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| Droit International Public |
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| European journal of international Law |
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| Timor Oriental |
| Droit international pénal et violation droits de l'homme |
| Problème de la souveraineté |
| Le 11 décembre 1989, l'Australie a conclu un traité de coopération touchant à l'exploitation d'une zone pétrolière, avec l'Indonésie |
| Affaire Pinochet |
| qd l'infraction est commise sur le territoire de l'état. |
| qd l'auteur présumé de l'infraction est un ressortissant de l'état. C'est le principe de la compétence personnelle active |
| qd la victime est ressortissante dudit état. C'est la compétence personnelle passive. |
| Une religieuse française torturée en Argentine. Un colonel argentin a été condamné par les tribunaux français. |
| Art 5, §2: tout état prend les mesures nécessaires pour rétablir sa compétence dans le cas où l'auteur présumé est sur le territoire: principe de compétence universelle |
| DROIT |
| Le DIP est-il du droit ? |
| Il existe des gens pour dire non. Ils font une comparaison entre le système juridique interne et le droit international. |
| R. Aron dans paix et guerre entre les nations conteste qu'il existe un DIP. Il ne parle que d'un rapport de force entre les nations. |
| D'autres auteurs le suivent. |
| Cette position peut être critiquée. |
| Quel est le discours que les internationalistes tiennent sur le matière ? |
| Envisager le droit en terme de rapports juridiques entre personnes. C'est la définition donnée par Kant. Les auteurs expliquent que le DIP est le droit des rapports entre états, entités souveraines. On étudie les règles qui régissent les rapports entre états. |
| Le droit de la coexistence entre états. C'est le cur du DI. |
| Cette approche est mise en valeur dans une sentence arbitrale. 1928, affaire de l'Ile des Palmes ou île de Palmas, arbitrage rendu par Max Huber. Huber dit que l'objet du DI est d'assurer la coexistence entre des entités souveraines. |
| Positivisme normativiste, de l'école de Vienne (Kelsen, Kunz, Verdross). Ils critiquent les précédents positivistes en disant qu'ils ne le sont pas assez car leur méthode n'est pas assez scientifique. |
| Selon Kelsen dans Théorie pure du droit, il faut purifier le droit de tout ce qui est politique, morale, ou approche sociologique. |
| Kelsen récuse l'idée que l'état crée le droit. Cela conduit à détruire la notion de souveraineté. Pour lui, l'état est du droit, il ne crée donc pas de droit. L'état est un ensemble de normes. Etat=droit interne. |
| Les états ne créent pas le droit international , qui est un ensemble de normes, les états sont constitués par le droit international, d'où une négation de la souveraineté. |
| Approche normativiste: approche du droit en terme de normes. Le représentant le plus connu est Hans Kelsen, juriste autrichien. A consacré la moitié de son uvre au DI. Il considère que le DI est un ensemble de normes juridiques. Idée de hiérarchie des normes. |
| Normes individuelles<normes générales(décrets, lois)<lois<la constitution<norme fondamentale, qui dit qu'il faut obéir à la constitution, c'est un présupposé. |
| Pour Kelsen, au dessus des constitutions il y a le droit international. Règles de DI qui disent que les états sont souverains. |
| Constitutions<règles de DI, traités<coutume<norme fondamentale. |
| Validité de ces règles de DI s'explique selon Kelsen, par le fait qu'il existe la coutume. |
| Selon le prof, le DI est à la fois un droit de la coexistence et de la coopération. |
| INTERNATIONAL |
| - Quelque chose est international car l'objet est international et qu'il y a un élément d'extranéité. |
| - Si on est dans des relations entre des groupes, international est entre des nations, entre des états. Cette définition n'est plus au goût du jour. Le DI est international car il n'est pas interne. Il concerne l'ensemble des individus, entant qu'ils sont constitués en groupes. |
