Droit Civil 2

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Un petit poème sur le Code Civil (à écouter avec Real Player)


Polycopié réalisé à partir des cours et du manuel de Maître Alain Bénabent, professeur à l'Université de Paris X.
Ce polycopié n'est pas destiné à la vente et ne prétend en aucun cas remplacer les cours dispensés en amphithéâtre, c'est juste au nom de la solidarité et pour mieux assurer l'égalité des étudiants devant le service public de l'éducation qu'il a été réalisé. Si vous voulez acheter le manuel d'Alain Bénabent on-line vous pouvez le faire notamment à www.amazon.com ou à www.fnac.com. Ces adresses sont juste fournies à titre indicatif, nous ne touchons aucun pourcentage sur les ventes de ces deux sociétés.



  Plan du polycopié :

Introduction : La responsabilité délictuelle, généralités (p.1)
Chapitre 1 : La faute et le lien de causalité (p.5)
Chapitre 2 : La responsabilité du fait d'autrui (p.9)
Chapitre 3 : La responsabilité du fait des choses (p.14)
Chapitre 4 : Des régimes de responsabilité spéciaux (responsabilités du fait des accidents de la circulation et du fait des produits défectueux) (p.18)
Chapitre 5 : La réparation du dommage (p.27)
Chapitre 6 : La circulation des obligations (p.35)
Chapitre 7 : L'extinction du rapport d'obligation
Liste des articles à connaître
Lexique de droit des obligations



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Introduction : la responsabilité délictuelle (généralités)



Définitions

Responsabilité : obligation de réparer le préjudice résultant soit de l'inexécution d'un contrat (responsabilité contractuelle) soit de la violation du devoir général de ne causer aucun dommage à autrui par son fait personnel ou du fait des choses dont on a la garde, ou du fait des personnes dont on répond (responsabilité du fait d'autrui) ; lorsque la responsabilité n'est pas contractuelle elle est dite délictuelle ou quasi-délictuelle. (source : lexique Dalloz)

Responsabilité délictuelle : d'un point de vue général, la « responsabilité » est le fait de devoir répondre de ses actes devant une autorité, c'est-à-dire d'en assumer les conséquences. C'est en ce sens qu'on parle de « responsabilité gouvernementale », le gouvernement devant répondre de ses actes devant le Parlement qui peut le censurer - au contraire du président de la République qui ne « répond » de ses actes devant aucune autorité. C'est également en ce sens qu'on parle de responsabilité pénale ou disciplinaire, l'intéressé pouvant être jugé par des juridictions pénales ou des organismes disciplinaires.
      Du point de vue civil, la responsabilité a trait aux rapports du sujet de droit avec ses concitoyens : or il ne « répond » de ses actes que s'ils sont anti-sociaux et causent un dommage à autrui. Il n'a pas à répondre de ses autres actes en vertu du principe de liberté. C'est pourquoi la « responsabilité civile » se définit comme l'obligation de réparer les dommages causés à autrui. Traditionnellement, on divise la responsabilité civile en deux grandes catégories : responsabilité contractuelle et responsabilité délictuelle. La première  concerne les dommages causés dans le cadre de l'exécution d'un contrat. La responsabilité délictuelle correspond au cas inverse où il n'existe aucun lien de droit entre l'auteur et la victime du dommage et où c'est donc dans la loi seule que l'obligation de réparer trouve sa source. L'adjectif délictuel évoque l'idée d'une faute qui a longtemps été le seul fondement de cette responsabilité, mais il évoque également l'idée de délit et par là peut revêtir une connotation péjorative pour le responsable. Comme depuis le Code civil, une évolution constante a élargi la responsabilité à des cas où il n'y a pas de réelle faute du responsable, il est devenu courant d'éviter la connotation péjorative en parlant alors de responsabilité quasi-délictuelle.
      Sur l'essentiel, responsabilité contractuelle et responsabilité délictuelle suivent des régimes analogues, ont connu des évolutions parallèles et aboutissent à des résultats semblables de sorte qu'une erreur de qualification peut rester sans conséquence. Cependant quelques règles les séparent, issues le plus souvent de règles d'ordre technique : ainsi sur le plan de la compétence, l'article 46 NCPC et l'article 5  de la Convention de Bruxelles du 27/9/1968 désignent le lieu d'exécution en matière contractuelle et celui du fait dommageable en matière délictuelle ; sur le plan de la prescription, le délai est de 10 ans en matière délictuelle alors qu'en matière contractuelle il est extrêmement variable, allant d'un an (par ex. pour les contrats de transport) à 30 (pour les contrats entre non commerçants) ; sur le plan des clauses limitatives de responsabilité surtout, elles sont en principe admises en matière contractuelle alors qu'elles sont exclues en matière délictuelle. Plus gravement, c'est parfois la charge de la preuve qui est en jeu : le créancier d'une obligation de sécurité de moyens doit prouver une faute qu'il se serait dispensé d'établir s'il était un tiers agissant contre le gardien sur la base de l'article 1384 c.civ. ; inversement, le maître d'ouvrage, en tant que tiers par rapport au sous-traitant, doit prouver sa faute délictuelle et ne peut profiter de la présomption liée à l'obligation de résultat de ce dernier. C'est parfois encore le régime d'exonération qui est en cause : force majeure sur le plan délictuel ou simple absence de faute sur le terrain contractuel.
      Ces différences qui ne tiennent pas à l'essentiel font l'objet de critiques de plus en plus répandues. Il faut observer notamment qu'elles alimentent un important et délicat « contentieux de frontières » pour déterminer dans tel ou tel cas s'il y a lieu à l'une ou à l'autre de ces responsabilités. L'exemple le plus actuel est fourni par le cas des contrats « en chaîne ». Aussi prône-t-on de plus en plus l'unification totale de ces deux types de responsabilité, unification dont on constate quelques prémices en législation : ainsi la loi du 5/7/1985 sur les accidents de la circulation s'applique-t-elle à toutes les victimes « même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat » ; la loi du 19 mai 1998 sur la responsabilité du fait des produits défectueux organise pareillement la responsabilité du producteur « qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime ».Malgré cela l'unification totale n'est pas pour demain.
      En raison des différences de régime qui viennent d'être évoquées, il arrive qu'un contractant victime d'un dommage souhaite placer son action sur le terrain de la responsabilité délictuelle qui lui serait plus favorable que la responsabilité contractuelle (par exemple pour échapper à une prescription ou à  une clause limitative de responsabilité).
La règle du non-cumul le lui interdit en droit français. L'expression est quelque peu trompeuse car elle pourrait laisser croire que, si l'on ne peut pas cumuler les  2 régimes, on pourrait du moins choisir celui que l'on entend invoquer. Or il n'en est rien : la règle dite du non-cumul est en réalité un principe de non-option en ce qu'elle signifie que la victime d'un dommage dans le cadre contractuel ne peut pas faire appel à la responsabilité délictuelle : « le créancier d'une obligation contractuelle ne peut se prévaloir contre le débiteur de cette obligation, quand bien même il y aurait intérêt, des règles de la responsabilité délictuelle » (C cass, Civ. 1e 11/1/1989), ou plus sobrement « l'article 1382 du Code civil est inapplicable à la réparation d'un dommage se rattachant à l'exécution d'un engagement contractuel ». Par exemple, on ne pourra faire appel aux règles délictuelles dans les rapports entre un entrepreneur et son client ou entre un locataire et son bailleur. Le champ d'application de la responsabilité délictuelle se trouve ainsi limité : elle est rejetée du domaine contractuel. En pratique cela signifie que la responsabilité délictuelle ne peut pas être invoquée entre des cocontractants pour la période d'exécution du contrat. Par exemple, un salarié victime d'une maladie professionnelle ne pourra poursuivre son employeur que dans le cadre des règles du contrat de travail et non invoquer une responsabilité délictuelle.
En revanche, la période pré-contracutelle relève de la responsabilité délictuelle de même que la période post-contractuelle. Ce principe a toutefois ses limites et ses exceptions.
    En premier lieu, il ne s'applique pas dans les rapports entre un contractant et un tiers :
- d'un côté un contractant peut agir contre un tiers sur le plan délictuel, qu'il s'agisse du créancier imputant à ce tiers la défaillance de son débiteur ou du débiteur empêché d'exécuter son engagement par le fait d'un tiers (par exemple le transporteur routier qui ne peut livrer en raison d'un accident imputable à un tiers). Réciproquement, un tiers peut agir contre un contractant sur le terrain délictuel : par exemple le passant blessé par l'effondrement d'un bâtiment dû à une faute de l'architecte peut invoquer cette faute ou le voisin blessé par l'implosion d'un téléviseur peut invoquer contre le fabricant un défaut de fabrication ou de conception rendant l'appareil dangereux. Et même 2 contractants d'un même partenaire qui sont tiers l'un envers l'autre, doivent agir mutuellement sur le terrain délictuel : par exemple l'architecte et l'entrepreneur intervenant dans une même opération.
    En deuxième lieu, entre les cocontractants eux-mêmes, la règle ne concerne que ce qui a trait à l'exécution du contrat. Mais si un dommage est causé de façon extérieure au contrat, il retombe sous l'empire de la responsabilité délictuelle (par exemple un entrepreneur intervenant chez un particulier est blessé par un jeu des enfants de celui-ci, ou un voyageur est blessé sur le quai d'une gare, donc en dehors de l'opération de transport). Il en est de même de la faute antérieure au contrat : la responsabilité précontractuelle est de nature délictuelle.
    En troisième lieu, la jurisprudence admet parfois qu'une faute extrêmement grave d'un contractant permettrait de réintroduire dans le cercle contractuel les règles de la responsabilité délictuelle : ainsi en cas de faute dolosive d'un constructeur ou de faute pénalement réprimée. Cependant, cette entorse à la règle de non-cumul est très généralement critiquée car les solutions d'équité qu'on recherche par cette voie pourraient le plus souvent être justifiées même en restant sur le terrain contractuel.

    Alors qu'en matière contractuelle, les clauses limitant la responsabilité sont courantes, les mêmes clauses sont très rares en matière de responsabilité délictuelle pour la simple raison que les intéressés n'étaient généralement pas en rapport avant l'incident dommageable et en tout cas ne l'avaient pas prévu. Dans les rares hypothèses où les parties ont pu prévoir la survenance de dommages et conclure une convention d'irresponsabilité, la jurisprudence dominante déclare nulles de tells conventions au motif que les règles légales sont d'ordre public : par exemple des conventions entre voisins ou entre participants à des compétitions résultant de l'inscription à cette compétition ou encore la clause d'un contrat passé par l'entremise d'un mandataire relative à la responsabilité personnelle de ce mandataire.
    Toutefois les auteurs font souvent remarquer que cette nullité ne serait pas générale, malgré les termes employés par les arrêts, et qu'il faudrait distinguer : la responsabilité pour faute serait seule d'ordre public tandis que les responsabilités présumées pourraient être écartées par des clauses contraires. On ajoute toutefois que ces clauses ne joueraient pas à l'égard des dommages corporels et l'on peut également douter qu'elles s'appliquent aux responsabilités du fait d'autrui.















Chapitre 1 : La faute et le lien de causalité



Section 1 : la faute

La faute délictuelle est une atteinte à l'attitude que l'on peut attendre entre concitoyens normalement conscients et respectueux de l'équilibre qu'exige toute vie en société.

§1 : Décomposition rationnelle de la faute

La faute est constituée de plusieurs éléments :
-un comportement de fait (élément matériel) : la preuve de ce comportement peut être établie par tous les moyens mais la charge en incombe au demandeur (adage : actori incumbit probatio).
-une qualification juridique de ce comportement (élément juridique) contrôlée et uniformisée par la Cour de Cassation, la faute s'apprécie « in abstracto » (« bon père de famille ») mais l'abstraction n'est pas absolue, en effet on sera plus exigeant à l'égard d'un professionnel que d'un profane, d'un homme mûr que d'une femme âgée…
-un élément moral : ce critère a été abandonné : désormais un dément ou un très jeune enfant ne peuvent certes pas être déclarés fautifs mais peuvent se voir demander une réparation civile des dommages qui sont résultés de leur comportement anormal (ce changement est lié au développement des assurances, le législateur ayant jugé qu'il n'y avait qu'à assurer les déments et les jeunes enfants de sorte qu'ils ne soient pas directement affectés par l'obligation de rembourser les dommages que leur comportement aurait causé).


§2 : Typologie des principales catégories de faute

Selon la variété des fautes :
-violation de textes exprès de nature pénale ou civile :le juge ne dispose pas d'un pouvoir d'appréciation puisque c'est la loi elle-même qui a fixé la norme impérative, cela concerne au premier chef les infractions pénales (tout fait pénalement punissable constitue une faute civile
même s'il n'a pas donné effectivement lieu à des poursuites pénales).
-cas d'absence de texte : c'est au juge qu'il appartient de « faire la norme » en précisant par rapport aux usages et au bon sens ce qui constitue une faute. Toute liste est impossible et inutile, il faut seulement envisager certains domaines qui appellent quelques précisions :
les fautes professionnelles : il y a dans chaque profession des usages ou des normes déontologiques qui guident le juge
les fautes de service : commises par un employé dans son activité : il faut distinguer les fautes de service et les fautes personnelles détachables du service
les fautes d'abstention : une abstention peut constituer une faute si le « bon père de famille » placé dans la même situation ne se fut pas abstenu (« qui peut et n'empêche, pêche »)
les fautes de jeu : le rugby ou la boxe exposent par nature les participants à des coups et blessures. Ces risques normaux incluent les maladresses ou les fautes techniques des autres joueurs normalement prévisibles, les fautes de jeu ne sont pas des fautes civiles, il n'y a responsabilité civile qu'en cas de maladresse caractérisée, brutalité, faute volontaire contraire aux règles du jeu ou attitude déloyale ou encore d'acte contraire aux règles du jeu mais non pour un coup porté involontairement dans le feu de l'action.. Envers les tiers ne participant pas au jeu, la notion classique de faute reprend son empire.
Les fautes dans l'exécution d'un contrat affectant un tiers : Quand il aide ou incite un des cocontractants à méconnaître ses obligations, il engage sa propre responsabilité délictuelle envers l'autre partie. Quand l'inexécution du contrat lui porte préjudice il faut apprécier la faute en dehors de tout point de vue contractuel (car si le contrat a une valeur de loi pour les cocontractants il n'est pas imposable aux tiers) ou rechercher si cette faute est détachable du contrat.
Les fautes dans l'exercice d'un droit, l'abus de droit : même dans l'exercice de ses droits, le citoyen honnête fait preuve d'une certaine modération, il n'y a pratiquement pas de droits discrétionnaires ou absolus dont le titulaire pourrait faire n'importe quel usage sans avoir aucun compte à rendre. L'abus est constitué lorsqu'il y a intention de nuire. Dans certains domaines, la jurisprudence retient l'abus en cas de légèreté blâmable (par ex. : celui qui intente des procédures à la légère).

