Droit International Public


Bibliographie
   Manuels
Droit international public, de Mr Alland, à paraître aux éditions PUF
Pierre-Marie Dupuy, Droit international public, Dalloz, 4è édition, 1998
Pour s'investir plus: Droit international public, de P. Daillier et A. Pellet, LGDJ, en 1999, 6è édition
Combacau et Sur, Droit international public, chez Montchrétien, 1997
Pierre-Marie Martin, chez Masson, 1995
E. Decaux, chez Cours Dalloz, 1999

   Textes
Pour les textes, PM Dupuy, Grands textes de droit international public, Dalloz, 1995
Charte des Nations Unies
Convention de Vienne sur le droit des traités
Ces deux derniers sont autorisées à l'examen

   Revues
AFDI, annuel, articles juridiques
RGDIP
JDI
Pour les revues étrangères: American journal of international Law
        European journal of international Law

   Sites internet
Site des Nations Unies:  www.un.org (résolutions, traités, ratifications, réserves...). Via ce site
Cour international de Justice
Tribunaux pénaux internationaux
Sur les institutions spécialisées, chacune a son site
Site du conseil de l'Europe www.coe.fr
Site du ministère francais des affaires étrangères:  www.diplomatie.fr


Actualité
   Timor Oriental
Cette situation est née depuis l'annexion de la partie est de l'île par Malaisie en 1975.
3 problèmes de droit international
   Droit international pénal et violation droits de l'homme
Action entreprise à 'initiative de la Commission des droits de l'homme des Etats-Unis, à l'issue d'une cession extraordinaire. C'est le début d'une action internationale de répression
Le Conseil National de Résistance timoraise

   Problème de la souveraineté
Ile Coloniale Portugaise. EN 1960, l'Assemblée générale reconnaît le Timor oriental comme territoire autonome
En 1975, après guerre civile pour et contre l'annexion à l'Indonésie, cette dernière rentre dans le pays et proclame l'annexion. Elle n'a jamais été reconnue en tant que telle par les Nations Unies.
Pb de l'effectivité des pouvoirs qu'exercent un état  sur ce territoire et du principe de légalité
La saisie par le Portugal de la Cour internationale de Justice est décevante. 30 juin 95: la cour rend un arrêt où elle s'appuie sur l'absence de réaction de états à l'annexion, comme une marque de reconnaissance à cette annexion.
Récemment, le politique a pris le pas sur le juridique, mais dans l'accord conclu entre l'Indonésie et le Portugal sous la médiation des Nations Unies, ils reconnaissent leur différent sur leur souveraineté sur l'île.
   Le 11 décembre 1989, l'Australie a conclu un traité de coopération touchant à l'exploitation d'une zone pétrolière, avec l'Indonésie


   Affaire Pinochet
16 octobre 1998: arrestation de Pinochet dans une clinique à Londres.
Il a exercé le pouvoir entre 73 et 90 sur le Chili et est parti à la suite d'un référendum qu'il avait provoqué.
C'est un donc un ancien chef d'état. Il a pris une loi d'amnistie avant de quitter le pouvoir. Donc au Chili, aucune action ne peut être prise contre lui.
Tentative de lancer des procédures dans d'autres états.
Crime de génocide et torture sont les accusations. Dans une convention inter de 48, on définit le génocide. C'est un crime de droit international. Les actes de torture sont définis dans la Convention de NY (84).
Chaque état de poursuivre qui il le souhaite (principe de souveraineté). Cette liberté laissée aux états peut être encadrée par des règles internationales, qui l'obligeraient à engager des poursuites.

Art 5 de la convention de NY oblige les états dans certaines hypo:
   qd l'infraction est commise sur le territoire de l'état.
   qd l'auteur présumé de l'infraction est un ressortissant de l'état. C'est le principe de la compétence personnelle active
   qd la victime est ressortissante dudit état. C'est la compétence personnelle passive.
Une religieuse française torturée en Argentine. Un colonel argentin a été condamné par les tribunaux français.

   Art 5, §2: tout état prend les mesures nécessaires pour rétablir sa compétence dans le cas où l'auteur présumé est sur le territoire: principe de compétence universelle
Pinochet est poursuivi par la comp universelle et personnelle passive: crime sur Chiliens, et crimes sur victimes internationales

L'état peut poursuivre lui même, soit extrader vers un état qui réclame l'auteur.
Donc chilien qui se trouve en GB, soumise à l'obligation de le poursuivre ou de l'extrader. Or l'Espagne demande l'extradition, ce que la GB a accepté.

Or pb de l'immunité. Est il alors extradable ?
Il faut savoir si on peut l'amener devant une juridiction. Il bénéficierait d'une immunité personnelle, en tant qu'ancien chef d'état, conférée par l'état chilien.
L'immunité résulterait de la coutume car elle n'est pas codifiée ? è Querelles juridiques
Il y a aussi la question des actes commis dans le cadres des fonctions ou à titre privée.
L'idée générale, est que, en principe, les chefs d'état jouissent d'une immunité absolue en matière pénale. Dans cette affaire, le TI, puis la Haute cour de justice, puis la Chambre des Lors (à 2 reprises)
Jugement du 25 nov 98: les lords disent qu'il n'est plus chef d'état, et qu'il faut distinguer suivant que les actes relevaient de ses fonctions ou non.
Ccl: de tels actes ne feraient pas partie des fonctions traditionnelles d'un chef d'état, donc commis en dehors des fonctions.
C'est une voie qui soulève tout de même des problèmes juridiques
2è voie de mars 99 par les lords: les chefs d'état doivent jouir d'immunité, mais certains crimes très graves annulent cette immunité. Ces crimes sont définis par le droit international: génocide et crimes contre l'humanité. C'est une position déjà soutenue par le passé dans le jugement de Nuremberg (1946). Mais la chambre ajoute à ces crimes, le crime de torture en s'appuyant sur la convention de 84. Rejet des immunités en ce qui concerne les actes de tortures. Donc de jugement est fondamental et novateur en droit international.

Est-il extradable ?
Jugement du 8 octobre 99: le juge du trib anglais a déclaré qu'il était extradable, mais à certaines conditions. Les principes dit de double incrimination et de réciprocité des compétences: extradition que pour les actes commis entre 1988 et 1990, car RU compétent seulement à partir de 88, non pour 73-90. Le dossier a donc fondu, il ne restait plus qu'un seul chef d'accusation. Mais le juge espagnole en a trouvé 35 autres, qui portent tous contre des actes commis sur chiliens au Chili. Le pb central est de savoir désormais, si on peut l'extrader pour actes commis sur des étrangers. Convention euro d'extradition de 1957


Introduction générale


  1°) Essai de définition du droit international public


    DROIT
   Le DIP est-il du droit ?
   Il existe des gens pour dire non. Ils font une comparaison entre le système juridique interne et le droit international.
En DI, il n'y a pas d'état, de parlement, de loi de police. Le DI est faiblement institutionnalisé. L'école de sciences politiques conteste la juridicité du droit international.
R. Aron dans paix et guerre entre les nations conteste qu'il existe un DIP. Il ne parle que d'un rapport de force entre les nations.

   D'autres auteurs le suivent.
Morgenthau et Marcel Merle. Merle dit que, en consacrant le dogme de la souveraineté des états les juristes de DI ne sont pas parvenus à un système juridique international. L'idée est la même que Aron ; l'état souverain bloque l'idée de droit international.

   Cette position peut être critiquée.
Le DIP est quelque chose dont tout le monde parle. Donc cela existe. Les diplomates ; les juristes ; les trib en parlent et l'appliquent. Le DIP est donc une réalité.
Le DIP est un système normatif valide. Efficace de manière générale . Cette validité est démontrable, on distingue le DIP des relations internationales ou de la sociologie des rapports de force entre états.



   Quel est le discours que les internationalistes tiennent sur le matière ?
Il y a 3 voies possibles d'analyses :

   Envisager le droit en terme de rapports juridiques entre personnes. C'est la définition donnée par Kant. Les auteurs expliquent que le DIP est le droit des rapports entre états, entités souveraines. On étudie les règles qui régissent les rapports entre états.
Le droit de la coexistence entre états. C'est le cœur du DI.
Cette approche est mise en valeur dans une sentence arbitrale. 1928, affaire de l'Ile des Palmes ou île de Palmas, arbitrage rendu par Max Huber. Huber dit que l'objet du DI est d'assurer la coexistence entre des entités souveraines.


   Positivisme normativiste, de l'école de Vienne (Kelsen, Kunz, Verdross). Ils critiquent les précédents positivistes en disant qu'ils ne le sont pas assez car leur méthode n'est pas assez scientifique.
Selon Kelsen dans Théorie pure du droit, il faut purifier le droit de tout ce qui est politique, morale, ou approche sociologique.

Kelsen récuse l'idée que l'état crée le droit. Cela conduit à détruire la notion de souveraineté. Pour lui, l'état est du droit, il ne crée donc pas de droit. L'état est un ensemble de normes. Etat=droit interne.
Les états ne créent pas le droit international , qui est un ensemble de normes, les états sont constitués par le droit international, d'où une négation de la souveraineté.


   Approche normativiste: approche du droit en terme de normes. Le représentant le plus connu est Hans Kelsen, juriste autrichien. A consacré la moitié de son œuvre au DI. Il considère que le DI est un ensemble de normes juridiques. Idée de hiérarchie des normes.
Normes individuelles<normes générales(décrets, lois)<lois<la constitution<norme fondamentale, qui dit qu'il faut obéir à la constitution, c'est un présupposé.
Pour Kelsen, au dessus des constitutions il y a le droit international. Règles de DI qui disent que les états sont souverains.
Constitutions<règles de DI, traités<coutume<norme fondamentale.
Validité de ces règles de DI s'explique selon Kelsen, par le fait qu'il existe la coutume.

   Selon le prof, le DI est à la fois un droit de la coexistence et de la coopération.
L'approche en terme de rapports est trop stricte. Il y a de grosses lacunes dans l'approche institutionnelle. L'approche normativiste lui paraît plus explicative.



    INTERNATIONAL
Autrefois, on parlait de droit des gens et non de DI. On avait un tête l'expression ius gentium du droit romain. Qui voulait dire le droit de la lignée, la nation ou le groupe. Ce ius gentium était le droit commun à tous les individus divisés en peuples.
Ce ius gentium s'appliquait aux rapports entre les citoyens Romains et les autres.

-    Quelque chose est international car l'objet est international et qu'il y a un élément d'extranéité.
-    Si on est dans des relations entre des groupes, international est entre des nations, entre des états. Cette définition n'est plus au goût du jour. Le DI est international car il n'est pas interne. Il concerne l'ensemble des individus, entant qu'ils sont constitués en groupes.
Il y a donc un ordre juridique international qui est autonome, distinct des ordres juridiques nationaux.



    PUBLIC.
En français on ajoute l'adjectif public, mais en Angleterre on parle de international law. En France, on dit public car le droit concerne des rapports entre des pers publiques. Aujourd'hui, chose contestable, car concerne aussi des rapports entre pers privées. La frontière entre les DI public et le DI privé est donc en train de s'effacer.





  2°) Histoire de la doctrine internationaliste

De grandes écoles de DI s'affrontent. Il faut connaître ces différentes doctrines.
Pour classer ces doctrines, il y a 2 lignes de fracture :

    1°) Distinction entre le droit naturel et le droit positif. Jus-naturalistes et les positivistes.

A) Les jus-naturalistes
La ré-interprétation du droit romain faite à l'époque médiévale a ancré le DI dans le droit naturel. (1.Dieu, 2. l'humanité, 3. la cité. )
Cette  approche a pu exister grâce à l'influence du Pape, qui a tenté de s'ériger en autorité supérieure. Il s'est opposé à l'empereur. Les 2 adversaires se sont épuisés, l'idée d'empire a disparu au 15è-16è siècle, pour faire place à des états souverains.
C'est à partir de ce moment là qu'on peut vraiment parler de DI. Car l'empire est universel alors que le DI est fondé sur les rapports entre les états souverains.
Cette évolution a ennuyé les théologiens, qui étaient également des juristes à l'époque.
Il ont trouvé une solution dans l'école du droit de la nature et des gens. Les auteurs principaux sont Vittoria, Suarez et Grotius (père du DI moderne).
   Vittoria (1480-1546) reconnaît la souveraineté de l'état, mais selon lui cette souveraineté doit être limitée par le droit naturel. Maintien des libertés, liberté de la mer, les espaces maritimes ne sont pas apropriables. Il  remplace l'expression de ius gentium par ius inter gentes, droit ente les gens, plus proche de international.
   Suarez(1548-1617) distingue entre le droit des gens et le droit naturel, avec l'idée que le droit des gens doit tjrs être conforme au droit naturel. Les états souverains dv donc être subordonnés au droit naturel.

   Grotius (Hugo de Groot)1583-1645: son grand ouvrage est De jure belli ac pacis (1625). Il voit dans le DI 2 catégories :D'une part le droit naturel , qui n'est plus le droit divin mais le droit de la raison et d'autre part un droit volontaire, qui lie les états par des accords et repose sur la maxime « pacta sunt servanda ». Il estime que les états ont des droits fondamentaux : le droit à l'égalité, l'indépendance, le respect et le droit à la liberté du commerce et notamment du commerce maritime.  

   Pufendorf (1632-1694) reprend à peu près les même idées que Grotius

Cette école affirmait une limitation de la souveraineté étatique. On est en pleine guerre de religion en Europe. La guerre de trente ans s'engage et se conclu par des traités qui marquent le début du DI moderne. Ce sont les traités de Westphalie de 1648 qui mettent fin à la guerre de 30 ans.
Dès lors, naissance du modèle Westphalien des relations internationales, où tous les états sont souverains et indépendants.
Début du courant positiviste.




B) Les positivistes.
Vattel, (1714-1768) pré-positiviste, droit des gens où principe de la loi naturelle. Il étudie les accords entre états, le droit positif. Il arde des prémices philoso de droit naturel. D'après lui, l'état est le seul à pv apprécier ce que le droit naturel exige de lui. Il privilégie le droit posé par l'état et qui émane de l'état. « jus positum », qui devient le droit positif.
Influencé par la pensée de Hobbes. L'état crée le droit en droit interne et le droit en droit international lorsqu'il conclue des traités.

Au 19è se constitue l'école positiviste.
   Positivisme classique est le positivisme volontariste. Illustré par l'école juridique allemande, influencée par Hegel.
    Jellineck et Triepel sont les 2 grandes figures de l'école positiviste classique.
-    pour Jellineck, le droit positif est ce qui émane de la volonté de l'état.
-    Triepel s'inscrit aussi dans ce courant positiviste volontariste.

   Positivisme normativiste, de l'école de Vienne (Kelsen, Kunz, Verdross). Ils critiquent les précédents positivistes en disant qu'ils ne le sont pas assez car leur méthode n'est pas assez scientifique. Selon Kelsen dans Théorie pure du droit, il faut purifier le droit de tout ce qui est politique, morale, ou approche sociologique.
Kelsen récuse l'idée que l'état crée le droit. Cela conduit à détruire la notion de souveraineté. Pour lui, l'état est du droit, il ne crée donc pas de droit. L'état est un ensemble de normes. Etat=droit interne.
Les états ne créent pas le droit international , qui est un ensemble de normes, les états sont constitués par le droit international, d'où une négation de la souveraineté.


Aujourd'hui la plupart des gens se disent positivistes.
Le courant jus naturaliste à eu regain après la 2GM et a inspiré le dev des droit de l'homme, le dev du jus cogens ou norme impérative de droit international.










    2°) Distinction entre volontaristes et objectivistes.

    Les volontaristes

   Jellineck : le DI est issu de la volonté des états, qui ne sont liés que car ils le veulent bien. Ce principe du DI est donc l'autolimitation des états.

       Triepel, qui a mis au centre de sa doctrine une notion de Vereinbarung, volonté commune. Le DI est fondé sur la volonté des états. Mais qd des états contractent, apparaît une volonté commune qui n'est pas la même chose que la somme de volontés individuelle des états.

   Anzilotti, doctrine Italienne, effort de modernisation du volontarisme. Il adopte des théories de Kelsen. D'après lui, les normes sont justifiées par une norme fondamentale qui est la suivante : « pacta sunt servanda » (il faut respecter les traités), sur laquelle l'ensemble du DI est fondé. Les traités sont respectés soit de la volonté expresse (traités), soit de la volonté tacite (coutume). Anziloti a été le 2er président de la CPJI créée en 1901 (cour permanente de justice internationale), président au moment où l'arrêt du Lotus a été rendu. Cet arrêt dit que le DI est créé par des accords expresses ou tacites.



    Les objectivistes

Le droit est objectif et s'impose aux états.
   Objectivisme normativiste de Kelsen. (Doctrine suivie par le professeur Charles le Ben à Paris II).

   Objectivisme sociologique. Principal représentant est Georges Scelle, précis de droit des gens  il refuse la distinction DI public et DI privé. Pour lui le DI concerne l'ensemble des individus et seulement des individus. Les individus sont représentés par des gouvernants. Ce sont ces gouvernants qui font le DI. Michel Virally est un objectiviste sociologique français plus modéré que Scelle.

Le cours sera positiviste. Conformément à la tendance de cette université, le cours se rangera franchement dans l'objectivisme.




  3°) Eléments du système juridique international

Plusieurs façons d'approcher le système juridique international :
   Approche , Cf article de Jean Combacau, archives de philosophie de droit, 1986, le droit international, bric à brac ou système ? pour lui le droit international est bien un système juridique complet car un ensemble de techniques élaborées permettent de le dire.
Techniques relatives à la responsabilité et techniques d'opposabilité ( les situations juridiques sont opposables aux états qui se sont engagés). Ce n'est pas cette approche qui va être développée, car elle conduit à dire que le DI repose sur les relations entre états.


