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| Finances Publiques |
| - L'objet premier de la grande Charte anglaise (Magna Carta) de 1215 était de créer un organisme pour |
| 2. Des acteurs innombrables : l'interdépendance. |
| 4. Des frontières incertaines : l'interpénétration. | |
| Les frontières entre les acteurs ou les organes sont incertaines. Il y a des différences dans les finances publiques parfois verticales, parfois horizontales. |
| Au-dessus de l'Etat il y a dorénavant l'Europe. Les finances publiques ne sont plus réductibles aux nuances de l'Etat car compétition verticale entre Europe, France et régions. |
| Il existe une différence entre les finances publiques selon leur nature. C'est à dire le budget social. Aujourd'hui le budget de la Sécurité sociale est supérieur à celui de l'Etat ou presque. |
| Les finances publiques ont perdu leur unité de jadis. |
| 5. Des procédures complexes : l'interprétation. |
| Il y a des procédures complexes car il faut répondre à des situations complexes. |
| Tantôt fixation et tantôt évaluation du législateur que ce soit en matière de recette ou de dépense. |
| - Finances privées et finances publiques. |
| 1. Du bon père de famille... (les finances publiques classiques) | |
| 2. ...à l'activiste économique et social (les finances publiques modernes). | |
| Il a une différence d'objectifs, de contraintes et de niveaux. | |
| De niveau: |
| Le budget de n'importe quelle grande entreprise n'égalera pas celui de la France. |
| D'objectif : |
| Différence entre le profit et l'intérêt général. S'il y a des excédents dégacés à long terme c'est pour les redistribuer dans la sphère des finances publiques. |
| De contrainte: |
| Les finances publiques peuvent de moins en moins s'affranchir des contraintes tandis que le privé le petit plus. |
| Les dettes ne sont pas les mêmes et les solutions pour s'en affranchir non plus. Les finances publiques peuvent créer de la monnaie. |
| 1. Les finances publiques classiques |
| Des dogmes ont été imposés aux finances publiques pendant le XIXème siècle, avec à leur origine le baron Louis (prêtre). Il était confronté à une gestion catastrophique des finances publiques. Le premier dogme fut la confiance dans la parole de l'Etat. |
| Le deuxième par Villème est de faire revenir l'Etat à ses fonctions régaliennes. |
| -Les finances publiques sont réduites. L'Etat est réduit dans ses finances aussi. |
| -Les finances publiques sont neutres. Elles ne visent en aucun cas à atteindre des objectifs économiques, financiers ou sociaux : pas question de redistribution. On prélève uniquement dans le but de couvrir les dépenses de l'Etat. |
| -Seul l'impôt est légitime. L'Etat n'est pas un agent économique, il ne doit donc pas interférer dans l'économie ni s'amuser avec la valeur de la monnaie. C'est le respect de cette règle qui permit la stabilité monétaire du XIXème siècle. |
| -Le budget doit être équilibré. Tout déséquilibre est inenvisageable et illégitime. Ce serait la marque que l'Etat a dépensé plus que ce qu'il a. Il ne doit pas non plus être excédentaire. On définit d'abord les dépenses et les recettes s'en déduisent toutes seules. |
| Fin XIXème et début du XXème seules de très rares entorses à ces règles eurent lieu. |
| 2. Les finances publiques modernes |
| Nationalisation de toutes les finances du territoire à partir de 1914. Et ce par le besoin que crée le travail des femmes, par le besoin de financesr la guerre, par le besoin d'approvisionner en priorité l'Etat, par la carence de l'initiative privée et de la relève des services publics. |
| Ces circonstances renversent les principes des finances publiques classiques. |
| Les effets de la guerre n'ont pas disparu avec elle d'où le prolongement de l'intervention de l'Etat même après la guerre. |
| D'où de nouveaux dogmes: |
| - Les finances publiques seront de plus en plus volumineuses, ceci dû à l'extension de l'intervention de l'Etat. Il recherche des financesments par tous les moyens. |
| - Elles deviennent avant tout un acteur économique, elles guident l'économie. L'économie devient le critère principal de la fixation du budget. |
| Par exemple : on pense qu'il y aura du chômage d'où une levée d'impôts pour entamer de grands travaux. |
| - L'impôt est une ressource parmi d'autres. Dans les finances publiques classiques, le budget devait être équilibré, ce n'est plus le cas avec les finances publiques modernes. Ce n'est plus une contrainte c'est une décision. Les dépenses sont fixées en fonction des rendements attendus. Le montant des recettes est défini avant celui des dépenses. L'équilibre n'est plus recherché à toutes forces. |
| - Finances publiques et finances de l'Etat |
| D'abord indissociables, elles ont fini par se différencier. |
| 1. Les finances sociales. |
| La sécurité sociale est apparue en l916 mais a été généralisée en 1945 seulement. |
| Elle repose sur le mode de la mutualité et non de l'assurance. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de choix dans la façon d'être couvert et donc du prix qui en découle. La mondialisation est bâtie sur le principe sur lequel tous les assurés doivent cotiser pour les assurés. |
| Les recettes viennent des cotisations et d'impôts directs ou indirects. |
| 49.2% des prélèvements de l'année prochaine profiteront aux finances sociales (dépenses de santé). Il ne fait aucun doute qu'elles dépassent le budget de l'Etat. |
| 2. Les finances locales : |
| Elles existent depuis la création des collectivités. Elles se sont accrues depuis la loi de décentralisation de 1982. |
| La part prélevée par les collectivités locales est allée en s'accroissant. Les finances locales sont difficilement pénétrables car il existe de nombreux niveaux (communes, départements, régions, Etat, Europe) et à chaque niveau se trouve un décideur distinct. Il y a une opacité considérable qui vient du mode de prélèvement de l'impôt, gestion antidémocratique. On ne sait pas qui profite du prélèvement et pourquoi à 15,3% des prélèvements faits au nom des finances publiques ne profitent pas à l'Etat mais aux collectivités. |
| 3. Les finances européennes. |
| Elles représentent 2,4% des prélèvements obligatoires, ils n'ont pas véritablement augmenté en |
| 10 ans. Elles diffèrent des autres par leur nature. |
| Les prélèvements sont évalués en fonction de la richesse des Etats, mais ils ne reçoivent pas forcément ce qu'ils donnent. |
| Les ressources sont de trois natures traditionnelles : |
| - Taxe spécifique sur le sucre, | |
| - Droits de douane sur les frontières extérieures de l'Europe, | |
| - Une fraction de la TVA, | |
| Et il en existe une quatrième : |
| - Versement opéré par chaque pays en fonction de son PIB. | |
| L'Europe ne peut pas créer une administration fiscale, chaque pays s'en occupe. |
| Les sommes en question ne rentrent pas dans le budget de l'Etat. |
| En 1999, le montant attendu pour la France sera de 95 milliards de francs soit 17,5% du budget européen (30% pour l'Allemane). |
| L'Etat est un simple relais entre les contributeurs et le budget européen. Il est neutre. Ce n'est même pas lui qui décide du montant. |
| - Finances de l'Etat et budget de l'Etat. |
| 1. Les prélèvements obligatoires |
| C'est l'ensemble des impôts perçus par l'Etat, y compris ceux reversés aux collectivités locales et à l'Union Européenne et des cotisations sociales versées par les assurés et les employeurs pour acquérir ou maintenir des droits et prestations. |
| Ils sont le seul élément probant de la ponction opérée sur le revenu. |
| Tous les prélèvements obligatoires ne sont pas recouvrés par l'Etat ou à son bénéfice. En effet, l'Etat n'est pas le seul qualifié pour recouvrer, il y a également les cotisations sociales. Il existe également des taxes que ne recouvre pas l'Etat (ex. taxes d'aéroport), de même pour les redevances. |
| Il arrive aussi que l'Etat recouvre des prélèvements qui ne lui sont pas destinés (collectivités locales, Europe ... ). Quand il a des problèmes d'argent, l'Etat a tendance à surtaxer les collectivités locales et donc les contribuables (tableaux page 14). |
| 2. Le trésor public | |
| Le baron Louis en 1814 la transforme en direction générale des fonds. |
| En septembre 1822 apparaît un principe selon lequel les payeurs généraux contrôlent la régularité des dépenses pour s'assurer de leur loyauté. ils sont pécuniairement et personnellement responsables des irrégularités. |
| La compétence en matière de contrôle sur les entreprises publiques après les phases de nationalisation incombe logiquement au trésor public puis dans l'après guerre, la gestion du déficit et plus tard le contrôle de l'inflation. |