Selon la gravité des fautes :
Qu `elle soit très grave, voire intentionnelle ou très légère, la faute engage pareillement la responsabilité délictuelle de son auteur. Et les arrêts exigeant une faute assez grave pour condamner l' auteur sont systématiquement cassés. Pourtant, dans les faits, il est évident que les tribunaux auront la main plus lourde à l'égard de l'auteur d'une faute grave qu'à l'encontre d'un simple négligent.


Section 2 :le lien de causalité

L'auteur d'une faute ne doit pas supporter le poids de n'importe quel dommage. La victime qui demande en réparation devra prouver non seulement la faute du défendeur mais encore le lien de causalité unissant cette faute à son dommage.

§1 : La notion de causalité entre une faute et un dommage

Parfois le dommage a une seule cause, alors le problème est simple, parfois il y a plusieurs antécédents, la causalité devient alors une énigme de droit et pour en trouver la solution il faut procéder de manière empirique par référence au bon sens. La doctrine a dégagé deux théories (la jurisprudence n'a jamais définitivement pris parti pour l'une ou pour l'autre) :
-la théorie de l'équivalence des conditions : répondant à la question : « sans telle faute le dommage serait-il survenu ?  S'il apparaît que non, le lien de causalité est établi.
-la théorie de la causalité adéquate : elle tend à dégager parmi les différents facteurs du dommage la cause « efficiente ».
  Il y a aussi le cas des prédispositions : Il arrive souvent qu'un dommage qui aurait été minime chez un sujet normal prenne une grande gravité à cause des prédispositions de la victime (ex. : hémorragie d'un hémophile, perte d'un œil par un borgne…). De façon dominante, la jurisprudence admet que l'auteur du dommage doit « prendre la victime comme il la trouve » : dès lors que, malgré ses prédispositions ou son état antérieur, la victime menait une vie normale c'est bien la faute qui a entraîné l'intégralité de son état actuel.
    Il y a aussi le cas des dommages en cascade :  ex : la victime blessée lors d'un accident décède lors d'un second accident durant sont transport à l'hôpital, sans la faute initiale il n'y aurait jamais eu transport à l'hôpital… mais il  semble que la jurisprudence récente change de cap.
    Il y a le cas des dommages causés en groupe : s'il s'agit d'une action collective concertée, tous les membres du groupe sont responsables. Cette responsabilité collective cesse lorsque l'auteur du dommage peut être identifié même s'il a agi dans une action de groupe.
    Il y a le cas de la force majeure : lorsqu'elle intervient au stade de l'acte fautif elle lui enlève son caractère fautif : le citoyen normal ne peut prévoir l'imprévisible et résister à l'irrésistible. La force majeure peut aussi intervenir après une faute au seul stade du lien de causalité ; en ce cas, bien qu'il y ait faute, son auteur ne sera pas responsable car elle est due à la force majeure (ex : un entrepreneur a mal réalisé une toiture, celle-ci s'effondre lors d'une tempête exceptionnelle telle que même une toiture correcte se fût effondrée).
    Il y a le cas de la perte d'une chance : Il faut ici évaluer un dommage dont l'existence ou l'étendue est incertaine mais qui est certainement imputable à la faute du responsable.


§2 :  Pluralité de fautes à l'origine d'un même dommage

-faute de plusieurs responsables : lorsque plusieurs auteurs ont commis des fautes qui sont chacune jugées à l'origine du dommage (simultanées ou successives) chacun des coresponsables est tenu « in solidum » envers la victime (i.e. chacun est tenu d'une réparation intégrale) au motif que chacun a concouru à la production du dommage en son entier. Bien sûr ces réparations ne se cumulent pas. Entre les coresponsables il y aura lieu à partage de la contribution définitive à l'indemnité versée à la victime, les juges déterminent souverainement la quotité de la part de chacun. Celui des responsables qui a indemnisé la victime dispose donc contre les autres d'une action récursoire (qui trouve son fondement dans une subrogation de celui qui a payé dans les droits de la victime contre les autres responsables mais encore dans un droit propre reconnu au coresponsable).
-faute de la victime : Peut constituer une faute de la victime le fait d'avoir accepté des risques anormaux (ex : monter dans un véhicule conduit par une personne en état d'ébriété , omettre de porter un casque ou un gilet de sauvetage…) mais encore faut-il que cette acceptation des risques soit fautive et d'autre part qu'elle ait concouru au dommage (il faut par ex. que le port du casque eut évité le dommage).




















Chapitre 2 : La responsabilité du fait d'autrui


    En principe nul ne répond du dommage causé par autrui, mais l'art.1384 c.civ. a prévu des cas dérogatoires à cette règle. On a longtemps regardé cette énumération comme limitative. Conception qui a été renversée récemment avec l'avènement du principe autonome imposant la responsabilité du fait des personnes dont on doit répondre. Il s'agit d'une responsabilité de plein droit ne nécessitant pas la preuve d'une faute.
    Les personnes morales qui agissent par le truchement de leurs organes, personnes physiques, répondent des fautes commises par ces dernières dans cette activité. On peut penser qu'il y a là un nouveau cas de responsabilité pour autrui, non prévu par un texte et se rattachant désormais au principe général précité. Jusqu'à présent on justifiait la chose par la notion de représentation, qui emporte que, juridiquement, on est en présence d'un acte de la personne morale elle-même : la faute était donc directement celle de cette personne qui en répond alors pour elle-même et non pour autrui. Toutefois, la jurisprudence ne tirait pas toutes les conséquences de cette analyse car elle retenait également la responsabilité personnelle de la personne physique : il y avait donc coexistence de deux responsabilités personnelles. Désormais la responsabilité personnelle du dirigeant exige une « faute détachable » : dans tous les autres cas, seule la personne morale sera obligée.
    Les fondements de cette responsabilité sont :
-la protection des victimes : les mineurs ou les employés sont souvent peu solvables et la victime aurait peu de chances d'obtenir une réparation réelle si personne ne répondait de leurs actions
-l'autorité : les responsables que désigne la loi sont investis d'une autorité à l'égard des mineurs ou des employés en question
-l'intérêt : dans certains cas on constate que ces responsables utilisent les services d'autrui dans leur propre intérêt et pour en tirer profit ; il est juste que la charge des dommages soit la contrepartie de ce profit
-la capacité à s'assurer : ces responsables sont ceux qui sont en situation pour s'assurer car le lien résultant de leur autorité est relativement stable - la jurisprudence récente consacre en effet le fait que la responsabilité converge vers ceux qui peuvent s'assurer
    Ce qui distingue la responsabilité du fait d'autrui de la responsabilité personnelle liée à un fait d'autrui est son caractère automatique. Un dommage emporte automatiquement la responsabilité des parents, artisans ou commettants, sans qu'il y ait à prouver qu'ils ont commis eux-mêmes une faute quelconque. Le parent, artisan, commettant est garant envers la victime de la réparation d'un dommage qu'il n'a pas lui-même causé et dont un autre est le responsable premier. Ceci explique qu'après avoir indemnisé la victime, il disposera d'un recours contre l'auteur direct.
    Le droit contemporain va parfois plus loin : ne s'attachant plus seulement à la protection des victimes, mais aussi à celle des responsables, il a entrepris dans certains domaines le passage d'une responsabilité de garantie à une responsabilité substituée : dans ces hypothèses, l'auteur direct de la faute n'est même plus personnellement obligé et son commettant est seul et directement responsable.


Section 1 : les responsabilités de garantie


§1- La responsabilité des parents

    Elle est liée à l'autorité que détiennent les parents sur leurs enfants mineurs et au devoir d'éducation et de surveillance que leur impose la loi (art.371-3 c.civ.). Traditionnellement présomption de faute : le dommage causé par l'enfant fait présumer qu'il a été mal éduqué ou mal surveillé. Un fondement nouveau est venu relayer celui-ci, lié à l'idée de risque et au développement de l'assurance. Pour les tiers, la société, les enfants sont incontestablement générateurs de risques supérieurs à la moyenne (ils sont inexpérimentés, imprudents et… insolvables !), il appartient donc à leurs parents de supporter ce risque en contractant une assurance « père de famille » plutôt qu'à leurs éventuelles victimes (d'où le mouvement en faveur de l'institution d'une responsabilité automatique liée à un système d'assurance obligatoire).

Les conditions de la présomption
-la responsabilité personnelle du mineur : que l'enfant soit lui-même responsable d'un dommage au titre d'une faute dont on sait qu'elle peut être retenue même s'il n'a pas de discernement, également au titre d'une responsabilité du fait d'une chose dont l'enfant a la garde(vélo, jouet, etc). Il peut s'agir aussi bien d'une responsabilité totale que partielle, partagée…
-enfant mineur : la responsabilité des parents est liée à leur autorité (celle-ci cesse quand l'enfant devient majeur).
-parent gardien : l'autorité parentale est liée à la garde de l'enfant (« exercice de l'autorité parentale »). La responsabilité civile accompagne la qualité de gardien. Lorsque cette qualité est partagée entre deux parents, la responsabilité est solidaire (jusqu'en 1970 seul le père était responsable). Si l'un des parents seulement a l'autorité parentale, lui seul supporte la responsabilité de plein droit : le non-gardien n'est responsable, même pendant les périodes où il héberge l'enfant, que sur le fondement d'une faute de surveillance prouvée.
-cohabitation : il faut que le mineur vive chez ses parents - cependant quand il est en vacances chez ses grands parents ou chez le parent divorcé non gardien la cohabitation du mineur avec celui de ces parents qui exerce le droit de garde ne cesse pas (Civ.2e, 19/02/1997). - s'il s'agit d'une fugue la jurisprudence maintient la responsabilité parentale - elle est écartée s'il est passé sous l'autorité d'un instituteur ou d'un employeur car les divers cas de responsabilité sont alternatifs, pas cumulatifs.

Effets de la présomption
    Le comportement de l'enfant établit en lui même le défaut d'éducation et de surveillance. Il y a une responsabilité de plein droit ne tombant que devant la force majeure ou la faute de la victime. L'alignement est ainsi fait non sur la responsabilité des commettants mais sur celle du fait des choses.
    Dans le cas où les deux parents sont responsables solidairement celui qui a payé peut demander à l'autre une contribution. Ensuite les parents disposent d'un recours contre l'enfant responsable direct dont ils ne font qu'assurer la garantie. Ce recours n'est en pratique jamais exercé et d'ailleurs expressément exclu par les polices d'assurance « responsabilité du chef de famille ».


§2- La responsabilité des artisans du fait de leurs apprentis

     Il y a présomption de responsabilité si l'apprenti vit chez son patron, et s'il loge à l'extérieur, pendant les heures où il est sous sa surveillance. Et l'artisan pouvait s'exonérer en prouvant qu'il n'a pas commis de faute de surveillance ou dans la formation professionnelle qu'il lui dispense - mais ne le peut sans doute plus aujourd'hui.


§3- La responsabilité des commettants

    Lorsqu'une personne commet un préposé à l'exécution de diverses tâches pour son service et sous ses instructions, les multiples fondements évoqués à propos de la responsabilité pour autrui en général se trouvent tous réunis et concourent à faire répondre le commettant des dommages causés par le préposé : présomption de faute dans les instructions ou la surveillance, idée de risque créé par l'activité du commettant, idée que le préposé ne fait que représenter le commettant puisqu'il agit pour le compte de ce dernier, protection de la victime à qui il faut offrir un responsable solvable et enfin possibilité aisée pour le commettant de s'assurer par une police « responsabilité du chef d'entreprise » dans le cadre professionnel ou « chef de famille » dans le cadre privé.
    La responsabilité du commettant est plus forte que celle des parents ou artisans : la présomption de faute qui pèse sur lui est irréfragable et il ne peut donc pas s'exonérer dans les mêmes conditions que les parents : il s'agit véritablement d'une garantie due par le commettant.

Conditions de la garantie
-Rapport de commettant à préposé : le critère de rapport réside dans l'existence d'un lien de subordination. La jurisprudence englobe les rapports d'autorité en droit mais aussi en fait. Le lien d'autorité résulte le plus souvent d'un contrat instituant entre les intéressés une situation permanente. Un préposé peut aussi être temporairement mis par son employeur à la disposition d'un tiers (ex : location d'un véhicule avec chauffeur, travail intérimaire).Si l'employeur transfère au tiers le droit de donner des ordres au préposé, c'est ce tiers qui devient le commettant. Il existe enfin un dernier cas de figure : lorsqu'une personne sans contrat se place momentanément sous l'autorité de fait d'une autre : le propriétaire d'une voiture qui en confie le volant quelques instants en demeurant à côté du conducteur est le commettant.
-Responsabilité personnelle du préposé : la responsabilité du commettant n'est comme celle des parents, engagée qu'accessoirement à celle du préposé lui-même sans pour autant qu'il soit nécessaire de l'appeler au procès. Il faut apporter ici trois précisions : le préposé ne peut pas avoir la qualité de gardien d'une chose (il dirige les choses en fonction des instructions qu'il reçoit, il n'a donc pas d'indépendance), le jeu de l'art.1384 c.civ. ne se conçoit pas dans le cas où le préposé cause un dommage à un client de son commettant par le fait même de la mauvaise exécution d'un contrat (en ce cas c'est la responsabilité contractuelle qui joue - donc en vertu du principe de non-cumul il ne peut y avoir de responsabilité délictuelle) enfin, le salarié qui a commis une « faute de service » en restant dans le strict cadre de l'exécution de sa mission n'engage pas sa responsabilité personnelle (donc responsabilité directe de l'employeur vers la victime). Il n'y aura lieu de faire jouer l'art.1384 c.civ. qu'en cas de faute personnelle du salarié détachable de sa fonction.
-Faute commise dans les fonctions : Si donc le préposé engage sa responsabilité en dehors de ses fonctions, le commettant n'a évidemment pas à en répondre, en revanche il répond de toute faute commise par le préposé dans l'exercice même de sa fonction (même si maladresse personnelle ou non-respect des consignes). La question de l'abus de fonction : le commettant ne répond pas des « dommages causés par le préposé qui, agissant sans autorisation, à des fins étrangères à ses attributions, s'est placé hors des fonctions auxquelles il était employé » (Ass.Plén. 17/06/1983). Le préposé qui agit au temps et au lieu de son travail n'est pas hors de ses fonctions même s'il commet une infraction, ainsi la corruption passive d'un employé de banque n'a pas été jugée hors fonctions (Civ.2e, 13/11/1991) ; il semble falloir, pour exonérer le commettant, que le tiers ait su qu'il y avait dépassement de fonctions (dépassement qui pouvait se traduire du caractère anormal de l'opération). En tout cas, c'est au commettant qu'il incombe de prouver qu'il y a eu abus de fonctions et connaissance par la victime.

