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| Droit de l'Entreprise |
| Liberté du commerce et de l'industrie, loi des 2 et 17 mars 1791. |
| Loi Lechapelier qui abolit les corporations. |
| définition : pratiques habituellement suivies et considérées comme obligatoires par leurs auteurs. |
| Elément matériel : répétition d'une pratique commerciale. |
| Elément psychologique : conscience qu'ont les commerçants du caractère obligatoire de cette pratique. |
| Etudier le domaine du commerce. |
| Etudier les différentes formes que peut revêtir l'entreprise. |
| Actes de commerce par nature (forme ou objet). |
| Actes de commerce par accessoire (du seul fait qu'il est établi par un commerçant). |
| L'énumération de l'article 632. |
| Actes de commerce par leur objet. |
| L'achat pour revendre. |
| L'acte d'achat. |
| L'acte de revente. |
| L'objet immobilier. |
| Activités industrielles. |
| Les services. |
| Activités de location : des biens meubles et de consommation courante ainsi que le crédit-bail ou location-vente. |
| Activités de transport : sont visés les transports terrestres et maritimes (art 633). |
| Activités financières et bancaires : |
| Entreprises de spectacles : |
| Activités d'intermédiaires : |
| Bureaux d'affaires : qui agit pour autrui, facilite la conclusion des contrats. Dans cette catégorie d'activités on peut ranger les agences de voyage (Ch.Com 8 juillet 1969) et les agences de publicité. |
| Entreprise de commission : ce sont les intermédiaires qui concluent directement en leur nom personnel des contrats pour le compte de leurs clients. Exemple : commissionnaire en douane, agent de change. |
| Les courtiers : personnes qui mettent en rapport des personnes qui souhaitent contracter comme les courtiers d'assurance et les agences matrimoniales. |
| Actes de commerce par leur forme. |
| La lettre de change. |
| Les sociétés commerciales par leur forme. |
| Sociétés en nom collectif. |
| Sociétés en commandité simple. |
| Sociétés à responsabilité limitée. |
| Sociétés par actions (anonymes). |
| Recherche d'un critère de l'acte de commerce. |
| L'acte de commerce comme acte de circulation. |
| L'acte de commerce comme acte de spéculation. |
| L'acte de commerce comme l'acte fait par une entreprise. |
| Conditions relatives à l'auteur de l'acte. |
| Le commerçant personne physique. |
| Le commerçant personne morale. |
| Conditions relatives à l'acte lui-même. |
| Les buts de l'acte. |
| Conditions relatives à la nature de l'acte. |
| Actes civils par accessoire. |
| Entre commerçants. |
| Les règles de fond. |
| Les règles de procédure. |
| Compétence des tribunaux de commerce. |
| Règles de compétence d'attribution. |
| Règle de compétence territoriale. |
| Choix du lieu de livraison de la chose. |
| Choix du lieu de la prestation de service en matière délictuelle : |
| Juridiction du lieu du fait dommageable. |
| Celle dans le ressort de laquelle le dommage est subi. |
| Aménagement conventionnel des règles de compétence. |
| Procédure devant les tribunaux de commerce. |
| Régime des actes mixtes. |
| Application distributive des règles civiles et commerciale. |
| La compétence. |
| L'exécution de l'acte. ; |
| Le régime unitaire des actes mixtes : c'est l'exception. |
| Les éléments constitutifs de la qualité de commerçant. |
| L'acte de commerce à titre professionnel. |
| L'exercice d'actes de commerce de manière personnelle est indépendant. |
| Mandataires et représentants. |
| La situation des personnes en situation économique subordonnée. |
| Le conjoint du commerçant. |
| il est en fait salarié du commerçant, ce qui ne pose pas de problème, l'époux à le statut de salarié. |
| Le conjoint est un co-exploitant, copropriétaire du fond, il est donc commerçant et normalement immatriculé, mais s'il ne l'est pas, c'est à celui qui invoque sa qualité de commerçant de prouver que l'intéressé est co-exploitant. Preuve de l'immatriculation de fait dans la gestion du fond de commerce : l'art 4 du code du commerce dit que le conjoint n'est réputé commerçant que s'il exerce un commerce séparé. |
| Le conjoint peut simplement participer à l'exploitation du fond de façon occasionnelle et de pur fait et n'a donc pas la qualité de commerçant sous réserve qu'il lui est autorisé de mentionner sa collaboration au RCS en annexe du dossier de son époux (ceci permet un renforcement de la protection liée à l'acte du conjoint). L'intéressé peut effectuer les actes d'administration nécessaires s'il a été mentionné au RCS. |
| Distinction entre commerçant et autres professionnels. |
| Commerçants et artisans. |
| Similitudes et différences. |
| Il y a des éléments de rapprochement : |
| le statut des baux commerciaux. |
| En cas de cessation de paiement les 2 sont soumis à la procédure de redressement et de liquidation judiciaire (loi du 25 janvier 1985). |
| La réglementation applicable aux étrangers. Régime restrictif sous réserve de dispositions particulières issues des traités. |
| Les éléments de différenciation : |
| les artisans ne relèvent pas des juridictions commerciales. Leurs litiges seront portés devant les juridictions civiles, sauf en matière de liquidation et de redressement judiciaire. |
| Le principe de liberté des preuves n'est pas opposable aux artisans, la preuve contre l'artisan relève du droit commun. |
| Les artisans ne sont pas immatriculés au RCS mais doivent l'être dans un répertoire séparé : le répertoire des métiers (loi du 5 juillet 1996 art 19), sinon, il y a une sanction pénale. |
| Définition de l'artisan. |
| Une définition administrative : |
| Relatif à l'activité de l'entreprise : ensemble des activités de production, de transformation, de réparation ou de prestation de service dés lors que ces activités sont exercées de manière indépendante. Insuffisance de ce critère et confusion suivant la qualité de l'auteur. Il y a une proximité entre certaines activités commerciales et la qualité d'artisan, mais pour une même activité, une personne ne peut pas être commerçant et artisan, cependant une personne peut être les 2 si elle exerce 2 activités différentes. |
| Relatif à la dimension de l'entreprise artisanale : pas plus de 10 salariés. Cependant relativisation de ce seuil car un décret du 2 avril 1998 permet le maintien de l'immatriculation au registre des métiers des entreprises artisanales qui emploient plus de 10 salariés mais auxquelles a déjà été reconnue la qualité d'artisan. |
| Relatif à la qualification professionnelle : les activités concernées sont celles qui mettent en jeu la santé et la sécurité des consommateurs (art 16 de la loi : garagistes, bouchers, pâtissiers, esthéticienne, ). Mais quelle qualification ? CAP, BEP ou toute autre équivalence. Si exercice sans une qualification, il y a des sanctions pénales. |
| Une définition jurisprudentielle : |
