'acte authentique, en se contentant d'un écrit ordinaire. Exiger un écrit signifie que les parties doivent préciser ce qu'elles attendent du contrat.
   Formalisme informatif : c'est formalisme indirect en ce qu'il ne porte pas nécessairement atteinte au contrat. Cela consiste en l'obligation de donner des informations relatives au contrat - pour un fond de commerce, il y a la nécessité de l'accord des parties plus des informations qui renseignent l'acquéreur du fond (chiffre d'affaire des deux dernières années ou autre).

  Certaines lois prévoient la nullité du contrat s'il n'est pas passé par écrit mais le juge a une liberté quant au type de nullité !
   nullité relative - nullité de protection qui ne peut être invoquées que par le contractant protégé
   nullité absolue - pour la vente d'un fond de commerce, une nullité facultative peut être prononcée (l'acheteur doit montrer le préjudice subi de l'absence d'information) ; pour un contrat de crédit, des notions obligatoires doivent êtres indiquées, en l'absence desquelles le juge prononcerait un déchéance du droit aux intérêts.

Section 2 : Les preuves du contrat
  Ne pas pourvoir prouver un contrat revient à ne pas avoir de contrat.
Il existe deux systèmes de preuves :

   La preuve libre : système de preuve morale, où il n'existe pas de hiérarchie entre différents types de preuves, et où le juge doit apprécier la force probante des différents éléments qui lui sont soumis.
   La preuve légale : l'admissibilité des différents modes de preuve est réglementée par la loi.

  Le système français relève des deux systèmes : la preuve des faits juridiques s'effectue par un système de preuve morale, car les effets juridiques n'ont pas été voulus, et la preuve des actes juridiques, par un système de preuve légale. Cependant, il est à noter que l'évolution technologique (fax, CD, internet...) ne s'est pas traduite en matière de preuve.

  En matière de contrat, la preuve s'est construite autour de l'écrit.

        Sous-section 1 : Exigence d'un écrit
  L'écrit est une exigence de preuve, ce n'est une question de validité. Ainsi, c'est acte probatoire en cas de contestation. cependant, la jurisprudence a décidé que les règles de preuve en matière privée pouvaient être modifiées - art. 1341.

  Le contrat doit être constaté par écrit lorsqu'il dépasse le seuil de 5000F. C'est un preuve pré-constituée dans laquelle il faut distinguer l'existence du contrat et son contenu.
è l'existence du contrat : le texte interdit de prouver le contrat par témoin ou par présomptions, mais on peut prouver le contrat par serment ou pas aveu judiciaire de l'autre partie.

  Une fois que l'existence du contrat est établi par écrit, on peut prouver par témoignage le contenu du contrat ou l'un des points du contrat.

  L'art. 1341 formule une seconde règle : l'interdiction de prouver par témoignage contre et outre le contenu aux actes - une partie qui veut prouver par témoignage contre ce qui est prévu par le contrat ne le peut. Ce texte établit donc une hiérarchie entre les différents types de preuve. L'écrit est un mode de preuve supérieur aux témoignages et aux présomptions. Toutefois, on peut prouver par témoignage une clause contraire à une autre clause ou une clause ambiguë voire obscure. Cette interdiction reçoit exception en cas de fraude - art. 1353 - la fraude devant être établie par tout moyen.

        Sous-section 2 : Exceptions à cette règle
  La plus sévère est celle qui dispose que l'on ne peut prouver la dépense qu'avec la vignette devant la Sécurité Sociale. On trouve cependant plus d'indulgence dans 3 hypothèses :

   En matière commerciale : la preuve est libre, car il faut faciliter les transactions rapides - art. 109 C. Commerce
   Art. 1347 : lorsque l'écrit est imparfait
   Art. 1348 : lorsqu'il y a impossibilité de faire état d'un écrit

A. Commencement de preuve par écrit - art. 1347
    L'écrit
  C'est l'écrit qui rend vraisemblable le fait invoqué ; ce n'est pas un écrit qui apporte la preuve du contrat (écrit non signé, lettre missive) La jurisprudence admet que des déclarations orales constatées par un écrit peuvent être qualifiées de commencement de preuve par écrit. L'écrit doit émaner de la personne contre qui on l'invoque.