| PUBLIC. |
| Vittoria (1480-1546) reconnaît la souveraineté de l'état, mais selon lui cette souveraineté doit être limitée par le droit naturel. Maintien des libertés, liberté de la mer, les espaces maritimes ne sont pas apropriables. Il remplace l'expression de ius gentium par ius inter gentes, droit ente les gens, plus proche de international. |
| Suarez(1548-1617) distingue entre le droit des gens et le droit naturel, avec l'idée que le droit des gens doit tjrs être conforme au droit naturel. Les états souverains dv donc être subordonnés au droit naturel. |
| Grotius (Hugo de Groot)1583-1645: son grand ouvrage est De jure belli ac pacis (1625). Il voit dans le DI 2 catégories :D'une part le droit naturel , qui n'est plus le droit divin mais le droit de la raison et d'autre part un droit volontaire, qui lie les états par des accords et repose sur la maxime « pacta sunt servanda ». Il estime que les états ont des droits fondamentaux : le droit à l'égalité, l'indépendance, le respect et le droit à la liberté du commerce et notamment du commerce maritime. |
| Pufendorf (1632-1694) reprend à peu près les même idées que Grotius |
| Positivisme classique est le positivisme volontariste. Illustré par l'école juridique allemande, influencée par Hegel. |
| - pour Jellineck, le droit positif est ce qui émane de la volonté de l'état. |
| - Triepel s'inscrit aussi dans ce courant positiviste volontariste. |
| Positivisme normativiste, de l'école de Vienne (Kelsen, Kunz, Verdross). Ils critiquent les précédents positivistes en disant qu'ils ne le sont pas assez car leur méthode n'est pas assez scientifique. Selon Kelsen dans Théorie pure du droit, il faut purifier le droit de tout ce qui est politique, morale, ou approche sociologique. |
| Les volontaristes |
| Jellineck : le DI est issu de la volonté des états, qui ne sont liés que car ils le veulent bien. Ce principe du DI est donc l'autolimitation des états. |
| Triepel, qui a mis au centre de sa doctrine une notion de Vereinbarung, volonté commune. Le DI est fondé sur la volonté des états. Mais qd des états contractent, apparaît une volonté commune qui n'est pas la même chose que la somme de volontés individuelle des états. |
| Anzilotti, doctrine Italienne, effort de modernisation du volontarisme. Il adopte des théories de Kelsen. D'après lui, les normes sont justifiées par une norme fondamentale qui est la suivante : « pacta sunt servanda » (il faut respecter les traités), sur laquelle l'ensemble du DI est fondé. Les traités sont respectés soit de la volonté expresse (traités), soit de la volonté tacite (coutume). Anziloti a été le 2er président de la CPJI créée en 1901 (cour permanente de justice internationale), président au moment où l'arrêt du Lotus a été rendu. Cet arrêt dit que le DI est créé par des accords expresses ou tacites. |
| Les objectivistes |
| Objectivisme normativiste de Kelsen. (Doctrine suivie par le professeur Charles le Ben à Paris II). |
| Objectivisme sociologique. Principal représentant est Georges Scelle, précis de droit des gens il refuse la distinction DI public et DI privé. Pour lui le DI concerne l'ensemble des individus et seulement des individus. Les individus sont représentés par des gouvernants. Ce sont ces gouvernants qui font le DI. Michel Virally est un objectiviste sociologique français plus modéré que Scelle. |
| Approche , Cf article de Jean Combacau, archives de philosophie de droit, 1986, le droit international, bric à brac ou système ? pour lui le droit international est bien un système juridique complet car un ensemble de techniques élaborées permettent de le dire. |
| Analyse en terme de fonctions juridiques. Théorie des fonctions juridiques. Distingue entre la fonction de création, de contrôle et de application de la règle de droit. George Scelle, Hubert Thierry, George Abi-Saab. Approche aussi très répandue dans l'école italienne. |
| Fonction de création du droit. |
