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| Droit Civil 1 |
| Introduction à l'étude des obligations |
| Section 1 : La notion d'obligation |
| Sous-section 1 : Approche étymologique |
| Au sens juridique, c'est le lien de droit en vertu duquel une personne peut-être contrainte à donner, faire ou ne pas faire quelque chose. On parle alors de débiteur pour la personne obligé, et de créancier pour l'autre tenant du lien de droit. |
| Par extension, c'est l'écrit qui constate l'existence de la relation juridique et permet de la prouver. C'est l'instrumentum, par opposition au negotium, contenu même de l'acte. |
| Plus généralement, c'est le lien moral qui assujettie l'individu à une loi religieuse, sociale ou morale. |
| Sous-section 2 : Distinction de l'obligation juridique et l'obligation naturelle |
| lorsqu'il est exécutée volontairement, le payement ne peut être restitué. Il n'y a pas remboursement de l'indu. |
| il y a validité de la promesse d'exécution de l'obligation naturelle. Si, de deux frères, l'un prend l'engagement de subvenir aux besoins de l'autre, il y a transformation de l'obligation naturelle en obligation juridique. |
| il y a également transformation de l'obligation naturelle en obligation juridique par le biais d'une nouvelle loi. |
| Section 2 : Les différentes classifications des obligations |
| Sous-section 1 : Classification suivant leur source |
| Sous-section 2 : Classification suivant l'objet |
| Obligation de donner : ce n'est pas une libéralité (acte à titre gratuit), mais porte sur des biens - si on vend un meuble, le transfert de propriété entraîne un transfert et une cession de l'objet. |
| Obligation de faire : service et prestation de service (construction ó obligation d'entreprise ; acte juridique ó obligation de mandat) |
| Obligation de ne pas faire : comme l'obligation de non concurrence |
| Obligation de moyen : celui qui en est tenu s'engage à utiliser tous les moyens dont il dispose pour essayer d'atteindre le résultat (non garanti), comme le médecin. |
| Obligation de résultat : obligation déterminée qui fait que le débiteur s'engage à atteindre le résultat escompté (obligation de transport). |
| Chapitre préliminaire : le contrat acte juridique |
| Section 1 : Les classifications des actes juridiques |
| Sous-section 1 : L'acte juridique unilatéral |
| Sous-section 2 : L'acte juridique bilatéral |
| Section 2 : Le principe d'autonomie de la volonté |
| Sous-section 1 : Origines et conséquences de ce principe |
| La liberté contractuelle : on reste libre de contracter ou de ne pas contracter. Le choix appartient au cocontractant, avec les possibilités de déterminer librement les règles du contrat. Ainsi, ce qui n'est pas interdit est permis, mais ce principe n'est pas absolu : art. 6 Code Civil, mais l'Ordre Public n'est que l'exception et la liberté contractuelle, la règle. |
| La force obligatoire du contrat : art. 1134 Code Civil - les disposition tiennent lieu de loi. Le contrat doit donc être respecté par les parties et le juge, qui ne peut modifier le contrat. De plus, la loi nouvelle ne s'applique pas aux contrats (non-rétroactivité de la loi nouvelle), avec toujours l'exception de l'Ordre Public. |
| L'effet relatif du contrat : il ne s'applique qu'aux parties engagées. |
| Sous-section 2 : La réaction à ce principe |
| Développement de la notion de bonnes moeurs et d'ordre public - famille, individu et société dans la version archaïque, puis translation vers l'économique et social : l'Ordre Public directif impose aux contractants des règles obligatoires, et l'Ordre Public de protection, protège les catégories considérées comme les plus faibles. Le droits spéciaux ont conduit au refoulement du droit commun, opérant ainsi une restriction du domaine des contrats et libertés contractuelles. |
| Développement des contrats obligatoires (assurance auto) : restriction de la liberté contractuelle - droit de la concurrence et droit international et communautaire. |
| Importance reconnue au juge : il doit respecter les contrats, néanmoins, le juge a le pouvoir de vérifier les contrats - art. 1152 - et peut modifier des clauses lorsqu'elles apparaissent excessives - procédure de surendettement des ménages (contre les contrats de crédit), influence des procédures collectives, appropriation par le juge de l'art. 1135. |
| Titre I - La formation du contrat |
| Chapitre préliminaire : La période précédent la formation du contrat |
| Section 1 : Les pourparlers. |
| Sous-section 1 : Analyse juridique des pourparlers |