| L'artisan est d'abord un manuel et non pas un intellectuel. |
| Entreprise de dimension modeste : le chef d'entreprise a peu de salariés, qui gèrent peu de stock et utilise peu de matériel. |
| L'artisan ne doit pas faire d'acte de commerce, sans rapport avec ses activités de production, de transformation, de réparation ou de prestation de service. Les achats de revente qu'il devra effectuer devront avoir un rapport étroit avec son activité artisanale. En cas de revente de quelque chose en l'état, le produit de cette vente ne doit représenter qu'une faible partie de son chiffre d'affaire. |
| Distinction entre commerçant et agriculteur. |
| Les commerçants et les membres des professions libérales. |
| Par leur forme. |
| Par leur dimension. |
| Diversité des sources du droit des sociétés (code civil art 1832 et suivants applicables au contrats de sociétés civiles et commerciales ; loi du 24 juillet 1966 en est le texte de base). |
| La notion de sociétés. |
| La mise en commun des apports. |
| L'obligation de fournir un apport. |
| L'opération d'apport. |
| Les différentes catégories d'apports. |
| La constitution du capital social. |
| Distinction entre capital et actif social : sur le plan comptable, l'actif est l'ensemble des biens composant le patrimoine à un moment donné et non pas seulement la valeur des apports. Dés les premières dettes sociales, l'actif tombe au-dessous du capital, mais inversement, si ensuite la société fait des bénéfices, l'actif grandit et dépasse le capital (les bénéfices ne sont jamais entièrement distribués). Le capital social apparaît au passif car la société à l'obligation de rembourser les apports au moment de la dissolution de la société. Par contre, les biens en nature apportés figurent dans l'actif. |
| Distinction entre fonds propres et capital social : les fonds propres sont le capital social et les réserves (sommes investies par les associés), on peut les opposés aux ressources extérieures, la situation est saine su les réserves sont supérieures aux ressources extérieures. |
| Le régime du capital social : en théorie, le capital social est considéré comme le gage des créanciers. Quand l'actif est supérieur à la valeur du capital, on perçoit alors l'utilité pour ces créanciers car seule la fraction supérieure peut être distribuée aux associés au titre de bénéfices. Mais le capital, du fait de son intangibilité, ne peut être distribué aux associés et constitue ainsi une garantie pour les créanciers. La capital est affecté aux créanciers sociaux. Les éléments qui composent le capital sont aliénables mais non distribuables. Donc, toute modification du capital est réglementée. Les baisses de capital sont possibles mais ne peuvent l'abaisser en dessous du minimum légal. Ces activités de réduction doivent faire l'objet de publicité. Les créanciers disposent d'un droit d'opposition quand la baisse du capital n'est pas motivée par des pertes. En cas de litige le tribunal de commerce est compétent (art 216 loi 1966). Une loi du 2 juillet 1998 incite à la baisse du capital pour les sociétés qui ont un capital manifestement trop important par rapport à leur activité. Les augmentations de capital sont plus faciles car plus avantageuses pour les créanciers (il arrive que des créanciers subordonnent l'octroi d'un prêt à une augmentation de capital). L'augmentation de capital peut prendre la forme d'une incorporation de réserves au capital car cela augmente la protection des créanciers. |
| La participation aux bénéfices ou aux économies et la contribution aux pertes. |
| La recherche de bénéfice ou d'économies. |
| Critères de distinction entre les sociétés et les personnes morales de droit privé. |
| L'historique de la distinction association/société : au début du siècle, le droit français ne connaissait que 2 catégories de personnes morales -1- la société = partage des bénéfices -2- les associations = but autre que ce partage des bénéfices. A partir de 1910, apparu un problème car la distinction initiale n'était possible que tant que les sociétés avaient un but lucratif alors que les associations n'en avaient pas. Or, rapidement, apparurent certains groupements exerçant des activités économiques à but lucratif donc réalisant des bénéfices mais sans les partager. De ces groupements demeuraient des associations mais leur situation n'était pas très claire. Le droit fiscal reconnue vite une nouvelle catégorie d'associations, celle à but lucratif. Le droit privé n'a pas vainement réagit à cette évolution, les coopératives furent assimilées à des sociétés même s'il n'y avait pas de partage des bénéfices (1947). Puis en 1967, furent créés les GIE pour remettre de l'ordre dans les distinctions. Les GIE ont pour objet le développement de l'activité économique de leurs membres par la mise en commun des moyens, mais chaque membre conserve son indépendance juridique. Le but n'est pas de réaliser des bénéfices (art 1 de l'ordonnance de 1967). Le GIE est une structure intermédiaire entre la société jugée trop rigide et l'association qui ne dispose pas de la pleine capacité juridique. L'ordonnance de 1967 présente 2 inconvénients -1- elle obligeait les membres au passif -2- elle ne permet pas de reconnaître l'existence de personne morale réalisant des bénéfices sans les partager entre leurs membres. La loi de 1978, qui élargit la notion de société, ajoute le critère d'une recherche d'économies, la société c'est le partage des bénéfices ou la recherche d'une économie. Le législateur a étendu à ces associations des règles applicables aux sociétés dans certains domaines (comme le domaine comptable). |
| Etude critique de la classification actuelle : une société réalise des bénéfices ou recherche des économies, une association a un but non lucratif ou un but lucratif et donc réalise des économies mais sans partager les bénéfices. Le GIE réalise des économies mais ne partage pas les bénéfices. |
| Le critère de distinction est incertain car la définition du partage des bénéfices et de la recherche d'économies est incertaine. Il n'y a pas de définition du bénéfice admise, la définition textuelle est différente de la définition jurisprudentielle. Dans le code du commerce effectue une différence entre le produit de l'exercice et les charges (amortissement et provision). Dans le code des impôts, on calcule à partir du compte des pertes et profits quand ce compte fait apparaître un excédent dans les charges au cours d'un exercice. Le point commun de ces 2 définitions est le gain, l'excédent et le profit qui augmente le patrimoine de la société au cours de l'exercice. Selon la définition jurisprudentielle, le gain ajoute à la fortune des associés (définition issue d'un arrêt de 1994). L'art 1832 du code civil vise les bénéfices partagés entre les associés. Selon la définition retenue, c'est un gain pécuniaire ou matériel qui ajoute à la fortune des associés. Le gain pécuniaire est un enrichissement en argent matérialisé par des dividendes distribués par la société. Le gain matériel est la distribution de produits fabriqués ou non par la société. Il n'y a pas non plus de définition de la recherche d'économies. L'art 1832 ne précise pas ce qu'il s'agit d'économiser. Certaines définitions sont possibles comme l'achat de marchandises à moindre couts ou des services communs à moindre frais. |