| La fonction est décentralisée, c'est les états qui créent le droit, il n'y a pas d'organe ou d'assemblée qui centralise cette fonction. Il n'est pas possible d'utiliser le terme loi en DI. De même on n e peut pas utiliser les termes législatifs, toujours parce qu'il n'y a pas de centralisation des fonctions. Idem pour « légalité des actes », on parle donc de licéité des actes. |
| Peut-on parler de constitution en DI ? |
| Certains auteurs estiment qu'il existe une constitution en DI, qui pourrait être la charte des nations unies. Art 1 (buts) et art 2 (principes) de la charte. |
| Les principes de l'art 2 de la charte : principe d'égalité souveraine, non recours à la force, non intervention dans les affaires intérieures des états(non ingérence). |
| Selon le prof, on ne peut pas parler de constitution, car une constitution est un texte propres aux ordres juridiques internes qui vise à gérer des rapports entre des individus. Le DI reste un droit inter-étatique. |
| D'autre part la charte est un traité, mais il y a des règles coutumières qui ont un contenu proche, la charte n'est donc pas le seul texte qui regroupe les grands principes. |
| Fonction d'application de la règle de droit. |
| La sanction est-elle un élément indispensable pour dire qu'on est dans un système juridique ? |
| Kelsen définit la norme juridique comme incluant la sanction. |
| En DI, la sanction n'est pas aussi automatique que dans un ordre juridique interne car il n'y a pas ou peu de force de police. |
| - La sanction n'est pas un élément indispensable dans un système juridique. Approche soutenue par Michel Virally dans la pensée juridique, 1960. l'ennui c'est que le droit se rapproche alors dangereusement de la morale. Dans la morale il n'y a pas de sanction organisée alors que si dans le droit. |
| - La sanction existe mais elle vient des états. Chaque état estime pour son propre compte à partir de quand la norme est violée et comment il peut la sanctionner. Le DI est alors très dépendant des états ; pour ce qui de l'application. |
| - Il existe des sanctions propres au DI. Position soutenue par Kelsen. Pour lui il y a 2 types de sanctions : |
| la guerre: Il fait référence à la théorie de la guerre juste. C'est une guerre qui répond à un acte illicite. |
| les représailles: c'est l'équivalent mais en matière non militaire. (représailles économiques par exemple). |
| La fonction de contrôle de la règle de droit. |
| Le DI a des spécificités. |
| Il n'y a pas de système de juridiction hiérarchisée. L'accès au juge est plus compliqué et suppose l'accord des 2 parties au litige. On est plus proche d'un arbitrage que d'un contrôle juridictionnel. |
| - 19ème siècle recours à l'arbitrage entre états. Les 2 parties au litige nomment des arbitres qui rendent une sentence arbitrale qui est obligatoire. |
| - Institutionnalisation du recours à un contrôle. Création de la CPJI (cour permanente de justice internationale) en 1920. remplacée en 1945 par la CIJ (cour international de justice) qui siège également à La Haye. Il faut accord des 2 parties au litige. Mais il y a des exceptions à cet accord des parties : |
| ¤ Art 36 du statut de la cour, qui prévoit une possibilité de saisine unilatérale si les états l'ont accepté par avance. |
| à Ex, en 1974, affaire concernant les essais nucléaires faits par la France dans l'atmosphère, la France avait fait cette déclaration unilatérale de l'art 36 ? L'Australie et la nouvelle Zélande ont pu contraindre la France d'aller devant la CIJ et elle a été condamné. Immédiatement elle a dénoncé son acceptation. |
| à En 1984-86, affaire dite du Nicaragua. Les EU soutenaient au contras (rébellion du Nicaragua) et avaient fait la déclaration, la CIJ a condamné les EU et les EU ont dénoncé la déclaration de l'art 36 du statut. |
| ¤ Les traités spécifiques, où des clauses dans lesquelles les états s'engagent à aller devant la cour. |
| Ex la convention de 1948 contre le génocide, art 9 où les parties s'engagent à accepter la juridiction de la CIJ en cas de litige entre eux. |