Effets de la garantie
Le commettant ne peut en aucun cas s'exonérer de la garantie qu'il doit à la victime lorsque les conditions précédentes sont remplies. Sa responsabilité sera donc engagée in solidum avec celle du préposé lui-même.
Lorsqu'il a payé la victime, le commettant peut exercer un recours contre le préposé, responsable au premier chef. Il n'est pas besoin que la faute soit lourde alors qu'en principe seule cette faute lourde engage la responsabilité du salarié envers son employeur : c'est que l'on n'est pas dans les seuls rapports internes au contrat de travail, mais en présence d'une subrogation de l'employeur dans les droits du tiers victime. Si le préposé n'a agi que sur l'ordre exprès de son commettant qui lui a enjoint un acte fautif, on pourra admettre un partage, à condition que la faute personnelle du commettant soit nettement caractérisée, voire aujourd'hui l'exonération totale du subordonné.


Section 2 : les responsabilités de substitutions

    Les fautes des agents publics :
-fautes de service : elle n'engagent pas la responsabilité du fonctionnaire mais seulement celle de l'administration (responsabilité pour autrui de substitution)
-fautes personnelles : détachables du service en raison soit d'une intention malveillante, soit d'une gravité exceptionnelle, engagent en principe la seule responsabilité personnelle du fonctionnaire (devant les tribunaux judiciaires) et non celle de l'administration
-fautes personnelles commises en service : engagent cumulativement la responsabilité de l'administration et de son agent (responsabilité pour autrui de garantie, l'administration disposant d'un recours contre son agent).
    Les fautes des préposés privés :
Alors qu'elle ne semblait connaître que les deux dernières catégories, la jurisprudence judiciaire paraît sur le point de transposer cette distinction tripartite aux relations de droit privé par l'instauration récente de la notion de faute de service n'engageant que le seul commettant envers la victime. Cette innovation ne fait qu'appliquer à la responsabilité pour faute la solution dégagée dans le même esprit depuis longtemps pour la responsabilité du fait des choses : en déclarant le commettant seul gardien des choses confiées à son préposé et donc seul responsable envers la victime du dommage causé par ces choses.
    En vertu de la loi du 05/04/1937, qu'il s'agisse de l'enseignement public ou privé, les instituteurs ne sont responsables que de leur faute prouvée « conformément au droit commun » et c'est d'ailleurs le plus souvent l'Etat qui prend en charge cette responsabilité. « Si les instituteurs sont responsables du dommage causé par les élèves pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance, c'est à la condition qu'ils aient commis une faute qui doit être prouvée conformément au droit commun » (Civ.2e , 16/10/1991).
















Chapitre 3 :
La responsabilité du fait des choses


    Les codificateurs de 1804 n'avaient prévu aucun principe général de responsabilité du fait des choses mais seulement deux cas particuliers (correspondant aux cas de figures envisageables à l'époque) : la responsabilité du fait des animaux (art. 1385 c.civ.), la responsabilité du fait des bâtiments (art. 1386 c.civ.). A présent il s'agit d'une matière touffue, d'une mosaïque parfois disparate.


Section première : Le principe général de responsabilité du fait des choses

« On est responsable (…) du dommage (…) qui est causé par le fait (…) des choses que l'on a sous sa garde » (art. 1384 c.civ.). Présomption de responsabilité du gardien qui ne peut être remboursé que s'il prouve un cas de force majeure.


§1- Les conditions de la présomption de responsabilité

Peu importe qu'il s'agisse d'un meuble ou d'un immeuble, d'une chose affectée ou non d'un vice interne, d'une chose dangereuse ou non (le seul fait qu'elle ait causé un dommage montre par nature qu'elle est dangereuse), d'une chose inerte ou en mouvement. Toute chose est concernée. La véritable condition de la responsabilité réside dans un fait dommageable de la chose (A) permettant de poursuivre celui qui en était le gardien (B).


Cause du dommage    
    Chose indépendante ou actionnée par la main de l'homme : même entre les mains de l'homme, le véhicule a son action propre telle qu'on peut dire que c'est lui qui cause le dommage. « La loi, pour application de la précision qu'elle édicte, ne distingue pas suivant que la chose qui a causé le dommage était ou non actionnée par la main de l'homme » (arrêt « Jeand'heur » 13/2/1930).
    Le fait de la chose, c'est le lien de causalité entre la chose et le dommage, i.e. la chose est génératrice du dommage. C'est la victime qui, pour obtenir réparation, doit établir que son dommage est dû au fait de la chose qu'elle incrimine. Cette preuve se décompose en deux éléments : l'intervention matérielle de la chose et son rôle causal. Si la victime doit toujours établir le premier élément, elle bénéficiera souvent de la présomption en sa faveur en ce qui concerne le second.
    Il incombe à la victime de prouver que la chose est intervenue matériellement dans la production de son dommage (« la responsabilité du gardien d'une chose est subordonnée à la condition que la victime rapporte la preuve que la chose a été, en quelque manière, l'instrument du dommage » Civ. 2e - 5/5/1993). Cette preuve peut être rapportée par tous moyens, y compris des indices provenant de l'absence d'autre cause possible (ainsi pour l'effondrement d'un mur du bang supersonique d'un avion - Civ. 2e 12/10/1971).
    Il faut encore que l'intervention de la chose présente un rôle causal pour qu'on dise qu'il y a fait de la chose. La jurisprudence intervient en cette matière en créant au profit des victimes une présomption de causalité, mais celle-ci n'est pas générale. Il n'y a pas de présomption, par exemple, lorsque la chose était inerte (« une chose inerte ne peut être l'instrument d'un dommage si la preuve qu'elle occupait une position anormale ou qu'elle était en mauvais état n'est pas rapportée » - Civ. 2e 11/1/1995).
    Il n'y a pas non plus présomption de causalité lorsqu'il n'y a pas eu contact entre la chose et le siège du dommage : c'est encore à la victime d'établir comment, en dépit de l'absence de contact, la chose a néanmoins été la cause génératrice du dommage (exemple d'un tel cas de figure : objet tombant d'un chargement provoquant l'embardée d'un cycliste tentant une « manœuvre d'évitement »).
    Là où il y a présomption de causalité c'est lorsque la chose était en mouvement et est entrée en contact avec l'objet du dommage. En présence d'une chose en mouvement (et donc d'une présomption de causalité) peut-il y avoir renversement de la présomption par le gardien ? Par exemple si le gardien prouve que même si mouvement il y avait, la chose a eu un comportement normal (ex. : cycliste circulant normalement sur lequel un enfant vient se jeter). Après avoir acquiescé à cette hypothèse, la jurisprudence rejette aujourd'hui cette possibilité de telle sorte que le gardien doit recourir au seul moyen d'exonération totale constitué par la force majeure.


    B- Responsable désigné : le gardien de la chose
    Déf. : le gardien est celui qui détient « l'usage, la direction et le contrôle » de la chose. Il a la possibilité d'empêcher qu'une chose ne cause de dommages (en théorie du moins). Cette définition prend uniquement en compte la situation matérielle et non le pouvoir juridique sur la chose. Ainsi, le propriétaire qui demeure en cas de vol le seul titulaire d'un droit sur la chose perd la qualité de gardien laquelle est attribuée au voleur.
    Afin de pouvoir engager directement la responsabilité du commettant on a décidé qu'un préposé (même le préposé occasionnel) ne pouvait pas avoir la qualité de gardien de la chose qui lui a été confiée car il n'en a la détention matérielle que sous la direction de son commettant (il y a là une distinction entre l'usage et la direction de la chose). En principe, si le préposé outrepasse ses fonctions et s'affranchit ainsi du contrôle du commettant, il devient gardien, cependant, le souci de faire jouer l'assurance du commettant conduit parfois à des entorses à ce principe.
    Par contre, la jurisprudence décide que la garde est un fait objectif et qu'il importe peu que le gardien jouisse ou non d'un discernement suffisant pour en mesurer la portée : ainsi le dément ou l'enfant en bas-âge peuvent avoir la qualité de gardien.
    C'est au moment-même où la chose a produit le dommage qu'on doit se placer pour apprécier qui en avait la garde. Il en résulte que la qualité de gardien peut être momentanée (ex : celui qui arrache une arme des mains d'un autre en est le gardien pour un instant). Le propriétaire de la chose est présumé en avoir la garde, c'est donc à lui de prouver qu'il avait perdu la maîtrise de la chose (vol, perte, contrat emportant transfert de la chose -le locataire devient gardien, de même le réparateur, le transporteur, le garagiste…). Mais il faut qu'il y ait effectivement transfert de la maîtrise de la chose : ex : le propriétaire d'une voiture qui confie à quelqu'un le volant en restant à côté, même endormi ne transfère pas la maîtrise de la chose. La Cour de cassation a clairement expliqué ce cas de figure : « la responsabilité du dommage causé par le fait d'une chose est liée à l'usage et aux pouvoirs de surveillance et de contrôle qui caractérisent la garde (…) sauf l'effet de stipulations contraires valables entre les parties, le propriétaire de la chose, bien que la confiant à un tiers, ne cesse d'en être responsable que s'il est établi que ce tiers a reçu corrélativement toute possibilité de prévenir lui-même le préjudice qu'elle peut causer » (Civ. 1e 9/6/1993).
    Lorsqu'une chose est sous la maîtrise commune de plusieurs personnes on a admis la notion de garde collective ou garde en commun (ex : des joueurs gardent collectivement le ballon, garde collective des projectiles par les chasseurs -on ne sait pas auquel le projectile appartenait).
    Le fractionnement de la garde : certains arrêts ont opéré une distinction subtile entre garde de la structure et garde du comportement. Le fabricant resterait gardien de la structure de la chose même après son transfert à un utilisateur qui lui ne ferait l'acquisition que de la garde du comportement de la chose.
    Lorsque plusieurs choses gardées par une personne unique causent ensemble un dommage, chaque gardien est responsable (c'est le cas de la collision de deux véhicules). Envers les 1/3 il y a responsabilité cumulée des divers gardiens. Entre eux, chacun est présumé responsable du dommage subi par l'autre, car il est causé par « sa » chose : la jurisprudence a choisi ce système des responsabilités croisées, plutôt que celui d'une neutralisation des responsabilités, afin d'assurer une plus large réparation des dommages en mettant en jeu des responsabilités qui déclencheront la garantie d'assurances.



§ 2- Moyens d'exonération du gardien

    Comme la présomption de responsabilité du gardien repose essentiellement sur le risque que fait courir au tiers le comportement de cette chose, la jurisprudence récente a admis que l'acceptation des risques inhérents à une activité écartait le jeu de cette présomption : les participants à une activité sont censés en avoir accepté les risques normaux (en cas d'accident ils ne peuvent engager leur responsabilité mutuelle que sur le terrain de la faute).
    Le gardien de la chose dommageable s'exonère de toute responsabilité lorsqu'il peut établir que le dommage est dû à un cas de force majeure (cf. adage : à l'impossible nul n'est tenu). La preuve de la force majeure requiert le cumul de trois éléments :
- un fait extérieur à la chose (tout ce qui est inhérent à la chose fait partie des risques dont le gardien assume la responsabilité - ex. : si une grue s'effondre à cause d'un vice interne, l'exploitant supporte la charge du risque créé par l'usage qu'il faisait de cette grue)
- un fait imprévisible (n'est pas exonéré le gardien auquel on peut faire grief de ne pas avoir pris les précautions « normales »)
- un fait irrésistible (le gardien devait faire tout ce qui était en son pouvoir pour éviter le dommage, si ça n'a pas été le cas, il n'est pas exonéré)
    Comme en matière de responsabilité pour faute, il est classiquement admis que le gardien se trouvait exonéré en tout ou en partie lorsque la victime a elle-même concouru à son préjudice par sa faute :
- exonéré totalement si la faute de la victime présente les caractères de la force majeure (ex. : chasseur se plaçant sans aucune précaution ni signal dans la ligne de tir des autres).
- exonéré en partie seulement par une « faute simple » de la victime : « le gardien de la chose instrument du dommage est partiellement exonéré de sa responsabilité s'il prouve que la faute de la victime a contribué au dommage » (Civ. 2e, 6 avril 1987).
    La mesure de l'exonération partielle du gardien est souverainement appréciée par les juges, selon la plus ou moins grande gravité de la faute de la victime, certains suggérant que seule une faute lourde puisse être exonératoire. Encore faut-il que la faute de la victime soit au moins pour partie à l'origine de son dommage : le seul fait qu'elle ait commis une faute quelconque ne crée pas à son encontre une sorte de déchéance de son droit à réparation. Ainsi le voyageur sans billet peut-il invoquer néanmoins l'art. 1384 c.civ. contre la SNCF (Civ. 2e, 5/10/1988). En effet il est ici hors de propos d'évoquer la règle « nemo auditur propriam turpitudinem allegans ».
    Il arrive souvent que l'intervention d'un tiers joue un rôle dans la production du dommage, il y a plusieurs situations :
si le fait du tiers présente pour le gardien les caractères de la force majeure il l'exonère totalement
si le fait du tiers n'est pas imprévisible ou irrésistible pour le gardien mais constitue une faute, le gardien reste entièrement responsable envers la victime ; mais il dispose contre ce tiers d'une action récursoire qui lui permettra d'obtenir de lui une contribution à la charge définitive de l'indemnité ; cette contribution est mesurée à la gravité de la faute qui peut aller jusqu'à la totalité de l'indemnité
si le fait du tiers ne constitue pas une faute mais engage sa responsabilité en tant que gardien d'une autre chose, la situation précédente se reproduit mais le partage entre les gardiens des différentes choses s'effectue nécessairement par parts égales




Chapitre 4 :
Des régimes de responsabilité spéciaux


Première partie :
la responsabilité du fait des accidents de la circulation


    Le législateur est resté très longtemps inactif en cette matière, ou plutôt indécis, partagé entre le souci de protéger les victimes mais sans encourager les imprudences ni d'accroître à l'excès les charges des assurances qui se répercutent sur le calcul des primes alors que le secteur automobile constitue un pan important de l'activité économique.
    En 1982, la Cour de cassation a décidé de provoquer le législateur à intervenir en élargissant considérablement la responsabilité du gardien, supprimant par l'arrêt « Desmares » tout effet exonérateur à la faute de la victime. C'est dans ces conditions qu'est intervenue la loi du 05/07/1985 dont le double objectif était une meilleur protection des victimes même en cas d'imprudence de leur part et la simplification du droit applicable afin de diminuer le contentieux en la matière.
    Dans cette loi, le rôle donné à la faute de la victime occupe en fait une place très importante et conduit, en pratique, à une nette régression par rapport à l'arrêt « Desmares » : nombre de victimes qui auraient été indemnisées totalement sous l'empire de cette jurisprudence ne le sont plus que partiellement. D'autre part, le contentieux est favorisé à la fois par le grand nombre de distinctions instaurées par la loi, suscitant des problèmes de frontières, par le grand nombre de cas où il y a partage de responsabilité, suscitant l'arbitrage de la quotité du partage, et enfin par le caractère subjectif et incertain des notions introduites (comme celle de la faute inexcusable) suscitant des difficultés d'appréciation cas par cas.