| La mise en uvre de la classification actuelle est difficile car pas assez tranchée. Le Gouvernement a redéfini plus strictement la soumission des associations aux impôts commerciaux pour les activités commerciales. Cette instruction devait entrer en vigueur au 1er janvier 2000, mais est retardée par le mécontentement des associations. Les associations dont le chiffre annuel est inférieur à 250 000 frcs pourront être exonérées d'impôt fiscal, mais les associations trouvent se seuil trop bas. La définition négative de l'association s'oppose à la définition positive de la société et des GIE. C'est une source d'incohérences car la définition négative permet de regrouper sous le terme d'association toutes les personnes morales qui ne partagent pas de bénéfices et ne réalisent pas d'économies, c'est un ensemble disparate. La doctrine a proposé une nouvelle classification qui s'appuie sur le traité de Rome tel que modifié par le traité d'Amsterdam et retient comme critère de distinction le but lucratif : 1ère catégorie - les personne morales avec un but altruiste - 2ème catégorie - les personnes morales qui ont pour but de faire réaliser à leur membres des bénéfices mais indépendamment du partage (ceci comprendrait donc les associations à but lucratif et les GIE)-. Ce n'est qu'une proposition, le droit positif reste attaché au critère du partage des bénéfices. |
| Les droits individuels des associés sur un bénéfice. |
| 1ère hypothèse : absence de bénéfice distribuable, pas de bénéfice, pas de distribution de dividendes (à moins d'entamer le capital social, mais c'est interdit). Il peut arriver que l'on tente tout de même un partage, une distribution de dividendes fictifs, ce qui est illicite et passible de sanctions pénales et civiles (amende et emprisonnement) ; restitution des sommes perçues sauf s'ils sont de bonne foi. Certaines sociétés trouvent intérêt à cette 1ère hypothèse pour échapper au Fisc (évasion fiscale) pour cela elles gonflent les frais généraux. Même s'il n'y a pas de bénéfice, elles restent des sociétés car leur objet social réside bien dans la réalisation de bénéfices. Quand le trésor Public constate des frais généraux manifestement excessifs, il peut demander leur réintégration dans les bénéfices. De tout façon, une imposition forfaitaire est perçue sur ces sociétés quand elles n'ont pas fait de bénéfice pendant plus de 2 ans. |
| 2ème hypothèse : il y a des bénéfices distribuables ce qui laisse une grande liberté aux associés soit de les distribuer soit de les mettre en réserve. Quand ils distribuent, ils peuvent fixer les modalités de répartition, lors d'une mise en réserve, la motivation principale est une stratégie de financement souvent motivée par un avenir qui s'annonce difficile. Cette décision est souveraine et s'impose aux associés minoritaires malgré leur éventuel désaccord. Une limité à cette souveraineté réside dans la théorie de l'abus de droit (quand la mise en réserve n'est pas motivée par l'intérêt de la société). Liberté de partage : la mise en commun doit avoir lieu 9 mois après la clôture de l'exercice, cette distribution pour l'année peut être augmentée des bénéfices faits les années précédentes. L'associés devient créancier dés la décision de la répartition des bénéfices, dans certaines sociétés (ex : par actions), le paiement peut s'effectuer en numéraire ou an actions, il est possible de distribuer un acompte sur les dividendes avant la fin de l'exercice mais c'est seulement possible si un commissaire aux comptes a certifié que depuis le début de l'exercice, la société est bénéficiaire. Le choix de procéder à un versement d'acompte appartient aux dirigeants. Liberté des modalités de partage fixées par les associés : quand les statuts ne prévoient rien, la part de chaque associé est proportionnelle à sa part dans le capital social (à son apport), art 1844. Les statuts peuvent déroger à cette règle et une valeur particulière est accordée à certaines actions (récompense d'un associé), ce procédé est licite sous réserve d'abus. Un dividende majoré peut être accordé au plus ancien. On peut verser un dividende prioritaire en contre partie de l'abandon de son droit de vote qui sera prélevé avant toute autre affectation des bénéfices. Cette liberté est limitée par certaines conventions qui restent interdites : les clauses léonines (qui confèrent à un associé la totalité des bénéfices ou qui réduit la part d'un associé à une portion insignifiante), cette nullité des clauses léonines n'entraîne pas la nullité de la société ; les clauses d'intérêts (ou intercalaires prévoient un intérêt servi aux associés qu'il y ait ou non des bénéfices) portent atteinte à la fixité du capital social. |
| La contribution aux pertes. |
| En vue de réaliser des économies. La participation aux pertes apparaît tout à fait normale car la mise en commun de moyens entraîne des frais. Pour faire face à ces frais les associés versent une cotisation. Les modalités de versement sont variables : |
| Egales pour tous les associés. |
| Proportionnelle au montant des apports. |
| Proportionnelle au chiffre d'affaire. |
| En vue de réaliser des bénéfices. La participation aux pertes revêt un caractère exceptionnel. Quand elle a lieu, elle est souvent implicite, elle n'est pas mentionnée dans les statuts. |
| L'obligation aux dettes. |
| La contribution aux dettes. |
| L'élément intentionnel. |
