Procédure Pénale

Introduction:

Définition : Règles déterminant le processus entre infraction constatée ou soupçonnée, jusqu'à auteur identifié et condamné.

Les sources : conciliation entre deux impératifs : protection de l'ordre public et respect des libertés individuelles. La Société ne peut pas poursuivre et punir de n'importe quelle manière. Les sources sont principalement législatives, le législateur est donc soucieux de respecter les droits de la défense.
Dans le système français, le mensonge fait partie du système. Ces sources sont aujourd'hui confortées par les conventions internationales, d'une part la CEDH et d'autre part le pacte de l'organisation des Nations Unies relatif aux droits civils et politiques.
Application de la hiérarchie des normes par les juges, ex : la CEDH art 6 : "Toute personne a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable », quand les juridictions françaises constatent un délai trop long, boom boom : Chambre d'accusation, 30 octobre1997, saisie d'une demande de mise en liberté pour des faits graves, individu récidiviste ; Cet individu ne présentant aucune garantie de représentation(domicile, famille, boulot…), d'où risque de fuite… : »La procédure a excédé les délais raisonnables », d'où mise en liberté quand même.

Ce droit conventionnel permet aussi organisation entre les Etats, aide, assistance pour lutter contre la délinquance ; mais permet également juridictions pénales internationales, deux ex : TPI de la Haye (Yougo), TPI d'Arousha (Rwanda) ; Ces juridictions doivent être connues car Traité en cours de ratification visant à création d'un TPI permanent (avantage : permettrait qu'on ne voie pas création du tribunal de vainqueurs pour juger les vaincus).

Les enjeux de la procédure pénale sont nombreux. La procédure sera-t-elle accusatoire ou inquisitoire ?

système accusatoire
La GB utilise accusatoire, débat public entre défense et accusation, débat oral dont publicité impose une grande rigueur ; C'est un processus contradictoire, les parties et l'accusation apporteront leurs moyens de preuve et pourront contester ceux de la partie adverse. Le rôle de juge est relativement neutre, cette procédure fournit des gages importants de démocratie, d'autant qu'il y a un jury populaire, mais cette procédure suppose que l'on apporte la preuve manifeste de la culpabilité de la personne, or la preuve incontestable : c'est l'aveu d'où on doit se donner les moyens de l'obtenir d'où autoriser la torture d'où on passe de démocratie à procédure intentatoire.

système inquisitoire
La procédure inquisitoire : tout est secret, écrit, rien ne sera contradictoire, le juge aura un rôle très actif. Cette procédure s'est aussi illustrée par la torture.

système français
Le système français a choisi de s'inspirer des deux catégories, le code d'instruction criminel(avant cpp.) prévoyait qu'au moment de l'instruction, le système inquisitoire devait prédominer, la procédure est écrite, non contradictoire, le juge d'instruction a un rôle actif. Ce premier code ne prévoyait pas que la personne soupçonnée pouvait bénéficier d'un conseil. Au stade du jugement, il était prévu une procédure s'inspirant d'une procédure accusatoire, alors conseil possible.

Le cpp a repris cette dualité tout en élargissant l'organisation des droits de la défense. Toutefois ce code qui date de 1958 a connu un certain nombre d'évolutions chaotiques, liées parfois aux événements (Guerre d'Algérie…) ; Le législateur a pris des mesures spécifiques contre le terrorisme. Dans le même temps, le législateur s'est efforcé de garantir les libertés individuelles, le point important est celui de la détention avant jugement qui a subi 25 réformes depuis 1958.
La procédure pénale est aujourd'hui à un tournant, certaines questions sont posées, à l'occasion des affaires, quelle est la marge d'indépendance de l'autorité de poursuite face au pouvoir politique ?
ex : hélico envoyé par AllGood pour aller chercher Halphen en Himalaya quand problèmes avec Tibéri.

Si l'autorité de poursuite est indépendante, où va s'organiser une politique pénale cohérente ?
Le rôle des juges d'instruction à l'occasion de certaines affaires, la sévérité a parfois cédé devant la médiatisation.

Réflexion sur les possibilités d'appel après Cour d'Assise, bizarrement, ce sont les décisions les plus lourdes et les seules insusceptibles d'appel, mais problème posé par le jury d'appel, jury populaire devant la Cour d'Assises.

Les rapports entre la justice et la presse au regard de l'obligation au secret, la crainte peut être émise de ce que le secret pourrait être mis à profit pour des décisions arbitraires ou non. La presse est présente pour dénoncer ces cas. Autre problème avec la presse, celui de la présomption d'innocence, mis à mal par cette dernière ; certains journaux réussissent à publier le contenu de certains interrogatoires, l'annonce de mises en examen avant même que celles-ci n'aient été effectivement prononcées
(voir revue de presse sur projet loi à l'Assemblée)

Plan :
Trois grandes parties pour la procédure pénale :
Les enquêtes
L'instruction
Le jugement et les voies de recours

Il y a des domaines communs à ces trois parties :


Partie préliminaire : les données fondamentales du Procès Pénal

Actions nées d'une infraction pénale, la théorie des preuves. Ces deux questions constituent le socle de la procédure pénale.


Première sous partie : Les actions nées d'une infraction.


Toute infraction pénale peut conduire à deux actions, l'action publique, c'est à dire l'action engagée par la Société pour conduire à la répression. La victime de l'infraction, ayant subi le préjudice disposera aussi de l'action civile, sachant que certaines actions n'entraînent aucun préjudice, ex : automobiliste fait excès de vitesse, pas de blessé.

Ces deux actions ne sont pas de même nature, d'où elles ne subiront pas les mêmes règles, le Ministère Public n'a pas la faculté de transiger, c'est à dire de renoncer à l'exercice des voies de recours.

L'action civile est une action privée, la victime peut tout à fait transiger avec l'auteur de l'infraction, peut renoncer à solliciter réparation de son préjudice. Cette dualité d'actions doit être approfondie.

l'action Publique.

Action visant à l'application de sanctions, application de la loi pénale. Les parties à l'action publique, la décision de poursuite, l'extinction de cette action.

les parties à l'action publique
Demandeurs et défendeurs
les demandeurs à l'action publique
Le demandeur essentiel sera le MP, mais ce n'est pas le demandeur exclusif, la victime peut également déclencher l'action publique, c'est à dire mettre en marche l'action.

le Ministère Publique
l'organisation
Parquet, car successeur des avocats du roi qui étaient inférieurs au juge d'où sur parquet, également appelé magistrature debout. Les membres du MP sont des magistrats et sont recrutés suivant les mêmes modalités que les magistrats du siège : ENM.
Ces magistrats sont organisés de manière hiérarchique d'où un MP auprès de chaque juridiction répressive : la Cour de Cassation possède un procureur général et des avocats généraux. Auprès de chaque Cour d'Appel : même chose plus éventuellement des substituts. Auprès de chaque TGI : un procureur de la République, éventuellement un procureur de la République adjoint et des substituts. Devant le tribunal de police, procureur de la République ou substituts pour contraventions de la 5ème classe, soit pour les 4 autres classes un commissaire de police.
C'est le représentant de la Société et dans une certaine mesure de l'exécutif. Parquet sous la dépendance du Garde des Sceaux, qui peut donner des instructions aux procureurs généraux, qui peuvent en donner aux Procureur de la République …

caractères
Les magistrats du Ministère Public sont révocables dans leurs fonctions et amovibles, à la différence des magistrats du siège.
Cette dépendance hiérarchique est corrigée par le fait que ce sont des magistrats, ce qui leur confère un certain nombre de prérogatives (art.41 cpp) : les pouvoirs propres des chefs de Parquet, permettent aux représentants du MP de poursuivre des infractions sans l'ordre du Garde des Sceaux et même en contravention avec son ordre, de  même, peut ne pas poursuivre. La seule issue serait la mutation.
Cette subordination hiérarchique connaît une deuxième limite : "Si la plume est serve, la parole est libre » ; le représentant du MP est à l'audience parfaitement libre de tenir un discours différent de celui tenu par écrit parce qu'on lui aurait demandé.
L'indivisibilité, les membres d'un même parquet, parce qu'ils parlent tous au nom de la Société, peuvent parfaitement se remplacer au cours d'une audience (en revanche, les juges du siège ne peuvent pas !).
L'indépendance du MP par rapport aux juridictions de jugement et d'instruction.
Ce sont les adversaires de la personne poursuivie, on ne peut pas récuser son adversaire, alors que dans certains cas, le juge est récusable si son impartialité peut être mise en doute.

rôle
Quand un juge d'instruction est désigné, le MP, son représentant est consulté avant décision. Il détermine le périmètre d'investigation du juge d'instruction. Il est avisé de toutes les initiatives du juge d'instruction, déplacement sur les lieux, interrogatoire (pas le cas pour les autres parties) ; le représentant du MP peut assister  l'ensemble de ces actions. Il peut faire appel de toutes les décisions du juge d'instruction, ce qui n'est pas le cas des autres parties, qui ne peuvent faire appel que des décisions qui leur font grief.
Ces prérogatives se manifestent lors de l'audience devant la juridiction de jugement, le MP sollicite l'application de la loi, soit le prononcé d'une sanction, soit le prononcé d'une relaxe. A l'issue de l'audience, le Parquet peut faire des décisions des juridictions de jugement. Devant la juridiction supérieure, le MP retrouve la liberté de solliciter l'application de la loi(sanction, relaxe). La difficulté est de comparer ce rôle avec le principe de subordination hiérarchique.
Il arrive que la Garde des Sceaux attire l'attention des représentants du MP par instructions générales(ex : augmentation de la sévérité envers l'alcool). La question des instructions individuelles, résolue par le cpp de manière imparfaite car prévoit que si elle existe alors doit être écrite et figurer au dossier pénal(d'où il y aura toujours des instructions orales et non écrites pas même discours).

les fonctionnaires de certaines administrations, le législateur

Chargés d'assurer la protection de certains intérêts, si on porte atteint à ces intérêts, peuvent déclencher l'action publique ; douane, eaux et forêts…parallèlement au MP. Il faudra assurer la réparation du préjudice, donc possibilité de déclencher des poursuites si l'infraction porte atteinte à ces intérêts. (ex : le fonctionnaire des douanes sera compétent pour déclencher une action publique)



la victime

Elle a la possibilité de déclencher l'action publique, l'avantage ici est important ; le procès pénal permet la mise en œuvre de moyens très puissants, pour établissement des preuves, aide des forces de police. Le coût du procès pénal est beaucoup moins élevé, notamment lorsqu'il y a lieu de recourir à une expertise.
Cependant, le cpp a entendu limiter les conditions d'intervention des victimes devant les juridictions, il y aura alors une double exigence :
. un préjudice personnel (le tiers ne pourra se prévaloir du préjudice indirect pour déclencher une action publique)
. un préjudice directement causé par l'infraction (blessure, atteinte patrimoniale, morale…)

Cas d'une association : elle pourra agir si elle existe depuis plus de 5 ans au moment de la survenance des faits.

les défendeurs à l'action publique
L'auteur de l'infraction peut ne pas être identifié, l'action publique pourra être ouverte quand même ; à l'inverse, la justice peut l'avoir à sa disposition mais ne pourra pas l'identifier. L'ignorance de l'identité de la personne poursuivie n'est pas un obstacle au prononcé d'une sanction.
La seule sanction envisageable est l'emprisonnement ferme.

L'auteur de l'infraction peut également être une personne morale. Quand elle est poursuivie en même temps que son dirigeant, il faut désigner un représentant pour éviter un conflit d'intérêts. Quand la peine encourue n'excède pas 2 ans, la personne poursuivie peut demander à être représenter par son conseil.

Rôle du défendeur : combattre les prétentions des demandeurs ; la personne poursuivie n'ayant théoriquement aucune preuve à rapporter : point de vue largement théorique car celui qui est poursuivi aura intérêt à rapporter les éléments de preuve de son innocence.
Le 2ème défendeur est celui qui est civilement responsable, qualité qu'il peut contester. Le 3ème défendeur étant celui qui pourra être exposé à une sanction réelle, c'est-à-dire s'appliquant aux choses, même si la chose appartient à un autre que l'auteur de  l'infraction.

la décision de poursuivre
- fait de la victime
. plainte avec constitution de partie civile à saisine juge d'instruction
. victime procède par citation directe devant juridiction de jugement
caractère formaliste mais cela permet déclenchement de l'action publique