A- Champ d'application

    Première condition : la notion de véhicule terrestre à moteur (VTM). La loi de 1985 s'applique aux accidents de la circulation impliquant un VTM ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres (il doit s'agir de voies ferrées : les accidents causés par un trolleybus, même circulant sur une voie réservée sont soumis à la loi - Civ. 2e, 12/05/1993). Dès lors qu'on ne se trouve pas en présence d'un tel véhicule, la loi ne s'applique pas, même si son moteur est en fonctionnement.
    La loi ne s'applique donc pas aux dommages causés, même au cours d'un accident de la circulation par les cyclistes, les piétons et les trains.
Il en résulte qu'en cas de collision entre un VTM et ces « exclus de la loi », il faut procéder à une application distributive de la loi et du droit commun : la loi s'applique aux dommages causés par la voiture ou le cyclomotoriste, mais c'est le droit commun qui régit les dommages inverses.
    Ce droit commun c'est l'art. 1384 c.civ. si on est en présence d'une chose (ex : le cycliste est gardien de son vélo) et l'art. 1382 c.civ. à l'égard des piétons (la responsabilité pour faute du piéton peut être recherchée même s'il est blessé - de même le piéton imprudent qui provoque une manœuvre d'évitement entraînant un accident : le conducteur responsable de cet accident envers le tiers peut se retourner contre le piéton sur le fondement de 1382).
    Seconde condition : qu'il s'agisse d'un fait de la circulation : i.e. tout mouvement du véhicule, même privé de conducteur, même si ce mouvement est involontaire et même si l'accident ne survient pas sur une voie ouverte à la circulation publique : l'accident causé par un tracteur dans un champ, même par simple projection d'une pierre ou d'une étincelle tout comme celui survenu dans une cour privée ou un parking sont soumis à la loi. La jurisprudence admet même actuellement que le stationnement est un fait de circulation et inclut dans le champ de la loi les accidents causés à l'arrêt.
    Deux exclusions ont pourtant été décidées :
-celle des dommages entre concurrents à une compétition (mais l'exclusion ne joue pas envers les spectateurs)
-celle des dommages causés volontairement par un véhicule employé comme une « arme » et non pour un acte de circulation

    Depuis une loi du 31/12/1957 les accidents d'automobile sont de la compétence des tribunaux judiciaires et sont soumis aux règles du droit civil. D'où il résulte que la loi de 1985 s'applique même si le véhicule appartient à l'administration et si la victime est fonctionnaire.
    Par ailleurs, l'article premier de la loi de 1985 précise qu'elle s'applique même si la personne est transportée en vertu d'un contrat ; les passagers d'un car, d'un bus ou d'un taxi ne peuvent donc voir leurs droits restreints par les stipulations du contrat de transport. Les règles de tout contrat doivent être écartées (ex : celles du contrat de travail si un employeur est victime d'un accident causé par son préposé).
    Quand les conditions de la loi sont réunies son application prime tout autre régime (adage : specialia generalibus derogant). Peu importe que l'accident constitue en même temps un accident du travail, la victime peut se prévaloir du régime de la loi de 1985 sans qu'on puisse lui opposer celui des accidents du travail.


B- Conditions de la responsabilité

    La victime dispose d'un droit à réparation dès lors que son véhicule est impliqué dans l'accident.


1°- Implication dans l'accident
    Le critère qui a été abandonné était celui de la circulation ou du stationnement : était impliqué par exemple le véhicule gênant la circulation des piétons, des cyclistes ou des autres véhicules, mais n'était en revanche pas impliquée l'automobile en stationnement qui ne perturbe pas la circulation des autres véhicules ou des piétons. « Est nécessairement impliqué dans l'accident tout véhicule qui a été heurté qu'il soit à l'arrêt ou ne mouvement » (Civ. 2e, 25/01/1995).
    Le seul critère est celui de l'intervention dans l'accident : « pour être impliqué dans un accident de la circulation, un véhicule doit être intervenu à quelque titre que ce soit dans sa réalisation » (Civ. 2e, 16/03/1994).
    Dès lors qu'il y a eu choc, le véhicule est nécessairement impliqué même s'il circulait ou stationnait de façon tout à fait normale. En cas de collision entre deux véhicules en mouvement, tous deux sont automatiquement impliqués.
    Peu importe que le choc ait lieu avec la victime ou un autre véhicule ou même n'importe quel obstacle (ex : le passager blessé par un projectile traversant le pare-brise peut mettre en jeu la responsabilité du conducteur car le véhicule qui le transporte est, du fait même de son mouvement, impliqué dans l'accident.
    Un véhicule peut être également impliqué dans l'accident sans qu'il y ait de choc, dès lors que sa présence même a pu « jouer un rôle » dans la survenance de l'accident. L'absence de choc a donc pour conséquence que la victime doit alors prouver que le véhicule a « joué un rôle » et cette preuve ne résulte pas d'une simple concomitance.


2°- Implication dans le dommage
    Il n'est pas toujours sûr que la victime ait été blessée à l'occasion de l'accident en cause, en particulier en cas d'accidents en chaîne (ex : un cyclomotoriste est renversé par une première voiture puis heurté à terre par une seconde… Le véhicule impliqué dans l'accident, i.e. dans l'un des deux chocs est-il aussi impliqué dans le dommage subi par la victime alors qu'on ne sait pas si ce dommage est survenu dès le premier choc ou lors du second ?). On admet donc ces deux règles :
-la responsabilité nécessite que le véhicule soit impliqué non seulement dans l'accident, mais encore que le dommage soit imputable à cet accident.
-l'implication dans l'accident fait présumer l'imputabilité du dommage ; c'est donc au gardien du véhicule qu'il incombe de renverser cette preuve (ex : le conducteur d'une voiture écrasant une victime gisant au sol à la suite d'un premier choc sera responsable du décès sauf s'il prouve que la victime au sol était déjà décédée).


C- Personne responsable

    La loi pose « le conducteur ou le gardien » comme responsable devant la victime dans son article 2. Il s'agit le plus souvent du conducteur mais parfois d'un autre lorsqu'on admet que le conducteur n'était que le préposé, régulier ou occasionnel, du gardien véritable.


D- Moyens d'exonération

    Seule la faute de la victime peut être exonératoire : un fait extérieur, même imprévisible et irrésistible et constitutif de force majeure, n'est jamais exonératoire (cf. art. 2 de la loi de 1985).
    Pour les dommages matériels subis par la victime, la faute de celle-ci a toujours pour effet de limiter ou d'exclure son indemnisation, sans qu'il y ait ici à distinguer selon la nature de la faute ou l'âge de la victime (cf. art. 5 de la loi de 1985). La loi ne précise pas ce qui conduit à décider s'il s'agit d'une exonération partielle ou totale. La Cour de cassation laisse aux juges du fond le pouvoir souverain de choisir, sans norme, entre exclusion ou simple limitation de la responsabilité.
    Pour ce qui est du dommage corporel subi par le conducteur, l'art. 4 de la loi de 1985 précise que leur faute  a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation de leur dommage.
La notion même de conducteur a donné lieu à de grands efforts de définition de la part de la jurisprudence. Il doit s'agir du conducteur du VTM et il n'a cette qualité que pendant qu'il est aux commandes. Il reste conducteur même si son moteur est arrêté (même le cyclomotoriste tenant sa moto en main) mais perd cette qualité quand il descend de son véhicule (ex : pour changer de roue, ou s'il est en train de descendre de son véhicule). Le cyclomotoriste tombé ne perd pas la qualité de conducteur. Si le conducteur éjecté lors d'un premier choc n'est en principe plus conducteur lorsqu'il est heurté une seconde fois, il est encore considéré comme tel si les deux chocs sont quasi-simultanés.
    En cas de doute sur ce point, il incombe au responsable de prouver que la victime était conducteur au moment même de l'accident, puisque c'est ce responsable qui cherche à s'exonérer en invoquant l'art. 4 de la loi de 1985 et le propriétaire du véhicule n'est pas à cet égard présumé conducteur.
    Lorsqu'on est en présence d'un conducteur, sa faute exonère en tout ou en partie le responsable. Il faut tout d'abord que cette faute soit certaine : le simple fait qu'il aurait pu éviter l'accident n'est pas une faute, ensuite il faut que cette faute soit en relation de causalité avec le dommage. Il faut noter ici qu'il s'agit de causalité avec le dommage et non avec l'accident : ainsi le motocycliste sans casque ou le conducteur sans ceinture subiront une diminution d'indemnité dès lors que leur dommage eût été moindre, alors que l'accident se fût pareillement produit.
    La jurisprudence a d'abord consacré le principe selon lequel si le conducteur impliqué avait commis une faute de même que le conducteur victime, il n'y aurait eu qu'exonération partielle, mais si, au contraire, le conducteur victime était le seul fautif, l'exonération devait être totale, sans qu'il y ait à exiger que sa faute ait été imprévisible. Puis sous l'influence de vives critiques doctrinales, la jurisprudence a abandonné cette solution pour retenir que l'exclusion ne peut être totale que si la faute du conducteur était imprévisible. Puis la deuxième chambre civile a choisi d'abandonner le terrain au pouvoir souverain des juges du fond, chargés d'apprécier sans norme de référence, s'il y a lieu de supprimer toute réparation ou d'accorder un partage.
    Lorsqu'ils ont de 16 à 70 ans, les non-conducteurs peuvent se voir opposer leur faute inexcusable si elle est la cause exclusive de l'accident. Il y a deux conditions d'exonération du conducteur (elles sont cumulatives) :
- que la victime ait commis une faute inexcusable (« faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience »). La jurisprudence se montre extrêmement clémente envers les victimes : n'est pas inexcusable la faute commise par un piéton qui entreprend de traverser la chaussée de nuit en état d'ébriété, hors agglomération, sans visibilité et sans raison. N'ont été retenus comme fautes inexcusables ni le fait de traverser une route nationale sans regarder en se jetant sur un véhicule, ni celui de s'engager sur une autoroute sans aucune attention, ni de marcher à reculons de nuit sur la chaussée, ni de s'affaler sur le conducteur à cause de l'état d'ébriété dans lequel on se trouve. NB : une faute peut être inexcusable même à l'égard d'un aliéné (Civ. 2e, 07/06/1989).
- que la faute inexcusable puisse être considérée comme la cause exclusive de l'accident (tel n'est pas le cas si cette faute est sans lien avec l'accident).
    
    Pour les dommages corporels subis par les non-conducteurs de moins d e16 ans ou de plus de 70 ans (auxquels la loi assimile les handicapés à 80% ou plus de tout âge), la possibilité d'exonération du responsable n'existe qu'en cas de « recherche volontaire du dommage », c'est-à-dire en cas de faute intentionnelle (cela vise pratiquement exclusivement le suicide).
    Les règles d'exonération qui viennent d'être vues s'appliquent non seulement au préjudice subi par la victime directe, mais encore à celui subi par un tiers du fait des dommages causés à cette victime, préjudice dit « par ricochet ». Ces victimes sont exactement dans la même situation que la victime principale : « le préjudice subi par des tiers du fait des dommages causés à la victime directe de l'accident de la circulation doit être réparé sans autre exclusion que celle qui aurait pu être opposée à cette victime » (Civ. 2e, 04/11/1987).
    Pendant un temps, on en a déduit que, même si la victime par ricochet a elle-même commis une faute dans la survenance de l'accident, elle avait droit à une indemnisation totale dès lors que la victime directe a également droit à cette indemnisation (ex. : mari de la passagère tuée alors qu'il conduisait). Mais après avoir été contestée par la chambre criminelle, cette solution a été abandonnée en chambre mixte : la faute de la victime conductrice lui est opposable même pour le préjudice par ricochet subi du fait d'un passager.