| Conception pluraliste : conception moderne qui prévaut en droit positif. L'intensité de la notion est variable selon la société. Plus les risques sont important plus l'affectio est important, il y aurait autant d'affectio que de situations. L'affectio est moins affirmé dans les sociétés qui ne cherchent qu'à profiter d'une économie. Cette fonction a un caractère multiforme. Cette notion sert parfois à distinguer l'associé d'un autre partenaire de la société (comme le prêteur à long terme), elle permet de savoir si un associé a l'intention de participer aux risques de la société ou s'il n'est qu'un prête nom ou un associé temporaire. Dans d'autres hypothèses, l'affectio permet de distinguer la société d'autres formes proches : -1- l'affectio réside dans la manifestation de volontés et ce qui est important c'est la volonté de collaboration entre 2 personnes, cette hypothèse est retenue quand on veut savoir si une société a existé entre 2 personnes ayant vécu en concubinage. L'existence d'une société permet à l'un de partager les bénéfices effectués par l'autre. Une simple cohabitation, même prolongée, ne suffit pas, il faut que les concubins aient eu l'intention de réaliser ensemble des affaires -2- La participation à la gestion s'avère prépondérante, on s'appuie sur l'art 1844 qui prévoit que tout associé a droit de participer aux décisions collectives, il ne s'agit pas d'exiger que tous les associés participent à la gestion quotidienne qui appartient au dirigeant, mais de se demander s'ils participent à son orientation générale et à son contrôle. Dans les sociétés anonymes, le droit de vote est le critère qui permet de distinguer l'actionnaire d'autres personnes qui participent à la vie sociale de l'entreprise de près ou de loin (la question peut se poser pour un banquier qui avance de l'argent à la société et que le renouvellement ou le maintien du prêt est subordonné à une modification de la gestion de l'entreprise, la jurisprudence est hésitante, l'affectio est caractérisé car la participation à la gestion est effective, et ne l'est pas car le banquier n'a pas le droit de vote) -3- la convergence des intérêts constitue un élément de qualification essentiel, l'idée est que les membres participent à une même aventure : la société. Ils en profitent quand il y a des bénéfices mais doivent aussi en assumer les pertes. Le contrat est utile pour distinguer le contrat de société des autres contrats -4- absence de lien de subordination entre les parties, l'affectio exclue tout lien de subordination (ex : le contrat de travail). La preuve de l'affectio revient à celui qui invoque l'existence d'une société créée de fait. |
| La personnalité morale des sociétés. |
| La naissance de la personnalité morale. |
| Les règles constitutives : |
| La notion de fondateurs ne coïncide pas forcement avec les associés. Les fondateurs sont les personnes qui concourent activement à la constitution, à l'organisation et à la mise en mouvement de la société, par l'élaboration des statuts ou par la recherche et l'apport des capitaux ou par l'accomplissement des formalités légales ou du moins leur vérification. Tout cela au nom de la société. |
| Leur rôle est important car ils engagent leur responsabilité si la société est annulée ou qu'une irrégularité est commise pendant la période constitutive. Ce rôle de fondateur n'est soumis à aucune condition particulière de compétence ou d'honorabilité. |
| Très souvent les premiers associés sont les fondateurs. |
| Les conditions de fonds. |
| Au consentement : exempt de vice. Tous les vices du consentement admis en droit civil peuvent, d'un point de vue théorique, s'appliquer aux contrats de société, mais en pratique, ils se rencontrent rarement. L'erreur peut porter sur la personne d'un associé (dans une société de personnes), sur la nature du contrat conclu ou le type de société adopté. Le dol doit être tel que sans les manuvres de l'un des associés, l'autre n'aurait pas contracté. La violence n'existe pas dans la jurisprudence. Le consentement doit être sincère, la volonté de s'associer ne doit pas être simulée. Il y a simulation si le contrat de société dissimule une autre convention voulue en réalité par les parties. Entre les parties, l'acte secret l'emporte à la condition qu'il soit licite sinon, le contrat de société est le seul à produire des effets. Les tiers ont un recours : invoquer l'acte apparent ou se prévaloir de la situation réelle c'est à dire de l'acte secret. On parle également de société simulée à propos d'une société fictive qui masquerait les agissements d'une seule personne, associée ou non, à la société et qui a recours à des prêtes nom. Si la société fictive est elle-même entachée d'un vice, le plus souvent il s'agit d'absence d'apport ou d'apports fictifs, alors il n'y a pas d'affectio et la société est nulle. |
| A la capacité : Elle peut varier suivant le type de la société et la qualité de l'associé, mais normalement, c'est le droit commun qui prévaut. Les mineurs : l'art 2 du code du commerce et l'art 487 du code civil disposent que même émancipés, les mineurs ne peuvent être commerçants et donc ne peuvent être associés dans une société en nom collectif ou commandité dans une société en commandite simple. En revanche, ils peuvent être actionnaires d'une SA ou associés dans une SARL, car la qualité de commerçant n'est pas exigée. Entre époux : la validité fut reconnue en 1958, mais les époux ne devaient pas être indéfiniment et solidairement responsables dans une même société des dettes sociales, ils ne pouvaient pas être associés d'une SNC ou commandités (art 1832-1 code civil). Cette restriction a disparu en 1985 avec la loi relative à l'égalité des époux dans les régimes matrimoniaux. 2 époux peuvent être seuls ou avec des tiers associés dans une société quelque soit sa forme et peuvent participer ensemble ou non à la gestion sociale. Les étrangers : cela dépend de leur loi nationale et non de la loi française, une fois la capacité vérifiée, ils doivent obtenir la carte de commerçant étranger sauf pour les étrangers ressortissants de la CEE et ceux qui ont la carte de résident. Les personnes morales : les sociétés de droit privé dotées de la personnalité morale, qu'elles soient civiles ou commerciales, peuvent souscrire des actions ou des parts sociales dans d'autres sociétés. L'Etat : il peut souscrire des parts ou des actions dans une société, mais une loi est nécessaire pour une participation majoritaire. Les collectivités locales : sauf autorisation spéciale accordée par décret, elles ne peuvent prendre de participation dans des sociétés commerciales. Les établissements publics : ils peuvent participer à la constitution d'une société quand l'acte de cette société est compatible avec leur objet et à condition de respecter la liberté du commerce et de l'industrie (en réalité, il ne faut pas heurter la liberté de concurrence). |
| A l'art 1832 qui définit l'objet comme la mise en commun de bien ou d'actes en vue de partager le bénéfice ou profiter de l'économie qui pourra en résulter. On s'accorde pour considérer que l'objet de la société réside dans le genre d'activité que la société se propose d'exercer en vue de faire des bénéfices ou de réaliser des économies. Il est nécessaire que les statuts déterminent l'objet social de la société. Mais il peut arriver qu'il y ait une discordance entre l'objet social statutaire et l'activité réelle de la société. La jurisprudence fait prévaloir l'activité menée effectivement. Il y a plusieurs pratiques : |
| C'est l'objet social qui va déterminer la nécessité de modifier les statuts en cas de changement d'activité. |
| La société peut être soumise à tel ou tel régime en raison de son objet (ex : une société mixte d'intérêt agricole ne peut avoir pour objet que la transformation des produits agricoles). |