   Analyse en terme de fonctions juridiques. Théorie des fonctions juridiques. Distingue entre la fonction de création, de contrôle et de application de la règle de droit. George Scelle, Hubert Thierry, George Abi-Saab. Approche aussi très répandue dans l'école italienne.
   Fonction de création du droit.
La fonction est décentralisée, c'est les états qui créent le droit, il n'y a pas d'organe ou d'assemblée qui centralise cette fonction. Il n'est pas possible d'utiliser le terme loi en DI. De même on n e peut pas utiliser les termes législatifs, toujours parce qu'il n'y a pas de centralisation des fonctions. Idem pour « légalité des actes », on parle donc de licéité des actes.
Peut-on parler de constitution en DI ?
Certains auteurs estiment qu'il existe une constitution en DI, qui pourrait être la charte des nations unies. Art 1 (buts) et art 2 (principes) de la charte.
Les principes de l'art 2 de la charte : principe d'égalité souveraine, non recours à la force, non intervention dans les affaires intérieures des états(non ingérence).
Selon le prof, on ne peut pas parler de constitution, car une constitution est un texte propres aux ordres juridiques internes qui vise à gérer des rapports entre des individus. Le DI reste un droit inter-étatique.
D'autre part la charte est un traité, mais il y a des règles coutumières qui ont un contenu proche, la charte n'est donc pas  le seul texte qui regroupe les grands principes.  

   Fonction d'application de la règle de droit.
La sanction est-elle un élément indispensable pour dire qu'on est dans un système juridique ?
Kelsen définit la norme juridique comme incluant la sanction.
En DI, la sanction n'est pas aussi automatique que dans un ordre juridique interne car il n'y a pas ou peu de force de police.
-    La sanction n'est pas un élément indispensable dans un système juridique. Approche soutenue par Michel Virally dans la pensée juridique, 1960.  l'ennui c'est que le droit se rapproche alors dangereusement de la morale. Dans la morale il n'y a pas de sanction organisée alors que si dans le droit.
-    La sanction existe mais elle vient des états. Chaque état estime pour son propre compte à partir de quand la norme est violée et comment il peut la sanctionner. Le DI est alors très dépendant des états ; pour ce qui de l'application.
-    Il existe des sanctions propres au DI. Position soutenue par Kelsen. Pour lui il y a 2 types de sanctions :           
   la guerre: Il fait référence à la théorie de la guerre juste. C'est une guerre qui répond à un acte illicite.
   les représailles: c'est l'équivalent mais en matière non militaire. (représailles économiques par exemple).

Mais aujourd'hui, la guerre est interdite, il ne reste donc plus que les représailles. On les appelle aujourd'hui « contre-mesures », réaction à une mesure qui est un acte illicite.
Ex : dans le cadre de l'OMC, possibilité d'adopter des contre-mesures, c'est le cas de la viande aux hormones, en réponse, les américains adoptent des sanctions contre les européens.
C'est un système très présent dans le DI. Défini par un auteur comme un système de « justice privée, chaque état juge de son propre droit et met en place des sanctions"

La sanction centralisée, que l'on trouve au chap 7 de la charte des nations unies. Le conseil de sécurité est un organe centralisé qui peut adopter des sanctions art 42 sanctions militaires et art 41 sanctions non militaires (embargo économique).

On dit souvent que le DI n'est pas efficace. Plus les matières sont techniques, plus le DI est efficace.



   La fonction de contrôle de la règle de droit.
Le DI a des spécificités.
Il n'y a pas de système de juridiction hiérarchisée. L'accès au juge est plus compliqué et suppose l'accord des 2 parties au litige. On est plus proche d'un arbitrage que d'un contrôle juridictionnel.

-    19ème siècle recours à l'arbitrage entre états. Les 2 parties au litige nomment des arbitres qui rendent une sentence arbitrale qui est obligatoire.
-    Institutionnalisation du recours à un contrôle. Création de la CPJI (cour permanente de justice internationale) en 1920. remplacée en 1945 par la CIJ (cour international de justice) qui siège également à La Haye. Il faut accord des 2 parties au litige. Mais il y a des exceptions à cet accord des parties :
        ¤  Art 36 du statut de la cour, qui prévoit une possibilité de saisine unilatérale si les états l'ont accepté par avance.
à Ex, en 1974, affaire concernant les essais nucléaires faits par la France dans l'atmosphère, la France avait fait cette déclaration unilatérale de l'art 36 ? L'Australie et la nouvelle Zélande ont pu contraindre la France d'aller devant la CIJ et elle a été condamné. Immédiatement elle a dénoncé son acceptation.
à En 1984-86, affaire dite du Nicaragua. Les EU soutenaient au contras (rébellion du Nicaragua) et avaient fait la déclaration, la CIJ a condamné les EU et les EU ont dénoncé la déclaration de l'art 36 du statut.


        ¤  Les traités spécifiques, où des clauses dans lesquelles les états s'engagent à aller devant la cour.
Ex la convention de 1948 contre le génocide, art 9 où les parties s'engagent à accepter la juridiction de la CIJ en cas de litige entre eux.


D'autres juridictions :

- En matière pénale :
- Le TPIY (tribunal pénal international pour l'ex Yougoslavie) /  le TPIR (pour le Rwanda) ,
- La CPI (cour pénale internationale) qui sera créée au début du 21ème siècle.
Ces juridictions internationales jugent des individus.

- en matière de droits de l'homme
- Juridictions régionales dont la jurisprudence est importante.
- La Cour Européenne des Droits de l'Homme (CEDH)
- Cour américaine des DH
            - Comité des droit de l'homme , mis en place par le protocole n :°1 au pacte international sur les droit  
   civils et politiques.
Ces juridictions opposent un état à un individu qui est sous la juridiction de cet état.

- droit de la mer
- Tribunal international du droit de la mer , mis en place par la convention de Montego Bay en 1982,   entrée en vigueur en 1994.

- matière économique
Apparition de juridictions qui fonctionnent sur un mode obligatoire.
- Au sein de l'OMC, système de règlement des différends, avec système des panels en 1ère instance, puis organe d'appel.
- Système CIRDI (centre international de règlement des différends relatifs aux investissements) qui oppose un état à un investisseur.

Explosion de toutes ces juridictions.
























1ère partie:
LES SOURCES DU DROIT INTERNATIONAL


Chap. préliminaire: Art 38  statut de la CIJ.
C'est là où on trouve une liste des sources traditionnelles du DIP.
Inclus dans le statut de la cour qui lui même est inclus dans la charte des nations unies, qui reprend art 38
Ce statut reflète l'état du droit coutumier.

I. Ambiguïtés et lacunes dans cet article.

  A) Ambiguïtés

1°)    Distinction entre les sources et les modes de détermination de la règle de droit.
Sources : processus de création.
Alors que le mode de détermination de la règle de droit renvoie à des autorités qui vont dire ce qu'est le droit.


2°) Distinction entre les sources et les normes.
La source du droit est la façon dont on crée les normes.
Les normes = ce qui est créé, le résultat.
Source= procédé d'élaboration des règles de droit.
Normes = conséquence à laquelle on parvient.

Le mot traité, façon de créer du droit et aussi résultat.
Coutume : processus d'élaboration d'une loi et normes elles mêmes. Tous ces mots ont un double sens.


  B) Lacunes.

L'art 38 n'est pas complet. 3 lacunes :

1°) Les actes unilatéraux auto-normateurs
Produits par les états. L'état s'engage vis à vis des autres états par des promesses ou par une attitude.
Ex : en 1974, à propos des essais nucléaires, la France était liée juridiquement vis à vis des tiers et d'elle même.

2°) Les actes unilatéraux hétéro-normateurs.
Ils engagent les autres.
Ex : certaines résolutions du conseil de sécurité des nations unies.


3°) Actes concertés non conventionnels. (gentlemen's agreements)
Instrument juridiques entre le droit et le non droit. Accords qui engagent les états seulement politiquement.
Ex : les accords d'Helsinki du 1er Août 1975.
De nombreux auteurs estiment qu'il n'y a pas de distinction absolue entre une obligation politique et une obligation juridique.
II. Importance comparée des différentes sources du DIP.

  A) existe-t-il une hiérarchie entre les sources ?
Il n'y a pas de hiérarchie des sources mais il y aurait une hiérarchie des normes.

1°) Pas de hiérarchie des sources.
On peut créer une obligation par le biais de la coutume ou d'un traité, elles auront la même valeur.
L'une peut modifier l'autre.
   Un traité peut déroger à une coutume. D'après la coutume (CIHJ 1970 Barcelona Traction) on détermine la nationalité d'une personne morale soit par le lieu d'incorporation, soit par le siège social.
Rien n'empêche que les états adoptent une autre définition (1989 affaire dite de l'electronica sicula, un traité entre les EU et l'Italie qui disait que les relations entre les 2 états, critère du contrôle, une société même de droit italien est considérée comme américaine si elle )

   Une règle coutumière qui déroge à un traité.
Art 27 §3 de la charte des nations unies concerne les règles de vote au sein du conseil de sécurité. Droit de veto. Dans ce texte, pour adopter une résolution, il faut que les 5 états votent pour cette résolution. Si l'un s'abstient la résolution n'est pas adoptée. Mais une coutume est apparue : si un état s'abstient, la résolution est quand même adoptée. Ce qui compte est qu'il n'y ait pas de vote négatif.


2°) Existence d'une hiérarchie des normes.
Lorsque plusieurs normes paraissent incompatibles, comment les concilier ?
-    Principe lex posterior, la loi postérieure déroge à la loi antérieure.
-    Principe le specialis, la loi spécifique déroge à la loi plus générale.

Les problèmes apparaissent lorsque dans 2 normes, l'une est indérogeable.
L'interdiction de l'esclavage, l'interdiction du génocide, le droit du peuple à disposer d'eux même sont des normes indérogeables.
Il y a donc une distinction entre les normes en fonction de leur contenu.

Les normes indérogeables : jus cogens, normes d'un niveau plus élevé que les autres. L'existence de ces normes impératives est contestée. C'est notamment la position de la France, qui refuse l'apparition d'une telle notion en DI.



  B) y a t-il des sources plus importantes que les autres ?

D'un point de vue formel, non.
D'un point de vue quantitatif, la coutume et les traités sont très importants.
La coutume permet le développement et la généralisation du DI, ce qui permet de dire qu'il existe un DI général.
Les traités, source essentielle d'un pt de vue pratique : c'est du droit écrit, plus précis et plus technique.
Il existe plus de 30 000 traités publiés par les nations Unies, parmi lesquels des traités multilatéraux et des traités bilatéraux.












TITRE PREMIER
- LES TRAITES -



Définition :
« Un traité est une manifestation de volonté concordante imputable à deux ou plusieurs sujets de droit international, et destiné à produire des effets de droit selon les règles du DI ».


   distinction entre les traités-loi et les traités-contrat.
   les traités-lois :
posent des règles générales et lient de nombreux états. Les obligations ne sont pas réciproques.

   Les traités-contrats :
Contiennent des lois et obligations spécifiques et réciproques.

Distinction douteuse car les traités contiennent des dispositions type traité contrat et des dispositions type traité-loi.

La doctrine préfère la distinction entre les traités bi-latéraux et les traités multilatéraux.
Mais la convention de Vienne ne catégorise pas les traités.


Chapitre 1: la formation des traités.

I. L'engagement conventionnel.

    A) Les principes de l'engagement conventionnel.

1°)    Absence de formalisme.
Contrairement au droit interne, on peut trouver en DI des traités non écrits, non formalisés.
à Ex : Dans affaire devant la CJCE en 1978, concernant le plateau continental de la mer Egée, la cour a conclu qu'un traité pv être constitué par un simple communiqué conjoint entre 2 états.
à Ex : 1994, CJCE, délimitation maritime entre le Katar et le Barein, 1er juillet 1994, la Cour dit qu'un ensemble de textes formé d'échanges de lettres constitue un accord entre 2 états.
L'essentiel est de constater un accord de volontés.


2°)    Cadre juridique : la convention de Vienne sur le droit des traités.
Adoptée le 23 mai 1969.
Elle est en vigueur de puis le 27 janvier 1980.
Elle ne lie que les états qui sont parties au traité, mais la plupart contenues dans cette convention sont également des règles coutumières.
C'est une convention dite de codification.

   Les dispositions qui concernent l'engagement conventionnel et qui définissent 2 catégories juridiques :
-    les traités en forme simplifiée
-    les traités en forme solennelle.
   Les dispositions qui  permettent de moduler l'engagement conventionnel.
Ces dispositions sont supplétives. Applicables que si le traité ne prévoit rien.

   Les dispositions qui concernent la validité.
Elles sont obligatoires dans tous les cas.

La convention de Vienne est un traité qui réglemente le droit des traités. C'est une norme qui réglemente la façon dont apparaît une source du droit.



    B) Les étapes de l'engagement conventionnel.

1°)    la négociation.
   Qui peut négocier un traité ?
Ce sont les droits internes qui décident.
Ex : en France, le président de la république négocie les traités.
Pour les traités soumis à ratification

   Qui négocie ?
L'autorité délivre des lettres de plein pv à des plénipotentiaires (art 7 de la convention)
Les chefs d'état, de gouvernement, les ministres des affaires étrangères, chefs de missions diplomatiques, représentants accrédités d'un état à une conférence diplomatique ou d'une organisation internationale.
èprésomption de plein pv.

    La négociation est ouverte jusqu'au dernier moment.
Le compromis global package deal »), tout accord sur une disposition du traité est subordonné à l'accord sur toutes les autres dispositions.

   La contexture du traité.
Il est divisé en 3 parties :
-    le préambule : annonce les motifs. Il n'est pas obligatoire. Il est très utile pour l'interprétation du traité.
-    le dispositif : ce sont les articles qui forment le contenu du traité.
-    les clauses finales : ce qui permet de savoir quelle est la forme choisie pour le traité.

La phase de négociation se termine par l'adoption du texte. Dès lors, les clauses finales sont immédiatement applicables, indépendamment de la ratification.


2°)    la signature.
L'acte final par lequel la volonté des parties est exprimée.
Elle peut commencer dès la fin de la négociation.

Effets de la signature :
Suivant les types de traité , la volonté produit un effet
-    traité en forme simplifiée : la signature vaut engagement définitif de l'état. Obligation juridique.
-    Traité en forme solennel : la signature n'a pas cet effet. Il faut la ratification du traité. La signature a pourtant quelques effets juridiques : obligation de bonne foi qui pèse sur les états signataires.


3°)    la ratification.
Elle ne concerne que les traités en forme solennelle.
Confirmation de l'expression de volonté des parties qui a eu lieu lors de la signature.
Permet de conférer force obligatoire au traité.
Jusqu'à la fin du 18ème siècle, les souverains ratifiaient tous les actes de leurs plénipotentiaires.
Désormais, ratification seulement pour les actes les plus importants.
Les clauses finales renseignent sur la forme du traité.
Si rien n'a été prévu, la position la plus partagée est de dire que dans ce cas la ratification serait obligatoire.
Cela dépend également de ce que l'on trouve dans les constitutions des états.
Au Costa Rica, tous les accords dv être ratifiés.
En France, on distingue entre les traités négociés par le président qui doivent être ratifiés et les autres.


4°) l'entrée en vigueur.
Le traité ratifié n'est pas pour autant en vigueur.
Entrée en vigueur prévue dans les clauses finales.
Ex : pour la cour pénale internationale adoptée à Rome en juillet 1998, on exige 60 ratifications pour que le traité rentre en vigueur. Sinon, il restera lettre morte. (80 états ont signé, 4 ont ratifié depuis 1 an, c'est plutôt pas mal).

Il est possible de prévoir une entrée en vigueur provisoire.


5°)    l'enregistrement.
En DI, pas d'obligation d'enregistrer le traité. Ils risquent alors de rester secret.
Dès la création de la SDN, mise en place de techniques d'enregistrement.
De même l'art 102 de la charte des nations unies prévoit l'enregistrement.
Si le traité n'est pas enregistré, il ne sera pas considéré comme opposable aux institutions et organes des nations Unies. Or, la CJCE est un organe des Nations Unies, en pratique la plupart des traités sont enregistrés.



    C) Modulation de l'engagement conventionnel.

1°)    réserves, objections, déclarations interprétatives.
   Réserves
Art 2, §1 de la convention de Vienne.
C'est un acte unilatéral de l'état. Doit le faire quand s'engage (au moment de la signature, ratification ou adhésion). Sert à exclure ou modifier les effets juridiques de certaines dispositions.
La technique de la réserve a un caractère supplétif si le traité ne prévoit rien sur les réserves.
Beaucoup de traités prévoient que les réserves ne sont pas possibles.
A l'origine, il était nécessaire que tous les états acceptent les réserves.
Puis l'on s'est aperçu que cette disposition était trop stricte. La Convention de Vienne a donc apporté un grand libéralisme.
Art 20 §5 de la Convention de Vienne, la réserve est réputée  acceptée par l'état s'il ne se prononce pas dans un délai de 12 mois. Cet art concerne tous les traités qui n'ont pas prévu de règle plus stricte.
Exception : si le traité est un acte constitutif d'organisation internationale, il faut une acceptation expresse des réserves par les autres états.


   Objections aux réserves
C'est une réaction à la réserve. C'est un acte unilatéral défini à l'art 21 §3 de la Convention de Vienne.
Il y a deux types d'objection : les objections simples et les objections aggravées.
-    Les objections simples :
L'article sur lequel porte la réserve ne sera pas applicable dans les relations entre états réservataires et états objecteurs.
Effet quasiment identique à celui de la réserve, effet surtout politique.

-    Les objections aggravées :
Art 21 §3, les réserves empêchent l'entrée en vigueur du traité entre les états réservataires et les états objecteurs.
Effet juridique très fort. Cette objection est très rare.

·       Déclarations interprétatives.
        L'état assorti son consentement de ces déclarations, qui donnent ????. en réalité, camoufle souvent    
        une réserve.