| Extension de ses compétences et de ses moyens d'intervention sur la totalité du champ économique, social et fiscal. |
| Il est le pivot autour duquel s'est organisé l'interventionnisme de l'Etat. Il existe une organisation administrative du trésor, composée de trois structures de conception et deux de gestion auxquelles s'ajoutent deux principes d'organisation financière : |
| - La direction du trésor : Il lui revient de gérer l'ensemble de la trésorerie de l'Etat et d'intervenir dans les activités économiques et assurer les relations financières avec l'étranger. Elle comporte trois services : | |
| 1. Le service des affaires financières et monétaires : il prend en charge la gestion de l'ensemble de la trésorerie de l'Etat. Il est compétent en ce qui concerne l'épargne et les marchés financiers ainsi que les établissements de crédit et de réglementation bancaire. | |
| Il faut éviter de créer trop de monnaie scripturale pour éviter l'inflation. |
| Le véritable gardien de la monnaie est aujourd'hui la Banque de France, elle a pris son indépendance vis-à-vis du trésor qui lui perd ses compétences bancaires et monétaires. La monnaie a cessé d'être un instrument de politique nationale. |
| 2. Service des financesments et participations : Il est responsable du financesment des investissements. Il y apporte sa garantie et son aide. Il lui revient d' aérer les participations du trésor dans les activités économiques. |
| Le trésor porte une responsabilité très lourde dans la mauvaise gestion du service publique et des privatisations. |
| 3. Service des affaires internationales : Il a compétence pour les matières concernant l'Europe ainsi que les relations bilatérales et multilatérales entre la France et l'étranger. Il accompagne les ministres à l'étranger (ex. le G7). Il assure la continuité malgré les changements de politique. |
| Pour protéger efficacement ce service et sa compétence, il lui faudrait un peu plus de prestige. |
| - La direction du budget : elle doit préparer le budget et contrôler son exécution, c'est une tâche permanente. |
| Elle fait preuve de grande rigueur bien que les ministres ne cessent de la solliciter tout au long de l'élaboration. Elle a également des tâches ponctuelles tel que l'examen des textes qui pourraient avoir un impact sur les finances. Elle dit toujours « non » mais c'est le ministre qui dira « oui ». | |
| Même quand le budget d'un ministre a été voté, il ne peut s'en servir tant qu'il n'a pas eu le visa financier. c'est le service tentaculaire. | |
| Elle contrôle aussi les finances des entreprises publiques. | |
| - La direction générale des impôts (DGI) : cette direction est centralisée, d'où le terme de « générale » pour « centrale ». | |
| La DGI est chargée de proposer et exécuter toute mesure ayant un effet sur l'assiette de l'impôt. Elle est également compétente pour recouvrer l'impôt. |
| - Le service de législation fiscale (SLF) : ce sont eux qui rédigent la législation fiscale. Elle est le plus souvent incompréhensible. |
| Il existe aussi des organes consultatifs du trésor : les comités de réglementation bancaire. Ils n'ont pas de pouvoir de décision mais éclairent le ministère sur la décision qu'il doit prendre. |
| - La direction de la comptabilité publique : direction administrative, elle prépare et transmet les instructions que les agents doivent appliquer. Elle s'occupe matériellement du recouvrement des impôts. | |
| Elle prend en charge l'exécution matérielle des bons du trésor. Elle gère l'agence centrale du trésor. |
| - Les niveaux locaux : | |
| Le trésor est constitué de réseaux et principalement du réseau comptable. Chacun est le correspondant local du trésor (ex. il y en a un dans chaque ambassade). | |
| Deux principes ramènent à une seule idée : un maximum de simplicité. |
| - Un principe d'unité de caisse : dans chaque région, le représentant a une caisse qui lui permet de aérer les besoins de son poste. Il a un centre unique (celui du trésor auprès de la Banque de France) et chaque comptable en a procuration. Ils doivent y reverser le surplus ou peuvent s'y ré-alimenter. Ils vérifient régulièrement avec la Banque de France l'état du trésor. |
| L'opération est plus rapide et les contrôles plus effectifs. |
| - Un principe d'unité de trésorerie : tous les organismes publics sont réputés solidaires les uns des autres, c'est la même trésorerie. L'excédent de l'un va servir au manque de l'autre. Le mécanisme de solidarité contrainte est normalement générateur d'économie. |
| Il est des cas dans lesquels la solidarité n'est pas totale. Les établissements publics, qui ont une autonomie et sont sur le compte du trésor à la Banque de France, peuvent y prendre de l'argent mais celui qu'ils gagnent peut être mis sur d'autres comptes. |
| - Budget de L'Etat et lois de finances |
| Pendant longtemps ces deux notions étaient synonymes. Mais historiquement elles sont allées en se dissociant. Trois textes le montrent. |
| Le décret du 31 mai 1862 : |
| *Définition du budget comme un acte autorisant les dépenses et les recettes de l'Etat. |
| On a vécu avec cette définition plus de cent ans mais l'instabilité ministérielle empêchait la prise de nombreuses mesures budgétaires. Il était très difficile de faire adopter un budget par le Parlement, d'où la mise en place de nombreuses mesures provisoires perpétuelles. |
| C'est pourquoi le législateur de la IVème République a décidé de changer cette situation qui ne pouvait plus durer. La loi de 1955 réhabilite le Gouvernement à prendre par décret des mesures pour redresser la situation. |
| *La définition du budget évolue, il prévoit et autorise les charges et ressources de l'Etat. On substitue à la notion de recettes/dépenses celle de charges et de ressources qui est plus large. |
| *Le budget est arrêté par le Parlement, c'est à dire par une loi de finances. Le budget n'est qu'un livre de compte. |
| La loi de finances est une loi qui arrête le budget. |
| Ce décret s'appliquera moins de deux ans, car la Constitution de la Vème République (article 92) autorise le Gouvernement à prendre des ordonnances. |
| L'ordonnance du 2 janvier 1959 : |
| L'accent est mis sur le cadre économique. |
| Désormais, c'est le législateur qui définit un équilibre économique et financier et prend les mesures budgétaires qui s'imposent, normalisation du déficit. |
| Il s'agit pour le Gouvernement de prendre ses responsabilités. Il a le pouvoir de faire des choix mais ceux-ci doivent être clairs. |
| La démocratie impose la transparence et la clarté des choix du Gouvernement. |
| Certains ont réussi à sortir du budget des dépenses qui devraient y figurer afin que le déficit ait l'air moins important. |
| 1. Divers types de lois de finances. |
| Toujours dans l'ordonnance du 2 juin 1959, il y a organiquement trois types de lois de finances et jurisprudentiellement un quatrième. |
| - La loi de finances de l'année est celle qui va régir l'exercice budgétaire suivant. |
| - Les lois rectificatives (ou collectifs budgétaires). Elles sont le corollaire logique du droit donné au Gouvernement de modifier ou de redéfinir l'équilibre financier. Ces lois sont faites pour permettre à l'Etat de coller à la réalité. Il faut refaire appel au législateur. Il y a des lois accidentelles quand la situation a changé. |
| Il y a des lois gestionnaires quand, en cours d'exécution, on se rend compte que même si la situation n'a pas changé on avait mal évalué le budget. |
| Il y a des lois politiques, quand le calendrier électoral n'est pas calqué sur le calendrier budgétaire, risques de changements de majorité. |
| Les lois rectificatives, elles, n'ont pas besoin d'être complètes. |
| - Il y a des lois de règlement, elles ont le caractère d'une loi de finances. Elles vérifient que la loi modifiée est respectée. |
| Le Parlement ne peut théoriquement pas rejeter la loi de règlement sinon ce serait rejeter le quitus aux agents publics. |
| Toutes ces lois sont des lois de finances au terme de l'article 47 de la Constitution. |
| Il existe un quatrième type de loi de finances. Le 30 décembre 1979, un problème apparaît : conjugaison entre la censure du Conseil Constitutionnel et le principe d'annualité du budget. |
| L'article 47 a été largement prévoyant au cas où le budget ne serait pas voté au 1er janvier mais on n'avait pas prévu la censure, d'où la mise en place d'un projet de loi autorisant le prélèvement des impôts et son travail budgétaire. |