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éléments de la décision de poursuivre
Ministère publique centralise les plaintes, art 40 cpp oblige fonctionnaire informer parquet des crimes ou délits dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions
contrôle de légalité
vérifier que faits sont bien pénalement qualifiable (élimination nombreux cas) + contrôle responsabilité pénale effective ou non (si mineur - 13 ans, personne n'ayant pas ses facultés mentales…)
contrôle de recevabilité
vérification qu'aucune cause extinction action publique
ex :    . mort du braqueur banque pendant fuite
. cas diffamation, si pas plainte victime
. si pas levée immunité parlementaire
examen opportunité des poursuites
(en Italie, syst. légalité des poursuites : obligatoire dès lors que recevabilité / légalité sont vérifiés)
si préjudice insignifiant, action ds but louable, si poursuites entraînent troubles supérieurs dommages, en mat. de stupéfiant le MP peut ne pas engager de poursuites si engagement à suivre une thérapie

exécution de la décision de poursuivre
décision du MP de classer sans suite
MP pourra la remettre en cause :
. moyen sursis à poursuivre :
MP va poursuivre si l'action se reproduit ; il y aura 2 actions à la fois
. médiation pénale :
système d'indemnisation de la victime, l'auteur devra payer mais pas de poursuites
à décision de ne pas poursuivre  sera assez informelle

décision de poursuivre
avertissement : si pers se présente pas, il y a pas poursuite, mais selon cpp :
. si pers détenue : présentation au tribunal
. si pers libre : elle devra consentir à être jugée
citation directe / convocation par PV :
MP fait connaître faits reprochés, date et lieux de jugement : utilisation pour affaire simple
instruction préparatoire :
réquisitoire introductif : requête juge instruction pour informer sur les faits
comparution immédiate en cas de flagrant délit :
personne déférée devant juridiction de jugement, avec possibilité délai pour préparer défense (10 jours à 2 mois, mais possibilité placement en détention provisoire pdt ce temps)

l'extinction de l'action publique
. pas de prescription crime contre l'humanité
. existence prescription action publique peut se justifier si MP inactif pendant longtemps :
nécessité oublier si auteur infraction n'a rien fait d'autre
difficulté récolter des preuves

la prescription
(délai repart à zéro)
1 an : contravention
3 ans : délit
10 ans : crime
Or constat que chambre criminelle cour de K° hostile à la prescription : en théorie, délai commence au jour de l'infraction ; or JP dit que début prescription au jour où infraction était susceptible d'être découverte par personne normalement diligente
à prescription éteint action publique, sauf si acte poursuite n'annule pas délai : dès intervention de l'acte, délai repart à 0
ex : citation directe, acte comparution, instruction donnée à officier PJ ; officier PJ envoie lettre au magistrat informant changement adresse = interruption
Mais actes poursuites sont interruptifs que si régulier
.suspension de la prescription
(reprise au point où s'était arrêtée)
En cas de guerre, occupation du territoire, minorité de la victime au moment d'actes commis par ascendant ou par personne ayant autorité sur elle

la chose jugée
une personne ne peut être jugée 2 fois pour le même fait
Q notion de fait délictueux : même fait matériel / même fait matériel + fait intentionnel
ex : cas homicide par imprudence sur son épouse - incarcéré quelques temps - il tue son fils à sa sortie de prison car il l'avait dénoncé.
possibilité engager nlles poursuites pour assassinat de son épouse (requalification des faits)
Chbre criminelle : identité fait matériel de la faute prévaut donc pas exception chose jugée
1er : imprudence / 2ième :intentionnelle

autres causes
la transaction :
Cause d'extinction que si loi le prévoit
. l'A° se voit reconnaître le droit de transiger par le législateur ex : A° douanière peut transiger, cela mettra fin à l'action publique
. Idem pour une question de plainte de la victime : dans un cas de diffamation, auteur infraction peut proposer victime de transiger en cours de poursuite ; si victime accepte de retirer sa plainte, fin action publique. Mais hypothèse relativement marginale

l'abrogation de la loi pénale :
le législateur décide que telle infraction perd son caractère punissable, décision applicable immédiatement et rétroactive
. // avec loi d'amnistie : le législateur l'adopte à la suite d'incidents graves ou si événement particulier (nlle élection pdt république)
c'est une cause d'extinction de l'action publique, mais il faut distinguer en fonction des sanctions concernées par cette loi :
ex : la contravention est de plein droit ds la loi d'amnistie
Pour d'autres infractions, l'amnistie ne sera acquise qu'en fonction du quantum de la sanction
ex : amnistie des personnes condamnées à des peines < à 9 mois avec sursis
si la sanction n'est pas prononcée, il faut l'attendre pour savoir si elle va jouer de plein droit ou non

le décès du délinquant :
conséquence directe du principe de la personnalité des sanctions
les héritiers ne sont pas pénalement responsables ; dans certains cas ils peuvent rester tenus des dommages et taxes éludées en matière douanière si l'individu était poursuivi pour contrebande
Il sont tenus des réparations civiles. La victime pourra en fonction du degrés d'avancement pénal, soit maintenir sa dde devant le juge pénal, soit saisir le juge civil


l'action civile
action en réparation du dommage causé par l'infraction, la victime doit démontrer l'existence d'un préjudice personnel directement causé par l'infraction
Unicité de l'action publique explique que l'assureur ne puisse exercer d'action civile, car absence de préjudice personnel et direct
Mais rigueur est apparue inadaptée, car elle conduisait à 2 procès au lieu d'un seul ; donc le  législateur a permis à l'assureur et à la sécu d'intervenir
Quand une personne se prétend lésée par une infraction, elle a le choix entre saisir la juridiction civile ou répressive : option de al victime d'exercer action civile devant le juge pénal ou le juge civil

l'option de la victime
le fondement de l'option
le fondement de cette option repose sur le passage d'un système inquisitoire à un système accusatoire ; la voie pénale est beaucoup moins coûteuse que la voie civile
l'usage des modes de preuve pousse à la voie pénale
Théorie de la preuve en matière civile :
il faut que les 2 voies soient effectivement ouvertes ; dans certains cas, la victime doit choisir la voie pénale ; loi du 29.07.81 : saisine du juge pénal ; dans d'autres cas la saisine du juge pénale est fermée à la victime qui ne peut agir que par voie civile ; la victime ne peut même pas demander réparation des son préjudice et de ce fait ne pourra agir que par la voie civile
2ème condition : il faut que l'action publique ne soit pas éteinte ; si c'est le cas pour des causes qui lui sont propres, la victime n'a plus la possibilité de choisir la voie pénale
ex : auteur de l'infraction est décédé, le législateur adopte une loi d'amnistie
art 470-1 cpp : possibilité pour juge pénal en matière d'accident de la circulation d'accorder réparation à la victime malgré une décision de relaxe
mesure de simplification aussi pour la personne poursuivie

la portée de cette option
selon art 5 cpp, elle est irrévocable ; c'est l'application de l'adage « lorsque le choix a été fait en faveur d'une voie, il n'est plus possible de recourir à l'autre voie ». Cette règle signifie que lorsque la victime choisit l'action civile, elle n'a plus la possibilité de déclencher par la suite l'action publique : son choix de la réparation par le juge civil ne lui permet plus d'agir par l'action publique ; cela peut être plus favorable à l'auteur du dommage qui ne devra que des dommages et intérêts, au lieu de subir une peine ; le déclenchement de l'action publique ne serait pas acceptable. Mais inconvénient car la justice civile est plus lente.
art 5-1 cpp autorise la victime à saisir le juge des référés pour solliciter l'allocation d'une provision lorsque     n'est pas « sérieusement contestable ». Cela signifie que le juge des référés devra implicitement mais nécessairement apprécier la culpabilité de la personne, en examinant les circonstances de l'affaire ; cette disposition de l'art 5-1 cpp est manifestement contraire au principe de présomption d'innocence car il y a l'idée d'un pré-jugement ; ce caractère irrévocable de l'option de la victime permet de ne pas aggraver le sort de l'auteur de l'infraction.
mais cette interdiction ne vaut plus lorsque c'est le MP qui mets en mouvement l'autre action : même si la victime a exercé une action devant le juge civil, le MP peut le faire devant le juge pénal, ici résultante de l'action directe du MP : c'est lui qui aggrave et non la victime ; le MP agit devant le juge pénal pour avoir réparation de l'infraction alors que la victime agit pour obtenir des dommages et intérêts.
Quand les 2 juges sont saisis des mêmes faits, le juge civil doit surseoir à statuer, il a l'option d'attendre que le juge pénal se soit prononcer : l'action menée par la victime se trouve paralysée, ce qui fâcheux pour elle car doit attendre la fin de la procédure pénale puis subir les lenteurs de l'action civile.
Mais il y a des contreparties. La poursuite pénale suppose une infraction pénale ; si poursuite à tort, le cpp prévoit des sanctions contre la prétendue victime si l'auteur de l'infraction bénéfice d'une décision de relaxe : la « nlle victime » pourra demander des dommages et intérêts pour action        ou accuser la partie adverse de dénonciation calomnieuse si faits dont on arrive à reconnaître la fausseté.

l'action civile devant le juge pénal
Il existe une solidarité pour les coauteurs en matière civile autant que pour les infractions connexes. Facilités pour la victime de trouver une personne solvable.

l'exercice de l'action civile
par voie d'action
Cet exercice dépend du parti adopté par le MP : si il choisit de déclencher l'action publique, la victime interviendra par voie d'intervention. il n'est cependant pas exclu que le MP reste inactif, notamment en raison du principe de l'opportunité des poursuites : la victime devra alors agir par voie d'action.
La victime va saisir la juridiction répressive de jugement ou d'instruction, et le procédé pour la juridiction de jugement est la citation directe (=acte d'huissier dans lequel il est précisé les faits reprochés, elle contient une convocation devant la juridiction de jugement).
Cette possibilité n'existe que devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel ; non devant la cour d'assise compte tenu de la gravité des sanctions encourues.
L'instruction préparatoire pourra être utile si la partie lésée ne dispose pas de tous les éléments nécessaires pour convaincre les tribunaux. Il est parfois nécessaire de passer par cette phase par le biais d'une plainte avec constitution de partie civile : le juge d'instruction est alors tenu d'ouvrir une information ; la victime a accès au dossier, elle est informée du déroulement de l'instruction, pourra contester certaines décisions du juge d'instruction : elle est une réelle partie au procès, elle bénéficie des règles des droits de la défense (avoir un conseil par exemple) ; elle pourra parfois réussir à vaincre l'inertie du MP qui ne voudra pas toujours agir.

par voie d'intervention : constitution de partie civile
La victime pourra agir seulement par voie d'intervention ; alors le MP agit et déclenche l'action publique : la partie lésée se contente de suivre le mouvement ; l'intervention de la victime se manifeste par un constitution de partie civile, soit entre les mains du juge d'instruction, soit au cours de l'audience.
La victime peut se présenter devant la juridiction répressive et se déclarer partie civile et demander réparation du préjudice occasionné = c'est une action civile par voie d'intervention. Il existe un souci du législateur de favoriser les possibilités d'intervention de la partie lésée.
Quand on est en présence de dommages de faible importance, fréquemment la victime ne se présentait pas devant la juridiction par crainte des tracas de l'instruction qui avaient ainsi un caractère dissuasif. Il y a donc eu des aménagement pour la constitution de partie civile : possibilité constitution partie civile par lettre recommandée AR si montant litige < à 30.000frs (avec pièces justificatives). Mais elle peut également se présenter ; c'est là que soucis, car victime sera que un simple témoin, elle n'est pas partie au procès or le témoin prête serment. La déposition de la victime aura plus grande force sous serment que si en tant que partie, car elle pourra mentir sans engager leur responsabilité si elle ment.
Ce processus est critiquable si victime apparaît comme témoin, car elle peut faire une déposition sous serment, puis se constituer partie civile. Cela fausse les choses.

La solution de l'action civile
Le juge pénal va statuer sur les 2 actions : l'action principale qui est l'action publique, puis sur l'action accessoire, l'action civile. Comme celle-ci n'est que l'action secondaire, cela suppose que le juge pénale déclare la culpabilité de la personne poursuivie et déclare ensuite l'action civile recevable. Il existe une seule exception : en matière criminelle lorsque la cour d'assise prononce l'acquittement ; mais l'art 372 cpp prévoit la possibilité d'allouer une indemnité à la partie civile

L'action civile devant le juge civil
le sursis à statuer
c'est la saisie du juge civil pour obtenir réparation du préjudice subi. La procédure pénale se manifeste par l'obligation du juge civil à surseoir à statuer (art 4 al 2 cpp) ; il convient d'éviter une contrariété de jugement : la décision pénale aura une plus grande importance et aura autorité de chose jugée vis-à-vis du juge civil.
Pour qu'il y ait sursis à statuer, il faut plusieurs conditions remplies :
. l'existence d'une action publique
si elle n'a pas été engagée, le risque de contrariété n'existe donc pas.
. le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'action civile et l'action publique sont relatives aux même fait, ou si la décision du juge pénal est de nature à influencer le juge civil
ex : un salarié qui a fait l'objet d'un licenciement pour faute lourde, il saisit le conseil des prud'hommes en affirmant que son licenciement abusif ; mais l'employeur a engagé une action publique à l'encontre de ce salarié pour vol, abus de confiance ; la décision du juge civil dépend de celle du juge pénal : la décision de ce dernier est de nature à influencer l'autre. Elle a autorité de la chose jugée.

l'autorité de la chose jugée
Ce qui s'impose au juge civil, ce sont les constatations certaines et nécessaires de nature pénale.
Dans une décision d'un tribunal répressif, il peut y avoir des constatations non pénales : elles ne s'imposent pas au juge civil. Les constatations non certaines, c'est-à-dire les hypothèses formulées par le juge pénal : ce dernier est saisi d'une poursuite pour homicide par imprudence et déclare que les circonstances de l'accident sont imprécises et qu'il pourrait être dû à la force majeure ; il prononce alors une décision de relaxe de l'automobiliste ; c'est une constatation non certaine.
Les constatations non nécessaires sont celles qui sont indifférents au sort de l'action publique : le tribunal pénal constate que, certes, l'individu poursuivi est coupable mais qu'en raison de la faute de la victime, la peine doit être plus faible que si la victime n'avait pas commis de faute. La faute ou l'absence de faute de la victime ne conditionne pas le principe de culpabilité ou de responsabilité.
Donc l'autorité de la chose jugée ne s'opère que dans des conditions limitées.


l'extinction de l'action civile
Elle se produit pour des causes distinctes et indépendantes des causes de l'extinction de l'action publique. Le principe est posé par une loi du 23 Décembre 1980. Elle prévoit que l'action civile ait ses causes autonomes d'extinction. Avant cette loi, il s'agissait d'un régime particulier, l'action civile s'éteignait en même temps que l'action publique. Il se posait alors le problème de la prescription.
Le régime de la prescription pénale : la victime d'une infraction pénale était dans une situation défavorable par rapport à celle d'un simple délit civil. L'auteur du dommage à caractère pénal était dans une situation plus favorable que celui d'un simple délit civil. Passé un délai de trois ans, l'auteur d'un délit pénal n'avait plus à en répondre, alors que pour un délit civil, il devait réparation du dommage pendant trente ans à l'époque.
Depuis cette loi de 1980, les causes d'extinction de l'action civile devant le juge civil obéissent aux règles du droit civil (aujourd'hui :prescription de 10 ans).