| - Juridictions régionales dont la jurisprudence est importante. |
| - La Cour Européenne des Droits de l'Homme (CEDH) |
| - Cour américaine des DH |
| civils et politiques. |
| Ces juridictions opposent un état à un individu qui est sous la juridiction de cet état. |
| - Tribunal international du droit de la mer , mis en place par la convention de Montego Bay en 1982, entrée en vigueur en 1994. |
| Apparition de juridictions qui fonctionnent sur un mode obligatoire. |
| - Au sein de l'OMC, système de règlement des différends, avec système des panels en 1ère instance, puis organe d'appel. |
| - Système CIRDI (centre international de règlement des différends relatifs aux investissements) qui oppose un état à un investisseur. |
| 1°) Distinction entre les sources et les modes de détermination de la règle de droit. |
| 2°) Distinction entre les sources et les normes. |
| 1°) Les actes unilatéraux auto-normateurs |
| Ex : en 1974, à propos des essais nucléaires, la France était liée juridiquement vis à vis des tiers et d'elle même. |
| 2°) Les actes unilatéraux hétéro-normateurs. |
| Ex : certaines résolutions du conseil de sécurité des nations unies. |
| 3°) Actes concertés non conventionnels. (gentlemen's agreements) |
| Ex : les accords d'Helsinki du 1er Août 1975. |
| 1°) Pas de hiérarchie des sources. |
| Un traité peut déroger à une coutume. D'après la coutume (CIHJ 1970 Barcelona Traction) on détermine la nationalité d'une personne morale soit par le lieu d'incorporation, soit par le siège social. |
| Une règle coutumière qui déroge à un traité. |
| 2°) Existence d'une hiérarchie des normes. |
| - Principe lex posterior, la loi postérieure déroge à la loi antérieure. |
| - Principe le specialis, la loi spécifique déroge à la loi plus générale. |
| L'interdiction de l'esclavage, l'interdiction du génocide, le droit du peuple à disposer d'eux même sont des normes indérogeables. |
| « Un traité est une manifestation de volonté concordante imputable à deux ou plusieurs sujets de droit international, et destiné à produire des effets de droit selon les règles du DI ». |
| distinction entre les traités-loi et les traités-contrat. |
| les traités-lois : |
| Les traités-contrats : |
| 1°) Absence de formalisme. |
| à Ex : Dans affaire devant la CJCE en 1978, concernant le plateau continental de la mer Egée, la cour a conclu qu'un traité pv être constitué par un simple communiqué conjoint entre 2 états. |
| à Ex : 1994, CJCE, délimitation maritime entre le Katar et le Barein, 1er juillet 1994, la Cour dit qu'un ensemble de textes formé d'échanges de lettres constitue un accord entre 2 états. |
| 2°) Cadre juridique : la convention de Vienne sur le droit des traités. |
| Les dispositions qui concernent l'engagement conventionnel et qui définissent 2 catégories juridiques : |
| - les traités en forme simplifiée |
| - les traités en forme solennelle. |
| Les dispositions qui permettent de moduler l'engagement conventionnel. |
| Les dispositions qui concernent la validité. |
| 1°) la négociation. |
| Qui peut négocier un traité ? |
| Ex : en France, le président de la république négocie les traités. |
| Pour les traités soumis à ratification |
| Qui négocie ? |
| Les chefs d'état, de gouvernement, les ministres des affaires étrangères, chefs de missions diplomatiques, représentants accrédités d'un état à une conférence diplomatique ou d'une organisation internationale. |
| èprésomption de plein pv. |
| La contexture du traité. |
| - le préambule : annonce les motifs. Il n'est pas obligatoire. Il est très utile pour l'interprétation du traité. |
| - le dispositif : ce sont les articles qui forment le contenu du traité. |
| - les clauses finales : ce qui permet de savoir quelle est la forme choisie pour le traité. |
| 2°) la signature. |
| - traité en forme simplifiée : la signature vaut engagement définitif de l'état. Obligation juridique. |
