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| Droit Civil 2 |
| Polycopié réalisé à partir des cours et du manuel de Maître Alain Bénabent, professeur à l'Université de Paris X. |
| Plan du polycopié : |
| Introduction : La responsabilité délictuelle, généralités (p.1) | |
| Chapitre 1 : La faute et le lien de causalité (p.5) | |
| Chapitre 2 : La responsabilité du fait d'autrui (p.9) | |
| Chapitre 3 : La responsabilité du fait des choses (p.14) | |
| Chapitre 4 : Des régimes de responsabilité spéciaux (responsabilités du fait des accidents de la circulation et du fait des produits défectueux) (p.18) | |
| Chapitre 5 : La réparation du dommage (p.27) | |
| Chapitre 6 : La circulation des obligations (p.35) | |
| Chapitre 7 : L'extinction du rapport d'obligation | |
| Liste des articles à connaître | |
| Lexique de droit des obligations | |
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| Introduction : la responsabilité délictuelle (généralités) |
| Définitions |
| Du point de vue civil, la responsabilité a trait aux rapports du sujet de droit avec ses concitoyens : or il ne « répond » de ses actes que s'ils sont anti-sociaux et causent un dommage à autrui. Il n'a pas à répondre de ses autres actes en vertu du principe de liberté. C'est pourquoi la « responsabilité civile » se définit comme l'obligation de réparer les dommages causés à autrui. Traditionnellement, on divise la responsabilité civile en deux grandes catégories : responsabilité contractuelle et responsabilité délictuelle. La première concerne les dommages causés dans le cadre de l'exécution d'un contrat. La responsabilité délictuelle correspond au cas inverse où il n'existe aucun lien de droit entre l'auteur et la victime du dommage et où c'est donc dans la loi seule que l'obligation de réparer trouve sa source. L'adjectif délictuel évoque l'idée d'une faute qui a longtemps été le seul fondement de cette responsabilité, mais il évoque également l'idée de délit et par là peut revêtir une connotation péjorative pour le responsable. Comme depuis le Code civil, une évolution constante a élargi la responsabilité à des cas où il n'y a pas de réelle faute du responsable, il est devenu courant d'éviter la connotation péjorative en parlant alors de responsabilité quasi-délictuelle. |
| Sur l'essentiel, responsabilité contractuelle et responsabilité délictuelle suivent des régimes analogues, ont connu des évolutions parallèles et aboutissent à des résultats semblables de sorte qu'une erreur de qualification peut rester sans conséquence. Cependant quelques règles les séparent, issues le plus souvent de règles d'ordre technique : ainsi sur le plan de la compétence, l'article 46 NCPC et l'article 5 de la Convention de Bruxelles du 27/9/1968 désignent le lieu d'exécution en matière contractuelle et celui du fait dommageable en matière délictuelle ; sur le plan de la prescription, le délai est de 10 ans en matière délictuelle alors qu'en matière contractuelle il est extrêmement variable, allant d'un an (par ex. pour les contrats de transport) à 30 (pour les contrats entre non commerçants) ; sur le plan des clauses limitatives de responsabilité surtout, elles sont en principe admises en matière contractuelle alors qu'elles sont exclues en matière délictuelle. Plus gravement, c'est parfois la charge de la preuve qui est en jeu : le créancier d'une obligation de sécurité de moyens doit prouver une faute qu'il se serait dispensé d'établir s'il était un tiers agissant contre le gardien sur la base de l'article 1384 c.civ. ; inversement, le maître d'ouvrage, en tant que tiers par rapport au sous-traitant, doit prouver sa faute délictuelle et ne peut profiter de la présomption liée à l'obligation de résultat de ce dernier. C'est parfois encore le régime d'exonération qui est en cause : force majeure sur le plan délictuel ou simple absence de faute sur le terrain contractuel. |