Deuxième sous-partie : Les preuves

En matière pénale, la preuve est différente de celle en matière civile. Ce sont des faits juridiques qui sont à prouver. L'idée d'une pré-constitution de la preuve n'a aucun sens en matière pénale.
Par hypothèse, les auteurs des infractions pénales vont s'efforcer de dissimuler les preuves. Cela suppose donc que l'on tienne compte de tous les éléments susceptibles d'éclairer le juge.
La preuve pénale et son jeu gouvernent la défense des intérêts de la société. En matière civile, si quelqu'un n'arrive pas çà prouver son dommage, c'est un dommage privé. En revanche, en matière pénale, la preuve de l'infraction est la preuve de la culpabilité de celui qui a troublé l'ordre public. La recherche de la preuve doit donc être menée de manière énergique dans l'intérêt de la société ; elle pourra se faire de façon coercitive.
En matière pénale, la preuve va s'affiner au fur et à mesure du processus répressif. On exigera des éléments de preuve de plus en plus sérieux.

Premier stade : l'enquête de police peut être déclenchée sur de seuls indices.
Deuxième stade : au stade de l'instruction, on exige des présomptions.
Troisième stade : au stade du jugement, c'est la preuve de la culpabilité qui sera requise.
On constate donc que la preuve va être de plus en plus exigeante, les certitudes devant être de plus en plus grandes.

la théorie des preuves en matière pénale

Le principe du Droit français est la présomption d'innocence. Ce principe a occulté une réflexion approfondie sur les principes fondamentaux de la preuve. On a longtemps estimé suffisant de dire que la personne poursuivie n'avait aucune preuve à apporter, puisque elle était présumée innocente. Elle pouvait se contenter de rester strictement passive. En réalité, il s'agit d'un mécanisme plus complexe car il est de l'intérêt de la personne poursuivie de fournir les éléments susceptibles de combattre les indices relevés à son encontre. Le silence pourrait valoir un quasi aveu de culpabilité.
Comme la preuve est libre en matière pénale, le silence de la personne poursuivie et certains indices, pourront suffire à emporter la conviction du Magistrat.
Le principe de la présomption d'innocence est consacré par la DDH, par le pacte de l'ONU…
Mais le législateur a apporté un élément supplémentaire : article 9-1 cc, qui permet au juge des référés d'ordonner une remise de publication (par un communiqué) lorsqu'une atteinte à la présomption d'innocence a été commise = garantie législative supplémentaire.

la charge de la preuve
le rôle de l'accusation
le principe
Il appartient au Ministère Public, à l'accusation ou à la partie civile d'établir l'existence du texte répressif, d'établir que les faits commis par la personne entrent dans les prévisions du législateur. Il doit aussi établir que l'action publique n'est pas éteinte.
Le Ministère Public a la charge de la preuve de l'élément matériel qui s'entend comme toutes les circonstances qui peuvent avoir une incidence sur la répression.
Il doit enfin établir l'élément intentionnel.

les limites
Mais ce principe connaît en réalité bien des limites car dans certains cas il est plus aisé de démontrer que l'on est innocent plutôt que de démontrer sa culpabilité. C'est pour cela que la loi pose fréquemment des présomptions dont le jeu permet de déduire d'un fait connu l'existence d'un fait inconnu.
ex : En matière douanière, la personne surprise dans le rayon des douanes en possession de marchandise sans titre de circulation  est présumée l'avoir introduite en fraude. Or prouver que quelqu'un a introduit une marchandise en fraude est difficile. Si la personne montre un titre de circulation, elle est innocente - = plus simple à démontrer.
ex : En matière de délit de presse, l'auteur d'une diffamation est présumé de mauvaise foi ; il doit apporter la preuve de la vérité des faits diffamatoires.

La question s'est posée de savoir si ces présomptions étaient compatibles ou non avec la présomption d'innocence.
La réponse systématique de la chambre criminelle de la cours de cassation dit que ces présomptions de culpabilité ne sont pas contraires aux engagements internationaux de la France, dès lors que c'est dans une limite raisonnable, et à la condition que cette présomption soit susceptible d'être renversée.

Un deuxième type de limitation s'applique quant la personne poursuivie oppose une cause d'impunité. Elle invoque la légitime défense : ce sera à elle de prouver que les conditions de la légitime défense sont réunies. On ne pourra demander à l'accusation de prouver l'absence de légitime défense ; Ce serait prouver un fait négatif.
Le Ministère Public apporte la preuve de la matérialité des faits. La personne poursuivie doit apporter la preuve d'une cause d'impunité ; Le Ministère Public peut alors prouver que les conditions de celle ci ne sont pas réunies.

le rôle des juges
Le juge est un arbitre devant lequel chacune des parties produit ses moyens de preuves. Il se bornera à apprécier ceux-ci.
« Objection, Votre Honneur ! » n'existe pas en France.
Le jugement du Magistrat sera le reflet d'une vérité subjective : si une partie a été défaillante dans l'administration de la preuve, le juge en tirera les conséquences.
Dans le système inquisitoire, l'objet est d'aboutir à une vérité objective. Cela implique que le juge puisse avoir des prérogatives beaucoup plus importantes.
le juge d'instruction
Il instruit à charge et à décharge. Ce rôle montre bien que ce juge n'est pas un accusateur. Il ne se borne pas à recueillir les preuves des parties ; il va mener ses investigations pour recueillir les éléments qui établiraient tant la culpabilité que l'innocence de la personne concernée. il peut donc prendre des initiatives qui déplairaient aux parties.
ex : Ordonner une perquisition alors que le parquet a dit non ; la personne chez qui elle a lieu ne peut s'y opposer.
Recherchant la manifestation de la vérité, le juge ne va pas se contenter de simples aveux ; les aveux de la personne poursuivie devront dans le cadre de l'instruction préparatoire être corroborés par d'autres éléments.

la procédure devant le tribunal
Le juge doit interroger la personne poursuivie (pendant l'instruction à l'audience) sans manifester d'opinion. Dans le système inquisitoire, le rôle du juge est essentiel car c'est lui qui pose les questions aux témoins, même si elles viennent du conseil adverse.
En cour d'assise, le président du tribunal dispose de tout pouvoir pour parvenir à la manifestation de la vérité: il dispose d'un pouvoir discrétionnaire mais ne peut s'opposer à tout témoignage (si citation régulière).

les procédés de preuve
Art 427 cpp énonce le principe de liberté de la preuve, mais ce principe connaît des limites techniques. On doit prouver des faits juridiques donc tous les moyens de preuve sont acceptables : on pourra préférer un indice à un témoignage, écarter un aveu pour des tests génétiques ; on ne privilégie aucun mode en particulier. Dans certains cas, la preuve doit être établie par des moyens spécifiquement prévus. La loi prévoit que les infractions soient nécessairement constatées par procès verbal. Les limites peuvent également être d'ordre éthique.

Les preuves obtenues par moyens illégaux ou contraires aux liberté fondamentales ne sont pas admises. Ainsi, sont prohibés la torture, les détecteurs de mensonge, l'usage de drogues.

Quelques problèmes à ce sujet sont très débattus :
. usage de la détention provisoire pour obtenir des aveux,
. les écoutes téléphoniques:

Il s'agit d'un mode de recherche des preuve déloyal car une personne peut être enregistrée à son insu, et utilisé contre elle contrairement au pcpe de droit français où la presque fait l'objet d'une enquête n'est pas tenue de collaborer avec la justice (Il n'y a pas de serment comme aux USA).

Selon l'art81 CPP, le juge d'instruction peut mener tous les actes d'information possibles pour avoir la vérité. Or la CEDH s'oppose à ces écoutes en disant que ce texte est trop imprécis quant à leurs conditions .
C'est pourquoi la loi de 1991, modifiée en 1995, apporte des précisions: la décision de mise sur écoute téléphoniques ne peut être prise que par le JI, pour une durée de 4 mois renouvelables, si la peine encourue est au moins de 2 ans. Ainsi, pour les écoute judiciaires, certaines personnes sont protégées de par leur fonctions:
. les parlementaires pour lequel il faut prévenir le Président de l'Assemblée où il siège ,
. les avocats : idem avec le bâtonnier,

Ceci permet le respect des droits de la défense. Il s'agit d'une 1ère limite éthique: le respect de la vie privée appartenant aux liberté fondamentales.

Une autre limite à ce sujet concerne le problème de conciliation du pcpe de l'inviolabilité de la personne et la défense, sauvegarde de l'ordre public.
Ici, l'évolution de la science pose différents problèmes (empreintes génétiques…) En effet, le prélèvement est une atteinte à la personne physique et nul n'est obligé de participer à sa propre accusation. On a donc fait appel au pcpe du volontariat car nul n'est obligé de se soumettre à des tests scientifiques. Or, s'il est innocent, pourquoi ne pas se soumettre au test? Pour éviter sa classification ... La subjectivité fait donc douter de leur bonne foi.

Jusqu'où peut-on alors, dans le cadre de la défense de l'ordre public, porter atteinte à la personne?

la valeur des preuves:
la preuve légale
    En France, il s'agit du système des preuves légales. Le législateur fixe la valeur des éléments de preuves à l'avance. Ainsi, la décision du juge a un effet mécanique; il tire les conséquences directes des preuves existantes, si il n'y a pas de preuves, l'infraction n'est pas constituée aux yeux du juge. Parfois, la loi prévoit     1 P.V. et même la façon dont doit être constater l'infraction. Il s'agit d'un système très contraignant.
Ex: Seul un cinémomètre peut établir l'infraction de l'excès de vitesse, si d'autres moyens sont utilisés, l'infraction ne sera pas constituée aux yeux du juge.

l'intime conviction
    La procédure pénale retient donc le système de l'intime conviction. Ici, il n'y a plus de hiérarchie des modes de preuve. Le juge n'a aucune obligation de privilégier tel mode de preuve sur un autre.
Ex: aveu, test génétique...
L'art 353CPP est lu aux jurés de la Cour d'Assise. La loi ne demande pas compte des moyens par lesquels ils ont été convaincus. Il faut néanmoins, qu'ils se demandent la valeur des preuves qui leur ont été présentées; (Quelle est votre intime conviction?)
Le système de l'intime conviction présente aussi des inconvénients. En effet, la personne refusant de s'expliquer en se justifiant par la présomption d'innocence, peut influencer le juge par ce simple refus qui pourrait être un indice de culpabilité.

les divers modes de preuves

La liberté d'appréciation du juge ne se fait qu'une fois les preuves collectées dans le cadre de certaines garanties varient selon l'origine de la preuve même. Il existe 3 principales origines de la preuve: la chose, la personne, le recours à un technicien.

la preuve issue d'une chose:
La chose en drt pénal peut être:
   L'objet de l'infraction,
    Ex: l'arme dans un délit de trafic d'armes
   L'instrument de l'infraction,
    Ex: arme dans un meurtre
   L'indice de culpabilité,
    Ex: cheveux sur la veste de la victime
   La preuve de l'infraction,
    Ex: analyse du cheveux de la victime montre la présence importante de poison.

la collecte des pièces à conviction
elle se fait par la perquisition.
perquisition: mesure destinées à chercher des preuves ou indices d'une infraction pénale.
La procédure est entourées de garanties relatives au moment, lieu et à l'heure de la perquisition.

le moment de la perquisition :
    Elle est possible à tout moment du processus répressif. En France, Il n'y a pas de mandat de perquisition comme aux USA.
    Néanmoins, si elle a lieu lors d'une enquête préliminaire, elle doit recevoir l'assentiment de la personne chez qui elle a lieu. Si elle a lieu dans une enquête de flagrance, il y a des moyens de contraindre , des moyens de coercition.

le lieu de la perquisition:
principe : tout lieu paraissant être en rapport avec l'infraction.
ex: appartement, voiture, chambre d'hôtel...
. exception : elle ne peut se faire dans des locaux diplomatiques. Dans les cabinet d'avocat ou de médecin, elle n'est possible qu'en présence d'un représentant du bâtonnier ou de Président de l'ordre des médecins pour garder le secret professionnel.

l'heure de la perquisition:
    ppce: Elle n'est possible qu'entre 6H00 et 21H00 dans le soucis de respecter la vie privée des intéressés. Notons que si elle a bien commencé dans cette plage horaire, elle peut prendre fin bien au delà de celle-ci. Ces horaires peuvent être gênant pour certaines activités.
Ex: jeux clandestins, prosélytisme...
    Exeption, en matière de terrorisme, il n'y a pas horaire car il s'agit d'ordre public.

la procédure de perquisition:
    ppce: Elle a lieu en présence du titulaire des drt sur le lieu visité.
    exeption: Sinon, Il doit y avoir 2 témoins choisis par  les enquêteurs. Ils doivent être en dehors des personnes sur qui ils ont autorité.
Ils assistent alors à l'ensemble des opérations, signent le P.V. de perquisition où il y a la description des lieux, les opérations faites, les pièces découvertes lors de celle-ci.

la conservation des pièces à conviction
Le but de la perquisition:
Trouver objet de l'infraction, des pièces à conviction permettant de découvrir la vérité...
Le problème qui se posent alors est de savoir comment conserver ces pièces à convictions.
Ceci se fait par la saisie.
Saisie: inventaire de pièces à conviction signé par les personnes qui ont assisté à la perquisition.
Puis, les pièces sont posées sous la main de la justice c'est-à-dire sous scellée (dans un sac ou liées entre elles).
Pour la consultation des pièces, il faut ouvrir les scellées. Ceci n'est possible que sous 1 conditions: Elle ne peut se faire que devant le JI et la personne chez qui ont été trouvées ces pièces. Après la consultation, le JI refait une scellée pour éviter leur éparpillement.
De plus, si la juridiction de jugement dit qu'une pièce est inutile au dossier, elle peut être rendue. Si ce n'est pas le cas elle peut être confisquée  au profit de l'Etat.
La restitution est ordonnée par le Procureur de la République. Notons que si l'objet est dangereux, il ne saurait être rendu; il en est ainsi des armes, des stupéfiants...
L'objet non réclamé devient au bout de 3 ans la propriété de l'Etat.

les preuves provenant des personnes
Il s'agit des preuves issues des déclarations des personnes recueillies par voie de P.V..
P.V.: acte écrit mentionnant les dires d'une personnes, établi par une personne compétente: officier de police judiciaire OPJ, JI; juridiction de jugement...
    Ces déclarations doivent être différemment appréciées selon leurs auteurs. En effet, les parties défendent leurs intérêts contrairement aux témoins qui apportent leur concours à la manifestation de la vérité.
Or, c'est souvent difficile de savoir s'il ne s'agit d'un témoin ou d'une personne qui tendrait à devenir une partie( ce qui est important).

les témoins:
Le témoin relate les faits qu'il affirme avoir vu ou entendu lors de l'infraction. Il apporte des information. Il ne faut pas le confondre avec des « témoins de moralité » qui attestent de la moralité d'une personne.

le Choix du témoin:
CE choix est garantie par la CEDH qui précise que toute personne accusée a droit:
   d'interroger les personnes à charge
   d'obtenir la convocation des personnes à décharge
Dans la phase policière, les auditions se font dans le cadre de la police selon l'art61&62CPP. Ce choix des services de police peut conduire à interdire à une personne de quitter les lieux.
Le témoin a une obligation de déferrer à la convocation sinon la force publique peut intervenir.
Notons que le formalisme augmente avec le déroulement de l'enquête.
La personne poursuivie ne peut être le témoin même si c'est en faveur d'un co-prévenu.