  La jurisprudence antérieure a été entérinée par la loi pour la validation des déclarations, ou absence de déclaration, faite par une partie lors d'une comparution personnelle devant le juge et ? ? ?. Cela constitue un commencement de preuve par écrit, donc non complet, qui entraîne la nécessité d'autres éléments de preuves, libres cette fois (présomption, écrit imparfait, témoignage).
    L'impossibilité de preuve par écrit
  « A l'impossible nul n'est tenu » ; cette maxime est transcrite dans le Code Civil à l'art. 1348.
   Impossibilité matérielle - art. 1949 : « Le dépôt nécessaire est celui qui a été forcé par quelque accident, tel un accident, un incendie, une ruine, un pillage, un naufrage ou un autre événement imprévu. » - lors d'un événement extérieur.
   Impossibilité morale : création jurisprudentielle, qui élargit les hypothèse pour lesquelles on dispense de l'écrit - lien affectif entre deux personnes (famille), liens professionnels basés sur la confiance (médecin).
   Impossibilité objective : usage professionnel qui se passe de l'écrit (transaction dans les foires agricoles, où la parole donnée suffit) - TGI Saintes - « L'usage est une règle privée qui écarte les règles normales de la preuve ».
    L'élimination du titre original après reproduction - art. 1348-2
  Cela désigne la compression des archives sur microfilms ou autres par les grandes entreprises - Loi du 12 juillet 1980, à la suite d'une action des grandes entreprises. Mais elle doit satisfaire une exigence : la copie doit être non seulement fidèle mais aussi durable - reproduction indélébile de l'original.
    La fraude
  « La fraude corrompt tout », et ainsi, tous les moyens de preuves sont bons pour prouver la fraude, et une fois preuve faite de la fraude, on est dispensé de l'écrit pour la preuve.

  Les juges sont tenus de respecter la force probante d'un moyen légal.
Sous-section 3 : Conditions auxquelles un écrit doit satisfaire
  Les conditions varient selon la nature de l'écrit, sous seings privés ou acte authentique.
A. Acte sous seings privés
  C'est un acte dont la forme est simple et établit par les parties sans intervention extérieure. En raison de ces faibles exigences, cet acte possède également une faible force probante.

     Les mentions de l'acte sous seings privés : il doit faire figurer les signatures des intéressés, l'identification des parties et exprimer leur volonté de s'engager. Il se doit également d'être manuscrit - la jurisprudence affirme que l'illettrisme rend inefficace la signature de celui qui l'a apposée. Pour les contrats synallagmatique, il faut la formalité du double - art. 1325 - afin que chaque partie se trouve dans une situation identique. Il est prévu qu'il y ait un accord entre les partie pour déposer un exemplaire dans les mains d'un tiers. ? ?. Le non respect  des conditions entraîne la  nullité de l'acte, qui devient alors un écrit imparfait.
     Il existe également une mention spéciale de l'acte constatant un engagement unilatéral - art. 1326 - un exemplaire suffit, qui doit être remis au créancier, ce qui lui permettra de faire la preuve de l'engagement du débiteur. Il existe quand même un risque de modification de l'acte après la remise au créancier. Avant la loi de 1980, soit tout devait être manuscrit, soit dactylographié avec la mention manuscrite « Bon pour ». Depuis cette loi, la quantité de bien doit être manuscrite par de débiteur en chiffre et en lettre, la lettre l'emportant sur le chiffre. L'absence de ces mentions entraîne la nullité de l'acte.
     L'acte ne présente aucune garantie de rédaction - il doit être reconnu à celui auquel on l'oppose. En cas de doute, on peut faire appel à une vérification d'écriture, et s'il apparaît que la signature est fausse, l'acte est nul. Dans le cas contraire, il acquiert une force probante totale.
     L'écrit ne fait foi que de ce qu'il contient. De plus, en vertu de l'art. 1341 « ... » - on ne peut combattre un écrit que par un écrit, ce qui fait qu'il fait foi jusqu'à preuve du contraire.
     En ce qui concerne les tiers, s'ils ne sont pas les ayant-causes ( ? ? ? ?) des contractants, le contrat ne leur est qu'un fait juridique. Cependant le contrat peut nuire à leurs intérêts. ? ? ? La question de la date est donc importante (cas de la vente d'un tableau). La date de l'acte sous seings privés n'est opposable au tiers que si l'écrit est de date certaine.
La date certaine est la garantie de l'antériorité par rapport aux événements énumérés par la loi à l'art. 1328 :
   Décès d'une des parties
   Évocation de l'acte dans un acte authentique
   Enregistrement de l'acte par une administration
B. Acte authentique
? ? ? ?