| Utilité sur le plan fiscal car le changement d'objet social ou d'activité réelle d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés est assimilé à une création dés lors que le changement d'activité est substantiel. |
| A la cause : c'est la raison pour laquelle 2 ou plusieurs personnes s'associent. Elle est souvent confondue avec l'objet car la raison d'être de la société est son objet, il peut arriver que la cause soit illicite alors que l'objet social est licite. La cause est illicite quand elle est conclue dans une perspective de fraude et quand la société a été constituée pour faire échec à des dispositions législatives. |
| Les conditions de forme. |
| Jusqu'à la signature des statuts : |
| D'abord, ont lieu des pourparlers préliminaires entre les fondateurs qui vont rechercher d'autres associés, des aides publiques et promouvoir la future société. Pendant cette phase se décidera le type de société, le lieu d'implantation, le montant du capital et la répartition des fonctions entre les associés. Ces pourparlers ne créent pas d'obligation déterminée entre les parties sous réserve d'une rupture abusive des pourparlers. |
| La promesse de société : elle succède aux pourparlers. Elle peut être tacite mais le plus souvent est matérialisée par un protocole d'accords, la violation de ce dernier entraîne la condamnation du promettant à des dommages-intérêts (art 1142 code civil. Ch.Com 22 avril 1987). |
| La rédaction des statuts : un écrit est exigé (art 1835 code civil). Sans écrit c'est une société de fait sans personnalité morale. L'écrit doit contenir certaines mentions (forme de la société, durée du contrat de société [max 99 ans], appellation de la société, siège social, mention de l'objet, montant du capital social, modalités de fonctionnement). Les écrits peuvent être rédigés par actes sous seing privé ou notarié. |
| La signature des statuts : Elle manifeste l'engagement des associés de créer la société. Les associés apposent eux-mêmes leur signature mais peuvent se faire mandater. Cas particuliers : dés que les actionnaires, après les appels publics à l'épargne de la société, remplissent un bulletin de souscription (= signature), la société est conclue au jour de la signature des statuts. Donc, jusqu'à l'immatriculation, on applique les règles de droit commun (art 1842). Puis elle acquiert la personnalité juridique. Entre la signature et l'immatriculation, les actes conclu devront être repris pour que la société soit engagée par ces actes. |
| L'enregistrement de l'acte de la société : il doit intervenir dans un délai d'un mois après la signature des statuts. C'est une formalité gratuite mais avec un intérêt fiscal. La date d'enregistrement constitue le point de départ du délai de 3 mois pour le versement des apports. |
| Insertion dans un journal d'annonces légales : l'avis de constitution de la société devra être publié dans le département du siège social et contenir les principales énonciations contenues dans les statuts et le nom des dirigeants. |
| Dépôt aux greffes du tribunal de commerce : art 48 du décret du 30 mai 1984. Il comprend le dépôt de 2 expéditions (copies d'un acte) : quand acte notarié il y a 2 reproductions et quand actes sous seing privé il y a 2 originaux. |
| Dépôt des actes de nomination des organes de gestion et de direction dans l'hypothèse où cette nomination n'a pas été faite dans les statuts. Eventuellement, les rapports du commissaire aux comptes sera nécessaires quand des apports en nature auront été effectués. Ils devront être annexés au dossier ouvert au nom de la société lors de son immatriculation. Ils permettront de renseigner les tiers qui peuvent demander la communication de ces documents et leurs copies. La loi Madelin de 1994 a simplifié ces formalités et l'ensemble des documents est remis au centre de formalité des entreprises qui les fait parvenir aux greffes du tribunal de commerce en même temps que la demande d'immatriculation. |
| Procédure de vérification par le greffier avant l'immatriculation de ces documents. Cette vérification porte sur les conditions de forme et sur la régularité de la constitution (art. 30 du décret de 1984 modifié par la loi Madelin). Le rôle des greffiers est renforcé dans cette vérification. |
| Procédure d'immatriculation au RCS : Elle débute avec la présence des dirigeants au centre de formalité, il n'y a pas de délai mais il faut agir rapidement. Le centre compétent est celui où se trouve le siège social. Il ne procédera qu'a un contrôle formel. Si le dossier est incomplet, on dispose de quinze jours pour le compléter. Si le dossier est complet, il sera transmis au greffier qui procédera à l'inscription au RCS dans le délai d'un jour franc. Si le dossier est complexe, le greffier dispose d'un délai supplémentaire de cinq jours. S'il estime que le dossier n'est pas conforme aux dispositions applicables il prend une décision de refus susceptible de recours devant le tribunal de commerce et formé par les fondateurs ou par les premiers membres des organes de gestion. Le tribunal agit en urgence sinon, il peut renvoyer devant la chambre plénière. L'appel s'effectue dans un délai de cinq jours. Quand immatriculation, il y a attribution d'un numéro unique : le SIREN issu de la loi Madelin, c'est un système national d'identification. Il est attribué par l'INSEE au moment de l'immatriculation au répertoire de l'entreprise. Ce numéro peut être suivi de la mention au RCS quand la société y est immatriculée. C'est le centre qui assure la transmission des informations nécessaires à la formation de ces sociétés. |
| La sanction des irrégularités. |
| Le domaine des nullités. |
| La nullité résulte d'une violation de ces dispositions de 1966 : la loi de 1966 ne prévoit qu'une hypothèse de nullité qui concerne la constitution des sociétés. Donc pour les SNC et en commandite simple, l'accomplissement des formalités de publicité est requis à peine de nullité. C'est un cas rare car généralement un contrôle préalable a été effectué aux greffes. Il reste la question de savoir si la loi de 1966 ne vise pas également le décret d'application. La jurisprudence a apporté une réponse négative à cette question, la référence à la loi de 1966 doit être interprétée strictement. |
| La nullité résulte de la violation des dispositions générales régissant la nullité des contrats : sont annulées sur ce fondement les sociétés qui n'ont qu'un associé dés l'origine ou dans lesquelles un apport est inexistant, fictif ou si les associés n'ont pas d'affectio (1832). Serait nulle la société qui aurait un objet illicite ou immoral ou non constituée dans l'intérêt commun des associés (art 1833). Les sociétés dans lesquelles n'aurait pas été respecté l'art 1108 seraient annulées (rapport au consentement). La nullité d'une SARL ne peut résulter ni d'un vice du consentement ni d'une incapacité. |