De plus, certaine personnes ne peuvent être témoins pour une question d'authenticité du témoignage.
Il en est ainsi pour:
   Les mineurs âgées de moins de 16 ans: leur faible perception provoque leur incapacité (cet argument n'est néanmoins pas valable car il peut témoigner des faits vus avant ses 16 ans)
   Les personnes condamnées pour crimes
   Les personnes dépourvues de drt civiques
   Les ascendants ou descendants , le conjoint (même divorcé), les frères et soeurs...des personnes poursuivies car ils ne sont pas objectifs
   les parties.
    Les tribunaux peuvent tout de même les entendre, dans ce cas il n'y a pas de prestation de serment. Elles peuvent alors dire ce qu'elles veulent puisqu'il ne s'agira pas alors de « faux témoignage ». Ceci parait paradoxal puisqu'on leur présume un manque de civilité ou d'impartialité.

le statut du témoin:
Le témoin a 4 obligations essentielles:
1- comparaître:
Il doit comparaître lorsqu'il est convoqué dans une enquête flagrante par l'OPJ, le JI, la juridiction de jugement. La mise à disposition de cette personne peut être faite par la force publique. Cette obligation est pénalement sanctionnée s'il refuse de comparaître (5ième classe).
Le CPP a prévu des règles spécifiques pour les ministres et les diplomates. Pour les ministres; il faut une autorisation du Conseil des ministres, le magistrat ira au domicile du ministre et son témoignage sera noté par un greffier. Pour les diplomates, il n'y a pas d'obligation à comparaître et il y a Président de la Cour d'appel.

2- la prestation de serment:
le témoin doit prêter serment: il doit dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.

3- déposer:
Le témoin doit répondre aux questions des magistrats même s'il ne dit rien ou ne sait rien.
Si celui qui est témoin est lié par le secret professionnel , il ne peut dévoiler les événements dont il a eu connaissance lors de l'exercice de sa profession;
ex: avocat, médecin, ministre du culte...
Certains professionnels ayant le secret professionnel ne sont pas liés à cette règle: il doivent dire les informations qu'ils connaissent dans le cadre de la juridiction.
ex: Les banquiers ont ce type de secret professionnel quant à l'activité bancaire de leurs clients.

4- la sincérité de la déposition:
L'absence de sincérité expose le témoin aux peines encourues par le faux témoignage.
ex: en matière criminelle: 7 ans de prison, 700 000FF d'amende, devant Cour d'Assise
     en matière délictuelle: 5 ans                500 000FF
Le faux témoignage n'est constitué que si le faux témoin ne s'est pas rétracté avant la clôture des débats. De la même façon, celui qui incite un tiers aux faux témoignage.

En contrepartie, le témoin bénéficie d'une certaine protection. Financièrement, il est indemnisé de ses frais. Juridiquement, les menaces adressées au témoin sont plus sévèrement réprimées qu'en temps normal; Le témoin bénéficie d'une immunité pour ses propos: sa déposition ne peut l'exposer à une poursuite pour diffamation.
Quand l'OPJ dans le cadre de l'enquête ordonnée par le JI découvre qu'il y a des indices graves de culpabilité envers le témoin sous serment, il interrompt  l'interrogatoire, l'entrevue pour que ce dernier bénéficie des drt de la défense et il le présente au JI. Le P.V. d'audition est alors annulé, il est censé n'avoir jamais existé, ce qui peut donc gêner voire même stopper la procédure en cours car tous les éléments postérieurs à la déclaration subissent le même régime.

les parties
la personne poursuivie
Elle a l'obligation de comparaître devant la juridiction de jugement. Si elle refuse de le faire, un mandat d'arrêt sera délibéré pour la faire comparaître.
Elle ne prête pas serment, on ne peut le lui demander puisqu'elle n'est pas obligée de concourir à la manifestation de la vérité. C'est pourquoi elle peut refuser de répondre aux questions posées et elle peut ne pas dire la vérité même si cela peut, dans la pratique, influencer négativement le juge.
Elle bénéficie de certaines prérogatives:
   drt à l'assistance d'un interprète gratuitement (drt garanti par la CEDH)
   drt à l'assistance d'un conseil pris en charge par l'Etat si elle ne peut elle-même le rémunérer. CE conseil ne devient possible qu'à la suite d'un certain laps de temps dans la procédure. Ainsi, on ne peut recourir aux services d'un avocat qu'après 20H00 de garde à vue.
la partie civile : la victime
Elle ne dépose pas sous serment car elle une partie au procès: elle donne donc son avis et tente d'influencer en sa faveur la décision du juge, elle ne concoure donc pas à la recherche de la vérité.
Elle peut être assistée par un conseil prévenu 4 jours avant l'audition au minimum.
Elle peut si elle l'accepte, être entendue par les services de police contrairement aux personnes mises en examen qui ne peuvent l'être que par un magistrat.

Parfois, la recherche de la preuve nécessite le recours à un expert.

l'expertise
C'est une procédure qui est parfois rendue nécessaire pour procéder à un interprétation correcte des indices.

le choix de l'expert:
L'expert: est un technicien désigné par l'autorité chargée de la procédure(OP, JI , juridiction de jugement).
Il est choisi sur une liste établie au niveau de chacune des Cour d'appel: seuls les tribunaux de ce ressort peuvent faire appel aux services de ces experts. Il existe également une liste au niveau national qui est établie par une commission auprès de la C.Cass: les experts inscrits sur cette liste ont alors une compétence nationale, ils peuvent être sollicités par n'importe quel tribunal français.
L'expert a donc, lui même fait les démarches nécessaires pour être habilité à faire ses investigations. Il n'a donc pas besoin de prêter serment pour chacune d'entre elle puisqu'il est sur une liste. Son inscription sur une liste est la garantie de sa compétence, son expérience, sérieux...
Le JI, le service de police peuvent parfois ne pas trouver le spécialiste idoine. Il doit alors sélectionner l'expert de son choix en motivant sa décision (il s'agira souvent de la spécificité technique de celui-ci).

le rôle de l'expert:
L'expert a une fonction technique: il doit ne mener que des investigations techniques et non juridiques.
ex: il dit que la balle a été tirée sur la victime alors que celle-ci était au sol...
La question de l'expertise psychiatrique pose différents problèmes. Si elle est obligatoire en matière criminelle, elle reste facultative pour le JI en matière correctionnelle.
La personnalité de la personne poursuivie peut elle expliquer les faits? Cette question est d'ordre déontologique pour l'expert; il ne doit pas porter de jugement tout en disant si le caractère du prévenu est propice à commettre le type d'infraction pour lequel il est poursuivi.

Il établit un rapport dont les conclusions sont transmises aux parties qui peuvent alors demander soit une investigation supplémentaire soit une contre-expertise. Il dépose son travail devant la juridiction de jugement concernée sous le serment des experts, avec l'aide de ses notes personnelles (à la différence des témoins qui n'ont qu'à dire ce qu'ils ont vu et n'ont donc pas besoin de notes).
Pendant un moment, les parties faisaient appel à des experts privés, officieux qui remettaient en cause les conclusions de l'expert judiciaire. Cette pratique nuisaient à l'autorité de ces derniers. C'est pourquoi le CPP permet désormais au Président  de la juridiction de mettre fin au débat et de nommer un nouvel expert lorsque les conclusions du technicien sont contestées.

Les conclusions de l'expert sont très importantes car elles influencent beaucoup la décision du juge. De l'appréciation technique dépend donc l'appréciation juridique puisque le juge a demandé de l'aide. Les conséquences de l'expertise sont donc très lourdes.

Première Partie : les enquêtes

Il s'agit de la phase de police de la procédure pénale. Le CPP prévoit un cadre institutionnel aux enquêtes (chapitre 1). Il existe différents types d'enquêtes (chapitre 2). L'enquête doit reposer sur un préalable: le contrôle d'identité (chapitre préliminaire).

: le contrôle d'identité

Cette notion réunit 2 courants différents:
   protection des libertés individuelles, respect de la vie privée...
   sauvegarde ou maintien de l'ordre public
    Dans une société démocratique, ces 2 aspects donnent des impératifs qui semblent difficile à concilier. En effet, toute personne doit pouvoir, dès qu'on le lui demande, justifier immédiatement son identité. Selon La DDHC de 1789 et le Préambule de la C° de 1958, ce contrôle ne devrait pouvoir être fait que si la personne qui fait l'objet du contrôle d'identité a quelque chose à se reprocher.
    Selon la jurisprudence de la chambre criminelle de la C.Cass, les contrôle d'identité ne doivent pas être sélectifs càd qu'ils ne doivent pas permettre d'établir la situation irrégulière des étrangers. Pour garantir cette liberté individuelle, la loi du 10 août 1993 détermine les cas et les suites possibles de ce contrôle. L'art 78-1CPP pose le ppce selon lequel toute personne sur le territoire français doit se plier au contrôle d'identité lorsqu'on le lui demande.
les cas de contrôles d'identité:

Les art 78-1 et 78-2 CPP posent les circonstances de faits et de lieu du contrôle d'identité.

les circonstances de fait
les circonstances spéciales:
Le contrôle d'identité peut avoir lieu toutes les fois qu'il y a un indice permettant de présumer que la personne dont on vérifie l'identité a commis ou va commettre une infraction ou est susceptible de fournir des renseignement dans le cadre  d'enquête pour crime ou délit.
L'appréciation du critère apparaît dans un 1er temps comme étant subjective. En effet, seuls les services de police ou de gendarmerie apprécient le fait que la personne s'apprête ou non à commettre un crime ou un délit.
Or, les tribunaux rejettent les indices subjectifs. Il leur faut des indices objectifs.
ex: parler une langue étrangère, être dans une voiture immatriculée à l'étranger...La couleur de peau n'est pas un indice objectif.

les circonstances générales:
Le Procureur de la République peut seul ordonner des « opérations coup de poing » c'est-à-dire la recherche d'infractions dénoncées par le Parquet en un lieu et un temps déterminé.
ex: Contrôle d'identité organisé à la sortie d'un bouche de métro le 2 mars 1999 entre 16H00 et 18H00! Il s'agit alors d'un contrôle systématique pour rechercher les auteurs d'une infraction.
ex: contrôle à coté d'un discothèque pour rechercher conducteur en état d'ébriété.
Ainsi, en ppce, seuls les contrôles pour la recherche d'infraction définies peuvent permettre la poursuite de ces infractions.
Mais , si on découvre d'autres infractions, les poursuites incidentes sont tout de même valables.
ex: On recherche stupéfiant et trouve un port d'arme illégal: la poursuite incidente reste valable.