| Ces différences qui ne tiennent pas à l'essentiel font l'objet de critiques de plus en plus répandues. Il faut observer notamment qu'elles alimentent un important et délicat « contentieux de frontières » pour déterminer dans tel ou tel cas s'il y a lieu à l'une ou à l'autre de ces responsabilités. L'exemple le plus actuel est fourni par le cas des contrats « en chaîne ». Aussi prône-t-on de plus en plus l'unification totale de ces deux types de responsabilité, unification dont on constate quelques prémices en législation : ainsi la loi du 5/7/1985 sur les accidents de la circulation s'applique-t-elle à toutes les victimes « même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat » ; la loi du 19 mai 1998 sur la responsabilité du fait des produits défectueux organise pareillement la responsabilité du producteur « qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime ».Malgré cela l'unification totale n'est pas pour demain. |
| En raison des différences de régime qui viennent d'être évoquées, il arrive qu'un contractant victime d'un dommage souhaite placer son action sur le terrain de la responsabilité délictuelle qui lui serait plus favorable que la responsabilité contractuelle (par exemple pour échapper à une prescription ou à une clause limitative de responsabilité). |
| La règle du non-cumul le lui interdit en droit français. L'expression est quelque peu trompeuse car elle pourrait laisser croire que, si l'on ne peut pas cumuler les 2 régimes, on pourrait du moins choisir celui que l'on entend invoquer. Or il n'en est rien : la règle dite du non-cumul est en réalité un principe de non-option en ce qu'elle signifie que la victime d'un dommage dans le cadre contractuel ne peut pas faire appel à la responsabilité délictuelle : « le créancier d'une obligation contractuelle ne peut se prévaloir contre le débiteur de cette obligation, quand bien même il y aurait intérêt, des règles de la responsabilité délictuelle » (C cass, Civ. 1e 11/1/1989), ou plus sobrement « l'article 1382 du Code civil est inapplicable à la réparation d'un dommage se rattachant à l'exécution d'un engagement contractuel ». Par exemple, on ne pourra faire appel aux règles délictuelles dans les rapports entre un entrepreneur et son client ou entre un locataire et son bailleur. Le champ d'application de la responsabilité délictuelle se trouve ainsi limité : elle est rejetée du domaine contractuel. En pratique cela signifie que la responsabilité délictuelle ne peut pas être invoquée entre des cocontractants pour la période d'exécution du contrat. Par exemple, un salarié victime d'une maladie professionnelle ne pourra poursuivre son employeur que dans le cadre des règles du contrat de travail et non invoquer une responsabilité délictuelle. |
| En revanche, la période pré-contracutelle relève de la responsabilité délictuelle de même que la période post-contractuelle. Ce principe a toutefois ses limites et ses exceptions. |
| En premier lieu, il ne s'applique pas dans les rapports entre un contractant et un tiers : |
| - d'un côté un contractant peut agir contre un tiers sur le plan délictuel, qu'il s'agisse du créancier imputant à ce tiers la défaillance de son débiteur ou du débiteur empêché d'exécuter son engagement par le fait d'un tiers (par exemple le transporteur routier qui ne peut livrer en raison d'un accident imputable à un tiers). Réciproquement, un tiers peut agir contre un contractant sur le terrain délictuel : par exemple le passant blessé par l'effondrement d'un bâtiment dû à une faute de l'architecte peut invoquer cette faute ou le voisin blessé par l'implosion d'un téléviseur peut invoquer contre le fabricant un défaut de fabrication ou de conception rendant l'appareil dangereux. Et même 2 contractants d'un même partenaire qui sont tiers l'un envers l'autre, doivent agir mutuellement sur le terrain délictuel : par exemple l'architecte et l'entrepreneur intervenant dans une même opération. |
| En deuxième lieu, entre les cocontractants eux-mêmes, la règle ne concerne que ce qui a trait à l'exécution du contrat. Mais si un dommage est causé de façon extérieure au contrat, il retombe sous l'empire de la responsabilité délictuelle (par exemple un entrepreneur intervenant chez un particulier est blessé par un jeu des enfants de celui-ci, ou un voyageur est blessé sur le quai d'une gare, donc en dehors de l'opération de transport). Il en est de même de la faute antérieure au contrat : la responsabilité précontractuelle est de nature délictuelle. |