E- Recours entre coresponsables

    Parfois entre plusieurs personnes responsables d'un même accident, l'une d'elles a été amenée à indemniser seule la victime et entend faire partager aux autres conducteurs le poids de cette indemnisation. C'est un principe constamment reconnu par la jurisprudence que les coauteurs sont responsables in solidum. Il n'y a pas en effet de raison de laisser à la victime le choix du responsable qu'elle entend charger de la réparation. Pendant plusieurs années, la Cour de cassation a estimé que les dispositions de la loi de 1985 étaient exclusivement réservées à la victime elle-même et a curieusement fondé l'action récursoire sur l'article 1384 du Code civil (Civ. 2e, 20/07/1987). Suite à des critiques doctrinales, la Cour a opéré un revirement permettant au conducteur d'exercer une action récursoire soit contre un autre conducteur impliqué (sur le fondement de la loi de 1985 « en tant que subrogé dans les droits de la victime » - il lui faut alors prouver l'implication de cet autre conducteur comme devrait le prouver la victime elle-même), soit contre n'importe quel responsable sur le fondement du droit commun (par ex. un tiers dont on peut démontrer la faute sur le fondement de l'art. 1382 ou dont la responsabilité peut être engagée à un autre titre, par ex. sur la garde d'une chose ou d'un animal).
    Pour répartir le montant de la charge définitive de  l'indemnité, la jurisprudence décide qu'il faut apprécier les fautes respectives des coauteurs :
-si aucun n'a commis de faute, la répartition doit se faire par moitié
-si les deux ont commis des fautes, le juge doit apprécier leur gravité respective
-si un seul d'entre eux a commis une faute, et l'autre pas, le fautif ne peut pas exercer de recours contre l'autre ; réciproquement, il serait logique d'admettre que le non fautif a un recours contre le fautif pour la totalité.
    Il arrive que l'un des coresponsables soit un parent de la victime, dans ce cas accorder à la victime un recours contre son parent reviendrait à l'évidence à la priver d'une réparation effective : en accordant une réparation à l'enfant, mais en décidant que le parent devrait rembourser au tiers une partie de cette réparation, on reprendrait d'une main ce qu'on venait de donner de l'autre. Aussi la Cour de cassation, s'inspirant d'une solution déjà reçue pour les recours de la Sécurité sociale, a-t-elle limité en ce cas le droit d'exercer une action récursoire : « le recours en garantie exercé par le coauteur d'un accident contre le parent d'un mineur, victime d'un accident de la circulation, ayant pour effet de priver directement ou indirectement cette victime de la réparation intégrale de son préjudice, prévu par les dispositions d'ordre public de la loi du 5/07/1985 est irrecevable ». Donc le principe consacré est le suivant : exclusion du recours à l'égard des parents non assurés de la victime. Cette solution ne joue pas pour des enfants majeurs mais elle joue entre époux.
NB : cette dérogation du droit commun ne s'expliquant que par le souci de protéger les intéressés eux-mêmes, on l'écarte lorsque c'est l'assureur qui supporte l'indemnité - cas le plus fréquent.


Seconde Partie :
La responsabilité du fait des produits défectueux


    Ce droit est régi par la loi du 19/05/1998 qui est la transposition en droit français d'une directive communautaire du 25/07/1985. Cette loi ne vient pas remplacer le droit commun en la matière, elle vient y ajouter un régime supplémentaire : contrairement par ex. à la loi sur les accidents de la circulation (loi du 05/07/1985) qui chasse le droit commun, celle-ci ouvre une option à la victime qui peut toujours se prévaloir aussi « du droit de la responsabilité contractuelle ou extra-contractuelle ou d'un régime spécial de responsabilité ». Cette loi a été « codifiée » : ce sont les articles 1386-1 à 1386-18 du Code civil.


A- Champ d'application


1°- Quant aux dommages
    La première condition d'application de la loi est que le dommage invoqué trouve sa source dans le défaut d'un produit qui a été mis en circulation.
    La notion de produit est définie à l'article 1386-3 c.civ. : tout objet mobilier, y compris les produits du sol, de l'élevage, de la chasse ou de la pêche, y compris l'électricité et y compris les produits du corps humain (art. 1386-12). Seuls les immeubles y échappent, mais non les objets mobiliers incorporés dans leur construction.
    La notion de mise en circulation est définie par l'article 1386-5 : dessaisissement volontaire initial du produit par le producteur, étant précisé que ce dessaisissement doit avoir pour finalité « la vente ou tout autre forme de distribution » (art. 1386-11, al.3) : le producteur ne répond donc pas sur ce terrain des produits qui sont encore sous sa maîtrise, de ceux qui lui auraient été subtilisés, de ceux qu'il aurait transmis à des fins d'essais ou d'étude ou de destruction voire de ceux qu'il aurait donnés (sauf dans le cadre d'une distribution publicitaire : échantillons gratuits).
    La notion de défectuosité est définie par l'art. 1386-4 : est défectueux le produit qui « n'offre pas la sécurité à laquelle on put légitimement s'attendre compte tenu de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation ».
    C'est au moment de la mise ne circulation du produit que sa défectuosité doit s'apprécier : on ne doit avoir égard ni aux défauts nés postérieurement (art. 1386-11, al.2), ni à un usage du produit qui n'était alors pas normalement prévisible (art. 1386-4, al.2), ni à des progrès scientifiques ou techniques ultérieurs (art. 1386-11, al.4 et 1386-4, al.3), ce dernier élément, désigné de façon ambiguë par l'expression « risque de développement », ayant donné lieu à de nombreuses hésitations.
    La loi n'est applicable qu'aux dommages causés par le défaut d'un produit (art. 1386-1) et il est précisé qu'il s'agit de toute « atteinte à la personne ou à un bien autre que le produit défectueux lui-même » (art. 1386-2).
    Est ainsi exclu le dommage n'affectant que le produit lui-même, soit dans sa substance (dégradation, perte), soit dans sa valeur économique (moins-value) : la réparation de ce dommage continue de relever du droit commun, en particulier de la garantie contractuelle des vices cachés. Quand le dommage entre dans le champ de la loi, peu importe sa nature, il peut aussi bien s'agir d'un dommage moral que d'un préjudice économique.

2°- Quant aux personnes
    Producteur, fournisseur et assimilés : n'ont cette qualité que ceux qui agissent à titre professionnel, et en dehors du domaine de la construction immobilière. Le producteur stricto sensu est le fabricant, soit du produit fini, soit d'une composante. Sont assimilés au producteur :
-celui qui, même sans l'être réellement, se présente comme tel en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif.
-l'importateur du produit dans l'UE (pas seulement en France) en vue de sa distribution
-le fournisseur qui participe au circuit de distribution du produit (revendeur, loueur, entrepreneur qui incorpore le produit dans un autre).
    La loi précise qu'il importe peu que le producteur soit ou non lié par un contrat avec la victime. La présence d'un contrat peut cependant modifier les choses lorsqu'il répute en principe non écrites « les clauses qui visent à écarter ou à limiter la responsabilité du fait des produits défectueux ». Mais seront néanmoins valables :
-les clauses aggravant la responsabilité
-les clauses écartant ou limitant cette responsabilité stipulées entre professionnels mais seulement en ce qui concerne les dommages aux biens



B- Mise en œuvre

1°- Quant à la victime
    Il y a un système de prescription plafonnée :
-prescription de droit commun : 3 ans, la victime doit agir dans ce délai à partir du moment où elle « a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur » (art. 1386-17)
-plafond : 10 ans ; 10 ans après la mise en circulation du produit, plus aucune nouvelle action ne peut être introduite contre l'une quelconque des personnes visées par la loi, sauf à prouver sa faute (art.1386-16).
    L'art. 1386-9 exige de la victime qu'elle prouve « le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage ». La défectuosité du produit engage par elle-même la responsabilité des professionnels qui l'ont produit et distribué : il s'agit d'une responsabilité de plein droit.


2°- Quant aux responsables
    Ne sont pas des moyens d'exonération :
-le fait ou la faute d'un tiers ayant concouru au dommage (art.1386-14) ; si ce tiers a engagé sa responsabilité sur un fondement quelconque, le producteur disposera simplement d'un recours contre lui
-le respect des règles de l'art, des normes existantes ou l'obtention d'une autorisation administrative (art.1386-10)
-l'insuffisance des connaissances scientifiques à l'égard des produits du corps humain (art.1386-12)
    La faute de la victime ou d'une personne dont elle répond est une cause d'exonération partielle ou totale (art.1386-13). Pas plus que la loi de 1985 sur les accidents de la circulation, la loi ne fournit ici de directive pour pouvoir choisir entre un partage de responsabilité et une exonération totale.
    Sont des causes d'exonération totale énumérées à l'art.1386-11 :
-la preuve d'un défaut de mise en circulation en vue de la vente ou de la distribution
-la preuve de l'inexistence du défaut lors de la mise en circulation du produit ; cependant si ce défaut était indécelable en raison de l'état contemporain des connaissances, le producteur ne pourra s'en prévaloir qu'à condition d'avoir, dès sa révélation, « pris les dispositions propres à en prévenir les conséquences dommageables » (art.1386-12, al.2).
-la preuve que le défaut est « dû à la conformité du produit avec des règles impératives d'ordre législatif ou réglementaire » sous la même restriction que précédemment.
-la preuve, pour le producteur d'un simple composant, que le défaut du produit fini soit imputable à la conception ou aux instructions du fabricant de ce dernier
    Il arrivera fréquemment que plusieurs responsables soient en même temps désignés par les règles précitées, ils seront alors responsables in solidum. La loi ne règle la question des recours que pour celui du fournisseur contre le producteur, recours qui semble total mais qu'il doit exercer dans un délai d'un an (art.1386-7, al.2). Tous les autres recours -entre coresponsables au titre de la loi ou envers des responsables sur d'autres fondements juridiques- relèvent du droit commun.





























Chapitre 5 : La réparation du dommage

    La responsabilité civile ne se conçoit que si un préjudice a été subi, puisque sa finalité est précisément de réparer se préjudice. L'art.1382 se borne à déclarer que celui qui cause à autrui un « dommage » doit « le réparer ». C'est donc essentiellement à la jurisprudence qu'est revenu le soin de déterminer d'une part en quoi consiste un dommage réparable (Partie 1) d'autre part comment doit s'effectuer cette réparation (Parties 2 et 3).


Première partie : le dommage réparable

C'est bien entendu à la victime qui occupe la position de demandeur qu'il incombe de prouver cette existence.


Section 1 : Variétés de dommage

    Le dommage matériel : il y a dommage matériel seulement en cas de destruction ou de dégradation d'un bien, atteinte à un intérêt financier, que la victime éprouve une véritable perte ou simplement un manque à gagner.
    Le dommage moral : c'est une atteinte à des valeurs non pécuniaires : les sentiments humains (pudeur, affection, joies et plaisirs de la vie). La réparation ne pouvant se faire qu'en argent, on a pu éprouver des scrupules à « monnayer » des valeurs par essence extra-patrimoniales. On conçoit aujourd'hui des formes de réparation adaptées à ce type de préjudice, comme par exemple les publications destinées à rectifier une atteinte commise par voie de presse.
    Le dommage corporel : il combine les préjudices matériel et moral
-l'aspect matériel : incapacité mesurée par un « taux d'incapacité ». Pendant la phase de soins on parle d'incapacité temporaire puis lorsque l'état de la victime paraît consolidé mais lui laisse une diminution physique on parle d'incapacité permanente. Il n'existe pas de barème en matière de responsabilité civile. Le juge fixe librement le taux à retenir, compte tenu notamment du métier de l'intéressé.
-l'aspect moral : on parle de pretium doloris (le prix de la douleur) et aussi de la privation de certaines joies et satisfactions (perte de certains sens, impossibilité de pratiquer certaines activités => « préjudice d'agrément ») puis enfin l'atteinte à l'aspect extérieur de la personne (=> « préjudice physique »).


Section 2 : Caractères du dommage

    Le préjudice invoqué n'ouvre droit à réparation que s'il présente un triple caractère : il doit être direct, certain et légitime.


§1- Dommage direct


    La réparation ne doit porter que sur la « suite immédiate et directe » de la faute (art. 1151 c.civ.).  Il n'y a là en réalité qu'une manière d'exprimer l'exigence d'un lien de causalité entre la faute et le dommage : les dommages « indirects » sont ceux qui sont trop éloignés dans l'enchaînement des circonstances pour qu'on puisse véritablement les rattacher à la faute. Prise dans ce sens, l'expression n'est qu'un rappel de l'exigence d'un lien de causalité. Le terme recouvre aujourd'hui une autre réalité : un dommage peut atteindre, au-delà de sa victime directe et première, des victimes indirectes qui subissent un préjudice par ricochet. Ce préjudice par ricochet peut être aussi bien matériel que moral : lorsqu'un père de famille est tué par exemple, ses proches éprouvent à la fois la perte matérielle des revenus qui les faisaient vivre et un chagrin moral. Mais la jurisprudence l'admet aujourd'hui également en dehors du décès, par exemple dans la douleur qu'il y a à voir un être cher diminué ou souffrant et dans les perturbations de vie que cet état impose à ses proches.
    Il faut bien sûr que la victime par ricochet établisse la réalité de son préjudice. Les liens d'assistance et d'affection peuvent exister en dehors de tout lien juridique de sorte qu'il faut prendre en compte la situation de fait : c'est la notion de « proches » qui est prise en compte. Ainsi pourront demander réparation des proches non parents tandis que seront écartés des parents dont le défunt était éloigné. On dénote toutefois une exigence particulière à l'égard de non parents (il faut prouver que les liens ne sont pas précaires). Des organismes ayant versé des prestations à la victime directe peuvent parfois demander au responsable réparation de ces débours. Cette solution est cependant écartée désormais en matière d'accidents de la circulation par l'art.33 de la loi du 05/07/1985.


§2- Dommage certain

    Un dommage réel peut donner lieu à réparation et non un dommage hypothétique résultant de conjectures plus ou moins aléatoires sur l'avenir (ex : la salariée d'une institution religieuse dont une photographie indiscrète est publiée n'est pas certaine d'être licenciée bien que ce soit une éventualité, tant que le fait n'est pas survenu, elle ne peut en demander réparation). Un préjudice peut cependant être futur et certain car il n'est pas douteux qu'il se produira.
    La notion de perte d'une chance : l'existence ou l'étendue du préjudice dépendait d'un événement aléatoire auquel la victime n'a pu participer (ex : le candidat à un examen empêché de se présenter). Si la chance perdue était très mince, on dit que le préjudice était éventuel et non réparable, mais si la chance perdue apparaissait suffisamment consistante, alors sa perte constitue un préjudice réparable. Toutefois pour tenir compte du degré de probabilité afférent à la chance perdue, la réparation ne peut être que partielle : la victime ne peut obtenir la totalité de l'avantage espéré, mais seulement une fraction plus ou moins grande selon sa probabilité : « la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée » (Civ. 1e, 16/07/1998). En stricte logique, cette solution est imparfaite car la chance perdue n'était pas destinée à rester en l'état de chance ni donc à conserver la valeur déterminée par son degré de probabilité : elle était destinée à être courue et sa valeur à être soit accrue par le succès soit anéantie par l'échec. La réparation partielle ne replace donc pas vraiment la victime dans la situation où elle serait si on ne l'avait privée de sa chance, mais la justice n'est pas toujours une application très stricte de la logique…


§3- Dommage « légitime »

    La victime ne peut enfin demander la réparation d'un dommage que si ce dommage ne présente pas un caractère illicite ou immoral. Pendant longtemps, cette exigence a conduit les juridictions civiles à refuser à la concubine toute réparation du préjudice par ricochet subi du fit de la mort de son concubin, au motif qu'elle ne justifiait pas d'un intérêt juridiquement protégé. Une chambre mixte a décidé en 1970 que tout intérêt légitime pouvant être réparé, même s'il n'est pas « juridiquement protégé » (Ch. Mixte, 27/02/1970). Allant plus loin, la jurisprudence postérieure a admis le droit à réparation même si le concubinage était adultérin. Un arrêt a ainsi pu octroyer des réparations à l'épouse et à la concubine (CA Riom, 09/11/1978).
    On peut penser que c'est cette condition qui explique le refus actuel de réparer le préjudice consistant dans la naissance d'un enfant malgré une IVG, sauf naissance d'enfants handicapés. La matérialité du préjudice est pourtant incontestable. Mais c'est l'idée qu'on ne pourrait légitimement traiter la vie elle-même comme un « dommage réparable » qui sous-tend sans doute le refus d'indemnisation.