Ces contrôle d'identité sont destinés au maintien de l'ordre public, la sécurité des personnes.
A partir de quand peut estimer que la sécurité des personnes est en cause?
Pour la jurisprudence de la chambre criminelle de la C.Cass:
Avant la réforme de 1993, la Cour exigeait que le service qui faisait le contrôle montre à la personnes contrôlée les indices objectifs justifiant ce contrôle, sans qu'il soit besoin de montrer la possibilité d'un trouble éventuel à l'ordre public.
Sur quel critère s'apprécie les troubles à l'ordre public ? Ici, la jurisprudence est fluctuante :
- Le contrôle dans une station de métro n'est pas justifié même s'il y a déjà eu des infractions car en l'espèce, la menace à l'ordre public n'était pas caractérisée.
- Le contrôle dans des quartier où il y a bcp d'infractions : quartier sensible est un contexte qui caractérise la menace réelle et actuelle du trouble à l'ordre public.
C'est ainsi que le plan Vigipirate a permis d'augmenter le nombre de contrôles d'identité en 1997 même dans des lieux où l'ordre public n'était pas menacé.

les circonstances de lieux
L'espace Schengen doit ici être pris en compte car il existe une liberté de circulation. Donc les lieux de contrôle ont été légèrement modifiés.

la localisation géographique
Des contrôles d'identité peuvent avoir lieu sans condition particulière(pas besoin d'indice objectif, ni de se douter qu'une personne s'apprête à commettre une infraction)
• dans une zone de 20 Km en deçà de la frontière terrestre de la France avec les autres Etats signataires des accords de Schengen.
• dans tous les lieux ouverts au trafic international, ces lieux sont limitativement énoncés dans un arrêté.
Ex : gare routière et ferroviaire, aéroport, port...

le législateur a accru les possibilités de contrôles dans les lieux de travail afin d'éviter le travail clandestin. Ici aussi, le Procureur de la République peut ordonner des contrôles dans tous lieux à usage professionnel sans motiver sa décision. Les personnes 2tant dans ces lieux sont alors obligées de se soumettre au contrôle. On y vérifie leur régularité face à la législation française et le fait qu'elles soient régulièrement déclarées.

les suites du contrôle d'identité

Cette question ne se pose que si la personne qui a fait l'objet d'un contrôle d'identité a refusé de la décliner ou qu'elle n'a pas été en mesure de la justifier.

les contraintes
La personne qui n'a pas décliné son identité peut être retenue par la police pendant une « durée nécessaire » à l'établissement de son identité (max : 4h00) : ceci est une atteinte à la liberté d'aller et venir reconnue par le Préambule de la C°.
Si la personne en question ne donne pas de véritables informations, il y aura des prises de vue photographiques et a prise de ses empreintes digitales. Dans ce ca, la personnes qui a donc refuser de décliner son identité est soumis à une amende de 250 00FF et                 prison ? ? ?
Il s'agit donc de moyens coercitifs.
La personne en question est en drt :
   d'aviser le Procureur de la République. Elle est informée de ce drt par le service de police. En effet, lors de la rétention on lui notifie ses drt et le magistrat  de permanence apprécie l'opportunité de la rétention.
   Un membre de sa famille ou une personne de son choix.
Il est interdit de constituer un fichier permanent des éléments des contrôles d'identité. Si mesures d'exécution , enquête  ne suit ce contrôle, les renseignements récoltés alors doivent être détruits dans les 6 mois suivants sous le contrôle du Procureur de la République. Le contrôle d'identité est donc toujours soumis au contrôle du juge judiciaire qui est le garant des libertés individuel et état civil.

le cadre institutionnel des enquêtes

Il faut tout d'abord distinguer ici la police judiciaire et la police Aive. Il n'existe ne effet, qu'un seul corps de policiers (civ) et de gendarmes (milit) mais il existe  2 catégories de fonctions : pol judiciaire et pol Aive.
    En matière de pol Aive : l'important c'est la prévention des infractions des troubles à l'ordre public alors qu'en matière judiciaire seule la recherche des auteurs d'infractions après leurs constatations compte.
    La même personne peut donc successivement exercer des attributions de pol Aive et de pol judiciaire.
Ex : Un policier réglant la circulation exerce une attribution de pol Aive pour prévenir les infractions (excès de vitesse, prendre un sens interdit...) et de police judiciaire s'il y un accident.

les titulaires du pouvoir d'enquêter

la police
    C'est un corps civil. La police est placée sous l'autorité du Ministre de l'Intérieur. Le directeur de la pol nationale est à sa tête.
La Direction de la pol nationale est divisée en 5 directions centrales :
1.Direction centrale des renseignements généraux : renseigne les pouvoirs publics de ce qu'il se passe en France
2.Direction centrale de la sécurité publique : assure la liaison avec les circonscriptions de la sécurité publique et elle est chargée de la petite et moyenne délinquance.
3.Direction centrale de la surveillance du territoire : chargée de la sûreté de l'Etat càd de traquer les espion, etc.... Son organisation est organisée par un décret qui est classé « Secret-défense ».
4.Direction centrale de la police des frontières : ancienne DISILEC
5.Direction centrale de la police judiciaire : elle est chargée de centraliser les recherches des infractions les plus graves, les délinquants les plus dangereux, les affaires éco&fin.
Elle comprend des services spécialisés : répression du banditisme, du vol d'objet d'art, du faux monnayage... Ceci lui donne une grande efficacité.
Cette organisation au niveau centrale est calquée au niveau des 18 régions de France : il y a un service régional de la pol judiciaire avec une organisation hiérarchique.

    Dans l'organisation de la justice, il y a des unité spécialisées : les corps des gardiens de la paix dans les groupes urbains, des Compagnies Républicaines de la Sécurité pour aider les corps de la pol urbaine quand il y a des risques lors de manif +surveillance des gares et aéroports...

    Il existe aussi une organisation de la pol municipale :
   Pour les villes de moins de 10 000 habitants, la pol nationale et la pol municipale ne font qu'un.
   Pour les villes de plus de 10 000 habitants, on peut créer un corps de pol municipale dans le seul cadre de la pol Aive.

la Préfecture de police de Paris
    On peut expliquer l'existence d'un régime spécifique pour Paris et les Communes limitrophes par des raisons historiques : Paris en effet, est une commune, une circonscription et la capital de la France.
    La Préfecture de paris est placée sous l'autorité du Préfet de pol . Elle est organisée en : commissariats, (sous)direction des affaires éco&fin, services généraux dont le service de l'identité judiciaire où sont réunis les prélèvements, relevés et planches photographique que le JI peut demander en cas d'infraction. Cette organisation est spécifique à cette zone.
la gendarmerie
    C'est un corps auxiliaire de la justice.
    La gendarmerie est placée sous l'autorité du Ministre de la défense.
    L'organisation de la gendarmerie est calquée sur la répartition nationale des 7 régions militaire en France. On retrouve ainsi le même schéma au niveau local qu'au niveau régional, départemental, national.
    La gendarmerie mobile : Elle n'a pas de circonscription territorial et a donc pour vocation d'être déplacée en tous lieux selon les nécessités. Elle a pour fonction de maintenir ou de rétablir l'ordre public. Elle aide les autres corps. Il s'agit de tâches comparables à celles des CRS.

    Cette dualité de corps entre la police et la gendarmerie suscite parfois des rivalités. On parle même de la  « guerre des police » ; il s'agissait d'un lutte sourdes entre les 2 corps.
Ex1 : un service dissimule des information à l'autre ce qui peut aller jusqu'à arrêter la procédure.
Ex2 :un JI a saisie la pol d'une enquête, puis il décide de la dessaisir afin de la confier à la gendarmerie.
C'est pourquoi on peut se poser la question de l'intérêt de l'existence de 2 corps ; ne faudrait il pas plutôt un seul corps qui serait sous l'autorité du Ministre de la justice.

les attributions des enquêteurs
la qualité des enquêteurs
    Elles dépendent de la qualité des enquêteurs mêmes. S'il n'étaient pas compétent pour enquêter, leur travail est inutilisable et donc nul. On distingue les OPJ (Officiers de Pol Judiciaire) et les APJ (Agents de Pol Judiciaire).

les officiers de police judiciaire (OPJ)
Ont la qualité d'OPJ :
   Le Maire d'une Commune et ses adjoints même s'ils ne l'exercent que de manière exceptionnelle.
   Les officiers et les gradés de la gendarmerie nationale de plein drt. Les autres gendarmes peuvent aussi l'avoir avec l'ancienneté, les connaissances, examens...
   Les hauts placés au service de police càd les commissaire, lieutenant, capitaine de police. Les autres policiers peuvent aussi l'avoir avec l'ancienneté...

    Les OPJ ne peuvent exercer leurs attributions en tant que telles. Il faut qu'ils soient affectés à un emploi comportant son exercice. L'OPJ peut exercer certaines prérogatives dans des enquêtes.
Ex :Ainsi le commissaire de police affecté au service des moyens généraux dans la préfecture de pol de Paris ne peut exercer sa qualité d'OPJ  car son emploi ne comporte pas l'exercice de ces prérogatives.

les agents de police judiciaire (APJ)
Il s'agit des enquêteurs, policiers et gendarmes qui n'ont pas la qualité d'OPJ. Ils exercent des prérogatives plus  réduites.

Il existes des APJ adjoints comme quelques enquêteurs, des agents de police municipale qui ont un rôle encore plus réduits dans le procès pénal.

De plus, certains fonctionnaires ont la qualité d'APJ pour des infraction dans leurs service.
ex : les agents du service fiscal pour des infractions fiscales.

les pouvoirs des enquêteurs
Leurs pouvoirs dépendent du stade où ils se trouve dans le processus répressif.

Avant le déclenchement des poursuites :
Il s'agit de rôles divers et importants:
. d'un rôle d'information des autorités de poursuite. Les plaintes, les dénonciations sont reçues par 1 OPJ qui doit en pcpe toutes les transmettre au Procureur de la République ; en pratique il s'agit d'un 1er tri pour éviter son encombrent.

. d'établir le procès-verbal (PV) qui constate l'existence d'une infraction. Il s'agit d'un document écrit, daté et signé par son auteur où il relate ce qu'il a personnellement constaté pour être valable. La signature du PV permet de vérifier la compétence de son auteur, si ce n'est pas le cas, l'acte ne sera alors pas valable .

ex : le directeur de la DGCCAF ne peut faire de PV car l'exercice des prérogatives d'OPJ n'entre pas dans celui de son emploi.

N.B : Ceci entraîne quelques difficultés lorsque l'auteur du PV n'a pas lui même constaté l'infraction mais n'a rapporté que ce qu'un autre fonctionnaire a constaté.
Ex : excès de vitesse constaté par un fonctionnaire et c'est un autre fonctionnaire qui fait le PV.

La C. Cass a admis la validité de tels PV.
. de découvrir les infractions qui n'auraient pas été portées à leur connaissance :il s'agit d'un rôle d'investigation.

Après l'action publique :
Il s'agit de rôle d'exécutant. Les enquêteurs sont des collaborateurs des autorités judiciaires et ils exécutent donc :
. les demandes d'investigations que les JI leur adressent.
. les commissions rogatoires : il s'agit d'un document écrit où le JI ordonne à un OPJ de mener certaines investigations.

N.B : A Paris et dans les grands centres, il y a les cabinets de délégation judiciaire c'est-à-dire un service de police plus particulièrement chargés des commissions rogatoires, ils sont donc spécialisés.

Les OPJ sont soumis à l'autorité judiciaire.

le contrôle de l'activité des enquêteurs

le contrôle fonctionnel :
Il s'agit d'un contrôle mené par le Procureur de la République qui dirige les activités des agents de pol judiciaire même s`ils relèvent d'autres ministres.)

le contrôle disciplinaire :
Ce contrôle est prioritairement assuré par le ministre dont relève l'intéressé.
ex : pour les policiers, il s'agit du ministre de l'intérieur ;
      pour les gendarmes, c'est le ministre de la défense.

S'il s'agit d'une faute dans la police strative, il y a un contrôle de tutelle classique.

S'il s'agit d'une faute de police judiciaire :
. contrôle par les autorité judiciaires c'est-à-dire par le Procureur général de la C. d'appel qui a la surveillance de la police judiciaire dans le ressort de sa juridiction. Il peut prononcer diverses sanctions à l'égard de l'intéressé pour sa faute : simple remontrances ou retrait de son habilitation d'OPJ (ce n'est pas une révocation, seul le ministre dont il dépend peut le congédier).
. contrôle de la Chambre d'accusation (formation de la C. d'appel). Elle peut constater à l'occasion de tel ou tel dossier que des fautes ont été commises. Elle peut être saisie par le Procureur général. Elle peut exercer ses prérogatives disciplinaire en ce qui concerne le retrait de l'habilitation d'OPJ. Elle pourra alors formuler de simples observations ou définitivement retirer à l'intéressé la possibilité d'exercer ses fonctions d'OPJ. Ces 2 procédures distinctes sont indépendantes de la sanction du ministre de tutelle lors du contrôle de tutelle.


les diverses enquêtes

Selon le CPP, il existe 2 types d'enquêtes : les enquêtes préliminaires et les enquêtes de flagrance.

l'enquête préliminaire
Elle est destinée à préciser si l'action publique doit être effectivement engagée afin de ne pas mettre en mouvement la machine judiciaire sans justification. Le Proc de le Rép estimera lui même si :
. les faits nécessitent une poursuite
. s'ils n'ont aucune qualification pénale
. s'ils sont couverts par une loi d'amnistie.

Le Procureur de la République apprécie aussi l'opportunité des poursuites : les faits sont punissables par une loi pénale, leur matérialité est établie mais l'opportunité des poursuites peut ne pas exister pour diverses raisons car, par exemple, le dommage a déjà été réparé.
Quand il estime que les poursuites sont opportunes, l'enquête préliminaire lui permet de déterminer la voie qu'il devra emprunter.
ex : s'il n'y a aucune contestation , il utilisera l'incitation directe. Au contraire, il ouvrira une instruction pour laquelle le JI fera un travail d'investigation lorsque les infractions commises montre des zones d'ombre non élucidées encore : complices non identifiés, existence d'autres infractions, etc...

C'est donc une mesure utile qui constitue un 1er filtre afin d'éviter à la justice un surchargement et c'est aussi une table d'orientation pour le juge.

Il existent tout de même des limites à ce type d'enquêtes. En effet, les risques de mesures attentatoires aux liberté individuelles ne peuvent pas être négligés même si les personnes faisant l'objet de ces mesures ne savent pas qu'elles ne sont pas obligées d'apporter leur concours à l'enquête.
ex : la présence de la police peut les impressionner et donc les faire collaborer. C'est pourquoi le législateur a édicté certaines règles relatives aux conditions et aux actes qui peuvent être effectués dans le cadre d'une enquête préliminaire.

les conditions :
L'enquête préliminaire repose sur une présomption d'infraction qui autorise l'OPJ à mener son investigation.
La particularité de cette enquête obéie à des règles spécifiques pour des raisons historiques. En effet, avant 1959, rien était prévu à cet effet : l'enquête préliminaire n'existait pas dans les textes donc ses conditions et son application non plus, même si elle était fréquemment conduite dans les faits. On parlait alors « d'enquête officieuse », elle n'était donc pas réglementée juridiquement. Par conséquent, on ne pouvait l'annuler même si elle portait atteinte aux libertés individuelles, il n'y avait aucune sanction mais ses éléments étaient retenus.

Le nouveau CPP a donc réglementé l'enquête préliminaire ; les règles enfreintes sont soumises à des sanctions.