| Le Conseil Constitutionnel a souvent été appelé à s'interroger sur la nature de cette loi et l'a qualifié de loi de finances bien qu'elle ne soit pas explicitement prévue par l'ordonnance du 2 janvier 1959. |
| La Constitution de 1958 et l'ordonnance de 1959 ont profondément modifié les conditions de la prise de décision budgétaire. |
| 2. La décision budgétaire : |
| Quasi-monopole Gouvernemental. Bien loin est le temps où le Parlement et donc le législatif était la source du budget. Le pouvoir budgétaire a glissé du législatif vers l'exécutif. C'est un phénomène mondial ou du moins commun aux démocraties. |
| Les exécutifs sont mieux équipés que les législatifs pour préparer le budget. |
| Attention, toutefois, ce n'est qu'un quasi-monopole car le législatif a quand même une marge de manuvre. |
| L'excès d'impuissance Gouvernementale sous les troisième et quatrième Républiques a conduit à l'excès inverse. |
| Le ministère des finances joue un rôle moteur à travers le trésor public et ce en raison de ses connaissances en la matière. |
| Toutes les décisions budgétaires passent par lui. |
| Rôle occasionnel du premier ministre : |
| Il dirige l'action de l'ensemble du Gouvernement, donc des ministres et par conséquent du ministre des finances. Nécessité fonctionnelle à ce rôle car il a besoin d'un arbitre, or c'est le premier ministre qui va être cet arbitre entre les ministres dépensiers et les autres. |
| Toutes les décisions budgétaires Gouvernementales passent par lui. Cette notion d'arbitre est discutable car théoriquement, un arbitre est quelqu'un de neutre, or le premier ministre tranche en fonction de sa politique. |
| L'arbitrage s'inscrit dans la procédure de l'élaboration pré-parlementaire du budget. Le premier ministre intervient deux fois durant la procédure : |
| 1ere fois : Lors de l'envoi des lettres de cadrage dans lesquelles il fixe les devoirs de ses ministres en fonction du budget. Le ministre des finances propose et le premier ministre décide des instructions à donner. | |
| 2eme fois : Le premier ministre est appelé fin juillet à prendre des arbitrages. | |
| En théorie il n'a jamais à se prononcer et n'a aucun pouvoir propre en matière budgétaire. |
| Dans les faits, dans les périodes de non-cohabitation, c'est lui qui prend les décisions même si c'est le premier ministre qui les présente. Un président peut s'immiscer dans le budget s'il le juge utile, mais le Gouvernement se protège en rappelant qu'il s'agit d'un domaine Gouvernemental. |
| Egalement participation au budget lorsqu'il veut favoriser tel ou tel département (par exemple) ou tel ou tel projet (pour François Mitterrand. les grands travaux comme la BNF). |
| L'intérêt personnel que le chef de l'Etat est conduit à porter dans les deux domaines qui lui sont réservés le conduit à accorder une grande attention au budget de ces secteurs (politique étrangère et défense nationale). |
| S'il décide de s'en mêler, le premier ministre doit s'effacer. |
| Le Président, dans les autres secteurs, a le pouvoir de décision politique mais n'a pas celui d'exécution juridique. |
| *Rôle du ministre des finances |
| Le poids de ce ministre, déjà important de par sa fonction, peut être encore plus important selon ses relations avec le président. |
| *La politique budgétaire |
| C'est elle que le Gouvernement décide de suivre avec la perspective d'atteindre un certain nombre de buts. Elle est théoriquement souveraine et conditionnée à l'extérieur comme à l'intérieur. |
| La politique budgétaire dépend de la politique monétaire et de l'économie internationale. |
| - Le budget doit tenir compte de la compétitivité des entreprises, la charge budgétaire ne doit pas les repousser, mais, au contraire, les motiver. |
| - La maîtrise du niveau des déficits : même les Etats sont extrêmement dépendants des marchés car si ceux-ci ne leur font pas confiance, leur monnaie leur coûte de plus en plus cher. |
| - S'il y a un Gouvernement, il y a des électeurs, or il faut faire en sorte que le contribuable en ait pour son argent. |
| Pour réussir à faire adopter ce rapport avec ces nombreuses contraintes, il va falloir réussir à équilibrer le budget. |
| Gaston Geze : "Le budget est essentiellement un acte politique." |
| Il est même l'acte politique essentiel. |
| Le rôle qui est dévolu au droit est donc de l'encadrer. |
| La substance du budget est donc politique. |
| Le budget est la traduction financière d'une vision et d'une volonté politique. |
| Le pouvoir c'est nommer et budgéter. |
| Le Gouvernement et le Parlement peuvent débattre et prendre des décisions mais sans budget, tout cela reste virtuel. |
| La légitimité dans la démocratie est primordiale : il faut une légitimité de l'auteur, une clarté des choix, quelqu'un pour assumer ces choix, une sécurité de leur exécution. |
| Il s'agit d'encadrer par le droit des règles fondamentalement politiques. |
| Principes de 1789 : principes fondamentaux, articles 13, 14, et 15. |
| Article 13 pose le principe de la contribution publique, c'est-à-dire de l'impôt. Nul ne peut se soustraire à la contribution, il est légitime de réprimer ceux qui le tentent. | ||
| Principe d'égalité des contribuables à raison de leurs facultés (spécificité de ces exigences dans la Déclaration des Droits de l'Homme car théoriquement le principe d'égalité est absolu). |
| Article 14 : Consécration du consentement à l'impôt, c'est-à-dire sans contrainte. Ils ont également le pouvoir d'en déterminer l'assiette, la quantité, la durée et le recouvrement. | ||
| Ces attributions s'exercent soit par les citoyens eux-mêmes soit par leurs représentants. |
| Cela consacre un monopole fiscal du Parlement et une souveraineté fiscale du Parlement. |
| Article 15 : Le droit de demander des comptes à la société. Tous les organes sont donc habilités à le faire, ils ont le droit de contrôler la gestion. |
| Ces trois articles forment un ensemble cohérent et à peu près complet. |
| Ces principes ont pris valeur constitutionnelle avec la Constitution de 1958. Ces principes se sont appliqués sous la République quelle qu'elle soit. |
| Sur le fond, la Constitution innove peu car nombre des règles de 1958 n'ont été que formalisées et non pas inventées. L'essentiel de son apport réside donc dans la manière de les présenter. |
| Avant 1958, les sources sont principalement législatives. |
| Avec la Constitution de 1958 va être mise en place une variété plus grande de sources et une hiérarchisation de ces sources. |
| Section 1 : Les sources constitutionnelles : |
| Toute source qui se situe au niveau suprême de la hiérarchie des normes. |
| A. La Constitution : |
| Innovation non sur le fond mais sur la réalité de la mise en forme. |
| 1. Les dispositions directes : |
| Essentiellement trois qui vont en ordre croissant d'importance : |
| Article 34 : Il détermine le domaine de la loi. La place de l'article 14 implique que les lois de finances en terme de hiérarchie des normes sont des lois comme les autres. | ||
| Idée que la loi organique peut exprimer des réserves quant à des principes énoncés par la Constitution, rédaction, formulation dangereuse.. |
| Mais volonté des auteurs de prévoir un mécanisme rigoureux. |
| Article 39 al. 2 : Son objet est la procédure, la priorité aux représentants du Peuple (Assemblée Nationale) est consacrée. Normalement, c'est le Gouvernement qui choisit l'Assemblée à laquelle il présentera le projet en premier, mais ce principe n'est pas valable en matière budgétaire. | ||
| Article 47 : Il contredit implicitement l'article 34. Il permet d'assurer autant que possible qu'au 1er janvier de chaque année un budget soit applicable. Des délais sont donnés aux deux Assemblées et si le Parlement n'y arrive pas alors il sera pris par ordonnance. Si la faute en revient au Gouvernement, le budget de l'année précédente sera alors reconduit. | ||
| Ce principe a été élaboré en réaction aux errements des Républiques antérieures. |
| Il existe d'autres dispositions. |
| 2. Les dispositions indirectes : |
| - Article 40 : Monopole Gouvernemental de l'élaboration des lois de finances. | |
| - Article 46 : Il prévoit et organise les conditions d'adoption des lois organiques. |
| - Article 53 : Il donne compétence à la loi pour autoriser la ratification et l'adoption de certains traités (ceux qui engagent les finances de l'Etat). |
| La procédure des lois de finances est la même que pour les autres lois. |
| Le droit budgétaire profite de la nationalisation du parlementarisme introduite par la Constitution de 1958. |
| B. La loi organique : |