2°)    la licéité des réserves.
Avis CIJ, 20 mai 1951:
Il est possible de faire des réserves dans un traité mais elles doivent être conformes
La cour avait considéré que les réserves dv être interdites quand elles sont en contradiction avec l'objet et le but du traité.

   La 1ère juridiction qui s'est posée la question est la Cour Européenne des Droits de l'Homme, chargée de contrôler l'application, de la CEDH.
- Arrêt Belilos, 29 avril 1988, la cour se prononce sur une réserve Suisse à la convention.
L'art 64 de la CEDH dit que sont interdites les réserves à caractère général.
La cour s'est engagée dans un contrôle de la licéité de la réserve Suisse. Elle est non conforme à la convention en raison de son caractère général. La réserve a été considérée comme nulle mais l'engagement est valide.

- Affaire Loizidou, 23 mars 1995, stade portant sur les problèmes de compétences, la Cour invalide des réserves faites par la Turquie, qui portaient sur l'application de la convention dans l'espace. Problème relatif à Chypre. Réserve nulle au nom de l'efficacité de la convention en tant qu'instrument constitutionnel de l'ordre public Européen. La Turquie peut être considérée comme responsable des violations de la convention à Chypre.

Justifiées par art 64 de la convention.



   2ème grande avancée opérée par Comité des droits de l'homme, qui surveille l'application du PIDCP de 1966.
Questions des réserves dans une observation générale, n :°24/52.
Cette observation est prise à propos de réserves émises par les USA au moment où ils ont adhéré au pacte en 88, notamment sur la possibilité d'appliquer la peine de mort au moins de 18 ans.
D'après l'observation, le comité estime qu'il peut se prononcer sur la licéité des réserves, la réserve sera inapplicable. On peut dissocier le consentement et la réserve elle même.
Cette observation a généré des différences diplomatiques, France, Royaume Uni et USA ont considéré qu'il s'agissait d'une remise en cause.
La commission du droit international des nations unies s'est saisie de ce problème des réserves.
Tendance, il semble que personne ne souhaite une remise en cause du système classique des réserves. Cela étant, il n'est pas impossible que certains organes puissent faire des recommandations sur la licéité des réserves.










II. La validité des traités.

Les règles qui portent sur la validité des traités ne sont pas supplétives, elles sont obligatoires (art 42 de la convention de Vienne).

    A) Conditions de validité des traités.
    1°) Vices du consentement.
   L'erreur et le dol.
   Art 48 porte sur l'erreur de fait ou l'erreur portant sur une situation.
Dans la matière des délimitations frontalières.
   Art 49, le dol. Conduite frauduleuse d'un autre état ayant participé à la négociation.
   Art 50, la corruption d'un représentant d'un état.(sous catégorie de dol).


   La contrainte
   Art 51 , contrainte exercée sur le représentant d'un état.
Il s'agit seulement de la contrainte par la menace ou l'emploi de la force. (pas les pression s économiques).
Ex : l'accord entre le président tchèque Hacha de 1939 conclu sous la contrainte d'une menace d'invasion de la Tchécoslovaque par l'Allemagne Nazie.
Cet accord est aujourd'hui considéré comme nul.
Ex : traité de 1915 entre la chine et le japon, dit traité des 21 demandes. Chine obligée par le japon d'accéder à ces demandes.
La chine a demandé que le traité soit abrogé en 1919. mais jamais été abrogé.
Ex : traité conclu en 1941 entre la France et la Thaïlande, sous la pression du Japon. Traité de frontière, qui concernait le Cambodge. Traité remis en cause après la guerre dans accord franco thaïlandais du 17 nov 1946, les 2 états ont dit que le traité de 41 était nul et de nul effet car conclu sous la contrainte.

   Ces règles ne s'appliquent pas aux conventions antérieures à 1969.
Pour les traités de paix postérieurs, les nations unies interviennent systématiquement, la question de la contrainte est donc effacée.
Ex : accord de Rambouillet de novembre 98 à propos du Kosovo.
Situation réglée par le conseil de sécurité des nations unies qui a validé les accords en question. Le statut actuel du Kosovo repose donc sur une résolution du conseil de sécurité.

   Art 52, contrainte exercée sur un état.


   le problème dit des ratifications imparfaites.
Lorsqu'un état ne respecte pas son droit interne.
-    soit on vérifie que le droit interne a été respecté. Dès lors, si un juge international est saisi, il doit vérifier cela, il devient alors juge constitutionnel. Atteinte à la souveraineté.
-    Soit on se contente d'une apparence. Pas assez loin, risque de rendre l'engagement conventionnel incertain.
La convention de Vienne a donc opté pour une solution intermédiaire.
è En principe on se contente d'une apparence. Mais en cas de violation manifeste du droit interne et si la règle violée revêt une importance fondamentale,  l'état ne sera pas engagé.
Art 46 §2 : une violation est manifeste si elle est objectivement évidente.
Ex : sentence arbitrale de 1989 : détermination de la frontière maritime entre la Guinée Bissau et le Sénégal. En réalité, elle applique le droit coutumier et non la convention de Vienne. Elle s'interroge sur l'accord du 26 avril 1960, conclu entre le Portugal et la France. Le Sénégal remettait en cause cet accord en disant que le droit constitutionnel Portugais non respecté car accord signé par Salazard, chef de l'état, alors qu'il aurait fallu une approbation par le parlement.
Le tribunal arbitral a considéré que l'accord n'était pas nul, car pas de violation manifeste du droit interne. Dans la pratique, de très nombreux traités signés par Salazard et jamais ratifiés par le parlement portugais, même pour la charte des nations unies.
Les vices du consentement affectent la validité formelle des traités.
Pour la validité matérielle des traités :


    2°) Respect des normes impératives du droit international (normes de jus cogens)
L'idée qu'il y aurait des normes supérieures à d'autres n'est pas partagée par tout le monde.
Approche contestée dans l'entre 2 guerres par des auteurs qui ont évoqué l'idée d'un ordre public international.
Par ex CPJI dans l'affaire du régime douanier Austro-Allemand, 4 septembre 1931, deux juges les juges Anziloti et Schücking ont écrit une opinion. Ils ont évoqué l'idée que certaines conventions seraient contraires aux « bonnes mœurs ».
Cette notion de bonnes mœurs n'a pas été retenue par la suite, mais on a parlé de normes de jus cogens, auxquelles aucun état ne peut déroger.
La France conteste cette existence.

a).Reconnaissance conventionnelle.
   C'est la convention de Vienne, elle contient trois articles concernant le jus cogens.
   Art 53 définit le jus cogens et pose le principe en terme de validité
   Art 64 concerne l'apparition de nouvelles normes de jus cogens.
   Art 66 qui prévoit que les parties à la convention pourront saisir unilatéralement la CIJ pour un différend relatif aux art 53 et 64.

   Trois caractéristiques du jus cogens :
   Il reflète l'existence d'une communauté  internationale. (art 53, communauté  internationale des états dans son ensemble)
Suffit-il qu'un état s'oppose à l'apparition du jus cogens pour que celui ci n'existe pas ?
Cela dépend de la doctrine. Les volontaristes répondrait oui. Les objectivistes disent qu'il suffit qu'un nb représentatif soit d'accord.
Le texte de la convention dit « dans son ensemble », ce n'est pas la somme de tous les états ; il faut un accord général et pas forcément unanime.

   Il s'agit de normes indérogeables.
Aucune dérogation n'est permise.

   Il est hiérarchiquement supérieur aux autres normes de droit international.
Il faut donc pv annuler la norme inférieure pour non respect de la norme supérieure. L'art 66 permet de saisir unilatéralement la cor de justice. C'est donc possible.

Le jus cogens lie les états qui sont parties à la convention de Vienne (87 états, pas la France).
La CIJ pourra-t-elle être saisie ?
Convention de vienne, on peut lui appliquer le régime relatif aux réserves.
Il n'y a pas beaucoup de réserves. Celles qui existent concernent en général l'article 66.  
Se dégage l'idée que l'art 66 est une disposition fondamentale, peu de réserves.



b) Début de reconnaissance jurisprudentielle.
   Art 53, définition.
Définition formelle de la norme impérative. On ne sait pas vraiment quel est leur contenu.
La jurisprudence a-t-elle comblé ce vide ?
Les normes citées :
- Interdiction du génocide
- Interdiction de l'esclavage
- Respect du droit des peuples
- Atteintes aux droits fondamentaux de la personne humaine.

   La jurisprudence est incertaine sur le sujet.
Différence entre la CIJ et les autres juridictions.

La CIJ a une approche réticente vis à vis du jus cogens.  
Pas de pratique relative à l'usage de l'art 66.  La CIJ n'était donc pas obligée de se concentrer sur la question.
1er arrêt dans lequel elle a dû s'interroger sur cette question :
1er arrêt pris par la CIJ après la convention de Vienne.
5 février 1970, Barcelona Traction.
la cour évoque les règles relatives à la protection diplomatique.
Distinction entre 2 types d'obligation : les obligations erga omnes et les autres.
-    obligations erga omnes = à l'égard de tous les états
    ex: génocide, atteintes aux droits fondamentaux de la personne humaine, dont l'esclavage ou
    l'agression.
Cela correspond aux ex de jus cogens. Mais ce n'est pas exactement pareil.  
Les obligations erga omnes lient
-    les autres qui ne pèsent que sur les états qui les ont acceptées.

CIJ, personnel diplomatique et consulaire des Etats Unis à Téhéran, ordonnance du 15 décembre 1979..
Les règles relatives à la protection des diplomates dv être considérées comme des obligations impératives.
On ne parle plus des normes erga omnes mais

CIJ, 30 juin 1995, Affaire du Timor Oriental, qui opposait le Portugal à l'Australie
Selon la cour, le droit des peuples à disposer est un droit opposable erga omnes.

Avis de la CIJ, 1996, licéité de l'emploi d'armes nucléaires.
L'usage d'armes nucléaires est-il autorisé en droit international.
La cour a dit qu'il y avait une lacune dans le droit international. Il n'y a donc pas de réponse.
La cour a déclaré que les règles du droit international humanitaire étaient des principes « intransgressibles du droit international coutumier ».  

La cour hésite à reconnaître le jus cogens car elle sait que certains états importants s'y opposent.
Les obligations erga omnes semblent être un substitut :
   Elles s'appliquent à tout le monde comme le jus cogens
   Elles sont intransgressibles.
   Mais elles ne sont pas supérieures aux autres normes.
Il manque donc l'idée de hiérarchie.


v    Les autres juridictions.
Sentence arbitrale sur la délimitation de la frontière maritime entre la Guinée Bissau et le Sénégal.
Le tribunal arbitral semble avoir considéré que le droit des peuples est une norme de jus cogens.

Avis n :°1 de la commission d'arbitrage de la conférence pour la paix en Yougoslavie. Questions sur le respect des droit de l'homme. 29 novembre 1991, les normes impératives de droit internationales dv être respectées par les nvx états, par ex les droit fondamentaux de la personne humaine, les droit des peuples et droit des minorités.

Affaire devant le tribunal pénal international pour l'ex Yougoslavie 10 décembre 1998, Furundzija,
le tribunal a considéré que l'interdiction de la torture était une norme de jus cogens et une obligation erga omnes. Il ajoute qu'un traité ne peut pas déroger au jus cogens et qu'une norme coutumière ne peut pas non plus déroger au jus cogens.
Les lois d'amnistie prise par des états pour couvrir des actes de torture devaient être inopposables aux autres états .

Malgré ces incertitudes, certains éléments permettent de dire que la notion jus cogens est présente dans le droit international.







    B) Les conséquences du défaut de validité.
Le régime des nullités des traités en droit international.

1°) les types de nullité.
A) La nullité  relative.
Tous les vices du consentement sauf la contrainte entraînent une nullité relative.
v    Seul l'état lésé peut l'invoquer.
Sentence arbitrale de 1989 sur la détermination de la frontière maritime entre la Guinée Bissau et le Sénégal. Traité entre le Portugal et la France. La Guiné Bissau invoquait la question de la ratification imparfaite du Sénégal.
Un autre argument : violation du droit interne français, invoqué par la Guinée Bissau, d'après le tribunal arbitral, le seul état qui pourrait invoquer la violation du droit français serait le Sénégal qui succède à la France. Seul l'état lésé peut invoquer la nullité.

v    Elle peut être couverte par l'acceptation de l'état lésé.
Erreur de fait, CJCE, 15 juin 1962 affaire Temple de Préah Vihear, la cour accepte qu'une erreur de fait soit couverte par une confirmation expresse ou tacite.


B) La nullité  absolue.
Pour la contrainte et la contrariété avec une norme impérative.
La nullité absolue peut être invoquée par tout état partie au traité
Il est impossible de confirmer un traité qui emporterait nullité absolue.


2°) les effets de la nullité.
   Le principe figure à l'art 69, §1 de la convention de Vienne : la rétroactivité de la nullité s'applique dans tous les cas.
Cela étant il existe une exception, art 69, §2 de la convention :lorsque les actes ont été accomplis de bonne foi avant que la nullité ait été invoquée. On doit s'en tenir au principe dans tous les cas et on peut discuter si les deux parties étaient de bonne foi. Cet art laisse une marge de négociation aux états en cas de nullité du traité. Ils pv s'entendre pour éviter l'effet rétroactif de la nullité.

   Cas des traités multilatéraux, si le problème porte sur un vice du consentement, seul le consentement d'un état est remis en cause. Le traité subsiste entre les autres parties.  
Confirmation de cet approche à l'art 71 de la convention de Vienne, lorsqu'il s'agit du jus cogens, l'ensemble du traité est nul.





















Chap 2: Les effets juridiques des traités


I. Effet dans l'ordre juridique international

    A) Les effets inter partes.

1°)    l'obligation juridique elle même.
   Elle repose sur le principe "pacta sunt servanda". Il faut respecter les traités. Les traités sont obligatoires entre les parties.
Différentes interprétations suivant les écoles doctrinales.
-    Volontaristes : cette formule est la norme fondamentale.
-    Formule de jus cogens.
-    Formule du droit des traités.

   Comment obligation juridique est souveraineté ?
Position classique du droit internationale définie par la CPJI en 1923 dans affaire du Vapeur Wimbledon, 1er arrêt rendu par la CPJI.
Il s'agissait de l'application du traité de Versailles à l'Allemagne. Ce traité imposait que le canal de Kiel qui permet de relier mer Baltique et mer du Nord. Ce canal devait être ouvert à l'ensemble de la navigation maritime. L'Allemagne avait empêché ce vapeur de passer car contenait des armes, remettait en cause sa neutralité.
L'all ne voulait pas limiter sa souveraineté au pt de ne pas empêcher ce passage qui remettait en cause sa neutralité.
Les autres états parties au traité disent que la souveraineté doit s'exercer dans le respect des obligations conventionnelles.
D'après la cour, on ne peut pas parler d'abandon de la souveraineté, car si l'état s'est engagé, c'est en vertu de sa souveraineté.
Distinction entre la souveraineté elle même  et l'exercice de la souveraineté.
S'il y a une limitation, elle porte sur l'exercice de la souveraineté et non sur la souveraineté elle même.

èLe traité est donc un piège pour la volonté des états ; ils se sont engagés de leur propre fait, et il existe ainsi une obligation juridique.

   D'après la Convention de vienne, en dehors de clause spécifique, l'obligation juridique apparaît au moment ou le traité entre en vigueur, il n'y a aucun effet rétroactif.
Mais dès la signature du traité, une obligation juridique en ce qui concerne les clauses du traité apparaît.
Dans quelques cas, une obligation à effet rétroactif peut être déduite de l'intention des parties.




    2°) l'interprétation des traités.
Opposition : à quel pt faut-il respecter la souveraineté des états pour éviter de porter atteinte à leur volonté ?
   12 août 1922, avis consultatif de la CPJI, sur la compétence de l'OIT.
   Thèse soutenue par des états : les règles de compétence de l'OIT devaient être interprétées de manière restrictive, car sinon, risque pour la souveraineté des états.

   Il semble que la cour ait insisté plutôt sur le sens exact des termes du traité.
Interprétation de la volonté :
   Soit on s'attache à la volonté au moment où le traité a été négociéà recherche dans les travaux préparatoires.
   Soit on dit que les parties ont conclu un traité pour qu'il fonctionneà théorie de l'effet utile, interprétation de type fonctionnaliste.
Utilisé dans la jurisprudence de la CIJ, avis de 1949, Réparation des dommages subis au service des Nations Unies, (« comte Bernadotte »).
Une organisation internationale peut-elle faire une réclamation en droit international. Les nations unies sont elles un sujet de droit international. La CIJ a conclu que les Nations unies avaient la personnalité juridique internationale de manière a donner un effet utile aux dispositions de la charte. C'est ce qui se passe pour toutes les organisations internationales aujourd'hui.


   La Convention de Vienne a fait évolué le DI sur les questions d'interprétations en n'étant plus si attachée à la volonté des parties. On est passé à une interprétation objective des traités (subjective= liée à la volonté des états).
   Art 31 de la convention : les règles générales d'interprétation dv être une interprétation :
-    de bonne foi
-    d'après le sens ordinaire, dans le contexte du traité. Contexte = le texte même du traité, le préambule, les annexes et tous les instruments connexes.
-    à la lumière de l'objet et du but du traité.
     àInterprétation de type téléologique.
Les traités sont des instruments vivants qui pv évoluer, l'interprétation n'est pas rigide, elle peut évoluer.
Les organisations internationales sont des organismes vivants, leurs compétences pv évoluer. Elles ont des compétences implicites grâce à des techniques d'interprétation.

   Art 32, principes complémentaires d'interprétation.
-    les travaux préparatoires
-    les circonstances dans lesquelles le traité a été conclu.
On ne peut faire appel à ces méthodes que si le sens est ambigu ou obscur ou si les méthodes de l'article 31 conduisent à un résultat absurde.
Permet de faire une interprétation objective des traités, détachée de la volonté des parties.