Seconde Partie : L'action en réparation

    Si les parties s'entendent amiablement pour déterminer la réparation, leur accord constitue un contrat, plus précisément un contrat de transaction régi par les art. 2044 s. du Code civil car ce contrat a pour objet d'éviter un procès. A défaut de parvenir à une telle transaction, la victime devra recourir à un procès pour faire fixer par jugement l'indemnité à laquelle elle prétend avoir droit. Ce régime judiciaire exerce une influence directe sur les transactions amiables puisque les parties savent qu'à défaut d'accord, c'est ce régime qui sera mis en œuvre.


Section 1 : Qui peut demander réparation

    C'est bien sûr la victime qui peut demander réparation au premier chef, aussi bien à l'amiable que judiciairement.  Si elle ne l'a pas fait de son vivant, les héritiers peuvent pareillement agir en vertu du principe de la continuation de la personne par ses héritiers. En revanche, la transmission du droit de demander réparation du préjudice moral du défunt a été très discutée, certains faisant valoir qu'il « est immoral de donner une indemnité en compensation d'une souffrance à quelqu'un qui ne l'a pas personnellement subie ». La Cour de cassation a finalement décidé, en chambre mixte, que les héritiers avaient recueilli ce droit dans la succession et peuvent donc l'exercer.
    Lorsque la victime d'un dommage bénéficie d'une assurance de dommage, la perception de cette indemnité répare déjà son préjudice, et l'on pourrait penser qu'elle n'a plus d'action contre le responsable. Mais il n'est pas satisfaisant que ce dernier se trouve ainsi déchargé parce qu'il a eu le « bonheur » de causer un préjudice à une personne assurée. Il ne serait pas bon non plus que la victime soit indemnisée deux fois, à la fois par son assureur et par le responsable, et en retire en définitive un gain de son dommage : cela favoriserait trop les fraudes. L'assureur ayant ainsi indemnisé la victime se trouve subrogé dans les droits à réparation de celle-ci contre le responsable et peut donc agir à sa place. Si la victime n'a été qu'en partie indemnisée par son assureur,  on verra donc l'assureur et la victime agir côte à côte (si le responsable n'est pas assez solvable, la victime est prioritaire en vertu du principe que nul n'est censé subroger contre soi-même). La même règle a été étendue aux divers organismes sociaux qui ont supporté les dépenses médicales de la victime, ainsi qu'aux organismes versant à celle-ci des indemnités.
    Ces règles ne s'appliquent pas aux assurances de personnes, fondamentalement distinctes des assurances de dommage : sont des assurances de personnes les assurances en cas de décès ou d'invalidité. En ce cas, l'indemnité versée à l'assuré ou aux bénéficiaires désignés est totalement étrangère à leur action contre le responsable : on dit qu'il ne s'agit pas de prestations indemnitaires, mais statutaires ou forfaitaires et leur cumul avec l'indemnité perçue du responsable est en conséquence admis.
    Pour obtenir réparation d'un préjudice collectif, distinct du dommage individuel subi par la victime, les groupements peuvent agir dès lors qu'ils ont précisément pour objet l'intérêt collectif atteint. Ces groupements n'obtiendront que la réparation de l'atteinte portée à cet intérêt collectif et n'ont pas qualité pour agir à la place de la victime directe en réparation de son dommage personnel.
    Pour obtenir réparation d'une somme de préjudices individuels semblables souvent trop faibles isolément pour faire l'objet d'une action, les victimes peuvent-elles se regrouper et agir collectivement ? Non. Même si un fort mouvement doctrinal milite en faveur d'un système aux « class actions « du droit anglo-saxon, on en reste pour l'instant à la juxtaposition d'actions individuelles (le plus souvent jointes en un seul procès - sauf cas particulier des préjudices subis par des consommateurs du fait d'un même professionnel où la loi du 18/01/1992 a organisé une action en « représentation conjointe » fondée sur un mandat écrit donné par chaque victime).


Section 2 : Qui doit réparation

    Outre le responsable lui-même, la réparation est due par ses héritiers éventuels à condition qu'ils aient accepté la succession et dans la proportion héréditaire de la part de chacun. En revanche, les ayants cause à titre particulier du responsable ne sont tenus à rien. De même l'acquéreur d'un fonds de commerce n'est pas responsable des actes de concurrence déloyale qu'a pu commettre son vendeur envers les concurrents même si c'est de ces actes que le fonds tient sa prospérité : la dette de réparation est toujours une obligation personnelle et non une dette réelle attachée à une chose.
    Lorsque le responsable est assuré pour sa responsabilité civile (« assurance aux tiers »), que cette assurance soit obligatoire ou non, la charge de l'indemnité pèsera sur l'assureur. La victime bénéficie d'une action directe contre l'assureur. Et même si la victime tarde à s'adresser à l'assureur il est interdit à ce dernier de payer l'indemnité à son assuré tant que la victime n'a pas été indemnisée (ici on protège la victime en n'autorisant pas l'assureur à payer son assuré pour être sur que cet argent ira rembourser la victime, en effet l'assuré pourrait le dépenser autrement).
    Lorsque plusieurs personnes sont responsables du même dommage, on permet à la victime de demander réparation intégrale à l'un quelconque des responsables : l'avantage de cette responsabilité dite « in solidum » est de ne pas faire supporter par la victime la charge de l'insolvabilité éventuelle de l'un des deux : « chacun des coresponsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en sa totalité sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n'affecte pas l'étendue de leurs obligations avec la partie lésée » (Com., 14/01/1997). Le recours (la possibilité pour celui qui a indemnisé la totalité d'un dommage de bénéficier d'une action récursoire) est certain entre coresponsables : tous fautifs (partage selon la gravité respective des fautes), tous gardiens (partage par tête). Quant au responsable du fait d'autrui, il peut recourir contre celui dont il répond mais également contre les tiers dont les fautes auraient contribué au dommage.
    Le pire pour la victime est de se heurter à un responsable insolvable et non assuré. Ainsi, dans certains domaines, des mécanismes exceptionnels permettent à la victime d'obtenir une réparation à la charge de la collectivité (fonds de garantie automobile pour les victimes d'accidents de la circulation, de même fonds indemnisant les victimes d'accidents de chasse, les victimes de dommages corporels résultant d'une infraction pénale ayant généré un « trouble grave dans les conditions de vie », fonds de garantie pour les victimes d'actes de terrorisme).


Section 3 : L'exercice de l'action en réparation

    La réparation du dommage ne requiert pas toujours un procès et peut donner lieu à une transaction. Cette forme amiable est couramment pratiquée. Elle ne porte que sur ce qui est connu (les nouvelles séquelles apparaissant plus tard n'y sont pas incluses et peuvent donc fonder une demande complémentaire).  Au cas où la demande amiable de la victime a donné lieu à une transaction, celle-ci, selon la formule de l'art.2052 c.civ. a entre les parties « autorité de chose jugée » : elle fait donc obstacle à toute action judiciaire.
    En cas de pluralité des responsables, la transaction ne s'impose qu'à ceux qui l'ont signée. La victime qui a transigé avec l'un d'entre eux seulement conserve le droit d'agir contre les autres, mais seulement pour obtenir un surcroît de réparation : elle devra donc démontrer que son préjudice est en réalité supérieur à l'indemnité amiable qu'elle a reçue.
    La transaction s'impose non seulement à la victime elle-même mais encore aux personnes qui peuvent agir à sa place. Du côté du responsable, elle s'impose de même non seulement à lui-même mais encore à ses garants.
    Lorsque le dommage est purement civil , l'action est soumise au droit commun de la procédure civile.
    Lorsque le fait générateur du dommage est constitutif d'une infraction pénale, le juge pénal éventuellement saisi a compétence pour juger de la responsabilité civile attachée aux faits, à condition bien sûr que la victime soit présente au procès pénal. Donc possibilité de se « constituer partie civile » devant le juge pénal. La victime a donc le choix de porter sa demande soit devant le juge civil, soit devant le juge pénal. Ce choix est libre mais définitif : en vertu du principe « electa una via, non datur recursus ad alteram » (une voie étant choisie, il n'est pas possible de recourir à l'autre), la victime ne peut pas se raviser en cours de procès pour changer de juge.
Pendant longtemps, le juge pénal n'avait compétence sur le plan civil que s'il portait une condamnation pénale, de sorte qu'une victime déboutée au pénal sur le terrain de la faute devait former une action au civil pour obtenir des réparations sur un autre terrain (notamment la responsabilité du fait des choses). Depuis la loi du 08/07/1983, le juge pénal saisi de poursuites pour homicides ou blessures peut accorder -même en cas de relaxe- « en application des règles de droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont causé la poursuite » (art. 470-1 CPP).
 Si la victime a choisi d'agir au civil, le juge civil ne peut statuer que s'il n'existe pas parallèlement une procédure pénale en cours : pour éviter en effet le risque de contradiction entre les décisions, l'art.4 CPP impose au juge civil de surseoir à statuer jusqu'à la décision du juge pénal, c'est la règle « le criminel tient le civil en l'état ».
Enfin si une décision pénale est intervenue même en l'absence de la victime, cette décision s'impose au juge civil : on dit qu'elle a une autorité absolue de la chose jugée (i.e. elle s'impose même à des tiers qui n'y étaient pas présents). S'il y a eu condamnation pénale, le juge civil doit tenir la faute pour acquise ; s'il y a eu relaxe, même au bénéfice du doute, il doit tenir pour acquise l'absence de faute. Et si le juge pénal a statué sur la garde à l'égard de certaines victimes, en vertu de la loi précitée de 1983, sa décision n'a sur ce plan qu'une autorité relative puisqu'elle est purement civile, de sorte qu'un juge civil saisi par une autre victime conserve sa liberté d'appréciation. Le délai de prescription a été ramené « à 10 ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation » par la loi du 05/07/1985.
    Le droit à réparation préexiste au jugement : si plusieurs assureurs se sont succédés pour garantir le responsable, c'est l'assurance en vigueur au jour du fait générateur et non au jour du jugement qui doit garantie ; si le responsable fait l'objet d'une procédure collective de faillite après le fait générateur mais avant le jugement, sa dette est soumise au régime des dettes antérieures à la « faillite ». En tant qu'il fixe la réparation à la fois dans ses modalités et dans son montant, le jugement est constitutif de la créance de la victime.
    Le jugement qui alloue réparation à la victime, une fois devenu définitif après épuisement éventuel des voies de recours, ne peut plus être remis en cause. Cependant, l'étendue de cette « autorité » est triplement limitée :
-elle se limite aux parties en cause : le jugement est inopposable aux tiers. Ex. : une des victimes d'un accident a fait juger X responsable ; une autre victime ne peut invoquer ce jugement à son profit et doit intenter à son tour une action que le juge appréciera librement ; autre exemple : la victime est déboutée de son action contre A au motif que l'accident serait en fait imputable à B, lorsqu'elle agit contre B, le juge n'est pas lié par le précédent jugement et peut la débouter en estimant, quant à lui, que c'était A le responsable - pour éviter que ce jeu de « ping-pong » n'aboutisse en déni de justice, un décret de 1979 a ouvert en ce cas la possibilité de former, même contre les décisions devenues définitives, un pourvoi pour contrariété des jugements => art.618 NCPC.
-l'autorité du jugement se limite à son fondement juridique (sa « cause ») : ainsi un jugement rendu sur l'art.1382 décide s'il y a faute ou non, mais laisse entière la question de la responsabilité sur l'art.1384, al.1 car il n'a pas eu à juger la qualité de gardien.
-l'autorité du jugement se limite à son objet, i.e. la réparation de tel ou tel dommage. Rien n'interdit de former une nouvelle demande car elle a ainsi un objet nouveau.
En cas d'aggravation, seule la partie nouvelle du dommage peut être réparée : il n'y a pas à réévaluer le préjudice total, car ce serait réviser la partie déjà indemnisée. Si elle peut ainsi jouer au détriment de la victime, l'autorité de la chose jugée peut aussi lui profiter : ainsi lorsque son état s'améliore, le caractère définitif du jugement entraîne que l'indemnité lui reste acquise.