Chapitre Deuxième : Le consentement
Section 1 : L'existence du consentement
? ? ?
        Sous-section 1 : Analyse du consentement
A. La volonté de contracter
  Elle doit être libre, en accord avec le principe de liberté contractuelle. Les contrats sont théoriquement facultatifs : ils ne peuvent exister sans que l'une des parties ne l'ait voulu. Le droit du XIXème était libéral et individualiste, alors que celui du XXème était interventionniste. On l'a ainsi accusé de porter atteinte à cette liberté contractuelle, avec les contrats imposés - assurances auto, mais qui laissent le choix du cocontractant. Ainsi, les sanctions du refus de contracter à ces contrats imposés sont de nature indirecte (amende, sanctions administratives) - on reste toujours libre de ne pas s'engager, avec certaines exceptions légales - un boulanger ne peut refuser de vendre du pain à un client s'il lui en reste ; un médecin ne peut refuser de soigner un patient qui réclame des soins ; l'art. 122-1 Code de la Consommation interdit de refuser à un consommateur la vente d'un produit ou d'un service sauf motif légitime - c'est de l'abus de droit.

  Ainsi, l'art. 225-2 NCP sanctionne-t-il le refus de vendre, louer ou embaucher avec un caractère discriminatoire (race, religion, sexe, moeurs, état de santé handicap), et certains refus de renouveler un contrat à terme sont prohibés (bail rural, commercial, ? ?
B. Le contenu du contrat
  Le contrat inclut des obligations principales et secondaire - exemple pour la vente : principale à accord sur la chose et le prix ; secondaire : date de la livraison. Les obligations secondaires trouvent leurs sources dans le droit commun et les statuts spéciaux comme définis par l'art. 1135 :
   Équité - renvoie au juge - exemple : la jurisprudence a déclaré que dans les contrats de transport, il existe une obligation de sécurité
   Usage - celui d'une profession, qui doit être établi par celui qui l'invoque
   Loi - suivant le type de contrat, il y a plus ou moins de règles dérogatoires - Code du Travail - et de lois interprétatives de volonté (si le contrat ne prévoit rien sur une obligation particulière, en cas de silence du contrat).
   Il existe aussi des régimes spéciaux avec différentes formes juridiques (règlements administratifs de certaines profession - art. 1786 ; conventions collectives - accords entre un groupe d'employeurs et les syndicat touchant au conditions du contrat de travail ; les contrats-types, construits par l'administration - bail rural - ou à caractère privé - contrat de grandes organisations financières de banque ou d'assurance, proposés aux clients sans modification possible, contrats d'adhésion, contrôlés préventivement par la loi, avec l'interdiction des clauses abusives / système général de protection des consommateurs.
        Sous-section 2 : L'échange des consentement
A. L'offre de contracter
    Le caractère de l'offre
  C'est une proposition ferme de conclure un contrat en indiquant ses conditions essentielles. Pour avoir une valeur juridique, l'offre doit présenter certains caractères :
   Elle doit être précise - contenir les éléments essentiels du contrats, qui dépendent du type de contrat conclu et exclure l'équivoque - Exemple : pour la vente, il faut indiquer la chose et le prix.
   Elle doit être ferme - il doit y avoir une volonté d'être lié si l'offre est acceptée, ce qui pose la question des réserve, car une offre assortie de réserves ne se finit pas toujours par un contrat, en raison de la restriction apportée par l'offrant à sa volonté de contracter, qui peut être expresse ou tacite - « Dans la limite des stocks disponibles ».

  De la qualification dépendra le régime juridique - si l'offre est ferme et précise, l'acceptation de l'offre correspond au contrat.

  L'offre peut avoir des formes différentes d'expression - écrite ou verbale ; à personne déterminée ou indéterminée \ publique (la jurisprudence a considéré que l'offre publique sans faculté d'agrément engage le pollicitant à l'égard du premier acceptant) ; avec ou sans délai - dont les conséquences juridiques dépendent.
    Le régime de l'offre
  C'est le problème du caractère obligatoire de l'offre, et la question de la valeur juridique de l'acte unilatéral. La jurisprudence répond qu'elle a un caractère obligatoire : si elle est assortie de délai, l'engagement doit être maintenu pendant ce délai ; s'il n'y en a pas, les juges du fond ont un pouvoir souverain pour déterminer la durée pendant laquelle l'offre sera obligatoire.