   3°) Non application des traités.
A) Cas général : la violation du traité
La Convention de Vienne n'a pas prévu le cas en détail.
   art 73 : les dispositions de la présente convention ne préjuge aucune question qui pourrait se poser à propos
le droit de la responsabilité.
La codification est toujours en cours ; il n'y a pas de texte qui précise.

   On peut s'appuyer sur la jurisprudence qui a posé un principe :
"Le refus de s'acquitter d'une obligation conventionnelle est de nature à engager la responsabilité internationale"
CIJ, avis sur l'interprétation des traités de paix, 18 juillet 1950 (2ème phase).
On a un renvoi du droit des traités au droit de la responsabilité.

   En droit de la responsabilité, si un état viole :
   règlement amiable. Cas le + fréquent. Principe coutumier, règlement pacifique des différends en DI.
   Recours éventuel à la juridiction.
   S'il n'y a pas de juge, recours aux contre-mesures (représailles non militaires) représailles économiques, licites pour réagir à l'inexécution d'une obligation juridique internationale.


B) Cas particuliers : les causes justifiant la non-exécution.
Il ne s'agit plus de responsabilité.
Il s'agit de savoir si l'obligation juridique ne peut pas être suspendue ou annihilée dans certains cas. Ces causes justifiant la non exécution sont codifiées dans la convention de Vienne aux art 60, 61, 62 et 64.

   Art 60,  consacré à la suspension ou l'extinction d'un traité comme conséquence de sa violation.
Cet art suppose que les obligations sont faites de façon réciproque.
Il faut une violation substantielle du traité pour que l'on puisse suspendre l'obligation ou considérer que le traité est éteint.
Très rarement reconnu par la jurisprudence.
Pourquoi ?:
   Car les violations ne sont pas toujours assez graves
CIJ, avis du 21 juin 1971 portant sur la Namibie.
Utilise l'article 60 de la convention à titre de reflet du droit coutumier. La Namibie (ancien sud ouest africain), confié à l'Afrique du sud par un mandat de la SDN. Ce mandat est-il un acte conventionnel ou un  acte unilatéral de la SDN ?
La cour a opté pour l'interprétation conventionnelle.
L'Afrique du Sud aurait dû renoncer à son mandat. Néanmoins elle a refusé de s'adresser aux Nations Unies considérant qu'elle était liée à l'ancienne SDN.
Les NU ont trouvé un moyen pour dire qu'il n'y avait plus d'obligation juridique, elles ont dit que l'Afrique du sud avait commis une violation substantielle du mandat.
L'obligation de faire un rapport annuel aux NU sur l'état du territoire en question. Cette obligation a été violée. La CIJ a estimé qu'il s'agissait d'une violation substantielle, il y avait donc extinction du mandat.

   Certains traités ont un régime dérogatoire à ces règles. « self contained regimes »
Un traité prévoit lui-même ce qui doit se passer en cas de non respect de leurs obligations par les états.
Ex : si violation d'un traité communautaire par un état, cela n'autorise pas les autres à suspendre leurs propres obligations.
Affaire de référence, CJCE, 7/71, du 14 décembre 1971, Commission contre République Française.
Recours en manquement fait par la commission contre la France.
La CJCE a affirmé que la réciprocité, n'était pas applicable en droit communautaire.


   Si on est dans le cas où les obligations ne sont pas réciproques ?
Ex : un traité en matière de droit de la guerre. Si une partie se met à commettre des crimes de guerre, la réciprocité conduit à des absurdités.
Quand il n'y a pas réciprocité, l'article 60 ne peut pas être appliqué et ne peut pas justifier que le traité soit violé.
Cela concerne le droit humanitaire ou la convention des droit de l'homme.
CC, 22 janvier 1999 sur la Cour pénale internationale: la condition de réciprocité n'est pas applicable à ce type de traité (traité de type humanitaire)


   Art 61: Survenance d'une situation qui rend l'exécution impossible.
Il faut une disparition ou une destruction définitive de ce qui fait l'objet du traité.
On trouve peu d'exemples.


   Art 62: Changement fondamental de circonstance, clause rebus sic standibus, (les choses restent si elles sont toujours en état).
Les conditions sont très strictes,
-    les circonstances dv avoir constitué une base essentielle du consentement
-    la transformation de la nature des obligations doit être radicale.
On ne trouve aucun exemple dans la jurisprudence.
On trouve des exemples dans des règlements conventionnels.
Les états invoquent très souvent le changement des circonstances.

   Art 64: nouvelle norme de jus cogens
Si une nouvelle norme de jus cogens survient et si elle est contraire aux dispositions du traité, c'est une cause ne non application du traité.


   En DI, il existe des doutes sur les changements de circonstance et sur la FM, peuvent être invoquées au titre de l'engagement de la responsabilité et au titre de la violation d'un traité.
-    Changement des circonstances, pas violation donc pas responsabilité.
-    FM il y a violation du traité mais il y a exonération de responsabilité.






    B) Les effets sur les tiers.
Historiquement, on a affirmé que certains traités posaient des obligations valables en dehors des parties, c'est l'hypothèse des régimes objectifs, applicables à l'ensemble des états.
Par ex : la réglementation des canaux, des détroits.
   Le canal de Panama, 2 traités de 1901 et 1903 ont posé le régime applicable qui permet la libre circulation sur le canal.
   1er traité signé entre les USA et la GB et 2ème entre les USA et le Panama. Ces traités sont applicables à tous les états.
   Le détroit de Gibraltar, régime juridique autorise le passage des tous les navires, fondé sur un accord de 1904 entre la France et la GB.
   Accord de 1912 entre la France et l'Espagne.
   Régime sur le Danube entre 1856 et 1948, réformé en 48 par le traité de Belgrade.

Ces régimes sont posés par un nb limité d'états et sont censés être respectés par tous les états.
La Convention de Vienne est revenue au principe de l'effet relatif des traités, mais il reste des hypo de régimes objectifs dans le droit international contemporain



1°) Principe de l'effet relatif.
   Art 34 de la Convention de Vienne: "Un traité ne crée ni obligations ni droits pour un état tiers sans son consentement".
C'est un rejet complet de la théorie ancienne des régimes objectifs.

Malgré tout ces régimes continuent de poser des difficultés car tjs en vigueur. Donc art 35 et 36 visent à prévoir de possibles effets sur les tiers, si ceux-ci donnent leur consentement.
Le régime est compliqué car distingue entre les droits et obligations. Art 35 concernent les obligations, et 36 pour les droits.


   Art 35 pour traités prévoyant des obligations pour les tiers.
Dans ce cas, il faut qu'il y ait consentement des tiers. En réalité, on a une construction conforme à la logique de l'effet relatif car s'il faut le consentement des tiers, c'est qu'on a une double construction conventionnelle:
        - La 1ère est celle de l'art 34
        - En vertu de l'art 35, apparaît un 2ème traité qui va lier le tiers à l'ensemble des parties qui n'ont fait que proposer. C'est la théorie de l'accord collatéral. Elle permet d'introduire dans le cadre de la convention de Vienne les cas de régime objectif sans qu'il y ait de dérogation à l'effet relatif.


   Art 36 pour les traités qui confèrent des droits.
Le droit n'ait à moins que l'état tiers s'y oppose. Cela revient en fait à un accord tacite. Présomption de consentement (ex du Canal de Panama). Cette règle facilite la construction, mais on reste dans l'idée qu'il s'agit d'un 2nd accord, donc aucune dérogation à l'art 34.


   Mais dans la plupart des cas, on ne peut dire qu'un traité confère exclusivement des droits ou obligations. Dans le traité du Canal, on confère des droits, mais réglementation quant aux flux. Quelle régime s'applique alors ?
C'est l'art 36, §2: les obligations deviennent des conditions d'exercice du droit. Il y a ici une présomption de consentement.
Grâce à cette construction de l'accord collatéral, on assimile les régimes antérieurs, sans remettre en cause l'effet relatif.


Il y a aussi les Art 37 et 38 pour l'effet sur les tiers
   Art 37 pour la modification et révision de ces traités, aussi bien pour les obligations (§1) et les droits (§2). Pour le §1, exigence d'un consentement. Pour le §2, le droit ne peut pas ê révoqué, s'il était destiné à ne pas ê modifiable ou révocable, sans consentement.

   Art 38 concerne les rapports entre traités et coutumes. C'est une disposition ambiguë. Il faut distinguer le traité en tant qu'acte juridique, et le contenu en tant que  norme juridique. Ici, on évoque le contenu, normes, du traité (¹art précédents). Le traité n'a d'effet qu'entre les parties, son contenu peut refléter des normes du droit coutumier. Ce n'est pas une dérogation à l'effet relatif. Cette article fait penser à la Convention de Vienne


Il y a une persistance de certains régimes objectifs. Après la convention de Vienne, autres ex de régimes objectifs qui sont apparus
   1ère hypothèse
   Le traité de paix entre Israël et Egypte, 26 mars 1979. Certaines dispositions concernent pls états. Une partie concerne la liberté de circulation dans le Golfe d'Aquaba
   Déclaration commune entre France et RU, 2 novembre 1988. Elle réglemente le détroit du Pas de Calais.
Ces cas restent rares

   2ème hypothèse: traités territoriaux, cad en matière de frontières.
Ils s'imposent à tout les états, car sont considérés comme régimes objectifs. Ils ne peuvent ê remis en cause de manière unilatérale. Ce pb se pose lorsqu'il y a succesion d'états. Ces régimes s'imposent aux états nouveaux:
Cour internationale de Justice, 25 nov 1997, Affaire Projet Gabbcikovo Nagymaros:
Entre la Bulgarie et la Slovénie sur un projet de barrage. À l'origine entre la Tchécoslovaquie et Hongrie. La CIJ s'est prononcé sur un pb de régime objectif à propos de la réglementation du Danube, prévue dans traité de 1977, entre la Tchécoslovaquie et la Hongrie. Ce traité crée une situation qui a une incidence sur les intérêts de tous les utilisateurs, s'impose donc à tous les états.

   3ème hypothèse:
   traité dans lesquels on invoque la notion de patrimoine commun de l'humanité, que l'on trouve dans des conventions concernant les corps interstellaires. Un état peut-il s'approprier un corps célestes? Accord de 1979 régit les activités des états et les autres corps célestes les déclare patrimoine commun de l'humanité.
   Exploitation des grands fonds marins et Antarctique.
Pour les fonds marins, la convention de Montego Bay de 1982 (entrée en vigueur 1994), on les a proclamés patrimoine commun de l'humanité. Il faut accord de l'autorité internationale des fonds marins, pour exploitation, qui devra ê dirigé par l'Entreprise. Régime applicable pour l'exploitation de tous les fonds marins, semble-t-il
Pour l'Antarctique, interdiction d'exploiter provisoire réaffirmée dans l'accord de Washington du 29 juillet 1994.
Il existe donc encore un certain nombre de régimes objectifs, administrés pour la plupart par des autorités internationales.




  C) Effet des traités en conflit
   Les principes
Principes classiques de la loi postérieure et de la loi générale
   Principe de la loi postérieure: lex posterior derogat priori, art 30, §3 de la convention de Vienne
   Principe de la loi générale: lex specialis derogat generali.
Ce sont les 2 adages utilisés en cas de conflit. Mais ce ne sont que des guides, car réalité plus complexe en fonction du nombre de parties
   Lorsqu'il y a 2 traités en conflit avec les mêmes parties, application exacte de ces principes (application du traité le plus ancien).
   Le problème arrive lorsque les états sont partiellement différents. Il faut revenir à la règle principale: effet relatif des traités. Ces règles sont codifiées à l'art 30, §4.
Mais traités où il est difficile de bilatéraliser: on prévoit des clauses pour éviter tt risque de conflit.
   Etats parties à un traité antérieur. Certaines règles ont été posées, mais la plupart du temps, clauses dérogatoires. Une de ces règles a été évoquée dans un avis de la Cour permanente sur le régime douanier entre l'Allemagne et l'Autriche, 5 sept 1931. Conflit avec le traité de Versailles: la cour permanente a considéré que l'accord général l'emportait sur l'accord spécifique. Solution qui n'a pas de valeur coutumière.
   Exceptions
   La plupart des traités ont des clauses de retrait: si un conflit apparaît, c'est une possibilité offerte alors aux états:
A propos du travail des femmes, conflit entre une convention de l'OIT et le traité CEE. La France était partie aux 2: elle a du se retirer de la convention OIT pour respecter le droit communautaire.

   Exception de l'article 103, mentionné dans l'art 30, §1 de la convention de Vienne
" En cas de conflit entre les obligations des membres des Nations Unies, en vertu de la présente charte, et leur obligations en vertu de tout autre accord international, les premières prévaudront."
Partie de la doctrine a estimé que c'était le début d'une hiérarchisation. Cela revient à dire que la Charte des Nations Unies serait comme une constitution. D'autres ont estimé que l'art 103 cherchait juste à trouver une solution.
Si un état est partie aux NU et à un autre traité. En matière de commerce: France partie à accord de Marakech et au traité des Nations Unies. Le conseil de sécurité peut imposer un embargo éco (violation des règles de liberté du commerce !). Cf art 103 de la Charte: obligation de faire prévaloir la charte des Nations Unies. Alors sa responsabilité risque d'ê engagée. Mais clause dérogatoire permettant de suspendre GATT au cas où il contreviendrait à la Charte des Nations Unies.







II. Les effets dans l'ordre juridique interne
  A) rapports entre ordre juridique international et interne
   1°) grande controverse entre monisme et dualisme
Cette controverse existe depuis que le droit international existe, et est présente dans tous les états
   le monisme consiste à dire qu'il n'y a qu'un seul ordre juridique qui rassemble droit international et droit interne. 2 théories monistes:
   monisme étatiste, qu'on trouve dans la doctrine allemande du 19è, et qui consiste à dire qu'il n'y a que droit étatique (nie existence du droit international, qui n'est que le droit externe de l'état, régie par le droit interne). Vision trouvée chez Engel, et reprise par Jellinek. Ce monisme n'est plus du tout soutenu aujourd'hui

   monisme internationaliste: il n'y a qu'un ordre juridique, et que le droit international doit prévaloir sur le droit interne. Pas de rupture entre les 2: tout le droit international doit ê immédiatement intégré en droit interne. Cette vision peut ê extrêmement radicale: besoin d'aucune règle d'intégration juridique (vision soutenue par G. Scelle)
    Un certain nb d'états ont adopté la théorie moniste dans leur constitution (art 55 de la
 constitution de 1958).


   le dualisme : il y a 2 types d'ordre juridique: droit interne (destiné à régir les rapports entre les individus) et le droit international (rapports entre des groupes). Le droit international doit être transposé en droit interne. C'est l'approche des pays anglo-saxons. Le dualisme est généralement modéré: les juridictions des états dualistes ont une approche plus souple lorsqu'il s'agit de coutume:
"International Law is a part of the law of the land"
Cela permet d'appliquer le droit international lorsqu'il est coutumier.


En réalité la plupart des états se trouvent dans une situation intermédiaire (dualisme ou monisme modéré). Si on ignore le droit international, aucune règle ne peut être invoquée devant eux, mais ils peuvent se voir reprocher la violation d'une règle internationale. L'approche moniste, à l'inverse, peut être trop radicale.

   Pluralisme: variante du dualisme. Existence d'un tiers ordre juridique: lex mercatoria (arbitrage commercial international). Certaines sont apparues qui ne sont ni internationales, ni privées. Mais ce n'est pas un ordre juridique autonome, car pour ce qui concerne la sanction, il faut revenir dans le droit interne, et procéder à l'exequatur (procédure de droit interne qui permet d'intégrer une sentence arbitrale ou un jugement étranger).

D'autres hypothèses de tiers ordre invoquées par la doctrine: règles internationales du sport qui applique un droit propre



   2°) la position du droit international public sur les ordres juridiques internes
2 façons d'interpréter ce que le droit international dit. Certains auteurs parlent du principe de primauté, d'autres parlent du principe d'indifférence. Ce dernier est préféré par le prof.

   1er principe: principe d'indifférence
Avis de la CPJI, 4 février 1932, Traitement des Nationaux Polonais à Dantzig.
   La Cour dit qu'un état ne saurait invoquer vis à vis d'un autre état sa propre constitution pour se soustraire aux obligations que lui impose le droit international ou les traités en vigueur.
Cela a été élargit à tous les actes internes, avis 31 juillet 1930.
Un autre avis évoque les actes réglementaires, un autre les jugements à dans tte la jurisprudence, tout type d'acte juridique interne ne peut être invoqué pour se soustraire obligations
On peut en conclure un profonde indifférence du droit international au droit interne. L'état est obligé d'appliquer le droit international. C'est pour cela que certains auteurs parlent de primauté (renvoie à une interprétation moniste alors que le concept d'indifférence renvoie à une conception dualiste).

   Art 27 de la Convention: une partie ne peut invoquer son droit interne comme justifiant la non application d'un traité.
Exception: hypothèse des ratifications imparfaites


   2ème principe:
Avis de la CPJI, 25 mai 1926, Haute Sylésie Polonaise. On y trouve une affirmation de principe constamment réaffirmée:
Les lois nationales sont de simples faits
La conséquence  est que tous les actes juridiques internes ne sont pas des actes, mais des faits. Cela montre la rupture entre les 2 ordres.


Ces 2 éléments permettent de comprendre pourquoi on parle d'indifférence. C'est également une conséquence du principe de non intervention dans les affaires intérieures des états, qui est un des grands principes fondamentaux du droit international. Il implique que le droit international ne se prononce pas sur la façon dont sont construits les ordres juridiques internesà indifférence.
Les états sont libres de s'organiser comme ils l'entendentà indifférence vis à vis du régime politique qui prévaut dans les états. La seule chose qui compte est que l'état respecte ses engagements.