| Innovation de 1958 : les lois organiques sont adoptées selon la forme et procédure prévue à l'article 46. |
| Article 92 : Il prévoit une période transitoire qui donne la capacité au pouvoir exécutif d'élaborer lui-même les normes nécessaires et de les adopter après avis du Conseil d'Etat. |
| Les mesures normatives sont prévues par la Constitution. |
| Question de la conformité de la loi organique à la Constitution. car celles-ci n'ont jamais pu être vérifiée par le Conseil Constitutionnel, mais en 1960 celui-ci donne un sauf conduit définitif à toutes les lois organiques élaborées avant sa création. L'ordonnance organique du 2 janvier 1959 n'est pas soumise au Conseil Constitutionnel car il n'existait pas. |
| A partir de là, puisque le Conseil Constitutionnel prévoit que c'est une loi organique qui fixe les conditions d'élaboration des lois de finances, ignorer la loi organique revient à ignorer la Constitution. |
| Sur le fond, l'ordonnance du 2 janvier 1959 est une somme des acquis du droit budgétaire, le renforcement des pouvoirs du Gouvernement est la seule innovation de ce texte. Mais cette ordonnance a été rédigée non pas dans les formes mais personnellement par des gens qui n'en avaient pas la capacité, elle n'est pas passé par le Parlement d'où l'obscurité du texte et les manques. |
| Ce texte est à peu près irréformable, seules quelques retouches eurent lieu en 1971 et 1996. Mais retoucher ce texte fait redouter ses conséquences. |
| Ces sources sont les plus importantes et hiérarchiquement les plus élevées. Mais elles ne suffisent pas à expliquer les bases du droit budgétaire. |
| Section 2 : Les sources infra constitutionnelles : |
| Quantitativement ce sont les sources essentielles. |
| A. Les règlements des Assemblées : |
| Un certain nombre d'articles est consacré aux particularités procédurales de l'intervention des Assemblées dans les projets de loi de finances. |
| La plus importante est celle qui consacre et organise l'élaboration de la commission des finances à l'Assemblée Nationale et au Sénat. |
| Les règlements n'ont pas en eux-mêmes valeur constitutionnelle, si l'un d'eux est violé, cela ne signifie pas que les responsables seront sanctionnés. La compétence de la loi en matière budgétaire est certainement la plus vielle consacrée et la plus strictement respectée. |
| C'est toujours par l'Assemblée Nationale que passe la décision budgétaire même si elle est commandée par exécutif. |
| B. La loi : |
| Les Assemblées ont utilisé le levier budgétaire pour poser les bases du régime parlementaire car il permet aux Assemblées de contraindre le Gouvernement. La loi comme source du droit budgétaire est d'autant plus importante qu'elle ne se limite pas à l'Etat mais elle s'occupe également des collectivités locales (article 34) elle a une compétence très large. Elle s'étend également à la sécurité sociale. Quelle que soit la direction dans laquelle on regarde, on tombe sur la loi ce qui est normal puisque seuls les représentants du Peuple peuvent prendre une telle décision |
| La facilité avec laquelle le budget est voté apparaît comme un vote de consentement à l'impôt. Ces sources ne se limitent pas aux deux ci-dessus. |
| L'ordonnance 58-1100 : détermination des pouvoirs des rapporteurs budgétaires des deux Assemblées et |
| des commissions d'enquêtes du Parlement. |
| C. Les dispositions réglementaires : | |
| Dérivés (décrets) de la loi de finances, ce sont des actes réglementaires des activités locales qui traduisent les dispositions voulues pour elles dans la loi. |
| L'article 37 dit que tout ce qui n'est pas du domaine de la loi est de nature réglementaire. c'est le cas de la comptabilité publique. Les Gouvernements ont profité de cette compétence pour enrichir la procédure de procédés plus que discutables. |
| En cours d'année on s'aperçoit qu'on a surévalué le budget d'un ministère. il existe alors une procédure qui permet de verser le surplus à un ministère déficitaire. De même si un crédit n'a plus d'objet il peut être tout simplement annulé, il y a une grande facilité de gestion naturelle. Mais aujourd'hui. cette facilité est utilisée par habitude pour la régulation budgétaire et non plus uniquement dans les cas extraordinaires. |
| Cela permet au Gouvernement de tourner le dos purement et simplement aux décisions parlementaires. De même le montant de la régulation budgétaire prouve que lorsque les Assemblées ont bataillé avec le Gouvernement à propos d'une l'affectation ou d'une ré-affectation elles se retrouvent une fois la loi budgétaire votée piégée car il suffit d'une régulation du Gouvernement pour ré affecter plusieurs budgets. Théoriquement le Gouvernement, s'il abuse de cette facilité peut toujours être renversé. mais ce n'est jamais le cas. La seule solution efficace serait un contrôle juridictionnel réel. |
| Section 3 : Les sources jurisprudentielles : |
| A. La jurisprudence constitutionnelle : |
| Le Conseil Constitutionnel d'abord créé comme chien de garde de la puissance parlementaire est ensuite devenu le protecteur des droits et des libertés fondamentaux. |
| Deux périodes distinctes : |
| Avant 1974 : Seuls le Président, le Premier ministre, le président du Sénat et le président de l'Assemblée Nationale avaient le pouvoir de saisir le Conseil Constitutionnel. | |
| Après 1974 : Une révision étend la saisine à 60 parlementaires. | |
| En 1968 : Examen de la réforme sur la fiscalité locale. | |
| En 1964 : Il examine la loi de finances pour 1965. | |
| C'est dans une décision concernant les finances qu'en 1971 il fait pour la première fois référence au préambule et à la Constitution elle-même, le préambule fait partie du bloc de constitutionnalité. il est indispensable pour qu'il puisse remplir son rôle correctement d'étendre sa saisine : Ce sont les nombreuses décisions prises dans le domaine financier et budgétaire qui ont amené à cette révision. Seules deux lois de finances (en 1989 et 1991) ont été adoptées sans être présentées au Conseil Constitutionnel. |
| Le Conseil Constitutionnel se prononce également sur les lois rectificatives, de même que sur les deux lois de financesment de la sécurité sociale. Le contenu du contrôle : |
| - Appliquer le bloc de constitutionnalité à la matière budgétaire : Le droit budgétaire comme les autres droits est soumis au bloc et doit le respecter. |
| Première utilisation du Conseil Constitutionnel du principe d'égalité sur un problème fiscal en 1973. |
| - Cas où il est amené à préciser le sens et la portée de dispositions à caractère strictement budgétaire. Il doit veiller à ce que les textes budgétaires respectent les règles de valeur constitutionnelle du droit budgétaire, respect des formes, des procédures et des compétences. |
| Le Conseil Constitutionnel a conduit à clarifier bon nombre de questions comme : « Peut-on commencer la deuxième partie du budget sans l'adoption de la première ? » La réponse est non. |
| Possibilité d'énoncer des objectifs supplétifs de valeur constitutionnelle. |
| Ils ne sont énoncés nulle part, mais même sans raisonnement juridique il est des questions évidentes comme la lutte contre la fraude fiscale. |
| Atteindre cet objectif permet de donner à l'administration de nouveaux pouvoirs pour mener cette lutte. Il faut néanmoins respecter les obligations constitutionnelles. |
| Par exemple, les dépenses de santé sont considérées comme une obligation à valeur constitutionnelle. Le contenu de la jurisprudence constitutionnelle est très dense. |
| B. La jurisprudence administrative : |
| Elle est relativement pauvre en matière budgétaire. |
| Théoriquement, le Conseil d'Etat est le juge suprême des actes budgétaires. En réalité la plupart du temps il refuse de les examiner sous prétexte qu'ils ne sont pas opposables aux particuliers et personne n'aurait compétence, donc aucun contrôle juridictionnel de la régularité budgétaire n'est en réalité appliqué. |
| C. La jurisprudence financière : |
| Elle repose sur la Cour des comptes (CDC) et la Cour des disciplines budgétaires et financières (CDBF). |
| La CDC est très ancienne, c'est une création napoléonienne de 1807. Elle est régie par un code particulier qu'est le code des juridictions financières. |
| Son existence constitutionnelle se trouve dans l'article 47 et l'article 47-1 (contrôle de l'exécution et contrôle de l'application). |
| La CDC a vocation à jouer un rôle double : |
| 1 - juger les comptes |
| 2 - souligner les irrégularités dans un rapport publié (c'est sa fonction principale). |
| Elle est composée de fonctionnaires. Le travail de la CDC inspire à tous les fonctionnaires une crainte révérencieuse et les pousse à faire attention. |