   La rétractation de l'offre : le pollicitant peut-il retirer librement son offre ou doit-il la maintenir ? Selon la doctrine classique, il y a une libre rétractabilité de l'offre mais la jurisprudence cherche à concilier les intérêts contradictoires de l'auteur de l'offre et de son destinataire. Si il y a liberté, il n'y a pas d'obligation de la part du pollicitant, mais le destinataire peut avoir engager des frais pour rien. Ainsi, la jurisprudence admet le pouvoir de rétractation de pollicitant, mais considère qu'il est tenu de maintenir son offre pendant un certain temps à partir du moment où le destinataire en a eu connaissance.

   La caducité de l'offre : c'est la perte de la force obligatoire. L'offre peut perdre sa force obligatoire par expiration du délai, ou par usage, à l'expiration d'un délai « raisonnable ».
Le décès du pollicitant entraîne-t-il la perte de la force obligatoire ? S'il n'y avait pas de délai prévu, la jurisprudence affirme que la mort du pollicitant entrain la caducité de l'offre, mais pas s'il y avait un délai, car le délai a force obligatoire.
B. L'acceptation de l'offre
  C'est le consentement du cocontractant. L'acceptation doit être pure et simple pour avoir une valeur juridique, identique à l'offre. Sinon, il a une contre-proposition, qui doit à son tour être acceptée purement et simplement.
L'acceptation doit être éclairée ó elle ne peut porter sur des choses dont le cocontractant n'a pas eu connaissance.

  Sur le fond, l'acceptation peut être expresse, sans difficulté, ou tacite, et résultant d'un comportement. Dans ce cas, un silence peut-il être considéré comme une acceptation ? Normalement non, mais les juges du fond font des exceptions, estimant souverainement qu'en l'espèce, le silence vaut acceptation, si l'offre est faite dans l'intérêt exclusif du contractant éventuel.
C.  Les contrats entre absents
  Pour qu'il y ait formation du contrat, il faut la réunion de deux consentements. Mais quand les parties ne sont pas dans le même lieu, dans le cas par exemple d'un échange de courrier, à quelle date se forme le contrat ? Et dans quel lieu ? Ces différentes questions ne sont nullement théoriques, mais possèdent une importance pratique évidente, la formation du contrat entraînant son irrévocabilité ; ce contrat pouvant avoir des effets immédiats, par exemple dans le cas d'une translation de propriété, où le transfert a lieu dès la formation du contrat, et en cas de force majeur, une fois le contrat formé, les risques appartiennent à l'acheteur-propriétaire ; ou bien encore, dans le cas des lieux différents, un problème de compétence de juridiction, voire même de droit international privé.

  Pour la date de formation du contrat, il existe selon la doctrine deux systèmes :
   Le système de la déclaration, ou de l'émission de l'acceptation : si l'offre se maintient, jusqu'à la déclaration d'acceptation, c'est cette dernière qui forme le contrat, lors de l'accord et de la rencontre des deux consentements - art. 1984, al. 2 « Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire ».
   Le système de la réception, ou de l'information : le contrat se forme au moment où le pollicitant est informé de l'acceptation de son offre, dès que les deux contractants sont au courant de leurs volontés identiques.

  La jurisprudence ne fait pas de choix, et la Cour de Cassation reconnaît aux juges du fond un pouvoir souverain pour déterminer la date de formation du contrat, et qui choisissent la solution la plus juste en l'espèce.
Section 2 : L'intégrité du consentement
  La volonté doit être libre et éclairée, c'est à dire exempt de vice - art. 1109 « Il n'y a point de consentement valable, si le consentement n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par la violence ou surpris par le dol ». Cela manifeste le soucis du législateur de protéger les cocontractants (cela se retrouve aussi au niveau des incapacités). Les vices de consentement sont sanctionnés par l'annulation du contrat, ce qui est une sanction a posteriori, qui implique un procès, soit des frais coûteux et difficiles à mettre en œuvre. Elle ne sera donc envisagée que pour des enjeux financiers importants (immobiliers, principalement), mais d'autres techniques, préventives, existent afin de protéger le consommateur des professionnels.
   Obligation d'information - pensant sur le professionnel, dont la preuve lui incombe en cas de problème
   Droit de repentir - par le cocontractant, en matière de crédit à la consommation et Vente Par Correspondance
   Réglementation des clauses abusives - art. L-132-1 Code de la Consommation, résultant d'une loi de 1995
        Sous-section 1 : L'erreur
  C'est le vice le plus couramment invoqué ; la jurisprudence est abondante et subtile, la doctrine, savante. L'erreur, c'est tenir pour vrai ce qui est faux, et pour faux ce qui est vrai. Dans le contrat, il y a erreur quand le contractant se trompe sur un élément du contrat, mais il existe différents niveaux d'erreur.
A. Les erreurs, vices du consentement
   Erreur Obstacle : elle est tellement grave qu'on ne peut estimer qu'il y a eu rencontre de consentement.
Par exemple : l'erreur sur la nature du contrat - lorsqu'en immobilier, l'un pense vendre et l'autre pense louer - erreur sur l'identité de la chose - lors d'un achat immobilier, l'un vend un rez-de-chaussée, l'autre pense acheter un 3ème étage - erreur sur la cause - lors d'une donation, une personne lègue sa fortune en pensant qu'elle n'a pas d'enfant.