Arrêt de la CIJ, 20 juillet 1989, Electronica Sicula, reprend une synthèse de cette vue. Ce qui constitue une violation d'un traité peut être licite en droit interne, et inversement, qqch d'illicite en droit interne peut ne violer aucun traité. C'est une vision clairement dualiste.



   Est-il possible alors de considérer que des traités peuvent avoir des effets en droit interne?
Avis CPJI, 3 mars 1928, Compétence des tribunaux de Dantzig:
on pose un principe et une exception:
   Un accord international ne peut pas créer en tant que tel, directement, des droits et obligations pour les individus. Ils sont donc exclus du droit international, n'en sont pas les sujets.
   Mais la Cour ajoute qu'on ne peut contester que l'objet même d'un accord international peut être l'adoption de règles déterminées créant des droits et des obligations pour les individus et susceptibles d'être appliqués par les tribunaux nationaux.
Ce n'est pas contradictoire: l'individu ne rentre pas dans le système international, mais états peuvent s'engager entre eux sur des obligations qui concernent les individus. Au moment ou cela atteindra les individus, ce sera du droit interne.
Depuis, il y a eu une certaine évolution, mais toujours sur la base de traités spécifiques. Dans certains cas auj, les individus ont accès directement au droit international (nb limité de cas).
En ce qui concerne le droit communautaire, les communautaristes pensent que c'est un droit particulier car il s'applique immédiatement en droit interne (prof est d'accord)



   3°) La place du droit international dans les ordres juridiques internes contemporains
C'est plutôt une question de droit comparé. Avec ce type d'approche, il y a 2 approches
   Dualisme modéré: à l'origine tous les états étaient dualistes. Donc toutes les constitutions anciennes sont restées dualistes. L'approche dualiste ne vaut en général que pour les traités, pour ce qui est coutume certaine forme d'intégration directe.
Art 25 de la loi fondamentale allemande: intégration directe des principes fondamentaux du droit international public. Cela renvoie au droit coutumier, ce qui fait que les traités ne sont pas visés.
En général, dans ces états, approche différente pour le droit communautaire

   Monisme modéré: souvent dans les constitutions récentes. Tendance moniste de 1946  renforcée par l'art 55 de la constitution.
Art 63 de la constitution des Pays-Bas: un accord peut déroger aux dispositions de la constitution: niveau supraconstitutionnel des traités.

D'une manière générale, on cherche à éviter tout contrôle de conformité, une fois que le traité est en vigueur.
CC°, 13 août 1993, loi relative à l'immigration
CC°, 31 décembre 1997 sur le traité d'Amsterdam, qui exclut tout contrôle constitutionnel sur le droit communautaire dérivé






  B) les problèmes d'intégration des traités en droit français

   1°) Compatibilité du traité avec la Constitution
   Al 14 et 15 du préambule de 1946:
Al 14: La république française se conforme aux règles du droit public international (expression ancienne à tendance moniste)
Al 15: Sous réserve de réciprocité, la France consent aux limitations de souveraineté nécessaires à l'organisation et à la défense de la paix


   Il reste art 54 de la Constitution de 1958 pour définir ce type de problème. Il a 3 interprétations possibles
   Les traités sont supérieurs à la Constitution car si on fait un traité contraire, il faut réviser la constitution. Interprétation avantageuse pour internationalistes monistes.

   interprétation dominante: la constitution est supérieure aux traités. La révision peut intervenir. L'art 54 fait partie de la constitution, c'est en vertu de la constitution qu'il y aurait une révision constitutionnelle.

   pas de hiérarchie d'après l'art 54, sa seule fonction est d'éviter les conflits potentiels. La constitution est un acte juridique en vigueur, mais pas le traité, donc pas besoin de hiérarchiser. Cette interprétation, qui est la plus raisonnable, est-elle encore possible en vertu de la jurisprudence ?
CE, 30 octobre 1998, Arrêt Saran
Problème de compatibilité entre un traité et la constitution, mais traité est déjà en vigueur. Si on regarde l'art 55 de la constitution, les traités st supérieures à la loi, mais il ne dit rien sur les rapports entre les traités et la constitution. Il ne peut pas écarter une disposition constitutionnelle en vertu d'un traité. Il ne peut par conséquent qu'appliquer les dispositions constitutionnelles.
Dans l'esprit du conseil d'état, c'est une prise de position: la constitution est supérieure aux traités, mais cela n'est pas dit dans l'arrêt. Le conseil d'état est obligé d'appliquer la constitution.
Cet arrêt ne permet pas de trancher entre les 3 interprétations, mais en pratique, le juge français placé devt un tel problème de compatibilité, ne peut que faire prévaloir la constitution.
C'est la première fois qu'un tel problème apparaît.


   Question des éventuels transferts de compétence
   passage de l'expression "limitation de souveraineté" à "transfert de compétence"
Dans Al 15, on parle de "limitation de souveraineté", or la Cour dans Wimbledon a estimé qu'un traité n'est jamais une limitation de souveraineté: Al 15 va à l'encontre. Le CC° lui a préféré l'expression "transfert de souveraineté" qui apparaît des les décisions:
- CC°, 1970, Ressources propres de la CEE
- CC°, 1975, Election du Parlement Euro au SU
- CC°, 1991, Accords de Shengen
- CC° 9 avril 1992 sur le traité de Maastricht marque une rupture. Il résulte des textes constitutionnels, que ce que peut faire l'état français est s'engager par l'effet de transfert de compétence consenti par les états membres. Les compétences sont transférées, et non plus la souveraineté. L'approche du CC° est conforme à l'approche de la jurisprudence internationale.
Ce n'est pas si simple car certaines compétences sont des conditions essentielles d'exercice de la souveraineté


   Quelles sont donc les compétences qu'on ne peut transférer sans réforme constitutionnelle ?
   D'après la jurisprudence du Conseil dans les décisions évoquées, ci-dessus: Ressources propres de la CEE, le fait d'autoriser la CEE à avoir des ressources propres ne constitue pas une atteinte à l'exercice de la souveraineté.

   22 mai 1985: à propos du Protocole additionnel n°6 à la CEDH
1er problème  avec ces compétences dans décision Shengen. Accords Shengen nécessitent une révision car ils imposent que certaines demandes d'asile ne soit pas examinées par les autorités françaises et cela étant il y a une atteinte à la constitution elle même. C'est le tout début de l'idée d'atteinte à la constitution. Le résultat est l'introduction de l'art 53-1. Le moment le plus important est la décision Maastricht de 92, car le concept est fixé le plus clairement. Le CC° estime que certains points posent problème:
   le droit de vote des ressortissants communautaires aux élections locales
   établissement de la monnaie unique
   détermination des règles de délivrance des visas
à atteinte à des compétences d'exercice essentielles de la souveraineté.
Dès la révision shengen, on a pris habitude de réviser la constitution au cas par cas. Pour Maastricht, on a fait apparaître le titre 15. La France consent au transfert de compétence nécessaire à la construction communautaire.

   CC° 31 décembre 1997, sur le traité de Rome, voit un problème aux conditions essentielles d'exercice de la souveraineté. Problème lié à certaines dispositions du traité, relatives à l'asile, immigration, et franchissement des frontières intérieures.
Pour ces nouvelles matières règles du consensus (tous les états doivent être d'accord). Au bout de 5 ans, on pourra voter pour décider de passer à la majorité qualifiée. Et ici apparaît le problème dans le risque de passage. Ce n'est pas seulement la matière qui pose problème, mais la façon dont la France pourra être liée.

   CC° 22 janvier 1999 sur la CPI sur l'accord portant statut de la CPI
3 problèmes du point de vue des conditions essentielles d'exercice de la souveraineté
   Immunité président, ministres, parlementaires
   Pouvoirs d'enquête du procureur sur le territ français
   Lois d'amnistie qui pourraient poser des problèmes si la Cour décidait de poursuivre des personnes
   2°) L'intégration du traité dans la hiérarchie des normes
Le problème est à quel niveau dans la hiérarchie les traités arrivent-ils ?
Supérieur aux lois, en vertu de l'art 55; mais quel juge le fait prévaloirà évolution de la jurisprudence
   Le rôle du CC° avec la décision 15 janvier 1975, IVG: la loi ne risquait pas de violer la convention euro des droits de l'homme. Le CC° a refusé de contrôler la conformité de la loi au traité, en considérant que ce n'était pas sa fonction. Cette jurisprudence a été critiquée par les internationalistes car c'est grâce à l'art 55 qui fait partie de la constitution que l'on sait que le traité est conforme. Le rôle du CC° est de faire prévaloir la constitution dans l'art 55. Cette jurisprudence a été très utile car se st les juges de droit commun qui ont été investis de la mission de contrôler la conformité:

   CC°, 21 octobre 1988, Election dans la 5ème circonscription du Val d'Oise: le CC° accepte de contrôler conformité d'une loi électorale par rapport à la Convention  Euro des droits de l'homme, car le CC° est dans ce cas un juge électoral, et non constitutionnel.

   Cette approche a été intégrée par la Cour de cassation avec l'arrêt Jacques Vabre en 1975 (contrôle par voie d'exception).

   Le CE avait une jurisprudence compliquée qui datait de l'affaire des Semoules en 1968 (il acceptait de faire prévaloir le traité postérieur sur la loi antérieure, mais pas le contraire).  Puis jurisprudence Nicolo, étendue par arrêt Boisdet en 1990 aux règlements communautaires, et par arrêt de 1992, Rothman internationale pour les directives communautaires. Les directives sont intégrées à un niveau supérieur à la loi, mais il faut que le délai de transposition soit écoulé, et la directive n'est pas d'applicabilité directe, sauf dans ces rapports avec l'adm°. C'est l'effet direct vertical de la directive, après le délai de transposition, elle prévaudra sur la loi, mais uniquement dans rapports entre individus et adm°, mais pas entre individus.

Si la jurisprudence du CE conserve le droit communautaire, elle est en réalité applicable à l'ensemble des accords internationaux (traités et droit dérivé)
Ex: Arrêt CE, 21 décembre 1990, Confédération nationale des associations familiales catholiques. Il concerne la CEDH, et porte sur l'IVG: l'assoc° contestait la mise sur le marché de la pilule abortive. même situation qu'en 75 pour le CE, mais cette fois ci le problème va trouver son juge à le juge compétent est le CE, qui considère que la pilule est légale.
CE = juge de droit commun qui opère le contrôle de conventionnalité par voie d'exception




   3°) Les problèmes d'application en droit interne
   le caractère dit auto-exécutoire du traité
   Cette expression est une traduction de "self-executing", on parle aussi d'applicabilité directe des traités. C'est la Cour suprême des USA qui a utilisé cette expression la 1ère.
Cela signifie que pour que les dispositions soient directement applicables, il faut qu'elles concernent des particuliers et pas l'état d'une manière générale.
Svt des dispositions concernent les 2 à la foisà il faut alors décortiquer le traité et regarder chacune de ses dispositions.
Ex: Convention sur les droits de L'enfant, 26 janvier 1990
Approche divergente entre le juge judiciaire et le juge administratif.
- Le judiciaire a considéré qu'aucune disposition n'était self-executing à C cass°, 10 mars 1993, X contre Y, qui concernait la garde de l'enfant mineur. Position critiquée car de nombreuses dispositions concernent directement les enfants.
- Selon le CE certaines dispositions st d'applicabilité directe, et pas d'autres. Arrêt 10 mars 1995, Demirpense. L'art 16 est-il directement applicable ? Le CE a accepté d'appliquer l'art 16 de la Convention. Cf aussi 23 avril 1997, GISTI, le CE a conclu que certains articles n'étaient pas directement applicables. Il y a aussi l'arrêt Melle Cinar, 1997, où le CE concerne que l'art 3, §1 est d'applicabilité directe.

   Certains critères sont utilisés pour déterminer le "self-executing"
   précision de la disposition invoquée
   l'objet de la disposition: il doit conférer des droits aux particuliers, et non pas régir les relations entre états
   le caractère auto-suffisant de la disposition: pas besoin de mesures nationales complémentaires
   le vocabulaire même de l'article: "Les états parties...." ¹ "Les individus, enfants....."
Cela n'est pas très éloigné de ce qu'on trouve en droit communautaire (la directive doit être claire, inconditionnelle, et précise)
Pourquoi ne pas faire la même chose en droit international que pour les directives ?
C'est une thèse soutenue par Abraham, Commissaire du gouvernement dans affaire GISTI.


   L'interprétation du traité
Question très importante en droit international, mais elle l'est encore plus en droit interne: qui doit interpréter les traités ? Au juge ou à l'exécutif ?
Il y a eu une évolution:
   La Cour de cassation
   La position classique de la Cour de cassation était de faire une distinction en fonction du problème soulevé: distinguer les questions qui touchent à l'ordre international public et les autres. S'il concerne une question d'ordre international public, il faut demander l'avis du Ministre des Affaires Etrangères. Sinon le juge judiciaire peut interpréter lui même le traité. C'est une jurisprudence ancienne qui a prévalu jusqu'en 1995.

   L'arrêt du 19 décembre 1995, Banque Africaine du développement, paraît revenir sur cette position:
"Il est de l'office du juge d'interpréter les traités internationaux sans qu'il soit nécessaire de solliciter l'avis d'une autorité non juridictionnelle".
Désormais tous les traités peuvent être interprétés par le juge sans renvoi préjudiciel. Cette position est inspirée par la CEDH, car le fait pour un juge de demander l'avis à un ministre peut être contraire au "procès équitable".


   Le Conseil d'Etat
   Traditionnellement, il faisait un renvoi préjudiciel au ministre lorsque la question n'était pas claire. C'est la "théorie de l'acte clair".

   Arrêt GISTI, 29 juin 1990: depuis cet arrêt le CE considère que le juge adm peut interpréter lui même les traités sans faire de renvoi.

   précision relative au droit communautaire, où les choses sont différentes puisque la juridiction (CJCE) chargée de veiller à l'application uniforme des traités. Art 177 prévoit un renvoi préjudiciel pour les juges statuant en dernier devant la CJCE. Ici le CE continue à appliquer la théorie de l'acte clair. Mais elle a ici un effet différent: soit le CE interprète lui même, soit il renvoie à la CJCE. Ici elle bloque le mécanisme de l'art 177, puisque le traité prétend que la question est claire.


   L'importance de ces questions d'interprétation
Avis CE 15 avril 1996, Madame Doukouré.
Le sujet est les pensions des anciens combattants. La dame conteste la façon dont on calcule les pensions.
Il apparaît un problème de discrimination entre 2 catégories de combattants. Elle invoquait l'art 26 du Pacte international sur les droits civils et politiques.
Le CE indique qu'il pourrait interpréter le pacte. Il dit que l'art 26 n'est pas un article autonome, il faut tjs le lire en relation avec un autre article du Pacte. Or pas d'autre article qui concerne le droit aux pensions, et par conséquent il exclut l'application de l'art 26.

èPar la voie d'interprétation, il y a donc des problèmes concrets qui peuvent être réglés sans intervention de l'exécutif.








   Les conditions constitutionnelles d'application des traités
Cf art 55 de la Constitution: le traité doit avoir été régulièrement ratifié, publié et réciprocité dans l'application
   ratification régulière
   La position classique consiste à vérifier l'existence de la ratification, mais pas la régularité pour C cass°, arrêt 11 mars 1953, Gambino et pour le CE, Villat, 1956)
   Cette position a été reversée par une décision du CE. Il s'agit de l'arrêt 18 décembre 1998, SARL du Parc d'Activité de  Blotzheim et de Haselaecker. Dans cet arrêt, le CE considère qu'il convient de vérifier la régularité de la ratification par rapport à la Constitution. Du fait de cet arrêt, il y aurait un contrôle de constitutionnalité fait par le juge adm. Mais en fait on ne fait que contrôler l'acte de ratification.


   La publication
   Dans la pratique, le problème se pose puisque le gvt oublie de faire publier au JO certains traités.
Ex: traité qui a conduit à l'indépendance du Cameroun
La position des juges adm et judiciaire est d'exiger l'existence d'un décret de publication du président de la République, qui doit garantir l'authenticité du traité (cela s'éloigne de la théorie moniste¹ art 55 constitution).
Arrêt, CE 30 oct 1964, Prisagor et arrêt Gambino pour Ccass°.

   Svt la publication intervient bien après l'entrée en vigueur au niveau international.
Ex: dans un litige, on invoque un traité après qu'il ait été publié, à propos d'un litige ayant eu lieu avant que le traité ait été publié, mais déjà en vigueur en droit international.
Devant le juge peut-on invoquer le traité, mais à propos d'une question qui s'est concrétisée entre l'entrée en vigueur et publication au JO.
La jurisprudence habituelle consiste à dire que le moment de publication emporte une entrée en vigueur rétroactive à partir du moment de l'entrée en vigueur au niveau international.


   la réciprocité
   Les problèmes
C'est la question la plus délicate de toutes. Certains traités pour lesquelles cette question n'est pas envisageable: droits de l'homme, humanitaire... Mais l'art 55 pose cette condition de réciprocité sans distinction
De plus, pour les traités multilatéraux: faut-il que la réciprocité soit générale ?
Qui est compétent pour savoir s'il y a réciprocité ?

   la pratique
Dans ces cas on renvoyait au ministre pour être éclairé sur ces questions. Mais pose le même type de problème que pour l'interprétation: fait intervenir l'exécutif dans le judiciaire.
Dans la jurisprudence, il y avait une pratique pour éviter ce renvoi
- Pour la C cass°: s'il  n'y a aucune intervention du ministre, on présume l'absence de problème de réciprocité (6 mars 1984, Affaire Krila).  Cela suppose une suspension de l'application ou dénonciation. Cela règle l'ensemble des difficultés
- La position classique du CE est qu'il ne peut pas se saisir d'office de la question de la réciprocité. Si la question est posée par une des parties, il a l'obligation de poser la question préjudicielle au ministre.
Il est rare que les parties soulèvent expressément un problème de réciprocité, sauf pour les conventions bilatérales (avant tout la matière de l'extradition). Il n'empêche que la question préjudicielle au ministre est tjs possible.
- Jurisprudence du Conseil Constitutionnel qui ne s'était jamais prononcé sur cette question avant le 22 janvier 1999 à propos de la CPI. Dans cette décision, il dit expressément que la clause de réciprocité n'est pas applicable pour les traités humanitaires.