| Evolution dans deux directions : |
| 1- Elaboration de rapports particuliers (elle se saisit d'un objet précis en essayant d'en déterminer les dysfonctionnements et les solutions possibles). | |
| 2-Evaluation afin que le Gouvernement n'agisse pas spontanément saisis s'occuper des résultats et des coûts que cela implique. | |
| Cela comporte trois difficultés : |
| - Le Parlement n'a pas le temps de s'occuper des problèmes de la CDC. |
| - Le Parlement et la CDC n'ont pas la même priorité. |
| - Les membres de la CDC sont des anciens de l'ENA et n'ont donc pas les mêmes idées que les autres. |
| Par ailleurs. il revient à la CDC de présenter un rapport adjoint au projet de la loi de règlement. |
| La CDC juge les comptables publiques de l'Etat mais ce n'est pas une surveillance budgétaire à proprement parler ce contrôle n'est que formel. |
| Principe de séparation des ordonnateurs et des comptables, celui qui décide la dépense ne doit pas être le même que celui qui la règle. Seuls les fonds spéciaux dérogent à cette règle. Les ordonnateurs (la CDBF) ont pour rôle de contrôler les comptables C'est la loi du 25 septembre 1948 qui créé la CDBF. |
| Chapitre 2 : Les principes du droit budgétaire : |
| Dualité, deux nécessités : |
| - Contribuer à assurer une bonne gestion. | |
| - Faire en sorte que le Parlement puisse effectuer son contrôle. |
| Règles concernant le fond et la forme de l'acte budgétaire. |
| Section 1 : Le principe de l'annualité : |
| Elle n'est pas de nature à rendre difficilement gérable la loi budgétaire. |
| A. Les fondements de la règle : | |
| Il s'agit de permettre un exercice effectif du double pouvoir |
| 1- pouvoir d'autorisation (Article 2 et 16). | |
| 2- pouvoir de contrôle. | |
| Il n'existe pas d'impôt permanent. |
| La législation fiscale qui donne l'autorisation de prélever n'est donnée que pour l'année avec obligation d'utiliser les autorisations dans l'année, c'est un ensemble de nécessités inhérentes au régime représentatif. La dépense est donc logiquement faite pour un an seulement. |
| Il n'y a de réalité du contrôle politique que tant qu'il v a contemporanéité entre Etat et Parlement. Ce principe est donc très strict et justifié. |
| Problèmes posés par cette annualité : |
| - Il est difficile d'assurer une bonne gestion des finances publiques dans un cadre de temporalité trop étroit. | |
| - Le cadre annuel rend difficile le mode de budget car le délai est trop court (IVème République). |
| Depuis 1958 tous les budgets ont été votés à temps mais non pas sans mal. |
| L'extension du rôle de l'Etat a conduit à mettre en cause le principe de l'annualité budgétaire car les investissements de l'Etat en augmentation doivent être étalés dans le temps. |
| Donc il a fallu des moyens pour échapper à cette annualité : |
| - La planification : On impose l'idée qu'il est possible d'anticiper sur l'avenir, cette conviction s'est traduite par des perspectives claires et une diminution de la part des aléas et des incertitudes. |
| Les budgétaires ont voulu trouver un compromis entre l'annualité budgétaire et un minimum de souplesse qui permettrait de corriger ce que cette annualité a de rigide. |
| Il faut découper la planification en années. |
| - L'annualité a fait un retour en force car les illusions placées dans la planification se sont dissipées, mais l'on est toujours gêné et il faut trouver des échappatoires à cette annualité. |
| B. Les dérogations à la règle : |
| Elles sont de 2 types : |
| - Les dérogations implicites. |
| - Les dérogations explicites prévues par l'ordonnance du 2 janvier 1959. |
| 1. Les dérogations implicites: |
| Ce sont des dispositions prises par la loi de finances, le principe d'annualité est respecté mais matériellement, c'est une forme pluriannuelle. |
| Par exemple, on créé des emplois de magistrats en 1999, mais il faudra les budgéter encore pendant des dizaines d'années. |
| Autre exemple, quand l'Etat fait un emprunt pour une armée, il se répercute sur les années suivantes. |
| En temps réels on peut dire que principe initial selon lequel l'annualité est la règle et la pluriannuel |
| l'exception s'est totalement inversé. D'où le paradoxe de l'affirmation et de la réaffirmation du principe d'annualité. |
| 2. Les dérogations explicites : elles restituent à l'annualité sa réalité : |
| a. Les autorisations de programme : | |
| Elles sont prévues aux articles 1 et 12 de l'ordonnance organique. Ce sont des autorisations données par le Parlement au Gouvernement lui permettant de prendre des engagements de dépenses dépassant l'annualisation du budget. |
| Apparues vers 1901, elles se sont développées après la seconde guerre mondiale sur le fondement que le principe était trop rigide. |
| En donnant cette autorisation au Gouvernement le Parlement valide le choix du programme et lui donne les moyens de l'appliquer. |
| Elles ne deviennent pas caduques à la fin de l'année et sont valables tant qu'elles ne sont pas abrogées. |
| Article 12 al. 1 et 2 : l'autorisation fixe un plafond de dépenses, une fois donnée, elle doit chaque année faire l'objet d'un vote sur les crédits de paiement qui fixe la limite supérieure de dépenses pendant l'année. Donc l'autorisation devient une manifestation d'intention plus qu'une décision Génératrice de droit puisque sans cesse remise en cause. |
| D'où le paradoxe puisque là où il s'agit de déroger formellement à l'annualité la pratique fait que ce n'est pas le cas. Ceci est dû entre autres à la décentralisation car il y a une autonomie des investissements des collectivités locales (budget civil). Quant à la partie résiduelle, la décentralisation fait qu'elle est gérée localement. |
| Les crédits de paiement revêtent plus de réalité que les autorisations de programme. |
| b. Les lois de programme : |
| Elles déterminent les objectifs de l'action économique et sociale de l'Etat. |
| Articles 2 et 12. Les autorisations de programme peuvent être groupées dans les lois dites lois de programme. |
| Elles ont vocation à marquer une intention et une échéance. Ces lois de programme ne sont pas des lois de finances mais ordinaires puisqu'elles ne sont pas énumérées dans l'article 2. Elles n'ont pas de force exécutoire. Il faut toujours que la loi de finances consentent au crédit de paiement qui permet de réaliser les intentions de la loi de programme. |
| On a l'habitude de dire loi de programmation plus que loi de programme, on atténue ainsi la valeur du programme mais on met en avant ses intentions. |
| Tout cela est pervers car reste une tentation pour des raisons d'affichage politique de ne mettre dans la loi de programmation que des textes politiques. La loi a-t-elle effectivement vocation à s'appliquer dans les conditions qu'elle prévoit ou est-elle seulement un instrument politique ? |
| Le principe qui fait que cette loi renforce l'annualité est donc réel. |
| A. Les fondements de la règle : |
| Tout doit figurer dans un document unique. L'ensemble des ressources et des charmes de l'Etat doit figurer dans le budget sans exclusion possible afin que le Parlement ait une vision complète. Il existe un corollaire. cet ensemble doit figurer dans une même loi, la loi de finances. Unité de prévision et unité de l'autorisation. |
| Le principe d'unité est fondé pour des raisons techniques et politiques car sa valeur tient à son unité et que la démocratisation tient à ce même principe. La complexité des mécanismes modernes justifie qu'il soit |
| possible de porter atteinte au principe ou du moins de déroger à son cadre rigide. |
| Il y a les atteintes justifiées et les atteintes camouflages, c'est-à-dire les atteintes pour des raisons techniques et celles pour des raisons politiques. |
| Normalement les dérogations devraient suffire à faire la distinction. |
| 1. Les dérogations formelles (prévues par les textes) |
| Dans le droit budgétaire, il existe trois séries de comptes : le budget, les budgets annexes et les comptes spéciaux du trésor. |
| La règle imposerait que la totalité des charmes et des dépenses soit dans le budget général, mais ce n'est pas tout à fait le cas. |
| La dérogation ne porte que sur la présentation des comptes. C'est le cas des budgets annexes prévus par l'article 20 de l'ordonnance du 2 janvier 1959. |
| Ces budgets s'adressent à une catégorie particulière des services de l'Etat qui ont besoin d'une gestion commerciale. C'est uniquement pour ces services qu'est autorisé un budget annexe, mais sous conditions : |
| - Pas de personnalité juridique propre (sinon budget autonome et non annexe), |