| Une offre de contracter - pollicitation : proposition de contrat qui peut s'exprimer de façons tout à fait différentes; il faut respecter les usages en vigueur. Parfois, elle est adressée au public (personne indéterminée) mais parfois déterminée (conditions d'une offre d'emploi). La pollicitation a-t-elle un caractère obligatoire ? Non : l'offre est rétractable tant qu'elle n'a pas été acceptée, mais si l'offre est limitée dans le temps, le pollicitant doit maintenir l'offre pendant la période donnée. S'il n'y a pas de délai, la jurisprudence, en fonction de l'usage, fixe un délai minimum. Après expiration du délai, l'offre est dite caduque - elle n'a plus de valeur juridique. |
| La contre-proposition : celui qui était intéressé devient le pollicitant et fait de nouvelles propositions (demande de rabais). |
| Sous-section 2 : Régime juridique des pourparlers |
| La liberté contractuelle : libre de ne pas conclure le contrat |
| Obligation de bonne foi : il faut négocier de bonne foi, ne pas rompre avec brutalité, pour des futilités ou laisser de fausses espérances sans volonté de contracter - art. 1382 |
| Section 2 : Les avant-contrats |
| Sous-section 1: la promesse unilatérale |
| Sous-section 2 : Promesses synallagmatiques |
| Sous-section 3 : Le pacte de préférence |
| Chapitre Premier : Formes et preuves du contrat |
| Section 1 : les formes de l'accord contractuel |
| Sous-section 1 : Consensualisme ou Formalisme |
| Consensualisme : principe qui dérive de celui de l'autonomie de la volonté - l'accord contractuel n'a pas besoin de se traduire par des formes précises et déterminées. Il y a une liberté en matière d'expression de consentement : parole, écrit ou geste. Les avantages majeurs sont la rapidité de l'accord contractuel, la simplicité, d'où une économie certaine et le respect de la parole donnée. Mais cela comporte également des inconvénients : on peut donner son consentement sur un coup de tête, et un flou peut persister sut l'accord ou son contenu, ceci entraîne un manque de sécurité juridique. Ainsi, puisqu'il n'y a pas de trace, ni les tiers ni le Fisc ne peuvent en prendre connaissance. |
| Formalisme : le contrat nécessité la soumission à certaines exigences, susceptibles d'inciter les parties à une réflexion. cela permet une plus grande précision du contenu du contrat. De plus, il y est marqué le moment du passage de projet de contrat au contrat. |
| Sous-section 2 : les diverses manifestations du formalisme |
| Formalisme direct : véritable exception au consensualisme. La forme est une condition de validité du contrat (contrat solennel - donation, contrat de mariage, hypothèque ou subrogation conventionnelle - ces contrats doivent être passés par acte authentique, devant notaire, et les parties vont bénéficier du devoir de conseil). Les lois postérieures au Code Civil comme les lois protectrices du consommateur ont exigé un formalisme plus léger que l'acte authentique, en se contentant d'un écrit ordinaire. Exiger un écrit signifie que les parties doivent préciser ce qu'elles attendent du contrat. |
| Formalisme informatif : c'est formalisme indirect en ce qu'il ne porte pas nécessairement atteinte au contrat. Cela consiste en l'obligation de donner des informations relatives au contrat - pour un fond de commerce, il y a la nécessité de l'accord des parties plus des informations qui renseignent l'acquéreur du fond (chiffre d'affaire des deux dernières années ou autre). |
| nullité relative - nullité de protection qui ne peut être invoquées que par le contractant protégé |
| nullité absolue - pour la vente d'un fond de commerce, une nullité facultative peut être prononcée (l'acheteur doit montrer le préjudice subi de l'absence d'information) ; pour un contrat de crédit, des notions obligatoires doivent êtres indiquées, en l'absence desquelles le juge prononcerait un déchéance du droit aux intérêts. |
| Section 2 : Les preuves du contrat |
| La preuve libre : système de preuve morale, où il n'existe pas de hiérarchie entre différents types de preuves, et où le juge doit apprécier la force probante des différents éléments qui lui sont soumis. |
| La preuve légale : l'admissibilité des différents modes de preuve est réglementée par la loi. |
| Sous-section 1 : Exigence d'un écrit |
| Sous-section 2 : Exceptions à cette règle |
| En matière commerciale : la preuve est libre, car il faut faciliter les transactions rapides - art. 109 C. Commerce |
| Art. 1347 : lorsque l'écrit est imparfait |
| Art. 1348 : lorsqu'il y a impossibilité de faire état d'un écrit |
| Impossibilité matérielle - art. 1949 : « Le dépôt nécessaire est celui qui a été forcé par quelque accident, tel un accident, un incendie, une ruine, un pillage, un naufrage ou un autre événement imprévu. » - lors d'un événement extérieur. |
| Impossibilité morale : création jurisprudentielle, qui élargit les hypothèse pour lesquelles on dispense de l'écrit - lien affectif entre deux personnes (famille), liens professionnels basés sur la confiance (médecin). |