Conclusion générale sur la terminaison des traités
Comment les traités finissent ?
   L'extinction par inapplication: Cas où il y a inexécution par une partie, et l'autre considère qu'elle n'a plus à l'appliquer. Généralement on considère qu'il y a suspension.

   Dénonciation: de nombreux traités ont des clauses de dénonciation qui permettent aux états de se retirer selon une certaine procédure. Ce n'est pas très répandu.

   Traités conclus pour une période de temps fixe: le traité CECA était prévu pour 50 ans. C'est svt le cas pour les traités de matières 1ères.

   S'il n'y a pas ce genre de clauses: pas de possibilité de retrait ou dénonciation. Mais par un accord, il pourra y avoir un terme au traité. C'est une question svt évoquée à propos des traités communautaires.


TITRE II
- LA FORMATION
NON CONVENTIONNELLE
DU DROIT INTERNATIONAL  -





Chap 1: La formation spontanée du droit international


Formation spontanée du droit internationalàLa base sociale génère spontanément des règles juridiques = interprétation objectiviste.
L'équité peut-elle être considérée comme une source comme la coutume et les principes généraux ?
Non mais elle peut jouer un rôle important

   L'équité c'est le sens de la justice. Fréquemment l'expression "équitable" se retrouve à propos du fonctionnement de la justice. La CIJ a svt évoqué l'équité, comme étant consubstantielle à la fonction de juger:
Arrêt 20 février 1969, Plateau Continental de la Mer du Nord. Cette affaire est centrale pour expliquer le rôle du juge et pour comprendre ce qu'est la coutume.

   Sens procédural de l'équité illustré par art 38, §2 du statut de la CIJ: possibilité pour la Cour de statuer ex aequo et bono, cad en équité. L'équité est une habilitation donnée au juge de faire appel à des principes, qui ne soient pas exclusivement des principes de droit positif. On dit aussi statuer "en amiable compositeur". Dans tous les cas, on confère un pouvoir prétorien au juge ou à l'arbitre. Mais lorsque le juge a cette habiliation, peut-il statuer contra legem ou juste combler des lacunes ? La tendance en droit international est de dire que la CIJ devrait statuer en respectant le droit, mais du coup elle pourrait combler des lacunes du droit international.

   En droit international, apparaît une 3ème utilisation de l'équité, qui consiste à en faire le contenu même d'une norme de droit.  La notion d'équité devient elle même une règle de droit.
Ex en matière de délimiation maritime, la règle coutumière dit que pour délimiter le plateau continental, ou la zone éco exclusive, la règle est le recours à l'équité, qui ici devient un contenue.


En fait on permet au juge de combler des lacunes et de s'appuyer sur sa jurisprudence pour arriver à une solution. Application de différentes techniques en fonction des circonstances de l'espèce.
En matière d'indemnisation on recourt aussi svt à l'équité.
Ex: CEDH, art 50 devenu art 41 permet d'accorder une satisfaction équitable au réquérant dans le cas où le droit interne ne lui permet pas d'être indemnisé par rapport à la convention.






La coutume

  A) La formation des règles coutumières
Art 38, statut de la CIJ, définition assez incomplète
    "La coutume internationale comme preuve d'une pratique générale acceptée comme étant le droit"

Il y a donc 2 éléments:
- élément matériel = pratique
- élément psychologique = acceptée comme étant le droit

Cette approche a été confirmé par la jurisprudence
Avis CIJ 8 juillet 1996 sur la licéité de la menace et de l'emploi des armes nucléaires
La cour s'interroge pour savoir s'il y a une coutume qui empeche la menace ou l'emploi de ces armesà La substance du droit international coutumier doit être recherchée dans la pratique et dans l'opinio juris (sentiement qu'on a de l'existence de la règle de droit)des états


   1°) L'élément matériel
C'est la pratique; on utilise aussi le mot "consuetudo"
On considère que c'est l'élément prédominant. Jusqu'au 19ème, c'était même l'élément exclusif

   le contenu
   Tous les comportements des sujets de droit international. Ce ne sont pas seulement les actes, mais aussi les attitudes ou les abstentions.

   Il faut ensuite distinguer en fonction des différents sujets quels sont les comportements pertinents
   Pour les états: ce sont les actes qui ont une incidence directe sur les relations internationales et accomplis par les organes de l'état:
- Déclarations des ministres des affaires étrangères, des chefs d'états

- Tous les actes législatifs et administratifs
En droit de la mer, un acte législatif interne règlementant un passage = comportement pertinent

- Actes judiciaires
Affaire du Lotus. La cour chercbait à savoir si une règle coutumière permettait de juger le capitaine d'un navire pour des actes commis contre des citoyens du pays qui veut le juger
La Cour a regardé la pratique des juridictions internes

- les actes interétatiques eux-mêmes peuvent constituer un comportement aux fins de développement de la coutume
Une convention est un acte juridique, mais aussi un comportement qui marque le pt de départ de formation d'une règle coutumière.
Cf affaire du Plateau continental de la Mer du Nord (affaire essentielle sur les rapports entre traités et coutume). L'art 6 de la convention de Genève de 1968 était-elle devenue une règle coutumière ?Allemagne ¹ Pays-Bas et Danemark, qui estimaient que c'était du droit coutumier. Or l'all n'était pas partie, mais liée par le contenu du droit coutumier.
La cour a déclaré qu'un accord international pouvait être le pt de départ d'une règle coutumière (qui peut même s'être formée durant les négociations). Mais la cour a estimé que l'art 6 n'était pas devenue une coutume, car pas confirmé par la pratique des états



   Pour les organisations internationales:
- pratique des organes eux mêmes
- accords entre elles, et avec un état

   Est-ce que les personnes privées peuvent être à l'origine d'une règle coutumière ?
La doctrine exclut cette idée. Mais on trouve qqs exceptions dans certains domaines du droit international concernant les particuliers
    - En matière d'investissement étranger, la pratique des sociétés multinationales peut être prise en compte
- En droit humanitaire, on prend en compte les comportements d'une ONG, qui est le CICR




   Le critère de la généralité
   la pratique du point de vue des sujets qui participent
Faut-il que tous les sujets participent à la formation de la coutume ?

   En ce qui concerne les états, il y a des implications théoriques:
- Si on pense que tous les états doivent participer, idée que la coutume est un accord tacite
- Si un nb suffisant suffit, théorie plus objectivisteà des états dont le comportement n'aura pas participé, pourraient quand même être liés

   D'après la jurisprudence, l'idée que tous les états doivent participer est exclue.
Si on regarde les règles concernant les corps envoyés dans l'espace, satellites par ex ?
Le Togo est moins important que les USA n'enverra pas de satellites. Le comportement pertinent est celui des états qui le feront.

   Est apparue alors la notion des états particulièrement intéressés.
Idée développée par la CIJ dans l'affaire du Plateau Continental
Pour qu'une règle conventionnelle devienne une coutume, il se peut qu'une participation très large et représentative suffise, à condition toutefois qu'elle comprenne les états particulièrement intéressés.
à "Participation très large" = pratique pas limitée à quelques cas
à "Représentative" = il faut que soit représentés les principaux groupes d'états. L'approche régionale
                                 présente un intérêt du point de vue de la coutume.
à "Particulièrement intéressés" = cela dépend du domaine
Pour le droit de la mer, on regarde le comportement des états qui ont des cotes
Parmi eux, ceux qui ont des cotes très importantes



   Elément temporel
La pratique doit elle être générale dans le temps ?
Art 38 ne donne aucune indication
Dans la jurisprudence, la CIJ évoque "la pratique constante et uniforme"
Dans l'affaire du Plateau, évolution de cette conception:
Le fait qu'il ne se soit écoulé qu'un bref laps de temps, ne constitue pas un obstabcle à la condition que la pratique ait été fréquente et pratiquement uniforme.
On a donc  un faisceau d'indices, qui doivent être recherchés par le juge à rôle important du juge dans la cristallisation de la pratique coutumière












    2°) L'élément psychologique
On parle aussi d'opinion necessitatis juris= Il faut que lorsque les sujets accomplissent les actes qui constituent la pratique, ils aient le sentiment de se conformer à une obligation; sentiment de nécessité juridique à agir de cette façon là.


   Cette idée n'est apparue qu'au 19ème, avec le développement de la théorie volontariste
Il n'est pas inutile d'ajouter cet élément psycho, car permet de distinguer la pratique de la coutume
Cette approche confirmé par la CIJ dans Affaire du Plateau Continental


   L'approche volontariste va donc centré la recherche de la coutume sur l'opinio
Kelsen a fait une critique de l'élément psycho:
Il faut que les états aient le sentiment d'être liés par une obligation juridique, pour faire naitre une norme coutumière. Alors au moment où ils agissent la norme coutumière n'est pas encore formée. Donc ils se trompent qd ils croient agir en fonction d'une coutume. Ce n'est qu'au terme de ce processus, qu'ils seront liés


   Aujourd'hui, approche plus nuancée:
   La jurisprudence maitient cette vision en maintenant l'élément volontaireà les états avaient la volonté de faire apparaître du droit  anticipation sur le droit à venir, mais elle doit être consicente
Comment s'exprime cette conscience ?

   Bcp d'auteurs la cherchent au moment où on vote, même pour adopter un texte non contraignant, dans lequel on exprime un besoin de droit. Là apparait l'opinio juris
On peut regarder aussi les conditions d'adoption de gentlemen's agreements.

   Certans auteurs ont même parler de la coutume sauvage
La théorie de la coutume sauvage: en s'appuyant exlcusivement sur l'opinio juris telle qu'elle   
s'exprime dans le vote de résolution, on arrive à créer en un temps très bref du droit coutumier
La théorie de la coutume sage fait appel à des éléments plus matériels: pratique...
La doctrine est assez divisée



Pour résumer ces 2 éléments, la formation de la coutume est un processus, pas fixe et déterminé, qqch qui se construit avec un faisceau d'indices. On peut pondérer opinion juriset la pratique.
Le moment essentiel est la preuve de la coutume




















  B) La preuve de la Coutume
2 façons principales: - recours à la codification
     - recours au mode auxiliaire de la détermination de larègle de droit = jurisprudence et  
       doctrine
L'art 38 n'est pas très bien rédigé puisque ce n'est pas la preuve de la pratique générale, mais c'est elle qui apporte l'existence de la coutume.


   1°) La codification
   Dans la Charte des NU, disposition, art 13, §1 qui concerne la codification du droit international. D'après cet art:
"l'Ass générale recherche en vue d'encourager le developpement progressif du droit international et sa codification"
Les termes sont imp car font distinction entre le dev prog et la codification


   Mais en droit international, on fait les 2 en même temps, en général. Ainsi on trouve des conventions de codification de la coutume (Montego Bay, convention de Genève).
Il faut regarder art / art pour savoir s'il relève du développement progressif ou codification.


   La jurisprudence a apporté une précision dans Affaire du Plateau:
Il est important de regarder la question des réserves, qui si elles ne sont pas permises, renvoient à la codification. Si on autorise les réserves, c'était plutôt du développement progressif, car il serait absurde d'autoriser les états à revenir sur la coutume.
C'est la seule indication que l'on ait pour appréhender les conventions de codification


   Le processus de codification: 2 façons
   Faire appel à un organe technique. Ainsi la Commission du droit international des Nations Unies (CDI), organe subsidiaire de l'assemblée générale, créé en 1947 par la résolution 174(II). Elle est composée de 34 juristes élus par l'assemblée générale, mais qui sont des experts indépendants (ne siègent pas au nom de leur état). Les juristes vont s'interroger sur le contenu. Les études sont lancées par l'Ass générale, puis les états discutent de travaux de la Commission. Les conventions qui sortent de ce système ont un contenu technique bcp plus technique. Ainsi la Convention sur le droit des traités a été préparée la CDI. Son grand chantier actuel est la responsabilité des états

   Faire appel à un organe politique
C'est surtout l'Ass générale des NU, lançant un projet, mais crée un Comité spécial, composé de représentant des pays. Elle peut aussi convoquer des grandes conférences
Convention sur le droit de la Mer est passée par ce circuit

   Parfois il y a un mélange de ces procédures, quand évolution de la matière
Statut de la CPI


Cette question de codification ne permet de résoudre qu'imparfaitement le problème.



   2°) La doctrine et la jurisprudence
Elles jouent un rôle fondamental sur l'existence de la règle coutumière
C'est le juge qui fait apparaître la coutume

La jurisprudence permet de faire passer certaines règles sur lesquelles les états ne seraient pas d'accord
1986  CIJ, Affaires des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci
Appréciation portant sur 2 règles coutumières
à recours à la force internationale
à non intervention dans un pays
Le Nicaragua opposait ces arguments aux USA.
La cour a tenu compte de bcp d'éléments pour dire qu'il s'agissait de coutumes. Elle s'est appuyé sur des textes internationaux: accords d'Helsinki de 1975 (ce n'est pas une convention mais gentlemen's agreement). C'est utilisé comme argument pour dire qu'il existe une règle de non intervention qui est générale, même si concerne l'Europe. Elle s'appuie aussi sur des résolutions


La coutume est rendue dépendente des règles de procédure, et plus particulièrement du droit de la preuve;
La partie au litige qui souhaite s'appuyer sur une règle coutumière doit en démontrer l'existence.





  C) La question de l'application de règles coutumières
   1°) L'application dans l'ordre juridique international
La coutume est opposable aux états. A tous les états ?
Ce n'est pas toujours le cas: théorie de l'objecteur et hypothèse de la coutume régionale

   Théorie de l'objecteur persistant = "persistent objector"
Elle permet à un état de ne pas être lié par la Coutume à la condition qu'il ait expressément rejeté cette coutume, pendant le moment de formation de cette coutume. Elle n'est pas opposable à l'objecteur persistant.
Cette notion est apparue dans un arrêt de la CIJ, 18 décembre 1951, Pecheries anglo-norvégiennes.
La question était de savoir si les baies dont l'ouverture sont supérieures à 10 000 marins peuvent être incorporées dans le territoire.
La CIJ dit que la règle en question n'est pas opposable à la Norvège car celle-ci "s'étant toujours élevée contre toute tentative de l'appliquer à la côte norvégienne"
C'est une théorie assez limitée et rigide, c'est pourquoi elle a été oubliée pendant quelques années, même si a resurgi dans années 70-80

La position de l'objecteur est précaire car il faut qu'il se soit opposé de façon constante et expresse. Cette théorie avantage les pays les plus forts.
De plus, c'est une position difficilement tenable.
Cette théorie est surtout utile à un certain moment du processus de formation coutumier.

Elle a elle même une limite: la question des obligations erga omnes. On ne peut pas invoquer la théorie de l'objector persistent. Donc on voit apparaître 2 catégories de normes coutumières: "simples" et erga omnes.





   La coutume régionale
Parfois, elle peut ne concerner que 2 états.
Elle a été reconnue par la jurisprudence :
Pour une région du monde, CIJ, 20 novembre 1950, Droit d'asile: règle coutumière concernant l'Amérique du Sud. La CIJ l'a reconnu

Pour les coutumes bi-latérales, cf 12 avril 1960, Droit de passage en territoire indien
Plus la coutume a un champ d'application limité, plus on exige une pratique unanime


   2°) Dans les ordres juridiques internes
Elle s'applique dans tous les systèmes juridiques grace au principe "International law is a part a part of the law of the land"
Mais en cas de conflit ? En général, on fait prévaloir le droit interne
la coutume intervient donc qd il s'agit de combler un vide
Aucune référence expresse au droit coutumier dans la constitution de la France, mais on peut s'appuyer sur l'al 14 du préambule de 1946.
Certains états considèrent que la coutume n'es pas directement applicable
Evolution dans la période récente
Ccass surtout en matière criminelle: 7 juillet 1980, affaire Cruijeras Tome: idée que le droit coutumier peut être d'applicabilité directe
Pour le CE, 23 oct 1987, Sté Nachfolger
Dans tous ces cas, pas de conflit avec une règle interne

Arrêt Aquarone, 6 juin 1997
Le CE  dit que l'art 55 ne mentionne pas les règles coutumières, mais exclusivement les règles conventionnelles. Pas d'autre art qui habilite le CE à écarter une règle législative;
La loi nationale ne peut donc être écartée.
Cf argumentation commissaire: il s'est placé dans une approche moniste: coutume applicable en droit interne en raison de l'al 14. Mais on ne sait pas à quel niveau les coutumes rentrent dans ordre interne.

On a une approche différente en droit communautaire qui pourrait conduire à un conflit de jurisprudence
La CJCE considère que le droit coutumier, comme le droit international, est invocable devant elle pour tout litige communautaire. La position de principe de la CJCE se trouve dans arrêt 24 novembre 1992, Poulsen et Diva Navigation: toutes les règles de droit international doivent être respectées par les communautés dans l'exercice de leur compétence.

CJCE, 16 juin 1998, Racke, Gmbh:
La coutume internationale est susceptible d'être invoquée directement par le justiciable en droit communautaire.
Il s'agissait la Convention de Vienne invoquée à titre de coutume.