| - Nécessité d'une justification économique à l'existence du service en question et donc du budget annexe. |
| Aujourd'hui 6 budgets annexes (environ 100 milliards de francs) : | |
| 1 - Le budget de l'aviation civile. | |
| 2 - Le budget des journaux officiels. | |
| 3 - Le budget de la Légion d'Honneur. | |
| 4 - Le budget de l'ordre de la Libération. | |
| 5 - Le budget des monnaies et médailles. | |
| 6 - Le budget des prestations sociales agricoles (BAPSA correspond à une sécurité sociale). | |
| Ils ont un minimum d'indépendance budgétaire par rapport à l'Etat. Ils ont également perdu de leur importance en 1996 car ils ont perdu la Poste, France Telecom et L'imprimerie Nationale qui ont acquis une personnalité juridique propre. | |
| Ces budgets annexes présentent 3 particularités: | |
| 1 - Celle qui consiste à isoler les prévisions de charges et de ressources. | |
| 2 - Une spécificité formelle et juridique ; les budgets sont présentés en deux parties qui distinguent les dépenses de fonction et celles d'investissement. | |
| Mécanisme d'affectation : les dépenses de fonction doivent être couvertes par les recettes d'exploitation et les autres par des recettes spéciales. | |
| 3 - Ils portent atteinte au principe d'universalité. | |
| Des précautions sont alors prises pour éviter que le Gouvernement abuse de ces dérogations : | |
| les budgets annexes sont intégrés dans la loi de finances et sont présentées de la même façon lors du vote : le Parlement peut donc exercer un contrôle sur ces budgets annexes, | ||
| de plus, les excédents doivent être reversé au budget de l'Etat (mesure prévue par l'article d'équilibre) | ||
| Ces budgets annexes ne peuvent donc être utilisés comme objet de dissimulation : le Conseil Constitutionnel y veille (29 décembre 1984 : instigation d'un prélèvement prédéterminée au budget annexe censurée). | |
| 2. Les dérogations implicites : les Comptes Spéciaux du Trésor : | |
| Historiquement, leur objectif est simple et raisonnable : ils doivent retraduire les mouvements de fonds à caractère provisoire (c'est à dire l'argent qui n'est pas versé au budget de l'Etat). |
| Sous la IIIeme République, ils devinrent un moyen d'échapper au contrôle du Parlement : l'existence de près de 400 Comptes Spéciaux du Trésor portait atteinte au principe d'unité. |
| D'où une loi du 6 juin 1948 confirmée par l'ordonnance du 22 juin 1959 pour remettre en ordre les Comptes Spéciaux du Trésor. |
| En effet, les articles 23 à 30 de l'ordonnance de 1959 sont consacrés aux Comptes Spéciaux du Trésor et contrôlent leur création et leur conditions de fonctionnement. 3 précisions : |
| - Les Comptes Spéciaux du Trésor ne peuvent être ouverts que par une loi de finances : le Gouvernement ne peut l'ouvrir de sa propre autorité et autrement que par un loi de finances. | |
| Le principe d'annualité est maintenu car la création des Comptes Spéciaux du Trésor est autorisée mais que pour un durée limitée dans le temps. | ||
| - Le Parlement exerce sur les Comptes Spéciaux du Trésor les même pouvoirs de contrôle que sur le budget général. | |
| Les Comptes Spéciaux du Trésor dérogent au principe de l'unité mais pas de façon stricte. |
| D'après l'article 23 de l'ordonnance de 1959, les Comptes Spéciaux du Trésor sont composés de 6 catégories : |
| a. Les Comptes d'Affectation Spéciale : |
| Ces comptes sont la négation même du principe d'unité. Ils peuvent être créés par initiative gouvernementale, doivent acceptés dans la loi de finances et leur création doit demeurer exceptionnelle (article 18 de l'ordonnance). |
| Ces comptes ne peuvent être utilisés pour autre chose que le but qui leur a valu leur création (ex : comptes d'affectation spéciale créés pour l'indemnisation des emprunts russes utilisés pour l'indemnisation des emprunts russes). |
| Les Comptes d'Affectation Spéciale sont donc soumis à un principe d'unité même si leur existence est une dérogation à la règle, mais comme elle est exceptionnelle, elle est acceptable. |
| b. Les Comptes Spéciaux du Commerce : |
| Ils sont créés par l'Etat quand celui-ci conclu des accords commerciaux ou industriels accessoires. Il y en a environ 12, dont la moitié concerne l'armée. Comme une loi de finances ne peut autoriser des dépenses et des ressources qui ne sont pas définies, un plafond du découvert est prévu lors de la création des Comptes Spéciaux du Commerce. |
| c. Les Comptes de Gouvernement avec les Pays Etrangers : |
| Aussi prévus par l'article 18 de l'ordonnance de 1959, ce sont des comptes de règlement avec des comptes étrangers regroupant tous les comptes où il y a eu des accords avec des Gouvernements étrangers. |
| Les actions diplomatiques ou militaires de l'Etat sont aussi chiffrés dans ces comptes. |
| d. Les Comptes d'Opérations Monétaires : |
| Prévus par l'article 27 de l'ordonnance de 1959, ces comptes retracent les résultats des opérations de fabrications de la monnaie effectuées par l'Etat. Le Gouvernement fixe de manière annuelle le découvert maximum. |
| e. Les Comptes de Prêts : |
| Ces comptes inscrivent tous les prêts d'une durée supérieure à 4 ans consentis par l'Etat aux industries nationales. La charge nette résultant pour l'Etat figure dans les comptes. |
| f. Les Comptes d'Avances : |
| Ce sont les comptes les plus volumineux parmi ceux des Comptes Spéciaux du Trésor. Ils retracent les avances faites par le ministre des finances (soit la totalité des avances consenties par l'Etat, moyennant le versement d'un intérêt). La durée maximale de ces avances est de 10 ans. |
| Ex : les Comptes d'Avances revenant aux impôts publics, |
| Quand on additionne les 6 catégories des Comptes Spéciaux du Trésor, on remarque que cet ensemble à vocation même à déroger à la règle d'unité. Même si le nombre de Comptes Spéciaux du Trésor a diminué ( de 100 à 6 ), les montants concernés restent considérables. |
| La totalité est inscrite dans le budget général : la règle d'unité s'applique donc à la totalité mais même si un tiers échappe au principe d'unité dans le budget, il n'y échappe pas dans la loi de finances. La loi de finances retrace en effet tout, elle a une vue d'ensemble sur le budget. |
| Alors que les Comptes Spéciaux du Trésor pouvaient être utilisés pour dissimuler un déficit (d'où la multitude de comptes sous la IIIeme République), ce phénomène de débudgétisation est aujourd'hui beaucoup plus difficile à mettre en uvre. |
| Section 3. Le principe de l'universalité : |
| inscription de toutes les recettes et de toutes les dépenses sans contraction (principe de non compensation) |
| principe de non affectation |
| B. Les dérogations à la règle : |
| Les fonds de concours (article 19) |
| participation de personnes morale ou physique aux dépenses d'intérêt général. N'importe qui peut participer financièrement à des dépenses de finance publique. Le ministre constate alors la participation effectuée et rajoute le montant |
| Remboursement de services rendus par l'Etat. Cas dans lequel une personne bénéficie d'un service de l'Etat et contribue au financement du service en question. Ex. L'Etat collecte des impôts et les reverse aux collectivités locales. (collecte de la taxe d'habitation = 4,17% et l'Etat la facture 8% aux collectivités locales (scandaleux ?). Ex. surveillance des installations nucléaires. |
| la contribution à des organisations internationales dont les activités relèvent du budget. Pour l'essentiel il s'agit de versements communautaires. C'est-à-dire que c'est sous des fonds de concours que l'union européenne favorise les crédits devant être reversés dans le budget. |
| Les fonds de concours sont alimentés par une part des redressements financiers versé lors des contrôles fiscaux. Lorsqu'il y a une grande fraude fiscale découverte, redressement établi dont un pourcentage alimente un fonds de concours servant à distribuer la prime des fonctionnaires du ministère des dépenses. |
| Le mécanisme est une puissante incitation à matraquer le contribuable pour alimenter les primes des fonctionnaires du ministère des dépenses. |
| la procédure de rétablissement de crédit: |
| restitution au trésor de sommes payés indûment au provisionnement. Revirement des sommes versées aux crédits budgétaires accordées. |
| quand un fonctionnaire est surpayé et qu'il doit rembourser le paiement, retour aux services ayant payé la somme. |
| - cette spécification donne de la souplesse, |
| - possibilité de regrouper les dépenses d'une même destination, favorise une comptabilité de type analytique qui permet d'atteindre la vérité des coûts. |