| Nullité pour fraude : elle n'est pas prévue par la loi. La fraude omnia corrumpit entraîne la nullité. Il s'agit d'une clause d'un contrat. Si une clause du contrat se révèle contraire à une disposition impérative dont la violation n'est pas sanctionnée par la nullité, cette clause sera réputée non écrite. |
| L'action en nullité. |
| Quand la nullité tend à protéger un intérêt particulier, seule la personne ou le groupe de personnes protégés peut agir en nullité (nullité relative). Quand il y a un vice de portée générale, la nullité est absolue, toute personne peut se prévaloir de la nullité qu'elle elle a un intérêt légitime comme les associés, les créanciers personnels et les dirigeants. |
| Les défendeurs : c'est toujours la société car elle seule a un intérêt légitime au rejet de la prétention. Les associés ne peuvent se prévaloir de la nullité à l'égard des tiers de bonne foi. Toute fois la nullité résultant d'une incapacité ou d'un vice du consentement est opposable aux tiers par l'incapable ou le vicié. |
| La prescription : unification, toutes les actions en nullité se prescrivent par 3 ans (art 367 loi de 1966). Par contre l'exception de nullité est perpétuelle. |
| L'action en régularisation. |
| Les statuts ne contiennent pas toutes les énonciations exigées par la loi et le règlement et on ordonne qu'ils soient complétés. |
| Une formalité a été omise ou irrégulièrement accomplie, on ordonne alors que la formalité soit accomplie ou refaite par les associés, voire une refonte des formalités. |
| Les statuts ont des clauses contraires à des dispositions légales et impératives, ces clauses sont alors supprimées (art 1844 al 2). |
| Les effets de la nullité. |
| Les effets à l'égard des tiers : Les engagements pris à leur égard par les dirigeants seront maintenus, ils ne peuvent se prévaloir de la nullité à l'égard des tiers de bonne foi. La réciproque est vraie, l'absence de rétroactivité interdit aux tiers d'invoquer la nullité pour se soustraire de leur engagement. |
| Les effets à l'égard des associés : liquidation de la société entre les associés. Le législateur a prévu une exception quand l'associé qui est incapable ou celui dont le consentement a été vicié peut opposer la nullité aux autres associés et reprendre ses apports en étant quitte de toutes charges. Donc, ses apports seront exclus du partage opéré lors de la liquidation. |
| Responsabilité civile de ceux à qui la nullité est imputable. Tous ceux qui ont concouru à la création de la société peuvent voir leur responsabilité engagée. 3 actions : -1- dans le cas où la nullité est prononcée (art 1844-17), la responsabilité a pour objet de réparer le dommage causé par la liquidation, elle est dirigée contre les fondateurs qui sont solidairement responsables. Cette action se prescrit pas 3 ans à compter du jour de la décision d'annulation passée en force de chose jugée (plus aucun recours) -2- dans le cas où la nullité couverte permet d'obtenir réparation d'un préjudice causé par l'existence d'un irrégularité susceptible d'entrainer une annulation, elle se prescrit par 3 ans du jour où la nullité a été couverte -3- Concernant la réparation d'un dommage causé par une mention obligatoire dans les statuts ainsi que par une omission ou l'accomplissement irrégulier d'une formalité prescrite par la loi de 1840 (l'action est possible même si la nullité n'est pas encourue). |
| Responsabilité pénale : loi de 1966, elle a un rôle préventif pour inciter les fondateurs à respecter les formalités légales. Les infractions qui concernent surtout la constitution des SARL et des sociétés par action. |
| Les effets de la personnalité morale. |
| L'état des sociétés. |
| Certains éléments font partie de l'extra patrimoine, les sociétés commerciales se déterminent d'abord par leur forme, c'est à dire, par l'ensemble des règles juridiques qui détermine leur statut. Cette diversité de formes les distingue des commerçants, personnes physiques auxquelles s'applique le principe d'égalité et d'uniformité. |
| Eléments de différenciation : |
| L'appellation de la société (dénomination sociale). |
| ~Principe de la libre dénomination : cette dénomination est différente de l'enseigne, elle peut être identique, mais ce n'est pas nécessaire. Elle doit être mentionnée dans les statuts et suivie de la forme et du montant du capital social. |
| ~Protection contre les usurpations fondée sur le risque de détournement de clientèle et sue la théorie de la concurrence déloyale, les tribunaux saisis d'un litige vont rechercher si l'activité est semblable aux activités voisines et si la similitude de dénomination va conduire à détourner la clientèle. Quand le risque de détournement de clientèle est avéré, l'usurpateur doit changer de dénomination et parfois même, doit verser des dommages-intérêts. Quand il n'y a pas de risque de confusion, la protection est refusée, même si la similitude des dénominations est réelle. Certains arrêts se contentent du risque de confusion sans le risque de détournement de clientèle (quand les activités sont différentes et que la société copiée a acquis une certaine notoriété). |
| Il y a une difficulté quand la société est concurrencée par une personne physique qui utilise son nom patronymique qui est identique à la dénomination de la société ; la jurisprudence admet tout naturellement que la personne physique puisse continuer à utiliser son nommais il lui revient de faire le nécessaire pour éviter toute confusion (par ex : en ajoutant son prénom). |
| Avant de choisir une dénomination, il vaut mieux se renseigner. |
| L'appellation de la société peut être modifiée au cours de la vie au cours de la vie sociale comme n'importe quel autre élément statutaire. |
| Le siège social (domicile de la société) : La société étant un sujet de droit, il est important de savoir où se situe son siège social. Il est indiqué dans les statuts (art. 1835 du code civil). Il constitue le centre de la vie juridique de l'entreprise car c'est là que se tiendront les réunions des organes d'administration de direction, et c'est là que sont conservés les documents officiels et les livres de comptes. Plusieurs sociétés peuvent avoir un siège social commun. |
| ~Détermination du siège social : il se pose un problème de liberté, la difficulté peut venir de la détermination du siège effectif de la société quand elle agit en deslieux différents car possède des succursales et agences diverses, il y a un risque de distorsion entre le lieu inscrit dans les statuts et le siège effectif. Ce qui détermine, c'est le lieu de la vie juridique et non de l'exploitation. Le siège statutaire peut être fictif, auquel cas les tiers peuvent se prévaloir du siège statutaire mais la société ne peut opposer se siège statutaire aux tiers. |