Ainsi, si le service de police fait appel à un technicien non inscrit sur les listes d'experts, celui-ci doit prêter serment de prêter concours loyalement à l'activité de police par écrit. S'il ne le fait pas, les résultats de son expertise sont considérés comme nuls.
Il en est ainsi pour beaucoup de cas. Ainsi, lors d'une perquisition, il faut la signature de l'occupant des lieux. S'il refuse de s'exécuter, aucun élément lié à cette procédure ne peut être retenu.
Il peut donc y avoir des nullités en cascade.


les actes :
Il s'agit des actes qui sont susceptibles de prendre place dans le déroulement de cette enquête.

Ppce: Ici, les moyens de coercition et la contrainte sont interdits. L'assentiment de la personne est nécessaire pour les perquisitions, les saisies etc...

nuance: la garde à vue.
un OPJ peut placer en garde à vue toute personne contre laquelle il existe des indices faisant présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre des infractions. De ce fait, il est indispensable que ces indices soient caractérisés.
C'est pourquoi depuis 1993, il faut établir à l'encontre de la personne gardée à vue des indices (contrairement à avant où il ne fallait qu'en estimer la nécessité).

Il s'agit d'une atteinte à la liberté d'aller et venir, et elle ne dépend non d'une décision du juge mais de celle d'un OPJ. Il est tout de même soumis au contrôle du Proc de la Rép.

La garde à vue est limitée dans le temps : sa durée initiale est de 24H00 maximum sauf s'il s'agit de terrorisme ou de stupéfiants (jusqu'à 96h !)....renouvelable une seule fois 24h.
La garde à vue renouvelée doit être précédée d'un transfert devant le Procureur de la République en pcpe. En pratique, cela s'opère après une décision écrite du Proc de la Rép et doit être justifiée.

Les formalités de la garde à vue ont été alourdies pour garantir certains droits à la personne qui en fait l'objet. Elle doit recevoir notification de ses droits, elle l'attestera par PV. Elle peut alors prévenir un membre de sa famille ou une personne de son choix, recevoir la visite d'un médecin, solliciter l'assistance d'un conseil au bout de la 20ième heure.
Le respect de ces éléments garantit la validité de la garde à vue.

ex : La C. cass annule la procédure pour irrégularité lorsqu'on a dit à une personne qu'elle était gardée à vue depuis 9h (début de la perquisition) alors qu'elle n'était arrivée au commissariat qu'à 15h.
ex : Mais elle admet la notification tardive de ses droits à une personne qui n'était pas en mesure de les écouter au début de sa garde à vue car elle était saoule .
Ces précautions prises par le législateur, en la matière sont souvent contournées par le jeu des exceptions. Ainsi on trouve des raisons valables afin d'éviter la conduite devant le Proc de la Rép pour renouveler une garde à vue.

Dans le cadre du procès pénal, les déclarations recueillies lors de la garde à vue sont retenues par les magistrats. Ils les présument plus sincères car elles sont proches de l'infraction dans le temps, la personne ne sait pas alors ce qu'il en est de son dossier, elle ne bénéficie pas conseils juridiques...Or, celui-ci n'est qu'un apparat car il n'apparaît qu'au bout de la 20ième heure sans avoir eu accès au dossier, il n'a donc préparé aucune défense et n'a que 30 minutes d'entretien avec la personne en question : il n'a donc qu'un rôle minime. De plus, il ne fait que mentionner ses remarques à l'écrit qui seront jointes à la procédure. Sur le plan pratique, la conséquence principale de ce drt à un conseil a eu pour effet de réduire la durée de la garde à vue à moins de 20H00 pour lui échapper.

La garde à vue est une phase importante de la procédure et pourtant les garanties envers la personne qui en fait l'objet ne sont pas sûres.


l'enquête de flagrance
elle se distingue de l'enquête préliminaire par le fait que les OPJ disposent de pouvoirs qu'ils n'ont pas dans l'enquête préliminaire : les pouvoirs de coercition.
ici, on les explique par la notion de flagrance et les effets de celle-ci.

la notion de flagrance
notion définie par art 53 cpp
il faut réunir 3 conditions pour qu'il y ait flagrance :
. l'infraction vient ou est en train de se commettre
. dans un temps très voisin de l'action, l'auteur est poursuivi par la clameur publique / on dispose d'indices qui font penser que la personne soupçonnée est l'auteur de l'infraction
.quand le chef de maison fait appel aux forces de police qui disposent alors de pouvoirs liés à la notion de flagrance alors qu'elle n'existe pas ici
Ces pouvoirs de coercition dans l'enquête de flagrance s'explique par la possibilité de trouver très rapidement l'identité de l'auteur. La proximité dans le temps de découverte d'indices d'infraction est importante pour découvrir les faits

les effets de la flagrance
la police doit :
. se rendre sur les lieux
. aviser le Procureur de la République (juge gardien libertés individuelles) car mise en cause libertés d'aller et venir ; il peut prendre toute mesure nécessaire et utile à la manifestation de la vérité : conservation des indices, des preuves à la disposition des témoins
. peut procéder à tte arrestation (différent pvoir de garde à vue)
Tte les mesures prises dans le cadre de l'enquête de flagrance peuvent être faite sans l'assentiment des personnes, ni la présence d'un magistrat (sauf si perquisition chez un médecin, un avocat, un notaire, dans les locaux d'une entreprise de presse ou d'audiovisuel = garantie libertés fondamentales).

L'enquête de flagrance se déroule dans le cadre du respect d'un certain nombre de règles :
. entre 6 h et 21 h
. la perquisition se déroule en présence des occupants des lieux ou de 2 témoins
. le pouvoir de garde à vue est régi par les même règles que pour l'enquête préliminaire
. si elle est déclenchée par un OPJ, l'arrivée du Procureur de la République sur les lieux dessaisi les OPJ : ils doivent alors suivre ses indications (le proc. en prend donc la direction) ; de même, si un juge d'instruction est présent sur les lieux, il prend la direction de l'enquête = prééminence des magistrats

le juge d'instruction, une fois l'enquête achevée, retransmet le dossier au Procureur de la République, qui apprécie le suite à lui donner :
. classement sans suite
. ouverture d'une instruction en désignant en désignant un juge d'instruction, soit par voie de citation directe, soit par voie de comparution immédiate

Les forces de police ont donc tendance à étendre la flagrance pour que l'enquête soit plus énergique ; on peut étendre la flagrance dans le temps et les pouvoirs qui lui sont liés ; or ceux-ci existent car existe une nécessité de mener rapidement une enquête.
La jurisprudence sanctionne donc le fait de rester sous l `empire de la flagrance artificielle, c'est-à-dire dans de telles conditions que les pouvoirs de coercition ne sont pas justifiés même s'ils sont étalés dans le temps ; dans ce cas, l'enquête sera déclarée nulle, il fallait continuer l'enquête de flagrance sous la forme d'une enquête préliminaire

Deuxième partie : l'instruction préparatoire
C'est une phase du processus répressif qui se déroule lorsque plusieurs éléments sont réunis :
. les résultats de l'enquête sont insuffisant pour saisir immédiatement la juridiction de jugement
. la gravité de certains faits en matière criminelle, pour lesquels une instruction préparatoire est obligatoire
. l'auteur de l'infraction ou du délit est mineur au moment des faits, car l'enquête policière ne peut pas éclairer le juge
. elle peut être déclenchée par la victime avec le dépôt d'une plainte et la constitution de partie civile (en matière de crimes et délits uniquement, non pour les contraventions)

Cette instruction est soumise à des principes généraux :
. elle se caractérise par son aspect secret : tous ceux qui concourent à l'instruction ont interdiction de révéler ce qu'ils ont appris à cette occasion ; remise en cause par exemple par la publication dans la presse de témoignage, ou encore le risque d'arbitraire qui ne peut pas être exclu
. elle est inquisitoire c'est-à-dire que l'initiative de sa conduite revient au juge d'instruction ; les pouvoirs n'ont ici que des pouvoirs mineurs ; le juge d'instruction n'est pas tenu de déférer aux demandes des parties (pas comme aux E-U)
. elle n'est pas contradictoire : c'est la preuve de son caractère inquisitoire ; le   juge d'instruction n'est pas tenu de confronter les parties qui n'ont accès au dossier pénal que dans la mesure où leur audition a été prévue par le juge d'instruction ; le cpp prévoit dans quel délai une partie peut accéder au dossier avant une audition (au min. 4 jours avant l'audition) : le juge d'instruction peut donc l'interdire jusqu'à ce butoir légal

le juge d'instruction
C'est un magistrat du siège, ils bénéficient donc des prérogatives qui lui sont attachées :
. indépendance (nul ne peut leur donner des instructions)
. inamovibilité (tte mutation, sauf de caractère disciplinaire, ne peut se faire qu'avec son consentement)
. nomination sur proposition du garde des sceaux, par décret du Président de la République ,avec avis du Conseil Supérieur de la Magistrature ; mandat de 3 ans renouvelable
Dans les grands TGI, il existe plusieurs juges d'instruction qui sont exclusivement des magistrats instructeurs et qui sont souvent spécialisés : dans la grande criminalité ou les affaires économiques et financières par exemple.
Dans les petits tribunaux, le juge d'instruction est détaché aux fonctions d'instruction et est appelé à exercer des fonctions de juge au TGI : il ne s'agit pas d'une activité à plein temps ; cette possibilité du juge d'instruction à siéger ne lui permet pas de connaître en jugement des affaires dont il était chargé en tant que juge d'instruction = incompatibilité absolue même si ce juge n'a fait qu'un seul acte d'instruction (enregistrement d'un témoignage, délivrance d'une commission rogatoire…)

Le juge d'instruction a 2 fonctions principales :
. fonction d'enquêteur
. fonctions juridictionnelles

les limites de l'instruction préparatoire
le juge d'instruction voit sa fonction débuter au moment où il est saisi ; sa fonction s'arrête au moment où il est dessaisi

la saisine du juge d'instruction
la saisine du juge d'instruction est la conséquence possible de 2 démarches possibles :
. le réquisitoire introductif (acte du Procureur de la République)
. plainte avec constitution de partie civile (déposée par la victime, consignée……………..

Cette double possibilité de saisine nous montre que le juge d'instruction ne peut se saisir lui même ; en effet, à la fin d'une enquête flagrance, le juge d'instruction rend le dossier au Procureur de la République qui pourra alors saisir un juge d'instruction (il ne peut se saisir seul)

le juge d'instruction doit donc vérifier :
. sa compétence territoriale
. les faits portés à sa connaissance sont apparemment susceptible de recevoir une qualification pénale utile (empêchant un terme prématuré au processus répressif)
sinon, le juge d'instruction délivre une ordonnance de « refus d'informer » qui manifestera sa volonté d'ouvrir une instruction car incompétence territoriale ;
dans cas contraire, le juge d'instruction ouvre son instruction, on dit qu'il est saisi « in rem » (de fait donné)
S'il découvre un fait nouveau, application du principe qu'il ne puisse se saisir lui-même : il demande au parquet de le saisir ; le Procureur de la République peut refuser (le juge d'instruction ne pourrait donc pas enquêter) ; il pourra alors faire un « réquisitoire supplétif », le parquet, maître de l'opportunité des poursuites l'y autorisera ou non

le dessaisissement du juge d'instruction  :
le dessaisissement volontaire
Le JI choisit de ne plus conserver le dossier, il peut le faire à 2 moments :
. à l'ouverture de l'instruction : le JI vérifie sa compétence territoriale, et que les faits qui lui sont présentés sont constitutifs d'une infraction pénalement punie. Si ce n'est pas le cas, il ne peut y avoir d'instruction car il n'existe pas de poursuite utile. Le JI délivre alors « une ordo d'incompétence » ou « une ordo de refus d'informer ». Le JI se dessaisit du dossier.
. à la fin de l'information, qd le JI estime que l'instruction est terminée, il en avertit les parties : cet avis fait courir un délai de 10 jours durant lequel elles peuvent demander au juge des investigations complémentaires. Cet avis est important sur le plan procédural car, après ce délai, le juge se dessaisit du dossier en rendant soit :
. « une ordo de non lieu » :la personne concernée n'a pas besoin d'être envoyée devant une juridiction de jgmt
. « une ordo de renvoi » : la personne mise en examen est envoyée devant un tribunal correctionnel (s'il s'agit d'une affaire criminelle : ordo de transmission d'appel : proc gal de la Cour d'appel...)

le dessaisissement involontaire
Il s'agit ici, d'un dessaisissement forcé ordonné par un juge. Il peut avoir lieu dans différentes hypothèses :
. la chambre criminelle de C.cass peut dessaisir un JI quand il y a 2 juges sur le même dossier en France.
. en cas de « suspicion légitime », le JI saisi d'un dossier apparaît plus ou moins lié par des liens d'amitié ou d'inimitié avec l'une des parties (ce qui est incompatible avec ses fonctions).
ex : dans affaires Dutroux, le JI a été dessaisi car il avait dîner avec les parents d'une des victimes.
. la chambre d'accusation (2d degré de juridiction) annule tout ou partie de la procédure. Elle peut renvoyer le dossier soit au même JI (c'est rare), soit à un autre JI, soit à un de ses membres pour poursuivre l'investigation.

les pouvoirs d'instruction du juge d'instruction
Parfois la désignation d'un seul JI est susceptible de poser des difficultés ; c'est pourquoi le CPP prévoit l'intervention de JI adjoints dans des dossiers complexes, pour des affaires sensibles ou des affaires de terrorisme.
La présence de 2 JI peut être utile à la protection des personnes qui sont soupçonnées. En effet, certains dossiers sensibles sont parfois très pesant psychologiquement  et intellectuellement pour une seule personne.
L'art 81 CPP fixe le cadre général : le JI doit aboutir à la manifestation d la vérité. Il instruit donc à charge ou à décharge càd :
. à charge : recueillir les indices de culpabilité
. à décharge : recueillir les informations permettant de décharger la personnes poursuivie.