| B. Les altérations de la répartition de crédits. |
| Destination : |
| - adoption initiale : recours aux crédits globaux. Pas de dérogation mais altération. |
| Ces crédits sont des atténuations, au lieu d'individualiser la dépense par nature, ils tendent à regrouper l'ensemble des opérations financières d'un même type. |
| - Altération en cours d'exercice, cela peut prendre deux formes, |
| l'arrêté de transfert : celui pris par le ministre des finances et par lequel certains crédits sont transférés d'un ministère à un autre, mais la finalité de la dépense est la même. le décret de virement: il n'est plus question d'un simple changement de gestionnaire mais d'un changement de chapitre donc changement de destination. Ainsi l'objet de la dépense n'est plus la même ; lorsque le principe de spécialité n'est pas en cause, l'arrêté suffit, par contre si le changement de spécialité et donc d'objet et donc de destination alors il y a décret (pris par le ler ministre). |
| A. La nature des lois de finances : |
| - obligatoire |
| - exclusif |
| - facultatif |
| Le domaine obligatoire : |
| Le domaine exclusif : |
| Le domaine facultatif : |
| 1991 création CSG en loi de finances |
| 1996 création CFDS (ordonnances) |
| Le 4eme domaine est définit par soustraction car tout ce qui n'appartient pas aux trois autres tombent dans le domaine interdit. |
| - relatives à l'information et au contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques. |
| - relatives à la responsabilité pécuniaire des agents des services publics. |
| - relatives à l'assiette, au taux et aux modalités de recouvrement. |
| - relatives à la création ou à la transformation d'emplois publics. |
| a- Tracer les perspectives et arrêter les cadrages (de janvier à avril). |
| b- Fixer les plafonds des dépenses (d'avril à juillet). |
| c- Elaboration finale (de juillet à septembre). |
| - celui voté l'année passée |
| - les mesures acquises |
| - les mesures nouvelles indispensables qui modifient le budget de reconduction. |
| 1ère partie : autorise la perception des ressources publiques, etc |
| 2ème partie : fixe le montant des crédits... |
| dispositions applicables à l'année. |
| dispositions permanentes (elles n'ont pas d'effet de recettes mais influence les dépenses). |
| A = crédits prévus pour tous ministres |
| B et C = ministre par ministre, le budget pour les dépenses ordinaires et civiles et les dépenses en capital avec une comparaison avec l'année passée. |
| E = taxe parafiscale autorisée. |
| F, G et H = ventilation entre crédits. |
| - Bleus : fascicules proprement dits, ministère par ministère, où sont inscrits les détails des mesures acquises et l'autorisation des nouvelles mesures sollicitées (tout ce qui a été fait dans les conférences budgétaires, lettre de cadrage et lettre de plafond), qui doivent être déposé avant le 1er mardi d'octobre. |
| - Jaunes : annexes obligatoires aussi. Mais ils n'interviennent pas dans la computation du délai. Ils servent à compléter l'information du Parlement. La loi rend leur publication obligatoire (et non la Constitution). |
| - Blancs: ce ne sont plus des annexes obligatoires, mais facultatifs. Préparés par le Gouvernement qui regroupe le budget de plusieurs ministère (sous forme de fascicules) pour montrer l'effort fournit (adéquation entre action et moyens demandés). |
| - Verts : ces documents qui suivent le budget sont ceux qui retracent dans le détail les crédits votés. Le vert est au bleu ce que la loi promulguée est au projet de loi. Il reprend le bleu qui a été modifié par le débat parlementaire. Ceci a une double utilité : il assure le respect des engagements, et sert de base à l'exercice budgétaire suivant. |
| Ex : en 1980, le Conseil Constitutionnel a annulé la loi de finances, car l'Assemblée avait commencé l'examen de la seconde partie avant la première. |
| - critique d'une hiérarchie dans la 1ère partie par le Conseil Constitutionnel. Mais cette critique est idiote, puisque c'est l'ordonnance organique elle-même qui créée cette hiérarchisation. |
| - Dorénavant le règlement de l'Assemblée permet une délibération de la seconde partie avant la fin de la délibération de la première. |
| - sur le plan politique : les députés n'ont jamais à examiner les textes adoptés par le Sénat. |
| - sur le calendrier: systématiquement le Premier ministre convoque une CMP. Ou les parités coïncident ou elles ne coïncident pas. Si la CMP ne parvient pas à l'adoption d'un texte commun, le Gouvernement peut, après une nouvelle lecture à l'Assemblée et au Sénat, demander à l'Assemblée de voter définitivement. Si la CMP parvient à trouver un texte commun, le Gouvernement peut le présenter devant l'Assemblée puis le Sénat pour approbation, à ce moment là, généralement le texte est adopté. Si le texte n'est toujours pas adopté, le Gouvernement peut, après une nouvelle lecture de l'Assemblée et par le Sénat, demander à l'Assemblée Nationale de statuer définitivement. |
| Article 47 alinéa 3 de la Constitution: « [ ] les dispositions du projet peuvent être mises en vigueur par ordonnance ». Ainsi le projet de loi de finances est promulgué et donc la proposition du Gouvernement est acceptée, puisqu'il n'y a pas de contrôle. Le Gouvernement « peut », donc s'il estime que quelques jours supplémentaires suffisent et sont possible, pour la discussion, alors il laissera le Parlement finir la discussion. Si le Parlement s'est prononcé mais il a rejeté le projet, alors le Gouvernement ne peut pas promulguer le projet. |
| Article 47 alinéa 4 de la Constitution: « Si la loi de finances fixant les ressources et les |
| charges d'un exercice n'a pas été promulguée avant le début de cet exercice, le Gouvernement demande d'urgence au Parlement l'autorisation de percevoir les impôts et ouvre par décret les crédits se rapportant aux services votés ». |
| Si le Gouvernement est renversé, on verra à la fin de l'année, on bricolera le budget. Si le Gouvernement a mal travaillé : si le projet mauvais, il est rejeté par la majorité ; si le projet mal conçu il est rejeté par le Conseil Constitutionnel. |
| Ces membres élisent leur président et le président va se distinguer car il a des pouvoirs qui n'appartiennent qu'à lui (Article 40). Le Président est Augustin Bonrepas, il vieille a entretenir de bon rapport avec les ministres. |
| Il y a un rapporteur général de la commission et non pas un par dossier. Il devient technicien des finances publiques. Il présente son rapport en trois tomes : |
| - contexte économique et financier (national, européen, international), |
| - analyse des ressources de l'Etat et de la fiscalité (analyse de la première partie), |
| - évolution globale des dépenses (approche synthétique mais détaillée des prédisposés budgétaire). |
| Il retrace les amendements, et il est présent pendant les débats au moins pour la première partie. |
| Les rapporteurs spéciaux : il est évident que le rapporteur général ne peut rapporter tous les textes seuls. D'où un rapporteur par fascicule. |
| Le rapport spécial présent des particularités : |
| - son auteur en est seul responsable (ce n'est pas le rapport de la commission) et personne ne |
| peut donc le censurer. |
| - il dispose d'un pouvoir de contrôle sur pièces et sur place dans la totalité des services qu'ils dirigent. |
| Les rapporteurs pour avis : chaque commission (autre que celle des finances) peut nommer un rapporteur qui interviendra durant les débats. |
| Ils n'ont pas les même privilèges que les rapporteurs spéciaux mais apportent un éclairage autre. |
| Au Sénat il y a une dissociation entre la commission des finances et la commission des finances du contrôle budgétaire. |
| Cette commission pourrait être réorganisée: |
| - en prenant le président de la commission dans la minorité et non plus dans la majorité (comme en Angleterre ou en Allemagne). « On ne conquiert le respect de ses collègues qu'en étant intègre et loyal », donc tout est dans l'intérêt du président choisi de bien faire son travail, ainsi il n'y a pas de raison de ne pas élire des présidents de commissions dans l'opposition. |
| - en décidant que lorsque le rapporteur spécial appartient à la majorité, celui pour avis appartient à la minorité et inversement. Et en dotant alors les rapporteurs pour avis dans des même pouvoirs que les rapporteurs spéciaux en matières de contrôle. |
| Deux dispositions ont un impact particulier en matière financière : |
| - l'Article 40 de la Constitution, |
| Procédure : elle varie d'une Assemblée à l'autre. |