   Erreur sur les qualités substantielles : art. 1110, al. 1 « L'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet ». Mais qu'est-ce que la substance de la chose ?
   Objectivement : c'était la conception de l'Ancien Droit, illustrée par Potier - lors de l'achat d'un chandelier en bronze, alors que l'on pensait qu'il était en argent.
   Subjectivement : c'est la conception actuelle, où la substance est assimilée à la qualité substantielle : la qualité déterminante est celle pour laquelle on a contracté. Dans l'exemple des chandeliers, si leur but était l'éclairage, la qualité est indifférente, mais si leur but était une collection ou le prestige, alors la qualité est déterminante.
C'est cette dernière conception que la jurisprudence tend à retenir, mais elle exige que l'erreur ait exercé une influence déterminante sur le consentement.
L'erreur de droit est considérée comme telle.
Par exemple : en matière d'immobilier, si l'on achète un terrain pour construire, la non constructibilité du terrain est une erreur de qualité substantielle est une erreur de qualité substantielle. De même dans l'art, lors de l'affaire Poussin, CC 22 février 1978, D 78, p. 601, l'erreur du vendeur qui a vendu un tableau majeur pour un tableau mineur.

  Mais la jurisprudence exige que la preuve soit faite par l'acheteur sur le caractère déterminant de l'erreur (authenticité de l'œuvre d'art ? ? ? ?)

  L'erreur sur la personne ne constitue normalement pas une erreur de qualité substantielle, à moins que la considération de la personne soit déterminante art. 1110, al. 2 - le contrat doit être conclu intutu personnae ( dans un contrat de travail, la qualité de la personne est déterminante).
B. Les erreurs ne portant pas atteinte à la validité du contrat
   Erreur sur le motif déterminant : lorsqu'un fonctionnaire est certain d'être nommé à Toulouse et y achète un appartement, il ne peut y avoir annulation de la vente, sauf si elle a été conclue avec un contrat sous condition de nomination.

   Erreur sur la valeur : si cette erreur était admise de façon généralisée, ce serait un danger sur la sécurité des transactions. Ainsi, ce n'est une cause de nullité que si considérée comme une erreur sur la qualité substantielle - un tableau de Picasso vendu 15.000F au lieu d'un 1,5M n'est pas une erreur sur la qualité substantielle, dès lors que l'on savait que c'était un Picasso et vendu comme tel.
        Sous-section 2 :Le dol - art. 1116
  C'est l'erreur provoquée par l'attitude répréhensive d'un contractant, qui peut être commise lors de l'exécution du contrat, ou, comme cela nous intéresse ici, lors de la formation du contrat.
A. Les conditions du dol
  Il suppose des manoeuvres, il a donc un caractère intentionnel. Ciceron donne l'exemple du vendeur d'une villa à Syracuse, près d'une mer non poissonneuse. Il loua les services de pêcheurs, pour montrer cette flottille à l'acquéreur potentiel.

  La jurisprudence a étendue le dol a des comportement moins ouvertement frauduleux, comme le mensonge et la simple réticence (comme la dissimulation d'un projet d'élargissement de la route lors d'une vente immobilière).

  Il faut tout de même distinguer le dolus bonus - les boniments d'un vendeur - et le dolus malus - au comportement délictueux. Si le dol est effectué par un tiers, il n'aura pas d'effet sur le contrat, sauf en cas de complicité avec le pollicitant ; le dol étant sanctionné d'une peine civile, il a besoin du caractère personnel, et exclu ainsi tout tiers.
B.
        Sous-section 3 :
Section 3 :
        Sous-section 1 :
        Sous-section 2 :
        Sous-section 3 :