| Impossibilité objective : usage professionnel qui se passe de l'écrit (transaction dans les foires agricoles, où la parole donnée suffit) - TGI Saintes - « L'usage est une règle privée qui écarte les règles normales de la preuve ». |
| Sous-section 3 : Conditions auxquelles un écrit doit satisfaire |
| Les mentions de l'acte sous seings privés : il doit faire figurer les signatures des intéressés, l'identification des parties et exprimer leur volonté de s'engager. Il se doit également d'être manuscrit - la jurisprudence affirme que l'illettrisme rend inefficace la signature de celui qui l'a apposée. Pour les contrats synallagmatique, il faut la formalité du double - art. 1325 - afin que chaque partie se trouve dans une situation identique. Il est prévu qu'il y ait un accord entre les partie pour déposer un exemplaire dans les mains d'un tiers. ? ?. Le non respect des conditions entraîne la nullité de l'acte, qui devient alors un écrit imparfait. |
| Il existe également une mention spéciale de l'acte constatant un engagement unilatéral - art. 1326 - un exemplaire suffit, qui doit être remis au créancier, ce qui lui permettra de faire la preuve de l'engagement du débiteur. Il existe quand même un risque de modification de l'acte après la remise au créancier. Avant la loi de 1980, soit tout devait être manuscrit, soit dactylographié avec la mention manuscrite « Bon pour ». Depuis cette loi, la quantité de bien doit être manuscrite par de débiteur en chiffre et en lettre, la lettre l'emportant sur le chiffre. L'absence de ces mentions entraîne la nullité de l'acte. |
| L'acte ne présente aucune garantie de rédaction - il doit être reconnu à celui auquel on l'oppose. En cas de doute, on peut faire appel à une vérification d'écriture, et s'il apparaît que la signature est fausse, l'acte est nul. Dans le cas contraire, il acquiert une force probante totale. |
| L'écrit ne fait foi que de ce qu'il contient. De plus, en vertu de l'art. 1341 « ... » - on ne peut combattre un écrit que par un écrit, ce qui fait qu'il fait foi jusqu'à preuve du contraire. |
| En ce qui concerne les tiers, s'ils ne sont pas les ayant-causes ( ? ? ? ?) des contractants, le contrat ne leur est qu'un fait juridique. Cependant le contrat peut nuire à leurs intérêts. ? ? ? La question de la date est donc importante (cas de la vente d'un tableau). La date de l'acte sous seings privés n'est opposable au tiers que si l'écrit est de date certaine. |
| Décès d'une des parties |
| Évocation de l'acte dans un acte authentique |
| Enregistrement de l'acte par une administration |
| Chapitre Deuxième : Le consentement |
| Section 1 : L'existence du consentement |
| Sous-section 1 : Analyse du consentement |
| Équité - renvoie au juge - exemple : la jurisprudence a déclaré que dans les contrats de transport, il existe une obligation de sécurité |
| Usage - celui d'une profession, qui doit être établi par celui qui l'invoque |
| Loi - suivant le type de contrat, il y a plus ou moins de règles dérogatoires - Code du Travail - et de lois interprétatives de volonté (si le contrat ne prévoit rien sur une obligation particulière, en cas de silence du contrat). |
| Il existe aussi des régimes spéciaux avec différentes formes juridiques (règlements administratifs de certaines profession - art. 1786 ; conventions collectives - accords entre un groupe d'employeurs et les syndicat touchant au conditions du contrat de travail ; les contrats-types, construits par l'administration - bail rural - ou à caractère privé - contrat de grandes organisations financières de banque ou d'assurance, proposés aux clients sans modification possible, contrats d'adhésion, contrôlés préventivement par la loi, avec l'interdiction des clauses abusives / système général de protection des consommateurs. |
| Sous-section 2 : L'échange des consentement |
| Elle doit être précise - contenir les éléments essentiels du contrats, qui dépendent du type de contrat conclu et exclure l'équivoque - Exemple : pour la vente, il faut indiquer la chose et le prix. |
| Elle doit être ferme - il doit y avoir une volonté d'être lié si l'offre est acceptée, ce qui pose la question des réserve, car une offre assortie de réserves ne se finit pas toujours par un contrat, en raison de la restriction apportée par l'offrant à sa volonté de contracter, qui peut être expresse ou tacite - « Dans la limite des stocks disponibles ». |