C'est pourquoi le JI doit répondre aux demandes d'actes des personnes poursuivies. Le Ji , en fin d'instruction doit avertir les parties de cette étapes car elles peuvent demander au juge des instructions sur tel ou tel point (si pas ok Þ chambre d'accusation).

Le rôle du JI doit être adapté aux faits et à la personnalité des personnes poursuivies : examen psychiatrique, enquête de personnalité... en matière criminelle ces examens sont obligatoires.

L'importance du rôle du JI varie selon les actes ; en effet, certains sont personnellement exécutés par le JI lui-même et d'autres peuvent être confiés à des tiers selon leur gravité.

les actes personnellement accomplis par le juge d'instruction  :
le transports sur les lieux
L'examen des lieux où a eu lieu l'infraction peut être parfois indispensable. En effet, pour certains JI, il peut y avoir matière à faire  une reconstitution qui ne peut être confiée aux services de police seuls. Il faudra un membre du parquet et les parties. Elle permet au JI de relever des invraisemblances
La reconstitution : répétition par les protagonistes des gestes qu'ils affirment avoir fait au moment de l'infraction sur la demande du JI.

la mise en examen
avant appelé « inculpation », c'est l'acte par lequel le juge d'instruction notifie à une personne les charges qui pèsent sur elle ; elle ouvre des droits : assistance d'un conseil…

Mais question de la compatibilité de cette situation avec la présomption d'innocence : il faut respecter la présomption d'innocence et les droits de la défense avec la mise en examen ; les 2 principes sont difficiles à concilier :
. la mise en examen est une garantie des droits de la défense car on a alors accès au dossier et droit à l'assistance d'un conseil

Or mise en examen est vue comme un pré-jugement
Selon le cpp, la mise en examen intervient lors de « l'interrogatoire de 1ère comparution » (ce n'est pas nécessairement la 1ère fois que la personne concernée comparaît devant le juge d'instruction, et ce n'est pas un interrogatoire car il ne peut poser que des questions relatives à l'état civil de la personne concernée, à l'exclusion de toute question sur les faits car il faut que la personne puisse prendre connaissance du dossier avant) ; cette « interrogatoire de comparution » peut paraître superflu mais nécessaire ; la mise en examen se fait par une lettre recommandée avec AR dans laquelle il est signifié à la personne :
. les charges pesant contre son destinataire
. invitation à désigner un conseil

Mais question du moment de la mise en examen
C'est une mesure grave et ressentie par l'opinion comme un pré-condamnation ; il ne faut surtout pas oublier des conditions de protection des droits de la défense ;
Mais le législateur a créé un stade intermédiaire : il prévoit que quand existent des indices graves et concordant pesant sur une personne, elle ne peut être entendue comme témoin ; le juge d'instruction doit arrêter interrogatoire en tant que témoin et procéder à la mise en examen de la personne concernée.

Quand une personne est visée par le réquisitoire introductif ou plainte et constitution partie civile : la mise en examen serait une mesure disproportionnée, donc le législateur prévoit le statut de « témoin assisté » (stade intermédiaire) ; la personne a le statut de témoin mais bénéficie des prérogatives et droits des personnes mises en examen selon cpp = droit à un conseil + respect de la présomption d'innocence et des droits de la défense
Le parlement a un projet en 1999 qui vise à élargir et renforcer le cadre dans lequel le témoin pourrait être assisté si existence d'indices graves ; mais la mise en examen serait un pré-jugement renforcé, encore plus négatif dans l'opinion publique

Quand intervient la mise en examen, la personne a accès au dossier et peut demander à faire accomplir certains actes, sans toutefois devoir obligatoirement concourir à la manifestation de la vérité : elle est partie au déroulement de l'instance

l'audition des parties
Seul le juge d'instruction peut entendre les parties car respect des droits de la défense (même pour la partie civile au procès pénal. Pour le cpp, il existe une hiérarchie entre la personne mise en examen et les parties civiles qui défendent leurs intérêts, contrairement à la personne mise en examen qui défend son honneur et sa liberté (enjeux plus importants)

Le juge d'instruction peut seul entendre la personne mise en examen, au contraire de la partie civile qui peut, avec son accord, être entendue par les services de police ou de gendarmerie.
Il convoque ensemble toutes les parties (civiles, mise en examen et quelques témoins). Il pose questions aux uns et aux autres ; ceux qui sont partie au procès peuvent faire poser des questions au jii mais interdiction de dialogue entre les parties confrontées. Si le juge ne veut pas prendre en compte ou entendre un témoignage, il sera quand même mis dans le procès verbal.

la mise en détention provisoire
c'est une détention avant jugement quand la présomption d'innocence s'applique ; mais problème compatibilité juridiction française et CEDH (sur durée raisonnable du procès…) ; cela a amené à une condamnation de l'état français par CJCE par personne qui estimait que délai excessif de détention provisoire. Donc la France a dû mettre en conformité sa législation avec l'européenne tout en tenant compte de cette nécessité en droit français de la détention provisoire dans certains cas

conditions de la mise en détention provisoire, problème réglé par le législateur
. sur le fond
Elle ne peut être ordonnée que si infraction est un crime ou un délit punissable d'au - 2 ans d'emprisonnement (1 an si flagrant délit) ; selon cpp, « elle doit être le seul moyen de conserver les preuves, de garder l'individu à la disposition de la justice, d'empêcher l'exercice de pressions sur le témoin ou encore une concertation entre les témoins », sinon, elle ne pourra être mise en œuvre.
Elle sera ordonnée et motivée si une telle mesure est nécessaire à la sauvegarde de l'ordre public ; la motivation de la décision de mise en détention ne peut être générale, il faut montrer en quoi en l'espèce la mesure se justifie : si le juge adopte une motivation nécessaire, sa décision pourra être infirmée

. sur la forme
depuis 1993, le juge d'instruction organise une procédure contradictoire soit après l'interrogatoire de comparution, soit en cours d'instruction, dans le cas où il envisage une poursuite envers la personne mise en examen :
le représentant du Ministère Public et la personne mise en examen en présence de son conseil sont devant le juge d'instruction ; chacun justifie et expose sa solution ; à l'issue de ce débat, le juge d'instruction prend une ordonnance spécialement motivée sur les raisons pour lesquelles la détention provisoire est justifiée en l'espèce ; le juge d'instruction décerne en même temps un mandat de dépôt.

Cette exigence du cpp ne se traduit cependant pas par un contrôle strict de la chambre criminelle de la cour de K° ; elle exerce un contrôle strict de légalité sur la détention provisoire mais non un contrôle d'opportunité : ainsi, elle estime que la gravité de la peine justifie en elle-même cette mise en détention provisoire = l'obligation stricte de motivation par le juge d'instruction est illusoire .

Donc, la mise en place d'un débat contradictoire présenté comme une garantie des libertés individuelles est un peu factice. La décision d'organiser ce débat contradictoire n'appartient qu'au juge d'instruction : s'il n'envisage pas la mise en détention, il n'y a pas d'organisation de débat contradictoire.

Voies de recours en cas de mise en détention : appel ouvert à la personne visée, mais pas d'effet suspensif ; cette décision d'appel a suscité des difficultés par rapport au fait que la mise en détention permet de faire parler le prévenu
à procédure de référé liberté permet de pallier à ce système d'aveux : dès la mise détention, appel automatique au présidetn de la chambre d'accusation qui statue sur le mandat de dépôt, pouvant ainsi en sespendre les effets jusqu'à ce que la chambre statue.

Ce contrôle d'éviter une détention provisoire injusitfiée, sans pour autant que cette garantie nourrisse un contentieux (le pdt ne motivant pas sa décision et aucune voie de recours n'existe, alors que de toutes les façons cela ne préjuge pas de la décision de la chambre d'accusation dans son ensemble).

Un certain nombre de conditions entourent la mise en détention provisoire de la personne mise en examen ; conditions de délai
. examen d'appel doit intervenir dansles 15 jours sinon remise en liberté automatique
. examen dde mise en liberté pendant instruction doit intervenir dans délai 5 jours, sachant que aujourd'hui, le juge d'instruction répond une fois pour toutes les demandes faites auparavant (chaque envoi d'une dde nlle fait repartir le délai)
. délai examen de pourvoi contre décision mise en détention par chambre accusation : 3 mois sinon remise en liberté d'office:

durée de la mise en détention provisoire
. id que si le juge d'instruction a décidé de mettre en détention provisoire une personne mise en examen, c'est qu'il existe des raisons graves, qu'une limite pourrait gêner le déroulement de la procédure
. id que la privation de liberté avant le jugement même d'une affaire nécessite une grande diligence de la part de la justice

Or le cpp prévoyait à la base une certaine durée avec le renouvellement à titre exceptionnel (sachant que la mise en détention provisoire est à la base une mesure exceptionnelle ! !)

Aujourd'hui, l'art 145 s. cpp prévoit divers cas :
´ au cours de l'instruction
     en matière correctionnelle, il faut considérer le passé de la personne concernée
. si peine encourue < 5 ans d'emprisonnement, si pas de condamnation antérieure à peine > à 1 an = détention provisoire pour période initiale de 4 mois, renouvellement possible que pour 2 mois, qu'une seule fois à durée max. de 6 mois
. si peine encourue > 5 ans, avec peine antérieure > à 1 an, on est en présence infraction grave avec un délinquant qui a un passé significatif = détention provisoire initiale de 4 mois, susceptible renouvellement de 4 mois à avec limite de 2 ans dès lors que la peine encourue < à 10 ans

    en matière criminelle, la gravité des peines encourues ou la nature des faits reprochés ne justifient pas les limites précise pour la détention, même si id délai raisonnable
. détention provisoire 1 an avec renouvellement de 6 mois en 6 mois, avec un débat contradictoire (examen par le juge d'instruction) sachant que l'instruction peut durer longtemps ; pour renforcer le fait que ce renouvellement ait un caractère exceptionnel, le cpp oblige à préciser dans l'ordonnance les raisons justifiant la poursuite de l'information et le délai prévisible de l'achèvement de celle-ci.
Le juge d'instruction doit mentionner en quoi la détention est l'unique moyen d'arriver à telle ou telle fin ainsi que la raison pour laquelle l'information n'est pas achevée ; ainsi la chambre d'accusation saisie d'une demande de renouvellement pourra exercer un certain contrôle. Si la chambre d'accusation infirme la décision du juge de mise en détention provisoire, elle pourra conserver le contentieux de la liberté.

´ à la fin de l'instruction, la détention provisoire prendra une autre dimension
 en matière correctionnelle
le juge d'instruction, lorsqu'il renvoie l'individu devant une juridiction répressive, pourra décider de son maintien en détention (raisons seront puisées dans les raisons initialement invoquées), même si elle ne pourra excéder 2 mois car le tribunal devra statuer dans ce délai ou devra au moins examiner l'affaire ds ce délai ; la comparution devant le tribunal du prévenu en détention provisoire a pour effet de cesser de donner effet à l'ordonnance du juge d'instruction.
Mais le tribunal pourra décider une mise en détention provisoire jusqu'à obtention d'une décision sur le fond (ds délai de 2 mois) ; sinon, la personne sera remise en liberté

conséquences de la mise en détention provisoire
la personne mise en détention provisoire ne doit pas être détenue en même temps que des condamnés selon cpp ; mais problème mise en pratique car surpopulation carcérale
cependant traitement différent car il peut recevoir des visites (+ longtemps que les condamnés) et pourrait correspondre avec l'extérieur

En cas de condamnation, le temps de détention provisoire s'impute sur la durée de la peine (la condamnation pouvant être simplement destiner à couvrir la peine) ; mais problème si acquittement : indemnisation sollicitée et obtenue si préjudice anormal et d'une particulière gravité (Q particulière gravité dérisoire car réparation ridicules ; cpdt, instances Strasbourg peuvent condamner état français à indemnisations plus conséquentes).

les actes pouvant être accomplis par des auxiliaires
Quand le juge d'instruction se voit obliger d'accomplir des actes en dehors de sa compétence territoriale, ou encore plusieurs opérations au même moment.
C'est la commission rogatoire : c'est l'acte par lequel le juge d'instruction demande à un OPJ ou à un autre juge d'accomplir à sa place des actes qui sont nécessaires à la bonne conduite de l'information.

ampleur de cette délégation
. si la délégation est très étendue, l'intérêt de l'instruction préparatoire est nulle ;
art 151 cpp : les commissions rogatoires ne peuvent être générale ; elles ont un caractère spéciale car elles doivent viser l'infraction poursuivie ; les actes accomplis sur ce fondement ne peuvent avoir lieu que dans ce but (l'infraction visée).
Ceux qui exécutent la commission rogatoire n'ont le pouvoir de coercition du juge d'instruction qu'en ce qui concerne l'infraction poursuivie ; ainsi si on découvre lors d'une perquisition autre chose, les OPJ n'ont aucun pouvoir de coercition sur ces éléments nouveaux découverts. Il s'agira d'une enquête incidente.
L'interdiction de commission rogatoire générale et absolue permet le dessaisissement du juge d'instruction et évite un pouvoir de coercition excessif dans les mains des OPJ. D'autres investigations peuvent être menées ; l'infraction détermine les pouvoirs aussi longtemps qu'il y a poursuite des infractions nommées par le juge d'instruction ; dans ce cas, la commission rogatoire peut être utilisée, il y a « saisine in rem du juge d'instruction ».
Le principe de spécialité des commissions rogatoires s'applique sur l'objet de celles-ci et non sur les informations trouvées à cette occasion.
NB : si le juge avait été sur place, il l'aurait fait lui-même car il dispose du pouvoir de coercition

les divers actes que le juge d'instruction peut faire exécuter sur commission rogatoire
Le juge d'instruction ne peut pas déléguer l'exécution des actes qu'il doit personnellement accomplir, ce qui peut être gênant dans la pratique ; donc le juge d'instruction peut délivrer une commission rogatoire à un autre juge pour l'interrogatoire d'une personne mise en examen qui ne peut pas se présenter devant le juge d'instruction ; l'audition de la partie civile peut également se faire devant un OPJ, via une commission rogatoire, il n'y aura pas atteinte aux droits fondamentaux ; cependant la partie civile pourra exiger la présence du juge d'instruction.