II. Les principes généraux de droit
  A) Définition
Ils font partie des sources telles qu'elles figurent à l'art 38. On dit principes généraux du droit reconnu par les nations civilisées

   1°) principes communs aux ordres juridiques nationaux
Ces principes proviennent des droits nationaux, ils ne sont pas à l'origine propre au droit international.
Quand on parle de principes de droit international, on a en tête, les principes de la coutume

Dans l'art 38: "reconnus par les nations civilisées". Ce vocabulaire doit être écarté aujourd'hui, et ne peut donc servir d'indice pour répondre à la question de savoir s'il faut considérer TOUS les ordres juridiques.
En fait on regarde les principaux systèmes de droit, avec une distinction entre les systèmes de common law et les systèmes dit de droit romano-germanique
Ces 2 systèmes sont de toutes les manières pris en compte
La jurisprudence fait attention à ce que les 2 syst soient représentés.


   2°) principes transposables dans l'ordre juridique international
Une fois que l'on a réussi qu'il y avait des principes communs aux grands systèmes de droit, il faut les adapter aux droits internes.
Cette approche a été confirmée dans une affaire récente; affaire Blaskic, 29 ocotbre 1997, question dite des "subpoena".
Peut-on transposer un principe anglo-saxon devant la TPI ?
2 types de subpoena, dont l'un est ne assignation a comparaitre, et l'autre qui consiste à s'adresser directement à des individus qui détiennent des documents, et à les contraindre à les apporter devant le juge sous peine de sanction pénal. Le procureur du pays a utilisé ce type de procédure pour l'état croate et Bosnie-Herzégovine, aux ministres des affaires intérieures.
La Ch d'appel a estimé qu'il ne fallait pas transposer une procédure de droit interne, sans un certain nb de précautions en droit international. On peut addresser ce type de subpeona à des individus, mais pas à des états, pour lesquelles il faut utiliser une ordonnance banale pour la communication des doc.
Cette affaire est l'illustration des transpositions de droit interne en droit international: il n'est pas possible de transposer tout type de procédure, notamment quand on s'addresse à des états.

  B) Mise en oeuvre
Deux caractéristiques

   1°) Source Autonome du droit international
   Pdt longtemps, la doctrine a nié leur existence, et leur caractère autonome:
il s'agirait de droit coutumier
On est revenu sur cette idée, en disant que les principes généraux viennent du droit interne, pas comme la coutume.

   Une caractéristique rapproche les 2 éléments: c'est le rôle essentiel du juge pour déterminer ce que sont les PGD.

   Pour l'application en droit interne
C'est une question absurde, puisque ils sont censés être présents dans tous les ordres juridiques nationaux.



   2°) Source Supplétive du droit international
C'est une source pas aussi importante que traités et coutumes
Même valeur, mais d'un point de vue quantitatif on les utilise bcp moins et à titre supplétif, à titre secondaire.
S'il n'y pas pas de droit conventionnel ou coutumier, on invoque alors seulement un PGD.
Ils servent surtout à combler certaines lacunes du droit international

Art 38 de la CIJ les met  tous au même niveau, mais liste les PGD en dernier
Dans statut de future CPI, art 21, consacré au droit applicable
Enumération en fonctionde la chronologie dans laquelle on applique les sources en question:
la cour devra en 1er lieu se servir du statut et le règlement de procédure
les traités applicables et les principes et règles du droit international
a défaut, les principes généraux du droit  dégagés par la Cour à partir de lois nationales représentant les différents systèmes juridiques du monde
C'est une approche contemporaine du système des sources



Domaine du contentieux international
les règles de procédure sont très peu développées, donc on fait massivement appel aux PGD:
notion d'abus de droit, autorité de chose jugée, principe du contradictoire
Ex de transposition: théorie de Force majeure, ou "nullum crimen, nulla poena, sene lege"

Cette notion de PGD joue un rôle central dans la construction communautaire qui fait appel à des principes constitutionnels communs aux états membres
    principes relatifs à la protection des droits de l'homme: arrêt CJCE, 1970, Internationale Handelsgesellschaft. La,CJCE intègre dans le droit communautaire le droit de la CEDH. Cette intégration se fait à partir de l'idée qu'elle reflète le droit constitutionel commun des états membres















Chap 2: Les actes unilatéraux

Ils ne figurent pas à l'art 38

   Définition:
C'est un acte juridique qui a pour objet de créer une norme juridique applicable aux rapports entre les sujets de droit auxquels l'acte est imputable et un des sujets de droit différent.

Ca part de l'idée que dans l'acte unilatéral, il y a deux cotés: celui qui produit l'acte, et le destinataire, mais celui-ci n'a pas participé à l'acte. En revanche, dans une convention, les parties sont ceux qui ont fait l'acte et à qui il est destiné.

   En droit international, on distingue 2 catégories
   actes unilatéraux autonormateurs: déterminent la conduite de l'auteur dans ses rapports avec les destinataires
   actes hétéro normateurs déterminent la conduite des destinataires de l'acte.

L'utilité de cette distinction:

I. les actes unilatéraux des états
Ils sont pour la plupart auto-normateurs

  A) Notion et typologie
   1°) présentation générale
L'idée qu'il existe de tels actes est apparues dans la jurisprudence:
Arrêt de la CPJI, 5 avrl 1933, statut juridique du Groenland Oriental
Opposait le Danemark à laNorvège qui revendiquaient la souveraineté. Le Danemark a invoqué une déclaration du ministre des affaires étrangères du, déclaration Ihlen: 1ère fois qu'on reconnaît cette catégorie des actes uni des états. La Cour a conclu que la Norvège s'était engagée par cette déclaration, et que désormais le Danemark était souverain.

Affaire des essais nucléaires, CIJ, 20 décembre 1974
essais de la France dans le Pacifique dans l'atmosphère. Australie et NZ invoquaient déclaration de la France qui s'engageait à ne pas faire d'essai dans l'atmosphère. Cette déclaration avait été faite dans une conférence de presse par VGE. Déclaration du ministre dans une correspondante diplomatique
La Cour a conclut qu'elles constituait des actes unilatéraux qui avaient crée l'obligation juridique pour la France de renoncer aux essais dans l'atmosphère.

Sur la base de cette jurisprudence (contestée en doctrine) on peut faire une typologie des actes uni qui peuvent
engager l'état
   Ceux liés au droit des traités.
Ex: l'acte d'adhésion est un acte uniltéral
Le retrait ou la dénonciation d'un traité
Les réserves
Déclaration d'acceptation de la juridiction de la CIJ en vertu de l'art 36 de son statut

   Actes unilatéraux des états en dehors du droit conventionnel (autonomes)
Ex: la reconnaissance, la protestation, la renonciation, la promesse et la notification

Il y a surtout un développement de cette dernière catégorie bien au delà de ce qui est prévu dans le droit international contemporain




   2°) un cas particulier: analyse des déclarations susceptibles d'engager l'état
Jusqu'à quel point un état peut être engagé par les déclarations de ses représentants?
Déterminer les conditions de l'engagement de l'état
Il n'existe aucune convention qui règlemente la facon dont l'état peut s'engager
Une entreprise de codification au sein de la Commission du droit international est en cours.

Donc voir les exemples de jurisprudence:
   Affaire du Groenland: déclaration du ministre des affaires étrangèresà présomption que les actes du chef de l'état, gouvernement, et de ce ministre sont suceptibles d'engager l'état.

   Affaire des essais nucléaires: l'auto qui fait la déclaration est l'élément essentiel, tandis que la forme est plus négligeable. Il n'est pas nécessaire qu'elle soit écrite; le contexte n'est pas déterminant non plus, il faut juste que la déclaration soit publique. Les discours officiels aussi.
Cela explique une évolution depuis 1974, puisque désormais les chefs d'état, font analyser leur discours pour éviter tout engagement unilatéral.

   Arrêt CIJ, 12 octobre 1984, la délimitation de la frontière maritime dans la région du Golfe du Maine. Opposait les USA au Canada pour délimiter leurs frontières. Le Canada invoquait un gd nb de déclarations et comportements américains pour conclure qu'il représentait un engagement des Etats-Unis à l'équidistance. La Cour n'a pas suivi le Canada en considérant qu'il n'y avait pas d'engagement unilatéral: cf critère des autorités n'était pas pertinent (fonctionnaires subalternes). Il y avait aussi critère sur la faiblesse de la pratique constitué d'actes autorisant des forages expérimentaux, pour lesquels la publicité n'avait pas été suffisante.

La notion d'acte unilatéral est ancrée dans le droit international, mais reste à préciser les conditions de l'engagement




  B) Effets juridiques des actes unilatéraux
Les effets juridiques restent eux constestés aujourd'hui: dans quelle mesures les tiers peuvent se prévaloir des droits et obligations ainsi créés ?

   1°) L'obligation elle-même est-elle autonome ?
   D'après la jurisprudence essais nucléaire, il y a une obligation juridique rigoureuse opposable à l'état par tous les autres
"Quand l'auteur entend être lié..."

   On insiste bcp sur intention d'être lié et cette affaire est restée isolée dans cette affirmation. La jurisprudence cherche à s'appuyer sur d'autres éléments. il n'est pas sur que les tous les états puissent opposer

   2°) Sur quels autres principes s'appuit-on ?
Le principe de bonne foi dans les relations entre états
Théorie de l'acquiescement
Théorie de l'estoppel













II. les actes unilatéraux des organisations internationales

Ils sont pour la plupart hétéro-normateurs

Précisions terminologiques
Les OI font svt des déclarations par des résolutions. Ce terme ne donne aucun élément sur la valeur juridique du contenu (actes normateurs, politiques)
On distingue 2 types d'un point de vue juridique:
   recommandations: elles ne sont pas normatrices, donc actes politiques
   décisions: sont normatrices, actes juridiques
Ex: dans la Charte des Nations Unies, l'ass générale a un pouvoir général de recommandation (art 10).
Art 18, §2: les décisions sont prise à la majorité des 2/3, dont les recommandations
Art 18, §3: décisions sur autres questions

Le résultat est qu'on ne peut se fier au vocabulaire: il faut analyser le contenu


  A) Les recommandations

La recommandation n'a pas d'effet juridique obligatoire

   1°) Débat sur la juridicité
   D'après certains auteurs, il y aurait une partie d'obligation dans les recommandations en vertu du principe de la bonne foi.
Cette obligation serait uniquement une obligation de comportement, et non de résultat:
à les états ne peuvent pas ignorer les recommandations
à ni se mettre volontairement et de manière flagrante en opposition avec les objectifs posés


   Cette position est assez générale. Certains auteurs vont plus loin en estimant qu'il résulte de recommandations une présomption de licéité des comportements des états conformes à la recommandation.
Cette présomption est apparue à propos d'embargo économique, recommandés par l'Ass générale, sans être décidés par le Conseil de Sécurité
Ex: réaction à la prise d'otage américains à Téhéran et guerre des Malouines
Résolutions votées par le Conseil ou Assemblée, qui n'étaient que des recommandations condamnant ces affaires. Les états se sont appuyés sur ces déclarations pour prendre des mesures d'embargo.
Ces mesures sont licites d'après la plupart des auteurs car répondent aux objectifs posées par les Nations Unies.


   Certaines résolutions ont un effet juridique particulier: états sont obligés de les soumettre aux autorités internes compétentes, uniquement pour certaines recommandations de certaines organisations internationales, telles que l'OIT
Pour le reste les recommandations ne sont pas obligatoires



   2°) Effets indirects
   Les recommandations participent au développement de la coutume.
Ex: sentence arbitrale Texaco - Calasiatic v. Libye du 19 janvier 1977 sur expropriation des compagnies pétrolières américaines par la Libye
L'arbitre utilise des résolutions de l'Ass générale, notamment concernant les richesses et ressources naturelles.
Dans la pratique contemporaire, selon l'arbitre, ces résolutions ne sont pas dénuées de toutes forces obligatoires. Il faut donc examiner les conditions de vote et le contenu des résolutions.
L'arbitre examine alors la résolution 108 (XVII) de l'Ass générale en date du 14 décembre 1962 "Souveraineté permanente sur les ressources naturelles". Les dispositions peuvent être considérées comme reflétant le droit coutumier, elles sont donc obligatoires: les états ont tjs le droit de nationaliser à condition de verser une indemnisation adéquate. Ce qui permet à l'arbitre de déterminer lui même ce montant.
Il évoque aussi résolution 3171 (XXVIII) et 3281 (XXIX) qui constituent la Charte des droits et devoirs économiques des Etats. Dans cette charte, l'indemnisation est précisée, et prévue dans la législation nationale. L'arbitre étudie cette charte et constate que beaucoup moins d'états ont voté pour que pour la résolution d'avant. Il en conclut l'absence d'obligation juridique sur la base de cette résolution.


   Une résolution est essentielle dans la pratique des Nations Unies: résolution 2625 (XXV) du 24 octobre 1970 de l'Ass générale: "Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre états, conformément à la Charte des Nations Unies".
Le contenu de cette résolution est l'ensemble du droit coutumier en matière de relations entre états. C'est une espère de codification.
Les règles mentionnées sont:  - l'abstention du recours à la force
- règlement pacifique des différends
- non intervention dans affaires intérieures de l'Etat
- devoir de coopération
- égalité des peuples et droit des peuples à disposer d'eux mêmes
- égalité souveraine des Etats
- bonne foi dans l'application des obligations de la Charte et des traités

Ils peuvent être considérés comme les principes fondamentaux du DIP de nature coutumière





  B) Les décisions
En principe elles sont obligatoires, et ont une portée spécifique

   1°) Les décisions relatives au fonctionnement des organisations internationales
   L'admission
C'est un acte unilatéral s'inscrivant dans un cadre conventionnel
Il est unilatéral car l'entrée d'un état fait apparaître obligations pour les autres membres.
Dans la Charte conditions politiques relatives à l'admission sur lesquelles la CIJ s'est prononcé dans son avis du 28 mai 1948.


   La suspension des droits et privilèges et expulsion
IL s'agit de mécanismes de sanction visant les états membres.
Ex: Charte des NU, art 5 qui est une suspension générale en cas de non respect des obligations de l'acte constitutif.
Art 19: suspension spécifique en cas d'arriéré de paiement des cotisations, de plus de 2 années. Dans la pratique, les états ne sont pas en retard de 2 années complètes et écoulées. En 1960, ce fut le cas de la Russie, mais conscensus pour ne pas s'en apercevoir.
Art 6 pour l'expulsion d'un état membre par décision de l'assemblée sur recommandation du Conseil de Sécurité (en principe les 5 états ayant un droit de véto ne pourraient être exclus)


   La création d'organes subsidiaires
Permet à l'organe principal de développer les aspects institutionnels pour l'aider.
Dans chacune des chartes constitutives, on trouve un article.
Sinon on estime que chaque organe est libre de créer un organe subsidiaire
Les organes principaux de l'ONU ont crée des organes subsidiaires
Création des opérations de maintien de la paix sont des organes subsidiaires des Nations Unies. Mais leur fondement est mixte car s'appuient sur le droit des nations unies et il faut en plus un accord d'un certain nb d'état (accord de l'état hote de l'opération et de tous les états qui vont fournir un contingent militaire).



   2°) Les décisions du Conseil de Sécurité des Nations Unies
Elles sont obligatoires.
B) le principe
Il se trouve à l'art 25 de la Charte des NU, dans lequel les etats s'engagent à appliquer les décisions du Conseil de Sécurité
C'est la seule organisation où un pouvoir de décision est confié à un organe indépendant et s'imposant aux états membres (le seul cas similaire est la communauté euro)

   Le Conseil peut prendre soit des recommandations, soit des décisions
   Dans quels cas peut-il prendre des décisions ?
   Dans le cadre du chap VII consacré au rôle du Conseil en cas de menace contre la paix, rupture de la paix et acte d'agression.
   La condition préalable est une qualification juridique faite en vertu de l'art 39 de la Charte
   Dans un 2ème temps, adoption de mesures spécifiques.
3 articles les évoquent: art 40 pour mesures provisoires, art 41 pour mesures non militaires et art 42 pour mesures militaires.

   Plusieurs facteurs d'incertitude
Mais même dans chap VII, le Conseil peut prendre décisions ou recommandations
Il peut prendre décisions en s'appuyant exclusivement sur l'article 25

Comment repérer alors ce qui est obligatoire ?
Cf avis de la CIJ sur la Namibie, de 1971
D'après la Cour ce qui est important c'est d'analyser le contenu des résolutions pour déterminer si c'est obligatoire
Dans le contenu on regarde:
à quels ont été les pouvoirs exercés par le Conseil
à quels ont été les débats au sein du Conseil = travaux préparatoires
à vocabulaire utilisé
Il y a des signes qui permettent de savoir si c'est une décisions. Le signe majeure dans pratique récente, c'est la mention du chap VII dans le préambule. Cela signifie que la résolution est au moins en partie une décision.
Puis il faut regarder § par § en fonction du vocabulaire
"Le Conseil décide..." = effet juridique obligatoire pour tous les états
"Le Conseil invite, souhaite, recommande..." = contenu recommandatoire

   Il y a 2 phases dans la pratique du Conseil de Sécurité:
   1945-1989: seulement 2 situations où le Conseil a réellement pris des décisions
   Rhodésie du Sud, résolutions 232 (1966) et 253 (1969), qui imposaient un embargo sur les armes à destination de la Rhodésie
   Afrique du Sud, seules les résolutions 418 (1977) et 591 (1986) sont des décisions

   Depuis 1989, multiplication des décisions (Guerre du Golfe...)


B) les mesures non militaires
C'est l'art 41 de la Charte, avec une liste d'exemples, dont le plus important est l'embargo économique.
Ces mesures n'ont connu que 2 cas jusqu'en 1989. Les choses se développent le 2 août 1990, invasion du Koweit par l'Irak.
Le même jour résolution 660 (1990) constate une rupture la paix et de la sécurité internationale. C'est la 1ère étape juridique de qualification.
Les mesures sont prises 4 jours plus tard, avec la résolution 661 (1990). C'est une ampleur (interdiction de tous les produits de bases et marchandises) jamais connue. Il faut supprimer toute importation, contrat, transaction et transfert de fond.
Depuis, on utilise cet arsenal à chaque fois qu'on impose des embargos économiques
    Ex: contre la Yougoslavie en 1992, le niveau est le même, comme pour tous les embargos suivants
Résolution 841 (1993) oblige les militaires à laisser la place au président Aristide impose embargo éco avec en plus, le gel des fonds de l'état et de militaires eux mêmes. Mesure très efficace car a déterminé le départ des militaires du pouvoir en Haiti.