| - Contrôle systématique à l'Assemblée : contrôle du président qui délègue au président de la commission des finances en matière de loi de finances. |
| Irrecevabilité objective et absolue : si le Gouvernement le veut quand même, il doit en faire la demande. |
| S'agissant des amendements : s'ils sont susceptibles de poser problème, alors ils sont envoyés à la commission qui décidera de sa recevabilité. |
| Cette procédure a pour conséquence d'imposer aux parlementaires de s'appliquer sur tout les amendements et cela a tout moment. |
| - Le Sénat est plus laxiste car il n'y a pas de contrôle systématique et préalable, il est laissé à la diligence du Gouvernement. |
| Tous les amendements sont mis en débat et les sénateurs comptent sur leur intelligence respective pour retirer les irrecevables avant le vote. |
| Le Gouvernement n'a jamais forcé le Sénat à un contrôle aussi systématique et rigoureux que celui de l'Assemblée Nationale. |
| Dans une jurisprudence constante, le Conseil Constitutionnel exige que l'objection soit faite durant les |
| débats, pour annuler un amendement. Cette jurisprudence est contradictoire : l'irrecevabilité de l'Article 40 de la Constitution signifie irrecevabilité absolue, et quand il doit sanctionner, il dit qu'il n'y a pas d'objection durant le débat et donc il ne déclare pas l'amendement irrecevable. |
| Les effets : |
| 1ère série d'hypothèse : une diminution des ressources proposée par le Gouvernement. |
| Le droit existant est de 100 (unité de valeur), le droit proposé est de 80. Référence au 1er ou au 2e ? Dans le respect de l'Article 40 de la Constitution, qui peut le plus peut le mois. Donc le Parlement ne peut pas proposer de descendre à moins de 80, mais à 90 ou de rester à la même valeur. Les amendements : en dessous de 80 , la proposition est irrecevable ; au delà de 100, elle est recevable ;entre 80 et 100, elle est recevable car le Gouvernement a pris l'initiative. |
| 2e série d'hypothèse : une augmentation des ressources proposées par le Gouvernement. |
| Le droit existant est de 100, le droit proposé est de 120. |
| Ce n'est pas le texte en discussion qui sert de base, mais celui existant. |
| Ainsi en dessous de 100 la proposition est irrecevable, au-dessus de 120 elle est recevable et entre 100 et 120 elle est aussi recevable. |
| 3e série d'hypothèse: une diminution des charges. |
| Prestations qui coûte 100, le Gouvernement propose de le diminuer à 80. |
| Base de référence c'est le droit existant. |
| Ainsi au-dessus de 100 la proposition est irrecevable, en dessous de 80 recevable, et entre 80 et 100 elle est recevable. |
| Prestations qui coûte 100, le Gouvernement propose de l'augmenter à 120. |
| Base de référence, c'est le texte en discussion. |
| Ainsi entre 100 et 120 la proposition est recevable, en dessous de 1 00 elle est recevable, tandis qu'au dessus de 120 elle ne l'est pas. |
| - l'Article 40 consacre la recevabilité, alors que l'Article 42 consacre l'irrecevabilité (sauf si), |
| - l'Article 40 ne vise que les initiatives parlementaire, alors que l'Article 42 s'applique à toutes les initiatives. |
| L'Article 42 est très rigoureux. Il vise à préserver l'intégrité des lois de finances car c'est essentiellement sur |
| Les effets : |
| - dispositif de prohibition des amendements indicatifs. Ils apparaissent dans l'adverbe «effectivement » énoncé sous la IVe République, pour permettre les initiatives dépensières. Mais difficulté pour détecter un tel amendement car ce n'est pas un critère objectif ou du moins pas vraiment. Ce qui permet de l'identification: |
| 1er critère : l'imputation. on ne peut pas dépasser sans imputer ou du moins sans préciser l'imputation. |
| 2e critère : l'intention. Si le Parlement est assez bête pour avancer le caractère purement indicatif de son amendement, il sera irrecevable. |
| 3e critère : le cantonne. Pertinence de la diminution par rapport à la dépense elle-même. |
| la 1ère partie : |
| - l'approbation générale de l'évaluation des recettes, |
| - un vote spécial sur chacun des budgets annexes, |
| - un vote sur chaque catégorie des comptes spéciaux du Trésor, |
| - un vote sur l'article d'équilibre. |
| la 2nde partie : |
| - la dette publique, |
| - les pouvoirs publics (concernant les pouvoirs publics autres que ceux dépendant d'un ministère), |
| - les moyens des ministères (crédits pour fonctionnement), |
| - les dépenses d'interventions (celles par lesquelles les ministères accordent les subventions), |
| - les dépenses d'investissement (pour leurs propres comptes), |
| - les subventions d'investissement (pour les tiers), |
| - réparations des dommages de guerre (il a disparu, il y a 10 ans mais existe toujours en terme de droit). |
| les titres 3 et 4 regroupent les dépenses ordinaires, |
| les titres 5 et 6 regroupent les dépenses en capital. |
| · une phase avec un temps de parole traditionnel, |
| · une phase avec question - réponse. |
| Il existe plusieurs cas : |
| - articles législatifs, |
| - 2nde délibération plus utilisation de l'Article 44 alinéa 3 de la Constitution (vote bloqué). L'Assemblée est confrontée au choix simple de prendre ou de laisser le projet. |
| - 2nde délibération et utilisation de l'Article 49 de la Constitution (engagement de la responsabilité du Premier ministre). Cette arme de procédure est utilisée quand la majorité est fragile ou quelle est inexistante. |
| Ces armes sont utiles qu'à l'Assemblée Nationale et non au Sénat, puisque c'est elle qui a le dernier mot. Le Gouvernement a les moyens d'obtenir le vote de la loi de finances (sa loi de finances), mais il doit faire attention à ne pas trop en abuser. |
| Décrets de 1795 (an III), met en application de la séparation en matière de recette |
| Ordonnances de 1822, qui met en place la séparation en matière de dépense. |
| Décret du 29 décembre 1862, qui entérine définitivement ce principe. |
| Exemple : Pour le budget annexe, ce sera le chef de service. |
| Pour le budget autonome d'un établissement public, ce sera le chef de l'établissement. |
| Pour le budget d'une commune, ce sera le maire. |
| Exemple : Pour l'Education Nationale c'est le ministre qui est l'ordonnateur principal du budget, mais la qualité d'ordonnateur est déconcentrée, donc dans chaque région il y a un ordonnateur secondaire, qui exerce les fonctions normales dévolues au ministre. Ainsi pour le ministère de l'Education Nationale c'est toujours le recteur. |
| Exemple : le ministre délègue sa signature à son directeur de cabinet. |
| - réseaux des comptables du trésor, |
| - réseaux des comptables des impôts indirects et des droits de douane, |
| - réseaux des comptables des budgets annexes et des établissements publics. |
| Comptables du trésor : |
| comptables directs et spéciaux: les comptables direct sont les comptables de droit commun du trésor; |
| les comptables spéciaux, dans un nombre de cas limité, sont en charge d'un type de recette et de dépense spécifique. |
| Il y a une distinction fonctionnelle. |
| - sécurise les comptes (contrôles multiples), |
| - alimente une information continue sur la situation du trésor. |
| Comptables des impôts indirects et des droits de douane :ils ne relèvent pas de la direction de la comptabilité publique, mais de la direction générale des impôts (DGI) ou de la direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI). |
| Comptables des budgets annexes et des établissements publics |
| - Tout ce qui concerne le maniement effectif des fonds (recouvrir recette, payer les dépenses, conserver ce qui doit l'être, tenir la comptabilité, conserver les pièces justifiant toute les opérations). Il est à savoir que la mise en uvre des ordonnateurs se fait dés décembre. |
| Les comptables sont alors conduit a procéder à des opérations portant sur des sommes |
| phénoménales : ils doivent donc constituer des sûretés, rémunération dérogatoire au droit commun de la fonction publique, sans oublier des primes. C'est une rémunération en fonction des ressources du lieu où ils sont (environ 100 000F ou 200 000F par mois). |
| Contrôle de régularité des ordres de recette et dépense (des ordonnateurs). Quand il engage la recette ou la dépense, il doit avoir avant vérifier qu'elle est régulière. |
| Il y a une vérification de la totalité de la procédure suivie, des exigences respectées et des chiffres. |
| Ce contrôle a presque plus d'importance que l'autre tâche (mise en uvre dès décembre des ordonnateurs), le même individu met en uvre et contrôle en même temps. |
| Les conditions dans lesquelles le comptable opère ce contrôle varient selon la nature des dépenses. |