| En troisième lieu, la jurisprudence admet parfois qu'une faute extrêmement grave d'un contractant permettrait de réintroduire dans le cercle contractuel les règles de la responsabilité délictuelle : ainsi en cas de faute dolosive d'un constructeur ou de faute pénalement réprimée. Cependant, cette entorse à la règle de non-cumul est très généralement critiquée car les solutions d'équité qu'on recherche par cette voie pourraient le plus souvent être justifiées même en restant sur le terrain contractuel. |
| Alors qu'en matière contractuelle, les clauses limitant la responsabilité sont courantes, les mêmes clauses sont très rares en matière de responsabilité délictuelle pour la simple raison que les intéressés n'étaient généralement pas en rapport avant l'incident dommageable et en tout cas ne l'avaient pas prévu. Dans les rares hypothèses où les parties ont pu prévoir la survenance de dommages et conclure une convention d'irresponsabilité, la jurisprudence dominante déclare nulles de tells conventions au motif que les règles légales sont d'ordre public : par exemple des conventions entre voisins ou entre participants à des compétitions résultant de l'inscription à cette compétition ou encore la clause d'un contrat passé par l'entremise d'un mandataire relative à la responsabilité personnelle de ce mandataire. |
| Toutefois les auteurs font souvent remarquer que cette nullité ne serait pas générale, malgré les termes employés par les arrêts, et qu'il faudrait distinguer : la responsabilité pour faute serait seule d'ordre public tandis que les responsabilités présumées pourraient être écartées par des clauses contraires. On ajoute toutefois que ces clauses ne joueraient pas à l'égard des dommages corporels et l'on peut également douter qu'elles s'appliquent aux responsabilités du fait d'autrui. |
| Chapitre 1 : La faute et le lien de causalité |
| Section 1 : la faute |
| Selon la variété des fautes : |
| les fautes professionnelles : il y a dans chaque profession des usages ou des normes déontologiques qui guident le juge |
| les fautes de service : commises par un employé dans son activité : il faut distinguer les fautes de service et les fautes personnelles détachables du service |
| les fautes d'abstention : une abstention peut constituer une faute si le « bon père de famille » placé dans la même situation ne se fut pas abstenu (« qui peut et n'empêche, pêche ») |
| les fautes de jeu : le rugby ou la boxe exposent par nature les participants à des coups et blessures. Ces risques normaux incluent les maladresses ou les fautes techniques des autres joueurs normalement prévisibles, les fautes de jeu ne sont pas des fautes civiles, il n'y a responsabilité civile qu'en cas de maladresse caractérisée, brutalité, faute volontaire contraire aux règles du jeu ou attitude déloyale ou encore d'acte contraire aux règles du jeu mais non pour un coup porté involontairement dans le feu de l'action.. Envers les tiers ne participant pas au jeu, la notion classique de faute reprend son empire. |
| Les fautes dans l'exécution d'un contrat affectant un tiers : Quand il aide ou incite un des cocontractants à méconnaître ses obligations, il engage sa propre responsabilité délictuelle envers l'autre partie. Quand l'inexécution du contrat lui porte préjudice il faut apprécier la faute en dehors de tout point de vue contractuel (car si le contrat a une valeur de loi pour les cocontractants il n'est pas imposable aux tiers) ou rechercher si cette faute est détachable du contrat. |
| Les fautes dans l'exercice d'un droit, l'abus de droit : même dans l'exercice de ses droits, le citoyen honnête fait preuve d'une certaine modération, il n'y a pratiquement pas de droits discrétionnaires ou absolus dont le titulaire pourrait faire n'importe quel usage sans avoir aucun compte à rendre. L'abus est constitué lorsqu'il y a intention de nuire. Dans certains domaines, la jurisprudence retient l'abus en cas de légèreté blâmable (par ex. : celui qui intente des procédures à la légère). |
| Selon la gravité des fautes : |