les pouvoirs dont est investi celui qui reçoit la commission rogatoire
les pouvoirs que le juge d'instruction peut déléguer
. le pouvoir de coercition ; le juge d'instruction pourra assister à l'exécution de la commission rogatoire, il s'agira d'un exercice du pouvoir mais sous tutelle, sous contrôle du juge d'instruction
.les obligations du juge d'instruction : le délégataire de la commission rogatoire dispose des mêmes droits et obligations que le juge d'instruction, doit se soumettre aux mêmes formes que si c'était le juge d'instruction qui procédait à l'audition (respect du serment, comparution, formalisme, se soumettre au serment…)

Mais les OPJ qui exécutent les commissions rogatoires ont certains pouvoirs dont le juge d'instruction ne dispose pas ; ainsi en matière de garde à vue, le juge d'instruction ne peut pas décider d'un placement en garde à vue alors que l'OPJ le fera en informant le juge d'instruction ; ce placement pourra être prolongé par le juge d'instruction (système complexe).


le contrôle des pouvoirs d'instruction
En cas de contestation, elles sont portées devant la chambre d'accusation (formation de la cour d'appel, 2d degré de juridiction). Il s'agit d'un contrôle important sur le plan de la philosophie juridique de l'instruction, qui doit se dérouler pendant l'instruction pour éviter les pertes de temps et de moyens.
Si devant la juridiction de jugement, on découvre des actes viciés, la chambre d'accusation devra les annuler, ce qui pourra annuler des actes fondés sur cet acte vicié ; parfois, l'instruction ne pourra être refaite.
Mais la réforme du cpp de 1993 a permis de mieux définir les titulaires du pouvoir de contrôle et ses modalités d'exécution.
les titulaires du droit de contrôle
le Ministère Public
Représentant de la société, il surveille le déroulement des instructions préparatoires. Demandeur à l'action publique, il a un droit permanent à la communication du dossier contrairement aux parties privées au procès pénal (accès au dossier 4 jours avant leur audition, ssi celle-ci est nécessaire).
Il peut donc demander au juge d'instruction telle investigation, tel acte d'instruction même si le juge d'instruction n'est pas obliger de s'exécuter, il devra dans ce cas se motiver sa décision (refus ou accord)

les parties privées
Depuis la réforme du cpp en 1993, les parties privées peuvent demander au juge d'instruction des mesures d'information, qui aura alors obligation d'y répondre (son refus ou son absence de réponse peut entraîner la saisine de la chambre d'accusation) ; le silence du juge d'instruction pendant 1 mois vaut rejet.
Mais idée nécessité exigence procès équitable en droit français : le cpp prévoit qu'en fin d'instruction, le juge d'instruction doit aviser les parties qu'il considère son instruction comme achevée ; il leur adresse un avis : dans un délai de 20 jours après communication de cet avis, une investigation complémentaire peut être demandée (le Procureur de la République rendra alors un réquisitoire définitif).
Toute demande d'investigation nouvelle demandée devant la juridiction de jugement est irrecevable ; cela met fin à toute polémique devant la juridiction de jugement.

les modalités d'exécution
Il y a saisine de la chambre d'accusation qui examine la pertinence des mesures demandées, l'opportunité de ces mesures car exécutées par une juridiction de jugement.

Le président de la chambre d'accusation a une mission générale de veiller au bon fonctionnement des cabinets d'instruction. Il peut ainsi s'assurer de la célérité des procédures et du bon usage de la détention provisoire ; il reçoit chaque trimestre la liste des procédures en cours et pourra ainsi demander des justifications sur certains éléments : c'est un contrôle administratif ; c'est aussi un contrôle de la légalité des actes de procédures avec des causes de nullité et des effets de nullité.

La procédure pénale est le corpus qui détermine les droits et obligations des citoyens face à la justice pénale. Si les règles du cpp sont méconnus du juge d'instruction, il existera des sanctions

respect des règlements du cpp
L'annulation d'une procédure a des conséquences graves pour la défense de la société et des parties civiles : l'absence de sanctions pour les auteurs de l'infraction, l'absence de réparation pour les victimes, avec des problèmes de prescription. Ces préoccupations ont des conséquences en ce qui concerne les problèmes de nullités procédurales ; il existera 2 moyens :

nullités substantielles
art 171 cpp : en cas de méconnaissance des règles fondamentales d'ordre publique, cela entraîne l'annulation automatique de la procédure
ex : perquisition chez un avocat sans représentant du bâtonnier

nullité virtuelle
quand certaines règles ont été méconnues, il faut savoir s'il existe des effets directs sur la personne concernée ; le cpp exige alors la preuve d'un grief :
. si pas de grief, l'acte n'est pas annulé (ex : ne pas avoir dit à la partie civile qu'elle pouvait se faire entendre par juge d'instruction au lieu d'un OPJ) ;
. si grief : l'acte sera annulé (ex : audition du mis en examen sans invitation à la présence de son conseil)

la mise en œuvre des nullités
La discussion de la validité de la procédure devant la juridiction de jugement est évitée par le cpp :
quand on est dans cadre de l'instruction préparatoire ; le juge d'instruction peut craindre qu'un acte soit vicié (donc ceux qui en découlent) et sera donc annulé ; aujourd'hui, le juge d'instruction peut saisir lui même la chambre d'accusation qui statue en cours de procédure sur l'acte suspecté de vices.
Cette prérogative est partagée avec le Ministère Public donc le Procureur de la République peut faire la même chose. Les parties privées peuvent effectuer cette démarche en cours d'instruction, en saisissant la chambre d'accusation.

A la fin de l'instruction, cette saisine est renforcée : le juge d'instruction notifiant aux parties que son instruction est achevée ; elles disposent de 20 jours pour formuler des demandes d'actes, pour saisir la chambre d'accusation d'une demande en annulation ; Si pas de saisine après ce délai, les exceptions de nullité ne pourront plus être exécutées devant la juridiction de jugement, car l'ordonnance de renvoi purge la procédure de toutes ses irrégularités (tte contestation est impossible) ; mais s'il existe un vice dans l'ordonnance de renvoi, discussion devant la juridiction de jugement (depuis la réforme de 1993).
L'annulation éventuelle peut avoir des conséquences graves : si une instruction a durée longtemps (complexité, lenteur des experts…) et que l'on s'aperçoit à la fin que le réquisitoire introductif n'a pas été signé donc qu'il est nul, cela entraîne la nullité de tous les autres actes.

De plus, on ne peut faire état d'un acte annulé : ce dernier est soit annulé, soit retiré du procès pénal où les dispositions nulles sont rayées ; sinon sanctions pénales pour forfaiture.

les pouvoirs de juridiction du juge d'instruction
Projet en 1999 : séparation des fonctions d'enquêteurs - juge, décision juridictionnelle en cours d'instruction préparatoire par un autre juge que le juge d'instruction.

Le juge d'instruction rend des ordonnances administratives et des ordonnances juridictionnelles ; certains auteurs les opposent alors qu'il n'y a pas de fondement à cette opposition : une ordonnance est juridictionnelle quand elle tranche un différent, alors que certaines ordonnances classées « juridictionnelles » ne tranchent pas par nature un différent (ex : ordonnance de mise en détention provisoire est classée ds ordo. juridictionnelle alors que ni le Ministère Public, ni le mis en examen ne réclament cette décision).

Les ordonnances juridictionnelles sont susceptibles de recours alors que pas pour les ordonnances administratives ; mais cette opposition est encore démentie par le droit positif. Le droit d'appel est variable en fonction des parties au procès : les parties privées ne peuvent interjeter appel que pour les décisions leur faisant grief, alors que la partie civile ne le peut pas ; le Ministère Public peut interjeter appel de toutes les décisions du juge d'instruction. Dons toutes les décisions du juge d'instruction sont juridictionnelles pour les parties et la parquet, ou juste certaines ?
Il faut donc établir une nouvelle distinction.

les divers actes juridictionnels du juge d'instruction
à l'ouverture de l'instruction
Le juge d'instruction peut rendre :
une ordonnance de refus d'informer

les faits, à les supposer établis, ne tombent pas sous le coup de la loi pénale ; cette ordonnance pourra être contestée par le Ministère Public ou la partie lésée (auteur de la plainte et qui a constituée une partie civile) : ils pourront interjeter appel de cette ordonnance.

fixer le montant d'une consignation

s'il est trop élevé, la partie plaignante peut exercer des voies de recours contre cette décision

en cours d'information
une ordonnance de refus d'acte d'instruction

le juge d'instruction qui n'a pas répondu ou refus de faire un acte comme le demande la personne mise en examen

à la fin de l'instruction
le juge d'instruction dispose d'une alternative
une ordonnance de non-lieu

le juge d'instruction estime qu'il n'existe pas de charge suffisante (ou que l'auteur est non identifié) ou que les faits ne sont pas punissables (couverts par une loi d'amnistie, auteurs irresponsables, autre motif de droit…) ; elle manifeste le pouvoir du juge d'instruction car cette ordonnance peut être frappée d'appel par le Ministère Public et la partie à qui elle fait grief car elle peut mettre fin à la poursuite pénale.
Cette ordonnance ne peut juste se fonder sur des considérations d'opportunité ; seul le Ministère Public apprécie l'opportunité des poursuites (art 40 cpp), mais elle doit être motivée par des considérations de fait ou de droit car c'est une décision juridictionnelle.
Contrairement à la décision de classement sans suite, elle ne peut être remise en cause qu'exceptionnellement.

La décision de classement sans suite : elle est révocable à tout moment ; elle est définitivement acquise que quand il existe une prescription de non-lieu qui est définitive, faute d'appel de l'une ou l'autre des parties et acquiert l'autorité de la chose jugée.
Cela évite que l'on assiste après à une sorte de harcèlement ; si l'ordonnance est motivée en droit de façon erronée (si le délai est dépassé, elle devient irrévocable), si en fait de façon erronée (le juge d'instruction n'a pu faire cette ordonnance qu'en fonction de faits connus).
Donc s'il existe des faits nouveaux, l'information doit pouvoir être rouverte et il faut que les parties ne soient pas harcelées. De plus, seul le Ministère Public pourra rouvrir l'instruction ; la partie civile ne peut multiplier les procédures.

L'ordonnance de non-lieu met fin à l'action publique et la partie visée, dans le cadre de plainte avec constitution de parties civiles, peut dans ce cas agir en dommages et intérêts envers l'auteur de la plainte (« pour dénonciation calomnieuse »)

une ordonnance de renvoi

en matière de délit ou de contravention
le juge d'instruction envoie une ordonnance de renvoi au tribunal correctionnel ou au tribunal de police ; cette ordonnance ne fait que constater l'existence de charges suffisantes, le juge d'instruction ne statue pas sur la culpabilité (pas de décision de jugement). Cette ordonnance purge la procédure de ses vices et dessaisit le juge d'instruction.
nb : en cas de détention provisoire, il y aura une ordonnance complémentaire permettant au juge d'instruction de statuer sur le maintien en détention provisoire ou la mise sous simple contrôle judiciaire ; de plus le cpp prévoit que cette décision de maintien en détention provisoire ne vaudra que pour 2 mois donc la juridiction saisie devra statuer dans ce délai, sinon la personne jusque là détenue devra être libérée.

en matière de crime
il existe un double degré d'instruction : le juge d'instruction puis la chambre d'accusation ; à l'issue de la procédure criminelle, le juge d'instruction ne renvoie pas une ordonnance de renvoi devant la cour d'assises : donc le renvoi d'une ordonnance de transmission de pièces où le juge d'instruction saisi le Procureur de la République afin qu'il saisisse la chambre d'accusation. Pour assurer ce double degré d'instruction préparatoire, le juge d'instruction peut statuer sur la détention mais si le détenu veut être libéré il devra saisir la chambre d'instruction.

Ces actes sont contrôlés.

le contrôle des actes juridictionnels du juge d'instruction
Le juge d'instruction doit notifier aux parties les ordonnances dont elles peuvent faire appel.
nb. : le Ministère Public peut faire appel de toutes les ordonnances, contrairement aux parties qui peuvent faire appel uniquement des ordonnances qui leur font grief

pour la partie mise en examen
décision de mise sous contrôle juridictionnel, détention provisoire, recevabilité de partie civile, de restitution de pièces… […]

nb. : les ordonnances de renvoi devant la juridiction de jugement ne sont pas susceptible d'appel car le juge d'instruction ne fait qu'un exposé des charges existantes, sinon cela signifierait que le juge d'instruction limite le pouvoir de la juridiction de jugement, ce qui est incompatible avec les droits de la défense devant la juridiction de jugement

pour la partie civile
les décisions relatives à la recevabilité, ordonnances de refus d'informer, de non-lieu, d'incompétence…. Ces décisions mettent en cause les intérêts de la partie civile donc elles lui font grief.

Mais l'exercice de ces voies de recours est encadré dans des conditions strictes de délai :
. appel dans 5 jours suivant la notification de la décision du juge
. appel dans 10 jours […]

cet appel a plusieurs effets :
. effet suspensif sauf si contrôle juridictionnel ou détention provisoire : cela empêche l'exécution de la décision frappée de recours, ainsi que l'éventuelle restitution ou  encore la désignation d'un expert
. effet dévolutif : la chambre d'accusation n'est saisie que dans la mesure de l'appel c'est-à-dire dans la mesure de l'ampleur du contrôle que la chambre d'accusation pourra effectuer est limitée au périmètre de la décision frappée d'appel ; ainsi, il sera interdit de discuter de points étrangers à cette décision devant la chambre d'accusation    […]
Car souci de ne pas multiplier les appel dilatoires et de préserver devant la juridiction de jugement la liberté de la défense    […]