| - Traité en forme solennel : la signature n'a pas cet effet. Il faut la ratification du traité. La signature a pourtant quelques effets juridiques : obligation de bonne foi qui pèse sur les états signataires. |
| 3°) la ratification. |
| Jusqu'à la fin du 18ème siècle, les souverains ratifiaient tous les actes de leurs plénipotentiaires. |
| Désormais, ratification seulement pour les actes les plus importants. |
| Au Costa Rica, tous les accords dv être ratifiés. |
| En France, on distingue entre les traités négociés par le président qui doivent être ratifiés et les autres. |
| 4°) l'entrée en vigueur. |
| Ex : pour la cour pénale internationale adoptée à Rome en juillet 1998, on exige 60 ratifications pour que le traité rentre en vigueur. Sinon, il restera lettre morte. (80 états ont signé, 4 ont ratifié depuis 1 an, c'est plutôt pas mal). |
| 5°) l'enregistrement. |
| 1°) réserves, objections, déclarations interprétatives. |
| Réserves |
| Objections aux réserves |
| - Les objections simples : |
| L'article sur lequel porte la réserve ne sera pas applicable dans les relations entre états réservataires et états objecteurs. |
| Effet quasiment identique à celui de la réserve, effet surtout politique. |
| - Les objections aggravées : |
| Art 21 §3, les réserves empêchent l'entrée en vigueur du traité entre les états réservataires et les états objecteurs. |
| Effet juridique très fort. Cette objection est très rare. |
| · Déclarations interprétatives. |
| L'état assorti son consentement de ces déclarations, qui donnent ????. en réalité, camoufle souvent |
| une réserve. |
| 2°) la licéité des réserves. |
| La 1ère juridiction qui s'est posée la question est la Cour Européenne des Droits de l'Homme, chargée de contrôler l'application, de la CEDH. |
| - Arrêt Belilos, 29 avril 1988, la cour se prononce sur une réserve Suisse à la convention. |
| L'art 64 de la CEDH dit que sont interdites les réserves à caractère général. |
| La cour s'est engagée dans un contrôle de la licéité de la réserve Suisse. Elle est non conforme à la convention en raison de son caractère général. La réserve a été considérée comme nulle mais l'engagement est valide. |
| - Affaire Loizidou, 23 mars 1995, stade portant sur les problèmes de compétences, la Cour invalide des réserves faites par la Turquie, qui portaient sur l'application de la convention dans l'espace. Problème relatif à Chypre. Réserve nulle au nom de l'efficacité de la convention en tant qu'instrument constitutionnel de l'ordre public Européen. La Turquie peut être considérée comme responsable des violations de la convention à Chypre. |
| 2ème grande avancée opérée par Comité des droits de l'homme, qui surveille l'application du PIDCP de 1966. |
| L'erreur et le dol. |
| Art 48 porte sur l'erreur de fait ou l'erreur portant sur une situation. |
| Dans la matière des délimitations frontalières. |
| Art 49, le dol. Conduite frauduleuse d'un autre état ayant participé à la négociation. |
| Art 50, la corruption d'un représentant d'un état.(sous catégorie de dol). |
| La contrainte |
| Art 51 , contrainte exercée sur le représentant d'un état. |
| Il s'agit seulement de la contrainte par la menace ou l'emploi de la force. (pas les pression s économiques). |
| Ex : l'accord entre le président tchèque Hacha de 1939 conclu sous la contrainte d'une menace d'invasion de la Tchécoslovaque par l'Allemagne Nazie. |
| Cet accord est aujourd'hui considéré comme nul. |
| Ex : traité de 1915 entre la chine et le japon, dit traité des 21 demandes. Chine obligée par le japon d'accéder à ces demandes. |
| La chine a demandé que le traité soit abrogé en 1919. mais jamais été abrogé. |
| Ex : traité conclu en 1941 entre la France et la Thaïlande, sous la pression du Japon. Traité de frontière, qui concernait le Cambodge. Traité remis en cause après la guerre dans accord franco thaïlandais du 17 nov 1946, les 2 états ont dit que le traité de 41 était nul et de nul effet car conclu sous la contrainte. |