Troisième partie : les modalités de réparation


    L'objectif de la responsabilité civile est « de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit » (Civ. 2e, 09/07/1981). Il est souvent conjectural de savoir avec précision quelle serait la situation de la victime « si l'acte dommageable ne s'était pas produit ». C'est pourquoi « si la réparation d'un dommage doit être intégrale, elle ne saurait en tout cas excéder le montant du préjudice » (Civ.2e, 14/02/1985). L'étendue et la gravité du dommage constituent la seule mesure de l'indemnité. Une faute très grave n'ayant causé qu'un dommage infime ne donnera lieu qu'à une petite indemnité et à l'inverse une très légère imprudence ayant entraîné un dommage important expose son auteur à une réparation très lourde, ce qui peut être choquant en équité lorsque cet auteur n'est pas assuré. Bien entendu, ce principe est tempéré par le large pouvoir d'appréciation des tribunaux.
    La réparation en nature : lorsque le dommage n'est pas matériellement irréparable, et que la victime peut être replacée dans « la situation où elle serait si l'acte dommageable ne s'était pas produit », les tribunaux peuvent-ils ordonner les mesures matérielles propres à ce rétablissement ? Après des hésitations, ce pouvoir est aujourd'hui reconnu au juge : ainsi ordonne-t-on souvent la cessation (sous astreinte) des actes illicites en matière de concurrence déloyale, voire l'interdiction pure et simple de toute concurrence ou la publication d'un texte voire d'un jugement, en cas de concurrence déloyale, de contrefaçon ou faute commise par voie de presse ou encore l'exécution des travaux aptes à remédier à des troubles anormaux de voisinage.
    La réparation par équivalent pécuniaire : La forme de très loin la plus fréquente est la réparation par l'octroi d'une indemnité, que l'on qualifie de « dommages-intérêts ». Il s'agit le plus souvent du capital versé en une seule fois, mais il peut également s'agir d'une rente, versée périodiquement lorsque le dommage étend ses effets dans le temps.
Pour assurer une réparation intégrale, l'évaluation doit se faire au jour de la réparation.
Lorsque l'indemnité prend la forme d'une rente, il convient de la prémunir contre le risque de dépréciation future : aussi, après bien des hésitations, avait-on admis qu'elle soit indexée (Ch. Mixte 06/11/1974). Dans le cas particulier des accidents d'automobile, la rente ne peut pas être indexée, mais revalorisée comme les rentes d'accidents du travail. Cette revalorisation est alors de plein droit et elle joue même si le jugement ne l'a pas précisé.
    Pour le dommage résultant de l'atteinte à un bien, le principe est que la réparation ne peut excéder la valeur de remplacement : pour une automobile notamment il n'y a donc pas lieu d'assurer la réparation si son coût dépasse cette valeur de remplacement. La jurisprudence consacre le principe selon lequel dès lors que la nature des choses oblige à choisir entre deux excès, deux maux il faut choisir celui qui est le plus favorable à la victime.
NB : la TVA doit être incluse dans l'indemnité sauf si la victime est en mesure de la récupérer.
    En matière de préjudice corporel, la première question qui se pose parfois est celle de savoir s'il ne faut pas tenir compte des soins qui pourraient le diminuer et auxquels la victime se refuse. La jurisprudence opérait classiquement une distinction : s'il s'agit de traitements douloureux ou aléatoires, le refus de la victime est légitime et ne diminue donc pas son droit à réparation fondé sur son état actuel. Au contraire s'il s'agit de soins bénins, la victime qui s'y refuse doit prendre la charge de la part de préjudice qui aurait ainsi pu être résorbée (par exemple refus de transfusion sanguine pour des raisons religieuses).
    En matière de perte de revenus les solutions jurisprudentielles sont peu sûres. Il faut déduire de l'indemnité les cotisations sociales sur les salaires que n'aurait pas perçues la victime, mais on écarte la déduction des impôts qu'elle aurait versés sur les mêmes salaires.
    En matière de préjudice moral, son évaluation est par nature arbitraire. Une indemnité normale n'est qu'un poste de frais très léger au regard des profits tirés de la faute ; et fixer des indemnités dissuasives conduirait à enrichir par trop les « victimes » de la presse à sensation qui ne sont pourtant pas toujours innocentes.









Chapitre 6 : La circulation des obligations

    Le rapport d'obligation est un droit de nature patrimoniale. Du côté du créancier il représente une valeur d'actif. Le créancier peut légitimement vouloir en tirer finance en transmettant son titre, qui peut donc constituer un objet de commerce comme n'importe quel bien. Envisagé du côté du débiteur, le rapport d'obligation constitue un élément de passif : le débiteur peut vouloir s'en décharger en transférant sa dette sur autrui. La circulation des obligations s'opère donc par des transmissions, tantôt de la créance, tantôt de la dette. C'est le plus souvent par contrat que s'effectue cette transmission. Cependant, dans certains cas particuliers, la transmission peut être d'origine légale. Cela n'affecte en rien son régime. Le changement de créancier est indifférent au débiteur qui paiera à l'un ce qu'il devait à l'autre ; au contraire, le changement de débiteur affecte au plus haut point les intérêts du créancier, qui ne peut être sûr de trouver dans son nouveau débiteur les qualités de l'ancien.


Première partie : la circulation par changement de créancier

    Le créancier peut ne pas vouloir attendre l'échéance convenue pour le paiement, car il est pressé par des besoins de trésorerie. Une grande partie de l'activité bancaire va ainsi consister à permettre au créancier d'être payé avant terme : on dit qu'il «mobilise» sa créance, i.e. qu'il en tire immédiatement un produit alors qu'elle est juridiquement « immobilisée » dans l'attente de l'échéance. Bien entendu, les banques qui avancent ainsi des fonds se font rémunérer pour cette avance.
    Cela ne concerne que les créances à terme, si au contraire, la créance est déjà échue, il n'y a pas lieu à cette mobilisation. En France, le secteur des affaires est habitué à des paiements à terme.
    Le Code civil a organisé parallèlement deux techniques juridiques de transfert des créances : la cession de créance et la subrogation.


Section 1 : la cession de créance

    La cession de créance est envisagée par le Code civil comme une « vente » de la créance, ce type particulier de vente étant appelé « transport » de créance (car la créance va s'en trouver « transportée » sur la tête de l'acquéreur, nouveau titulaire). L'ancien créancier est le « cédant » ; le nouveau créancier est le « cessionnaire » et le débiteur est appelé le « débiteur cédé ».

§1- La cession de créance classique

    La cession de créance se fait pour un prix inférieur au montant de la créance. Par exemple la créance de 1000 sera cédée 900, la différence constituant le bénéfice de l'opération pour le cessionnaire, représentant soit la rémunération de l'avance de fonds (opération de trésorerie) soit la rémunération du risque de recouvrement (opération spéculative). Cela explique que les créances d'ordre alimentaire ne soient pas cessibles : le créancier, qui en a besoin pour vivre, ne doit pas être amené à les céder à bas prix sous la pression de besoins de trésorerie ou de difficultés de paiement. Cette exception concerne les créances alimentaires proprement dites ainsi que les créances de salaires, pour lesquelles le Code du travail organise une échelle laissant une fraction incessible et insaisissable.
    Entre le cédant et le cessionnaire, la cession constitue un contrat qui suit son régime propre : celui d'une vente si la cession est consentie moyennant un prix, celui d'une donation si elle est faite à titre gratuit, voire celui d'une dation en paiement si elle est faite pour satisfaire un créancier.
    Entre les parties, la cession prend effet immédiat et le cédant doit garantir l'existence de la créance mais non la solvabilité du débiteur. La conséquence de la cession est que la créance change de titulaire. Mais c'est la même créance qui subsiste : elle garde ses attributs (ex : sûretés garantissant la créance) mais aussi les « infirmités » qui la grevaient (ex : délai de prescription déjà entamé).
    La première chose à faire est d'informer le débiteur cédé qu'il a changé de créancier. Le débiteur n'a pas à consentir à la cession et ne dispose d'aucun moyen pour s'y opposer car la cession n'affecte pas ses droits. D'après l'art.1690 c.civ. cette information s'effectue par une signification de la cession : il s'agit d'un acte d'huissier et non d'une simple lettre. Exceptionnellement, cette signification n'est pas nécessaire lorsque le débiteur lui-même a accepté la cession dans un acte authentique ce qui est rare et tout aussi lourd.
-avant la signification, le débiteur cédé qui n'est pas officiellement informé du changement de créancier continue à n'avoir en principe de lien qu'avec son créancier initial. Le cessionnaire lui est encore étranger et ne peut exiger de paiement. Cependant, si le débiteur a déjà en fait connaissance de la cession, il participerait à une fraude en payant néanmoins le créancier initial.
-après la signification : le cédant est sorti du rapport d'obligation et n'a donc plus aucun des droits attachés à la créance. Mais comme la cession ne doit pas aggraver la situation du débiteur, ce dernier peut opposer à ce cessionnaire toutes les exceptions et les moyens de défense dont il disposait à l'égard du cédant : nullité ou résolution du titre de créance, prescription, paiement déjà effectué, etc… Il est toutefois un cas où la cession risque d'avoir un effet fâcheux pour le débiteur : si celui-ci disposait de son côté d'une autre créance contre le créancier initial, il pourrait invoquer une compensation. En effet, les créances ont cessé d'être réciproques du fait du changement de créancier.
Ce changement peut ainsi venir priver le débiteur d'un avantage sur lequel il pouvait compter, car la compensation constitue souvent une garantie : si le cédant devient insolvable, le débiteur devra néanmoins payer sa dette au cessionnaire sans pouvoir recouvrer sa créance réciproque. La jurisprudence récente a pris ce risque en compte : elle décide que le débiteur peut opposer au cessionnaire une compensation avec le cédant, même postérieure à la cession, lorsque les créances réciproques présentent un lien de connexité.
    A l'égard des tiers qui ont intérêt à ce que le cédant soit encore créancier, la signification est une mesure décisive : tant qu'elle n'a pas été faite, ils peuvent toujours regarder le cédant comme titulaire de la créance. Par exemple des créanciers du cédant pourront encore pratiquer une saisie sur cette créance ; ou encore, si le cédant peu scrupuleux cède une seconde fois sa créance, le second acquéreur l'acquiert valablement et primera sur le premier cessionnaire s'il procède avant lui à la signification (sauf évidemment cas de collusion frauduleuse).
    A l'égard des autres tiers, i.e. ceux qui ont intérêt à saisir la créance entre les mains du cessionnaire, la signification n'a pas la même importance : ils sont en droit d'effectuer cette saisie même avant la signification car il n'appartient évidemment pas au cessionnaire de « mettre à l'abri » la créance qu'il a acquise en s'abstenant de notifier.


§2- Cessions de créance simplifiées

Titres négociables

  Le droit commercial a depuis longtemps créé des titres négociables, formes de créances qui obéissent à des modes de transfert plus souples. Les avantages de ces titres ont conduit à leur extension en dehors des limites du droit commercial. Il y a trois sortes de titres :
  -les titres au porteur : tout porteur du document est considéré par cette seule détention matérielle comme titulaire de la créance (le droit de créance est incorporé au titre). Cette forme présente une grande simplicité dont la contrepartie est un risque réel en cas de perte ou de vol (ex : chèques au porteur, lettres de change au porteur, billets de loto, tickets de spectacle…)
  -les titres à l'ordre : document portant injonction au débiteur de payer à l'ordre de X. Comme cet ordre est généralement inscrit au dos du document on dit que celui-ci circule par endossement. Les titres à ordre constituent ce qu'on appelle des « effets de commerce » : chèques, lettres de change et billets à ordre.
-les titres nominatifs : titres établis au nom du créancier avec inscription de son nom dans les registres du débiteur : seul le changement de cette inscription entraînera transfert de la créance au profit du nouveau titulaire (forme employée pour les titres d'emprunt des personnes publiques ou des sociétés de commerce et pour les actions et parts de sociétés).


Cession de créances professionnelles à un établissement de crédit

  La loi du 02/01/1981 (dite Loi Dailly) destinée à faciliter le crédit aux entreprises a organisé un nouveau mode de cession de créance qui concerne seulement les rapports des entreprises et des banques. Pour garantir le crédit que lui consent une banque, une entreprise peut lui céder les créances qu'elle détient sur ses clients au moyen d'un bordereau, c'est-à-dire d'un document signé des parties et énumérant les créances cédées. La particularité du mécanisme tient à la dispense de signification aux débiteurs cédés.
Les conditions :
-de fond : cette cession n'est possible qu'au profit d'un établissement de crédit
-de forme : strict formalisme à défaut duquel le bordereau est sans valeur
    C'est la banque cessionnaire qui date le bordereau tout en conservant la charge de prouver l'exactitude de celle-ci en cas de contestation. C'est la formalité essentielle car la signification aux débiteurs cédés n'est pas nécessaire : la date inscrite sur le bordereau suffit à rendre la cession opposable à tous.
    Effets entre les parties : les rapports cédant-cessionnaire sont les mêmes que dans une cession classique.
    Effets envers les débiteurs cédés : la cession produit immédiatement effet à l'égard des débiteurs cédés sans signification nécessaire. Il est cependant permis au banquier d'informer. En effet un paiement de bonne foi resterait valable alors qu'une fois informé, le débiteur cédé doit refuser ce paiement au cédant. Le débiteur conserve tous les moyens de défense qu'il aurait pu opposer à son créancier initial, mais il faut alors distinguer selon la date de naissance de cette exception :
-si l'exception préexiste le débiteur peut l'opposer au cessionnaire (ex : il peut invoquer le défaut de preuve de la créance)
-si l'exception se fonde sur un fait postérieur à la cession : le débiteur ne peut l'opposer au cessionnaire qu'en cas de connexité entre la créance et cette exception.
    A l'égard des autres tiers, la date du bordereau leur rend la cession opposable, sans incidence de leur bonne ou mauvaise foi. Si le créancier a sans scrupules cédé deux fois les mêmes créances, c'est cette date qui tranche le conflit entre les cessionnaires : seul le premier a qualité pour demander paiement et le débiteur, s'il est informé, ne doit pas payer le second, à peine de devoir payer deux fois (adage : qui paie mal paie deux fois); si c'est le second qui a en fait été payé par le débiteur de bonne foi, il doit reverser les fonds non pas au premier, mais au débiteur tenu envers ce premier cessionnaire (c'est une répétition de l'indu).


Section 2 : La subrogation

    Subroger veut dire substituer, remplacer. La subrogation personnelle c'est quand une personne prend la place d'une autre dans une situation juridique. Ici nous nous intéressons à la substitution de créancier. Le créancier subrogé prend la place de l'ancien dénommé subrogeant. La subrogation est obligatoirement greffée sur le paiement de la créance (on parle de « paiement avec subrogation »). C'est donc seulement celui qui paie le créancier à la place du débiteur qui peut se trouver subrogé dans les droits de ce créancier. Celui qui paie n'est subrogé dans la créance que dans l'exacte mesure de son paiement. La subrogation ne peut jamais s'effectuer à titre gratuit, ni pour une somme inférieure à la créance transmise. La subrogation peut remplir deux fonctions :
-fonction de garantie : assurer au créancier une indemnité de paiement par un organisme lui confère une sécurité accrue ; c'est pourquoi se sont développées les assurances et la Sécurité sociale, mais l'équité veut que ces organismes, après avoir rempli cette fonction auprès du créancier, puissent se retourner contre le véritable débiteur de l'indemnité, i.e. le responsable du dommage ; la subrogation permet d'assurer ce recours et s'est donc développée autant que les mécanismes d'indemnisation des dommages
-fonction de crédit : transmettre la créance permet au créancier d'obtenir du crédit.