| La rétractation de l'offre : le pollicitant peut-il retirer librement son offre ou doit-il la maintenir ? Selon la doctrine classique, il y a une libre rétractabilité de l'offre mais la jurisprudence cherche à concilier les intérêts contradictoires de l'auteur de l'offre et de son destinataire. Si il y a liberté, il n'y a pas d'obligation de la part du pollicitant, mais le destinataire peut avoir engager des frais pour rien. Ainsi, la jurisprudence admet le pouvoir de rétractation de pollicitant, mais considère qu'il est tenu de maintenir son offre pendant un certain temps à partir du moment où le destinataire en a eu connaissance. |
| La caducité de l'offre : c'est la perte de la force obligatoire. L'offre peut perdre sa force obligatoire par expiration du délai, ou par usage, à l'expiration d'un délai « raisonnable ». |
| Le décès du pollicitant entraîne-t-il la perte de la force obligatoire ? S'il n'y avait pas de délai prévu, la jurisprudence affirme que la mort du pollicitant entrain la caducité de l'offre, mais pas s'il y avait un délai, car le délai a force obligatoire. |
| Le système de la déclaration, ou de l'émission de l'acceptation : si l'offre se maintient, jusqu'à la déclaration d'acceptation, c'est cette dernière qui forme le contrat, lors de l'accord et de la rencontre des deux consentements - art. 1984, al. 2 « Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire ». |
| Le système de la réception, ou de l'information : le contrat se forme au moment où le pollicitant est informé de l'acceptation de son offre, dès que les deux contractants sont au courant de leurs volontés identiques. |
| Section 2 : L'intégrité du consentement |
| Obligation d'information - pensant sur le professionnel, dont la preuve lui incombe en cas de problème |
| Droit de repentir - par le cocontractant, en matière de crédit à la consommation et Vente Par Correspondance |
| Réglementation des clauses abusives - art. L-132-1 Code de la Consommation, résultant d'une loi de 1995 |
| Sous-section 1 : L'erreur |
| Erreur Obstacle : elle est tellement grave qu'on ne peut estimer qu'il y a eu rencontre de consentement. |
| Par exemple : l'erreur sur la nature du contrat - lorsqu'en immobilier, l'un pense vendre et l'autre pense louer - erreur sur l'identité de la chose - lors d'un achat immobilier, l'un vend un rez-de-chaussée, l'autre pense acheter un 3ème étage - erreur sur la cause - lors d'une donation, une personne lègue sa fortune en pensant qu'elle n'a pas d'enfant. |
| Erreur sur les qualités substantielles : art. 1110, al. 1 « L'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet ». Mais qu'est-ce que la substance de la chose ? |
| Objectivement : c'était la conception de l'Ancien Droit, illustrée par Potier - lors de l'achat d'un chandelier en bronze, alors que l'on pensait qu'il était en argent. |
| Subjectivement : c'est la conception actuelle, où la substance est assimilée à la qualité substantielle : la qualité déterminante est celle pour laquelle on a contracté. Dans l'exemple des chandeliers, si leur but était l'éclairage, la qualité est indifférente, mais si leur but était une collection ou le prestige, alors la qualité est déterminante. |
| C'est cette dernière conception que la jurisprudence tend à retenir, mais elle exige que l'erreur ait exercé une influence déterminante sur le consentement. |
| L'erreur de droit est considérée comme telle. |
| Par exemple : en matière d'immobilier, si l'on achète un terrain pour construire, la non constructibilité du terrain est une erreur de qualité substantielle est une erreur de qualité substantielle. De même dans l'art, lors de l'affaire Poussin, CC 22 février 1978, D 78, p. 601, l'erreur du vendeur qui a vendu un tableau majeur pour un tableau mineur. |
| Mais la jurisprudence exige que la preuve soit faite par l'acheteur sur le caractère déterminant de l'erreur (authenticité de l'uvre d'art ? ? ? ?) |
| L'erreur sur la personne ne constitue normalement pas une erreur de qualité substantielle, à moins que la considération de la personne soit déterminante art. 1110, al. 2 - le contrat doit être conclu intutu personnae ( dans un contrat de travail, la qualité de la personne est déterminante). |
| Erreur sur le motif déterminant : lorsqu'un fonctionnaire est certain d'être nommé à Toulouse et y achète un appartement, il ne peut y avoir annulation de la vente, sauf si elle a été conclue avec un contrat sous condition de nomination. |
| Erreur sur la valeur : si cette erreur était admise de façon généralisée, ce serait un danger sur la sécurité des transactions. Ainsi, ce n'est une cause de nullité que si considérée comme une erreur sur la qualité substantielle - un tableau de Picasso vendu 15.000F au lieu d'un 1,5M n'est pas une erreur sur la qualité substantielle, dès lors que l'on savait que c'était un Picasso et vendu comme tel. |
| Sous-section 2 :Le dol - art. 1116 |
| Sous-section 3 : |
| Section 3 : |
| Sous-section 1 : |
| Sous-section 2 : |
| Sous-section 3 : |