| ~Régime du siège social : l'unité du domicile est la règle. Elle ne s'applique pas avec la même rigueur que pour les personnes physiques, on le voit en matière de procédure. Le principe : comme pour une personne physique, la société est assignée devant le tribunal de son siège social mais la jurisprudence considère que dans certaines conditions elle peut être assignée devant le tribunal du lieu de sa succursale, c'est la cas quand le litige se rattache à la succursale. L'art 43 du NCPC donne un fondement à cette règle jurisprudentielle. En matière de redressement judiciaire ou d'injonction de payer c'est le tribunal du siège social qui statue. Le transfert du siège social est possible par modification des statuts. |
| Nationalité de la société : |
| Les art 31 et 60 de la loi de 1966 ne reconnaissent que les sociétés qui ont une nationalité. L'art 37 du code civil dispose que la société dont le siège social est situé sur le territoire français est soumise au droit français. |
| Ce régime est différent d'avec les personnes physiques, il y a une différence d'acquisition, la loi ne détermine pas comment s'acquiert la nationalité pour les personnes morales, la jurisprudence a tenté de palier à l'absence de la législation, le critère appliqué est la nationalité du siège social tel qu'il figure dans les statuts. Si ce n'est pas précisé, elle recherche le centre de décisions. |
| Parfois, à titre subsidiaire, elle a retenu la nationalité de ceux qui contrôlent la société. En droit positif français, on ne retient pas ce dernier critère sauf pour les entreprises liées à la protection des intérêts nationaux afin qu'elles ne tombent sous contrôle étranger. |
| L'attribution de la nationalité a moins de conséquences que pour les personnes physiques car elle ne prend des effets que sous la jouissance et l'exercice de droits privés. Les succursales de sociétés étrangères en France sont soumises à la réglementation française d'ordre public. |
| Le changement de nationalité est difficile car il suppose une convention entre la France et le pays d'accueil qui doit prévoir le maintien de la personnalité morale de la société. Ces conventions sont très rares. Ainsi, la société est rattachée définitivement au système national auquel elle est soumise lors de sa constitution. Une société qui veut changer de nationalité doit se dissoudre puis se reconstituer à l'étranger. Ceci est difficile car la procédure est longue et couteuse. |
| Les éléments patrimoniaux : |
| On songe d'abord à l'actif social (les biens apportés à la société lors de sa constitution, au capital ainsi que les biens acquis par la suite ou les bénéfices non distribués). Indépendance de l'actif social, ce qui caractérise l'indépendance de la société. Indépendance à l'égard des associés, c'est à dire, l'actif social est différent de l'actif personnel des associés. Les associés ne sont donc pas copropriétaires des biens sociaux sur lesquels ils n'ont aucun droit réel. Ces biens doivent être utilisés dans l'intérêt exclusif de la société. Indépendance de l'actif social avec les dirigeants, les patrimoines des 2 ne se confondent pas mais on est tenté de confondre quand le dirigeant est l'associé majoritaire. Il y a un risque de préjudice aux créanciers et aux associés minoritaires d'où une sanction du législateur avec l'abus de biens sociaux (ABS), c'est à dire utiliser les actifs de la société de mauvaise foi à des fins personnelles contrairement à l'intérêt de la société. Indépendance à l'égard des tiers, la patrimoine social de la société est le gage des seuls créanciers de la société et non ceux des associés. |
| Il y a aussi le passif social : il incombe à la société qui exécute ses obligations sur son actif propre. Dans les sociétés civiles, les associés sont tenus du passif social mais seulement dans la limite des leurs apports. Les créanciers doivent fractionner leur recours. Dans les SNC et dans les GIE les associés sont solidairement tenus au passif à condition que les créanciers aient préalablement mis en demeure la société mais en vain. Dans les SA et SARL les associés ne peuvent être poursuivis sur leurs biens personnels qu'après une décision de justice et s'ils ont la qualité de dirigeant. L'idée générale est la séparation du patrimoine social des patrimoines personnels. |
| La capacité des sociétés. |
| La capacité de jouissance. |
| La spécialité légale : c'est l'obligation pour la société d'exercer un certain type d'activité, c'est à dire pour réaliser des bénéfices ou des économies. Si c'est seulement dans un but de bienfaisance, alors ce n'est pas valable. N'importe quel type de société ne peut pas entreprendre n'importe quel type d'activité, par exemple, les opérations d'assurance sont interdites aux SARL. La méconnaissance du principe de spécialité légale expose à des sanctions, les actes accomplis en violation de ce principe seraient nuls. |
| La spécialité statutaire : la société ne peut agir que dans la limite de son objet tel que définit par les statuts (en général les statuts ne fixent pas une activité unique, on peut aussi modifier les statuts en élargissant l'objet social). |
| La capacité d'exercice. |
| c'est une source d'insécurité pour eux car ils craignent que le représentant avec lequel ils traitent n'est pas été régulièrement désigné ou n'ait pas les pouvoirs nécessaires. Pour palier à cela, le législateur est intervenu sous l'impulsion d'une directive de 1968, cette loi prévoit 3 mesures. |
| Toute désignation d'un représentant légal de la société est réputée régulière dés lors qu'elle fait l'objet d'une mesure de publicité (inscription au registre et mention au BODAC). |
| Le dirigeant a tous les pouvoirs pour engager la société, c'est une disposition impérative, c'est à dire que toute restriction conventionnelle serait inopposable aux tiers. |
| Les obligations contractées par le représentant incombe à la société (c'est également le cas quand le représentant a cessé ses fonctions). |
| La responsabilité des société. |
| La classification des sociétés. |
| Classification de sociétés civiles, classification de sociétés commerciales. |
| Les sociétés de personnes et les sociétés de capitaux. |
| Pour les sociétés de personnes : les associés se groupent car ils se font confiance, l'intuitu personae est primordial. La part d'un associé n'est cessible qu'avec le consentement des autres et le décès ou l'incapacité de l'un d'eux met fin à la société, exemples de sociétés de personnes : les sociétés civiles, les SNC et les sociétés en commandite simple. Elles sont soumises à l'impôt sur le revenu. |
| Pour les sociétés de capitaux : la personne des associés est indifférente, chacun est tenu seulement de son apport et l'action qu'il reçoit est librement négociable. La société n'est pas dissoute pour décès ou incapacité. Elles sont soumises à l'impôt sur les sociétés (SA, SARL). |