§1- Origine de la subrogation


A)- Subrogation légale
    Dans un certain nombre de cas c'est un texte exprès qui décide qu'il y a subrogation au profit de celui qui paie la créance. Il y a donc transfert automatique et de plein droit : il n'est besoin d'aucun consentement des parties, celles-ci ne peuvent s'opposer à ce transfert. Cette subrogation légale a lieu lorsque plusieurs personnes sont tenues à la même dette et que l'une d'elles paie le créancier. Selon l'art.1251-3 c.civ. est subrogé « celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt de l'acquitter ». Sont tenus « pour d'autres » tous les garants d'un débiteur. Sont tenus « avec d'autres » les codébiteurs. La jurisprudence contemporaine s'est assouplie à cet égard : une obligation virtuelle suffit : celui qui pourrait être responsable, même s'il n'a pas été condamné est subrogé dans les droits de la victime. En outre, la subrogation joue même si les divers codébiteurs sont tenus à des titres différents (ex : le transporteur condamné envers son client pour n'avoir pas délivré les marchandises sans exiger un paiement comptant du destinataire est subrogé dans sa créance sur l'acheteur).

    B)- Subrogation conventionnelle
    Hors les cas de subrogation légale, le créancier peut consentir une subrogation à toute personne qui, sans y être tenue, décide cependant de le payer : puisqu'il est ainsi satisfait, le créancier peut transférer sa créance à son « payeur » afin de lui permettre de se retourner contre le débiteur. Telle est l'économie du contrat d'affacturage : le commerçant qui a des créances (« factures ») sur divers clients les transfère à son banquier pour en être crédité immédiatement.
    La subrogation consentie par le créancier doit être expresse (=> en général établissement d'un écrit). De plus c'est en même temps que le paiement que la subrogation doit être consentie. C'est pour ces raisons qu'on établit le plus souvent en pratique une « quittance subrogative » qui constate le paiement et comporte la subrogation. On admet que cette subrogation conventionnelle peut être faite avant le paiement, en revanche en aucun cas la subrogation ne pourra être consentie après le paiement : en effet, le paiement a alors éteint la créance, et on ne peut la faire revivre pour la transmettre au subrogé. Aucune autre condition n'est nécessaire, notamment aucune notification au débiteur (toutefois il est prudent de l'avertir, sans quoi il peut valablement payer au créancier originaire en raison de sa bonne foi).
    Il existe aussi le mécanisme de quasi-subrogation qui permet au débiteur de rembourser son créancier à de meilleures conditions (par exemple de rembourser un prêt à 15% en empruntant à 10%) : l'accord intervient entre le débiteur et le nouveau prêteur, subrogé dans les droits du premier prêteur. NB : ce procédé peu pratiqué nécessite un acte notarié.


§2- Effets de la subrogation

    Il y a transfert de la créance avec ses attributs et ses vices : le débiteur peut donc opposer au subrogé les exceptions et les moyens de défense dont il disposait contre le subrogeant et le subrogé acquiert tous les droits et avantages attachés à la créance.
    A l'égard du débiteur, la subrogation produit donc les mêmes effets qu'une cession de créance, à la différence près que ces effets se produisent automatiquement avant même que le débiteur ne soit informé de la subrogation. D'où il résulte que s'il paie le subrogeant alors qu'il avait connaissance de la subrogation ce paiement ne sera pas libératoire.
    La subrogation ne s'effectue que dans l'exacte limite du paiement : le subrogé ne peut agir contre le débiteur qu'à hauteur de la somme qu'il a payée. A chaque fois que le subrogé n'a payé qu'une fraction de la créance, il y a aura donc subrogation partielle. En ce cas la créance se trouve divisée en deux fractions : la partie payée est transférée au subrogé tandis que le subrogeant reste titulaire du surplus. Subrogeant et subrogé poursuivront donc parallèlement le débiteur, chacun pour la fraction dont il est titulaire. Si le débiteur n'est pas suffisamment solvable la logique voudrait qu'il y ait répartition proportionnelle. La loi en dispose pourtant autrement et confère une priorité au subrogeant en vertu du principe « nul n'est censé subroger contre soi ». NB : Cette règle n'est cependant pas d'ordre public ; elle est régulièrement écartée par une clause contraire dans les subrogations conventionnelles, mais conserve toute sa force dans les subrogations légales.



Seconde Partie : La circulation par changement de débiteur

    La personnalité du débiteur importe toujours au créancier d'où l'adage « nul ne peut être contraint à changer de débiteur ». Certes il existe un certain nombre de cas où le créancier pourra s'adresser à une personne autre que son débiteur originaire, cependant ce sont des exceptions à la règle énoncée ci-dessus. Le transfert d'une dette peut se faire soit isolément soit au sein d'un transfert global de droits et obligations. Dans le premier cas, la protection du créancier est toujours assurée tandis qu'elle ne l'est pas dans le second.

Section 1 : Transfert de dette avec protection du créancier

    Le transfert ne peut être imposé au créancier contre son gré. Ou bien le transfert nécessite l'accord du créancier, ou bien le transfert ne libère pas le débiteur initial qui continue de répondre envers le créancier de la bonne exécution de la dette. Parfois les deux moyens se cumulent comme dans le cas de la sous-traitance.


§1- La délégation

    C'est l'opération par laquelle le débiteur délègue au créancier un tiers qui reprend la dette à son compte et devient donc le nouveau débiteur. Le débiteur originaire s'appelle le délégant, le nouveau débiteur s'appelle le délégué. Le créancier à qui l'on délègue ainsi un nouveau débiteur s'appelle le délégataire. Ce qui caractérise la délégation c'est que le délégué s'engage personnellement. Cet engagement personnel de payer la dette d'autrui, le délégué peut le prendre pour plusieurs raisons :
-soit parce qu'il est lui-même débiteur du délégant, de sorte qu'il éteint ainsi sa dette et que la délégation apparaît pour lui comme un moyen de paiement
-soit parce qu'il entend faire ainsi une donation indirecte au délégant en s'engageant à payer à sa place
-soit encore parce qu'il accepte ainsi de fournir un crédit ou une garantie au délégant en s'engageant à payer pour lui moyennant un recours ultérieur
    Le plus souvent les trois intéressés seront parties à l'acte. Le débiteur initial (délégant) est passif, aussi admet-on que l'acte puisse se faire sans lui (art.1274 c.civ.). Ex : un père s'engage directement envers une banque à payer la dette de son fils.
    La délégation est dite parfaite lorsqu'en contrepartie de l'engagement du nouveau débiteur (le délégué), le débiteur originaire (délégant) se trouve libéré. Il y a alors changement de débiteur par substitution du délégué au délégant. La protection du créancier nécessite qu'il consente à cette libération. C'est ce qu'exprime l'art.1275 c.civ., exigeant même que ce consentement fasse l'objet d'une déclaration expresse.
    La délégation parfaite a pour effet d'éteindre la dette du délégant : le créancier ne peut plus le poursuivre, sauf si on lui a dissimulé que le délégué était déjà insolvable (art. 1276 c.civ.). Quant au délégué il est désormais seul débiteur. Mais son obligation dérive essentiellement de son propre engagement : il s'agit donc d'une obligation nouvelle, identique à la précédente, et non du transfert pur et simple de la dette originaire qui se perpétuerait. On en déduit généralement que le nouveau débiteur ne peut pas se prévaloir des moyens de défense dont disposait le débiteur initial à l'encontre du créancier, sauf fraude de ce dernier qui aurait connu les vices infectant sa créance.
    La délégation ne constitue pas véritablement un transfert pur et simple de la dette originaire, mais plutôt une novation de cette dette par changement de débiteur (la novation étant la création d'une obligation nouvelle à partir de l'ancienne). Il y a toutefois une exception que le délégué ne peut traduire de la dette originaire, c'est l'exception de nullité qui fait tomber la novation faute de fondement.
    Lorsque le créancier (délégataire) ne déclare pas expressément décharger le débiteur originaire, celui-ci reste tenu de la dette (art.1275 c.civ.). Il y a lors non pas substitution, mais adjonction d'un débiteur à un autre : le créancier peut alors poursuivre à son choix le délégué ou le délégant car ils sont tous deux débiteurs principaux. Le cas est fréquent en cas de reprise de prêt ou de rente viagère par un acquéreur, le créancier n'ayant aucun intérêt à décharger son débiteur initial.
    Alors que la caution peut toujours opposer au créancier les mêmes moyens de défense que le débiteur principal (art.2036 c.civ.) à raison du caractère accessoire de son engagement, le banquier ne le peut pas puisque s'étant engagé personnellement, il est personnellement débiteur principal.
    La situation du délégué :
-envers le créancier (délégataire) : il est tenu mais dans la limite semble-t-il de la dette initiale du délégant qu'il a reprise à son compte => en cas de délégation imparfaite le délégué jouit des moyens de défense du délégant : « sauf convention contraire, le délégué est seulement obligé au paiement de la dette du délégant envers le délégataire et se trouve déchargé de son obligation lorsque la créance de ce dernier est atteinte par la prescription » (Civ. 1e, 17/03/1992).
-envers le délégant (débiteur initial) : le délégué qui s'est engagé pour éteindre sa propre dette envers lui est-il libéré par la seule souscription de cet engagement ? Seule l'exécution de la délégation, i.e. le paiement fait au créancier délégataire par le délégué aux lieu et place du délégant produira cet effet ; mais il semble que, dès avant le délégant ne puisse plus poursuivre le délégué : il aurait en quelque sorte reçu du fait de cet engagement un « paiement conditionnel » et ne pourrait de nouveau poursuivre le délégué que sous la condition d'être lui-même poursuivi par le délégataire non réglé.


§2- Autres mécanismes

L'indication de paiement : pour simplifier un paiement, le débiteur peut indiquer au créancier un tiers qui paiera à sa place. Il s'agit souvent d'une banque qui fait crédit au débiteur ou qui est tout simplement débitrice de ce dernier à raison d'un compte de dépôt. Le débiteur reste tenu et le créancier n'acquiert aucun droit contre le tiers, lequel ne s'engage pas personnellement, ce qui distingue l'indication de paiement de la délégation. Le débiteur donne au tiers  mandat de payer à sa place. Lorsque celui qui détient des fonds pour quelqu'un accepte de payer ses dettes à hauteur seulement desdits fonds, il y a ainsi mandat et non délégation. Si le mandataire n'effectue pas ce paiement dans les conditions prévues et sans raison valable, alors qu'il disposait des fonds nécessaires, il engage sa responsabilité sur le plan contractuel envers son mandant et sur le plan délictuel envers son créancier.
La reprise interne : Il y a reprise de dette interne (ou cession interne) lorsqu'un tiers s'engage envers le débiteur à payer à sa place. Si le tiers n'exécute pas son engagement et ne paie pas, le créancier conserve ses droits contre son débiteur et lui seul car, à la différence de la délégation, le tiers ne s'est pas engagé envers le créancier. Simplement le débiteur ayant dû ainsi payer ne pourra se retourner contre le tiers qui n'a pas tenu sa promesse de payer à sa place.
La stipulation pour autrui : ce mécanisme permet souvent d'assurer le transfert d'une dette : le débiteur initial (stipulant) impose à autrui (promettant) de payer à sa place ce qu'il doit au créancier (bénéficiaire). Le créancier dispose alors de deux débiteurs : au débiteur initial qu'il n'a pas déchargé vient s'adjoindre le promettant, contre lequel il jouit d'un droit direct.
Le sous-contrat : Il permet à un contractant, au lieu d'exécuter lui-même son obligation, de charger un tiers de cette exécution (ex : sous-traitant, sous-mandataire…). La protection du créancier est assurée de deux façons : d'une part il doit avoir consenti à ce que son cocontractant se substitue ainsi un autre exécutant, d'autre part, le débiteur originaire continue de répondre de la bonne exécution de la dette : par exemple l'entrepreneur répond des défaillances du sous-traitant même agréé. En outre, le créancier dispose d'une action contre le sous-contractant. Le transfert par sous-contrat produit alors le même effet qu'une délégation imparfaite ou une stipulation pour autrui : il y a adjonction du nouveau débiteur au débiteur initial.


Section 2 : Transfert de dette sans protection du créancier


§1- Transfert de patrimoine

    a) Succession d'une personne physique
    En cas de décès du débiteur, ses dettes ne s'éteignent pas mais se trouvent transmises à ses héritiers : soit les héritiers désignés par la loi, soit, en cas de testament, les bénéficiaires d'un legs à titre universel. Sauf s'ils refusent la succession, les héritiers sont tenus des dettes du défunt (à condition d'accepter « sous bénéfice d'inventaire », ils ne sont tenus qu'à hauteur de l'actif successoral ; sinon ils sont même tenus au-delà).
    Le créancier se voit donc imposer un changement de débiteur. Si l'obligation porte sur une prestation personnelle, les héritiers ne présentent pas nécessairement les qualités requises. Le créancier peut alors se protéger : s'il s'agit d'un contrat, le décès y met alors fin ; s'il s'agit d'une condamnation délictuelle « en nature », le créancier peut demander sa conversion en argent. Mais pour toute autre dette, le créancier se voit imposer un changement de débiteur. S'il y a plusieurs héritiers il se voit imposer la division de la dette. Cette division est toutefois écartée si la dette est indivisible (par sa nature ou par l'effet d'une clause d'indivisibilité).

    b) Fusion-absorption d'une société    
    Lorsque plusieurs sociétés fusionnent ou qu'une société en absorbe une autre, la société absorbante devient débitrice des engagements de la société absorbée : le créancier se voit donc imposer un changement de débiteur. Cependant, pour protéger les créanciers contre des opérations spoliatrices à leur égard, la loi organise à leur profit une procédure d'opposition. NB : le plan de cession d'une entreprise en « faillite » à un repreneur n'emporte pas transfert global du patrimoine, mais seulement des éléments mentionnés.


§2- Transfert de contrat

    Un certain nombre de textes particuliers opèrent un transfert de plein droit dans certains contrats à exécution successive dans des hypothèses précises, le plus souvent accessoirement au transfert de la chose qui est le support du contrat (bail, assurance, contrats de travail afférents à cette chose) ou parfois à d'autres occasions (transfert du bail à des descendants ou au concubin du preneur…). Le créancier se voit ici encore imposer un changement de débiteur auquel il est complètement étranger.
    Dans certains cas, la loi permet à un tiers de se substituer dès l'origine à l'un des contractants. On parle soit de droit de préemption, soit de droit de retrait. Ainsi le locataire d'habitation peut parfois, si le bailleur vend le bien, se substituer à l'acquéreur ; il en est de même du preneur rural, des SAFER (Société d'Aménagement Foncier et Rural) ; de même si un membre d'une indivision cède ses droits à un tiers, les autres peuvent se substituer à ce tiers pour « rester en famille ». Si ce nouveau débiteur ne paie pas, le vendeur dispose de l'action résolutoire pour récupérer le bien.



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