   On a vu apparaître de nouvelles institutions chargées de gérer ou developper ces mesures
   Juridictions pénales internationales: le TPI pour l'ex-Yougoslavie créé par résolution 808 et 827 (1993) en s'appuyant sur l'article 41, et le TPI pour le Rwanda crée par résolution 955 (1994) crée sur le même fondement pour répondre à une situation de crise

   Organes de suivi des sanctions, qui apparaissent à partir dela Guerre du Golfe. O les appelles "Comité de Sanction". Le 1er est créé par la résolultion 670 (1990) pour accorder dérogations lorsqu'il s'agit de denrées alimentaires acheminées en raison de circonstances d'ordre humanitaire. A chaue fois qu'on impose un embargo important un comité de ce type est créé.

   Le fonds d'indemnisation: il concerne uniquement la Guerre du Golfe jusqu'à présent. Institution qui fonctionne encore, créée par la résolution 687 (1990) mettant un terme aux opérations militaires. Ce fonds est censé être financé par l'Irak de manière à indemniser tous ceux qui ont subi des dommages du fait de la guerre du Golfe. La Commission de Compensation, dépendante du fonds, fixe le montant de l'indemnisation. L'irak alimente-t-il ce fonds ? Depuis la résolution Pétrole contre Nourriture 986 (1995), acceptée en 1996, l'Irak est autorisé à exporter un certain volume de pétrole, dont une partie va au fonds, tandis que l'autre partie ne peut être dépensée que pour médicaments ou denrées alimentaires. Cette résolution doit être renouvellée constamment pour ne pas tomber dans système des sanctions intégrales.

   L' UNSCOM:  organe chargé de veiller au désarmement de l'Irak et démentèlement d'infrastructures militaires. Crée par la résolution 687 (1990), et avait des prérogatives considérables jusqu'à la reprise des bombardements en 1997, où elle fut chassé par Sadam. Il n'est pas prévu que les travaux de l'UNSCOM s'arrêtent un jour.


   Question de l'application de ces mesures en droit interne
Forte réticence à considérer les résolutions comme directement applicables en droit interne. Elles sont non-self executing. En France, l'application des sanctions relève du droit communautaire. Les règlements communautaires ne font souvent que reprendre le contenu des résolutions, et deviennent donc directement applicables.
Pourrait-on exercer un contrôle sur les mesures d'application en droit international ?
Cela relève du contentieux communautaire classique pour la Communauté. En droit français, cas où les autorités françaises avaient pris des mesures d'application:
Circulaire du ministre de l'Education Nationale interdisait aux universités d'inscrire des étudiants irakiens. Le CE dit que c'est un acte de gouvernement, non attaquable.
Cette approche est confirmée dans l'arrêt Soc Héli Union, 29 décembre 1997, arrêt de principe.
Les résolutions ne st pas considérées d'applicabilité directe, mais sont rigoureusement transposées en droit interne, dans des actes, considérés en France comme actes de gouvernement non attaquable.



C) les mesures militaires
   Le Conseil peut-il décider de telles mesures en tant que sanctions ?
Question contestée. Cf exemples historiques prouvant que c'est depuis la guerre du Golfe que s'est developpé cette pratique
   résolution 83 et 84 de 1950, où on évoque opération militaire en Corée. On se limite à autoriser les troupes alliés à autoriser le drapeau des Nations Unies. L'approche dominante dit que ce n'est pas une opération habilité par les NU, mais juste soutenue

   résolution 221 (1966), histoire de saisie de navire apportant du pétrole à la Rhodésie.

   C'est avec la Guerre du Golfe qu'apparaît la 1ère vraie résolution imposant des mesures militaires: résolution 665 autorise les états à établir un blocus naval contre l'Irak et Koweit occupé. Se développe surtout avec la plus importante des résolutions: 678 (1990). Elle autorise les états à user de "tous les moyens nécessaire pour faire appliquer les résolutions antérieures". Cela englobe tous les moyens miltaires. C'est une autorisation sans aucune condition temporelle, ni matérielle.


   La résolution 678 a été interprétée de 3 façons différentes par la doctrine qui consteste la licéité des opérations du Golfe
   Art 42 de façon autonome
Théorie qui consiste à dire que le Conseil a pu autoriser le recours à la force en s'appuyant sur art 42 de la Charte de NU, utilisé de façon autonome. Dans la charte, certaine conception des sanctions militaires (42 et s), et il était prévu qu le recours à la force aurait lieu par l'envoie de force propre aux NU. Mais ces art n'ont jamais été mis en œuvre car supposaient que les états fournissent des contingents permanents aux NU. Cela aurait été une véritable police international permanente. Mais jamais signé. Donc le seul moyen d'avoir recours à la force, c'est de ladéléguer =autoriser Etats à agir aux noms des NU

   La guerre du Golfe était en réalité de la légitime défense collective, et non une guerre des NU. Le Koweit a fait appel aux autres Etats pour le défendre. En vertu de l'art 51 de la Charte, la légitime défense collective est licite. Thèse soutenue par anglo-saxons.

   Thèse minoritaire: opération complètement illicite, car elle est intervenue 6 mois après opération initiale (donc ce ne peut être de la légitime défense). De plus art 42 n'était pas possible, car esprit de la Charte c'est art 42 ET s. Il aurait fallu une force propre aux NU (Monique Chevillier-Gentreau)

   Auj, les auteurs estiment qu'il est possible d'autoriser les états à recourir à la force sur la base de l'art 42. C'est donc la 1ère thèse qui l'a emporté.

   La logique de l'art 42 est une autorisation, mais non une délégation. C'est une dérogation à la règle de l'interdiction du recours à la force armée.



   On a retrouvé cette pratique après la Guerre du Gofle
   Somalie, résolution 794 (1992)
   Yougoslavie, résolution 836 (1993), uniquement pour frappes aériennes
   Rwanda, "opération turquoise" autorisant la France à intervenir, résolution 929 (1994)
   Haiti, résolution 940 (1994)
   RCA, résolution 1125 (1997)
   reste auj 2 cas importants: Timor et Kosovo. En 1999, autorisation de recours à la force

Les tendances dominantes dans ces autorisations:
On a cherché à encadrer plus strictement les autorisations en limitant dans le temps (opération turquoise limitée à 6 mois), soit dans modalités d'emploi de la force en disant que seulement certains etats pouvaient recourir à la force, voire certaines organisations (OTAN), ou système de double autorisation: pour chaque frappe aérienne, il faut autorisation de l'OTAN et des NU (yougoslavie).
Cette tendance est battue en brèche car autorisations pour Timor et Kosovo sont générales, ampleur inattendue car cela revient à conférer contrôle sur tout un territoire;

Kosovo: Il y a une crise de syst de recours à la force, car alliés intervenus sans autorisation du Conseil. Opération illicite apparemment. Mais à la fin de la crise, résolution 1199 (1999): le Conseil ne dit pas un mot sur le caractère illicite des frappes, et autorise les etats à se regrouper dans opération de la KFOR. On peut voir dans cette résolution une opération rétroactive de l'opération alliée au Kosovo.
Résolution 1244 (1999) crée une autorité provisoire des NU chargée de gérer le Kosovo grace à la KFOR (aspect militaire) et à la MINUK (autorité civile qui dépend des NU).
Le statut du Kosovo est aujourd'hui fondé sur cette résolution.
On a prévu un transfert progressif des compétences de la KFOR vers le MINUKà pacification.

Les NU ont auj un pouvoir considérable car en arrivent à administrer une région entière, en exercant des compétences étatiques. Mais pas de souveraineté sur la région, mais compétence si proches que Kouchner (dirige MINUK) a un véritable pouvoir normatif (il adopte des règlements).

  C) Le pouvoir réglementaire de certaines organisations internationales

   1°) Les standards internationaux
C'est le produit d'une procédure très spécifique, à mi-chemin entre acte unilatéral et acte conventionnel.
Souvent qualifiée de procédure d'Opting out, ou Contracting out.
L'idée est que certaines organisations adoptent règles qualifiées de standard, qui s'imposent aux états, qui ont la faculté de ne pas les appliquer.

Ca inverse le processus conventionnel: le texte s'impose aux états, qui peuvent dire non, et s'ils ne disent rien, ils sont liés. Dans le cas de la convention, il faut un accord explicite.

Dans les standards internationaux, il est rare que les Etats refusent car ca porte sur des matières très techniques, où le standard est souhaité par tout le monde.
Ex: à les standards adoptés par OACI (org de l'aviation civile internationale), qui adopte standards sur règles de la navigation aérienne.
à OMS adopte des standards qui sont qualifiés de règlements sanitaires (notamment dans cas d'épidémie avec obligations de prendre certaines mesures).
à quelques commission fluviales



   2°) Le droit communautaire dérivé
Peut-on le distinguer des cas précédents ?
Il semble qu'il y ait une différence de nature: les communautés sont une organisation dite d'intégration, qui se caractérise par le principe d'immédiateté du droit.
Ce principe signifie que les ressortissants communautaires sont des sujets immédiats du droit communautaire, qui s'intègre dans droits internes.
En droit international, en revanche, l'individu n'est jamais sujet immédiat.
C'est ce qui distingue par nature droit international et droit communautaire.
Cette vision est contestée par certains auteurs, qui assimilent les 2 droits. Alors que le prof pense que le droit communautaire est du droit interne.




2ème partie:
LES SUJETS DU DROIT INTERNATIONAL


-Titre 1-
l'Etat



C'est un sujet originaire du droit international. On se limite souvent à cette définition.
Pour certains auteurs, cela signifie que l'état précède le droit international chronologiquement
Sinon la doctrine soutient que le droit international a créé la notion d'état.
Pour le prof, apparition concomitante de l'état et du droit international. D'après Kelsen, pour que le droit international apparaisse, il faut que la forme état apparaisse.
Historiquement, cela n'est pas faux. L'état est une forme spécifique (fin Moyen-Age/ Renaissance). C'est aussi à ce moment qu'apparaît le droit international classique, comme droit des relations entre Etats.

L'état, originaire ou pas, est auj encore, le sujet principal du droit international.
En fait ce terme est utilisé de plusieurs façons:
   ordre juridique interne, définition positiviste
L'état n'est rien d'autre qu'un ensemble de normes, selon Kelsen
   Collectivité territoriale à compétence générale à l'intérieur du droit interne
   Il se peut qu'en droit international, il apparaît un 3ème sens du mot état: le plan est bâti sur cette problématique.




Chap 1: L'état au sens du droit international

Conception générale que les internationalistes ont ?
Ils le conçoivent de 2 façons: doctrines qui s'opposent
   L'état en droit international est une personne morale. Du coup, cela rapproche de l'idée que l'état est le droit interne dans son ensemble, c'est un construit juridique.

   L'état n'est pas une personne morale, mais du point de vue du droit international, il est une puissance. C'est un phénomène social, observé du point de vue du droit international. Selon cette doctrine, si on dit que c'est une pers morale, cela signifierait que les règles internationales pourraient dire comment on crée un état.

Le prof part de cette seconde conception

I. Appréhension du phénomène étatique
Le droit international ne fait que reconnaître des situations, il ne les gènère pas
  A) Recherche d'une définition de l'Etat
   1°) Définition sociologique et définition juridique
Définition sociologique
Traditionnellement, les internationalistes le définissent en recourant à la doctrine des éléments constitutifs de l'état
à territoire
à population
à gouvernement

Définition très ancienne car remonte à la Renaissance où on définissait l'état par rapport à la personne du prince. Le roi a une forme de propriété sur le territoire et forme de pouvoir sur la population. Conception très personnalisée, presque pratrimoniale

Mais évolution: parmi ces 3 éléments, le gouvernement est plus important que les autres, et structure les autres. Derrière le gouvernement, c'est l'idée de pouvoir.


   Cette conception est celle de Max Weber, qui donne une définition très classique
"L'état c'est l'institution qui détient le monopole de la violence légitime"
Ce monopole, c'est l'exécutif. Sur cette base, structuration du territoire et population, par voie politique


   Cette définition a été explicitement mentionnée en droit international, par un organe quasi-juridictionnel: Commission d'arbitrage de la Conférence pour la Paix en Ex-Yougoslavie. Elle avait été créée au début de la crise yougoslave par l'UE, elle se trovuant au sein d'une conférence diplomatique. Elle a rendu une série d'avis sur les nouveaux états.
Cf avis n°1, 29/11/91: "l'Etat est communément défini comme une collectivité qui se compose d'un territoire, et d'une population soumis à un pouvoir politique organisé."

Le surnom de cette commission est "Commission Badinter", car elle était composée des présidents des cours constitutionnelles de 5 états européens.


   Cette définition pose des problèmes. Comment définir à l'avance le territoire et la population ?
   La plupart disent qu'il n'est pas nécessaire que le territoire soit complètement défini pour qu'il y ait état.
Cf Israel en 1948 n'avait presque pas être frontières définies

   Pour la population. Si homogénéité langue, conception objective. Lorsqu'on parle d'unité culturelle, conception subjective. Il y a des états pluri-culturelles. Bien souvent, elle n'est fixée qu'après que l'état soit apparu.




   2°) Définition juridique  
L'Etat est un ordre juridique d'un type particulier.

   D'après Kelsen, ordre normatif de contraintes, qui est relativement centralisé, qui est efficace en gros et de manière générale.

à Ordre normatif de contraintes: Ca permet d'opposer un ordre juridique et un ordre qui n'est pas juridique, ordre social

à Relative centralisation: permet de distinguer droit interne du droit international et le droit interne actuel de certains ordres primitifs.

à Efficacité est le critère de validité de l'ensemble de l'ordre juridique, qui permet de distinguer un ordre normatif normal d'une bande de brigands exerçant un certain pouvoir.
Etats pirates sur les cotes de l'Afrique au 17ème


   Permet de mieux comprendre ce que sont territoire et population:
   le territoire devient le champ d'application ratione loci (spatial) des normes étatiques
   population est le champ d'application ratione personae


   L'approche répandue en droit international: du point de vue du droit international, le droit interne est un simple fait. On va observer l'état comme un fait du point de vue international, et le fait observé est l'apparition d'un fait juridique.
En fait le droit international a une vision assez neutre car il ne crée pas l'état (même si certains auteurs le soutiennent).




2°) Indépendance et souveraineté
   L'indépendance est une condition nécessaire à l'existence de l'état. Il s'agit d'une indépendance en droit: ancune subordination juridique vis-à-vis d'un pouvoir externe.
L'ordre juridique est alors auto-suffisant


   Le terme est alors synonyme de souveraineté:
Sentence arbitrale 4 avril 1928, Ile de Palmas rendu par Max Huber
la souveraineté signifie l'indépendance
Lorsqu'on a cette vision, cela revient à dire que l'ordre juridique détermine lui même quelles sont ses propres compétences, et c'est pour cela qu'il est indépendant.
C'est un principe qui a été élaboré par juristes allemands au 19ème siècle: la Kompetenz kompetenz, qui signifie que l'état a la compétence de ses compétences.

Cette approche prévaut toujours:
La Commission Badinter dans avis n° 1 déclare que l'état se caractérise par la souveraineté, qui est égale à l'indépendance, condition nécessaire à l'exitence


   De cette idée découlent certaines conséquences:
   le fait que la taille d'un état n'a pas d'importance.
Ex de micro états: Monaco, Andorre

   Etats fédéraux: seul état fédéral doit être considéré comme un état du point de vue du droit international, même si on évoque les états fédérés
Certains disent que dans certaines consitutions les états fédérés ont des pouvoirs en droit international. En réalité, s'ils ont parfois un pouvoir de conclure traité, c'est parce que la consitution fédérale l'autorise. C'est donc tjs au nom de l'état fédéral qu'ils peuvent conclure ces traités
Art 2, §3 de la loi fondamentale Allemande permet aux entités fédérées de conclure traités dans les limites de leur compétences, avec approbation du gvt fédéral. Donc pouvoir de conclure des traités mais au nom de l'état. La conséquence est que si traité n'est pas respecté c'est la responsabilité de l'Allemagne qui est engagée, même si l'exécution relève de la compténce de l'état fédéré.
Art 9 de la constitution suisse de 1874 permettant aux cantons de conclure traités sur certains sujets assez vastes
Constitution Belgique, révisée en 93, art 176, confère pouvoirs aux communautés et régions
Mais la responsabilité est fédérale

   La confédération: elle est différente de la fédération du point de vue du droit international. La fédération est un Bundesstaat, la confédération est un Staatenbund. La confédération est un lien entre des états, mais pas un état souverain. Elle est en réalité une forme transitoire parce q'un état commence à se dissoudre, ou parce que des états se rapprochent de plus en plus vers la fédération
- Ex des Etats-Unis qui sont passés de la confédération (1781 et 1787) à la fédération
- CEI construite sur les ruines de l'état soviétique. Elle a été instituée par une déclaration du 21 décembre 1991
- Sommes-nous dans une confédération dans l'UE ? nous ne sommes pas dans une fédération car chacun des etats membres conserve sa souveraineté. Peut-être forme de confédération d'un type particulier en raison de transfert de compétence dans certaines matières.

Tous ces phénomènes permettent de comprendre à quel point le critère de l'indépendance juridique est essentiel
mais il existe un certain nb d'hypo où les choses sont moins claires:


3°) Les entités au statut contesté
   Hypothèses dépassées de cas historiques.
On parlait d'état mi-souverain. Ce terme est une aberration.