| -la théorie de l'équivalence des conditions : répondant à la question : « sans telle faute le dommage serait-il survenu ? S'il apparaît que non, le lien de causalité est établi. |
| -la théorie de la causalité adéquate : elle tend à dégager parmi les différents facteurs du dommage la cause « efficiente ». |
| Chapitre 2 : La responsabilité du fait d'autrui |
| Les conditions de la présomption |
| Effets de la présomption |
| Conditions de la garantie | |
| -Rapport de commettant à préposé : le critère de rapport réside dans l'existence d'un lien de subordination. La jurisprudence englobe les rapports d'autorité en droit mais aussi en fait. Le lien d'autorité résulte le plus souvent d'un contrat instituant entre les intéressés une situation permanente. Un préposé peut aussi être temporairement mis par son employeur à la disposition d'un tiers (ex : location d'un véhicule avec chauffeur, travail intérimaire).Si l'employeur transfère au tiers le droit de donner des ordres au préposé, c'est ce tiers qui devient le commettant. Il existe enfin un dernier cas de figure : lorsqu'une personne sans contrat se place momentanément sous l'autorité de fait d'une autre : le propriétaire d'une voiture qui en confie le volant quelques instants en demeurant à côté du conducteur est le commettant. |
| -Responsabilité personnelle du préposé : la responsabilité du commettant n'est comme celle des parents, engagée qu'accessoirement à celle du préposé lui-même sans pour autant qu'il soit nécessaire de l'appeler au procès. Il faut apporter ici trois précisions : le préposé ne peut pas avoir la qualité de gardien d'une chose (il dirige les choses en fonction des instructions qu'il reçoit, il n'a donc pas d'indépendance), le jeu de l'art.1384 c.civ. ne se conçoit pas dans le cas où le préposé cause un dommage à un client de son commettant par le fait même de la mauvaise exécution d'un contrat (en ce cas c'est la responsabilité contractuelle qui joue - donc en vertu du principe de non-cumul il ne peut y avoir de responsabilité délictuelle) enfin, le salarié qui a commis une « faute de service » en restant dans le strict cadre de l'exécution de sa mission n'engage pas sa responsabilité personnelle (donc responsabilité directe de l'employeur vers la victime). Il n'y aura lieu de faire jouer l'art.1384 c.civ. qu'en cas de faute personnelle du salarié détachable de sa fonction. |
| -Faute commise dans les fonctions : Si donc le préposé engage sa responsabilité en dehors de ses fonctions, le commettant n'a évidemment pas à en répondre, en revanche il répond de toute faute commise par le préposé dans l'exercice même de sa fonction (même si maladresse personnelle ou non-respect des consignes). La question de l'abus de fonction : le commettant ne répond pas des « dommages causés par le préposé qui, agissant sans autorisation, à des fins étrangères à ses attributions, s'est placé hors des fonctions auxquelles il était employé » (Ass.Plén. 17/06/1983). Le préposé qui agit au temps et au lieu de son travail n'est pas hors de ses fonctions même s'il commet une infraction, ainsi la corruption passive d'un employé de banque n'a pas été jugée hors fonctions (Civ.2e, 13/11/1991) ; il semble falloir, pour exonérer le commettant, que le tiers ait su qu'il y avait dépassement de fonctions (dépassement qui pouvait se traduire du caractère anormal de l'opération). En tout cas, c'est au commettant qu'il incombe de prouver qu'il y a eu abus de fonctions et connaissance par la victime. |
| Effets de la garantie | |
| Lorsqu'il a payé la victime, le commettant peut exercer un recours contre le préposé, responsable au premier chef. Il n'est pas besoin que la faute soit lourde alors qu'en principe seule cette faute lourde engage la responsabilité du salarié envers son employeur : c'est que l'on n'est pas dans les seuls rapports internes au contrat de travail, mais en présence d'une subrogation de l'employeur dans les droits du tiers victime. Si le préposé n'a agi que sur l'ordre exprès de son commettant qui lui a enjoint un acte fautif, on pourra admettre un partage, à condition que la faute personnelle du commettant soit nettement caractérisée, voire aujourd'hui l'exonération totale du subordonné. |