| Dans les sociétés de personnes : afin d'écarter la dissolution pour incapacité ou pour décès, on insère une clause de continuation de la société. |
| Dans les sociétés de capitaux : l'intuitu personae peut être introduit par le jeu des clauses d'agrément. On soumet la vente d'une action à l'accord d'une assemblée générale du conseil d'administration. |
| la capacité commerciale. |
| les mineurs. |
| Les incapables majeurs. |
| Majeur en tutelle. |
| Majeur en curatelle. |
| Les incompatibilités. |
| Celles de fonctionnaire. |
| Celles d'officiers ministériels (dont les notaires). |
| Celles d'un certain nombre de profession libérales. |
| Celles de parlementaire. |
| Restriction applicable aux étrangers. |
| Les professions boursières . |
| Les débitants de boissons. |
| Les transporteurs routiers. |
| Les concessionnaires de SP. |
| Les limites tenant à l'activité exercée. |
| Le commerce et l'artisanat doivent participer au développement de l'emploi et animer la vie urbaine et rurale. |
| Toute implantation, toute extension, tout transfert d'activité, tout changement de secteur d'activité de ces entreprises du commerce et de l'artisanat doivent contribuer aux activités en zone rurale et montagneuse et eu rééquilibrage des agglomérations par le développement d'activités en centre ville. |
| Le commerce et l'artisanat doivent participer à la modernisation des équipements commerciaux et à l'évolution des modes de consommation. |
| Obligations d'immatriculation au RCS. |
| L'inscription au RCS. |
| Qui doit se faire immatriculé ? |
| Quand doit de faire l'immatriculation ? |
| Procédure : |
| Les effets de l'immatriculation. |
| Les autres obligations. |
| Obligation d'avoir un compte bancaire. |
| Obligation de tenir une comptabilité. |
| Obligation d'établir des factures. |
| L'identité des contractants. |
| L'objet de la facture. |
| Le prix détaillé (TVA et éventuelle réduction). |
| La date à laquelle le paiement doit intervenir. |
| Loi Toubon : elle doit être rédigée en français (sauf exception comme les pizzas et les paëllas). |
| Nécessité de la clientèle. |
| L'existence d'une clientèle réelle détermine la date de création du fonds de commerce. Il n'y a pas de fonds de commerce dés l'ouverture de l'exploitation car la clientèle ne préexiste pas (sauf ouverture d'un débit de boisson dans lieu touristique). |
| La Cass. A considéré que la clientèle existait déjà comme une réalité présente avant même l'ouverture de l'exploitation de l'activité des stations services. |
| Elle doit être commerciale car rattachée à un fonds de commerce à la différence des clientèles civiles (attachées à une personne) ; |
| Elle doit être certaine et réelle. |
| Elle doit être personnelle, ce caractère pose des difficultés dans certains cas, et notamment toutes les fois où 2 entreprises sont susceptibles de faire valoir des droits sur une même clientèle (arrêt de 70 la buvette d'un champs de course n'a pas de clientèle propre mais seulement celle appartenant à la société exploitant ce champs de courses car dépendance totale de la buvette à l'exploitation de ce champs de courses). Problème des franchises et des concessions : les tribunaux recherchent si la clientèle est rattachée au fabricant ou au distributeur. Il s'agit de connaître de la notoriété du fabricant. |
| Les éléments corporels. |
| le matériel. |
| Il est en location ou en crédit-bail ou acquis avec une clause de réserve de propriété. |
| Quand il est la propriété du commerçant mais qu'il suit un sort différent du fonds de commerce (ex. art. 524 CC). |
| Les marchandises. |
| Elles sont exclues du nantissement . |
| Elles sont inclues dans le privilège du vendeur tant qu'elles ne sont pas payées (de plus en plus vendues avec clause de réserve de propriété). |
| Les éléments incorporels. |
| le nom commercial. |
| L'enseigne. |
| Les droits de propriété industrielle. |
| Les brevets d'invention. |
| Définition : titre délivré par le gouvernement qui confère à son titulaire un monopole d'exploitation temporaire. Le législateur tente de concilier deux impératifs contradictoires : permettre à l'inventeur de tirer profit de son invention mais éviter que cette protection n'entrave le progrès. |
| Conditions de brevetabilité : |
| L'invention doit être réellement nouvelle. |
| L'auteur de l'invention doit avoir fait preuve d'une activité inventive. |
| L'invention doit être destinée à une application industrielle. |
| L'invention doit être conforme à l'ordre public et aux bonnes murs. |
| Droits conférés par le brevet : |
| Droits exclusif de jouir, d'user et de disposer de son invention. |
| Toutes atteintes au droit du breveté engagent la responsabilité pénale et civile de l'auteur. |
| Le droit s'éteint au bout de 20 ans et l'invention tombe dans le domaine public. |
| Les dessins et modèles. |
| les marques . |
| Les autorisations administratives. |
| Les conditions relatives au lieu loué. |
| Les conditions relatives aux cocontractants. |
| Pour les locataires. |
| Extension du bail à des non inscrits au RCS : les artisans. |
| Extension du bail à certains établissements : |
| Enseignement des artistes. |
| Enseignement des auteurs. |
| Baux passés par des SPIC. |
| Les conditions relatives au bailleur. |
| Incapacité. |
| Usufruit. |
| Nature et durée du bail. |
| Conventions expressément exclues en raison de leur durée. |
| Bail emphytéotique : bail conclu pour au moins 18 ans (max 99 ans). La révision triennale s'applique à ce bail. |
| Baux de 2 ans : le bail ne doit pas donner lieu à une occupation supérieure à 2 ans même si le bailleur est d'accord. Au delà, le statut du décret de 53 s'appliquerait sauf si le locataire refuse. Ni renouvellement ni indemnité d'éviction ni formalité nécessaire. Si fraude du bailleur, application automatique du décret. |
| Les conventions d'occupation précaire : bail supérieur à 2 ans sans application du décret car les droits de l'occupants sont précaires. Le caractère précaire de la convention doit être expressément mentionné. |
| Conventions exclues de par leur nature. |
| Crédit-bail immobilier : loi de 66 modifiée par ordonnance de 67. Il combine différent contrats. L'ordonnance présente un problème, la faculté de résiliation triennale ne peut bénéficier au locataire qui a conclu un crédit-bail. 2 interprétations : |
| Confirmation de l'inapplicabilité du décret de 53 aux contrat de crédit-bail. |
| L'exclusion expresse d'un élément du statut signifie implicitement l'application de tous les autres éléments du statut. |
| Concession immobilière : contrat d'au moins 20 ans qui confère au concessionnaire des droits très étendus. Interdiction de modifier les pas de porte et obligation pour le propriétaire de modifier l'aménagement du local après la concession. Aucun droit au renouvellement. |
| Les droits du locataire. |
| Droit de changer l'affectation des lieux loués. |
| Despécialisations partielles. |