| Chapitre 3 : |
| La responsabilité du fait des choses |
| Cause du dommage |
| si le fait du tiers présente pour le gardien les caractères de la force majeure il l'exonère totalement |
| si le fait du tiers n'est pas imprévisible ou irrésistible pour le gardien mais constitue une faute, le gardien reste entièrement responsable envers la victime ; mais il dispose contre ce tiers d'une action récursoire qui lui permettra d'obtenir de lui une contribution à la charge définitive de l'indemnité ; cette contribution est mesurée à la gravité de la faute qui peut aller jusqu'à la totalité de l'indemnité |
| si le fait du tiers ne constitue pas une faute mais engage sa responsabilité en tant que gardien d'une autre chose, la situation précédente se reproduit mais le partage entre les gardiens des différentes choses s'effectue nécessairement par parts égales |
| A- Champ d'application |
| -celle des dommages entre concurrents à une compétition (mais l'exclusion ne joue pas envers les spectateurs) |
| -celle des dommages causés volontairement par un véhicule employé comme une « arme » et non pour un acte de circulation |
| B- Conditions de la responsabilité |
| C- Personne responsable |
| D- Moyens d'exonération |
| E- Recours entre coresponsables |
| Chapitre 5 : La réparation du dommage |
| Première partie : le dommage réparable |
| Seconde Partie : L'action en réparation |
| Troisième partie : les modalités de réparation |
| Chapitre 6 : La circulation des obligations |
| Première partie : la circulation par changement de créancier |
| Titres négociables |
| L'indication de paiement : pour simplifier un paiement, le débiteur peut indiquer au créancier un tiers qui paiera à sa place. Il s'agit souvent d'une banque qui fait crédit au débiteur ou qui est tout simplement débitrice de ce dernier à raison d'un compte de dépôt. Le débiteur reste tenu et le créancier n'acquiert aucun droit contre le tiers, lequel ne s'engage pas personnellement, ce qui distingue l'indication de paiement de la délégation. Le débiteur donne au tiers mandat de payer à sa place. Lorsque celui qui détient des fonds pour quelqu'un accepte de payer ses dettes à hauteur seulement desdits fonds, il y a ainsi mandat et non délégation. Si le mandataire n'effectue pas ce paiement dans les conditions prévues et sans raison valable, alors qu'il disposait des fonds nécessaires, il engage sa responsabilité sur le plan contractuel envers son mandant et sur le plan délictuel envers son créancier. |
| La reprise interne : Il y a reprise de dette interne (ou cession interne) lorsqu'un tiers s'engage envers le débiteur à payer à sa place. Si le tiers n'exécute pas son engagement et ne paie pas, le créancier conserve ses droits contre son débiteur et lui seul car, à la différence de la délégation, le tiers ne s'est pas engagé envers le créancier. Simplement le débiteur ayant dû ainsi payer ne pourra se retourner contre le tiers qui n'a pas tenu sa promesse de payer à sa place. |
| La stipulation pour autrui : ce mécanisme permet souvent d'assurer le transfert d'une dette : le débiteur initial (stipulant) impose à autrui (promettant) de payer à sa place ce qu'il doit au créancier (bénéficiaire). Le créancier dispose alors de deux débiteurs : au débiteur initial qu'il n'a pas déchargé vient s'adjoindre le promettant, contre lequel il jouit d'un droit direct. |
| Le sous-contrat : Il permet à un contractant, au lieu d'exécuter lui-même son obligation, de charger un tiers de cette exécution (ex : sous-traitant, sous-mandataire ). La protection du créancier est assurée de deux façons : d'une part il doit avoir consenti à ce que son cocontractant se substitue ainsi un autre exécutant, d'autre part, le débiteur originaire continue de répondre de la bonne exécution de la dette : par exemple l'entrepreneur répond des défaillances du sous-traitant même agréé. En outre, le créancier dispose d'une action contre le sous-contractant. Le transfert par sous-contrat produit alors le même effet qu'une délégation imparfaite ou une stipulation pour autrui : il y a adjonction du nouveau débiteur au débiteur initial. |