| Ces règles ne s'appliquent pas aux conventions antérieures à 1969. |
| Pour les traités de paix postérieurs, les nations unies interviennent systématiquement, la question de la contrainte est donc effacée. |
| Ex : accord de Rambouillet de novembre 98 à propos du Kosovo. |
| Situation réglée par le conseil de sécurité des nations unies qui a validé les accords en question. Le statut actuel du Kosovo repose donc sur une résolution du conseil de sécurité. |
| Art 52, contrainte exercée sur un état. |
| le problème dit des ratifications imparfaites. |
| - soit on vérifie que le droit interne a été respecté. Dès lors, si un juge international est saisi, il doit vérifier cela, il devient alors juge constitutionnel. Atteinte à la souveraineté. |
| - Soit on se contente d'une apparence. Pas assez loin, risque de rendre l'engagement conventionnel incertain. |
| Ex : sentence arbitrale de 1989 : détermination de la frontière maritime entre la Guinée Bissau et le Sénégal. En réalité, elle applique le droit coutumier et non la convention de Vienne. Elle s'interroge sur l'accord du 26 avril 1960, conclu entre le Portugal et la France. Le Sénégal remettait en cause cet accord en disant que le droit constitutionnel Portugais non respecté car accord signé par Salazard, chef de l'état, alors qu'il aurait fallu une approbation par le parlement. |
| Le tribunal arbitral a considéré que l'accord n'était pas nul, car pas de violation manifeste du droit interne. Dans la pratique, de très nombreux traités signés par Salazard et jamais ratifiés par le parlement portugais, même pour la charte des nations unies. |
| Par ex CPJI dans l'affaire du régime douanier Austro-Allemand, 4 septembre 1931, deux juges les juges Anziloti et Schücking ont écrit une opinion. Ils ont évoqué l'idée que certaines conventions seraient contraires aux « bonnes murs ». |
| C'est la convention de Vienne, elle contient trois articles concernant le jus cogens. |
| Art 53 définit le jus cogens et pose le principe en terme de validité |
| Art 64 concerne l'apparition de nouvelles normes de jus cogens. |
| Art 66 qui prévoit que les parties à la convention pourront saisir unilatéralement la CIJ pour un différend relatif aux art 53 et 64. |
| Trois caractéristiques du jus cogens : |
| Il reflète l'existence d'une communauté internationale. (art 53, communauté internationale des états dans son ensemble) |
| Il s'agit de normes indérogeables. |
| Il est hiérarchiquement supérieur aux autres normes de droit international. |
| Art 53, définition. |
| La jurisprudence est incertaine sur le sujet. |
| - obligations erga omnes = à l'égard de tous les états |
| ex: génocide, atteintes aux droits fondamentaux de la personne humaine, dont l'esclavage ou |
| l'agression. |
| Cela correspond aux ex de jus cogens. Mais ce n'est pas exactement pareil. |
| Les obligations erga omnes lient |
| - les autres qui ne pèsent que sur les états qui les ont acceptées. |
| CIJ, personnel diplomatique et consulaire des Etats Unis à Téhéran, ordonnance du 15 décembre 1979.. |
| Les règles relatives à la protection des diplomates dv être considérées comme des obligations impératives. |
| On ne parle plus des normes erga omnes mais |
| CIJ, 30 juin 1995, Affaire du Timor Oriental, qui opposait le Portugal à l'Australie |
| Selon la cour, le droit des peuples à disposer est un droit opposable erga omnes. |
| Avis de la CIJ, 1996, licéité de l'emploi d'armes nucléaires. |
| L'usage d'armes nucléaires est-il autorisé en droit international. |
| La cour a dit qu'il y avait une lacune dans le droit international. Il n'y a donc pas de réponse. |
| La cour a déclaré que les règles du droit international humanitaire étaient des principes « intransgressibles du droit international coutumier ». |
| Elles s'appliquent à tout le monde comme le jus cogens |
| Elles sont intransgressibles. |
| Mais elles ne sont pas supérieures aux autres normes. |
| le tribunal a considéré que l'interdiction de la torture était une norme de jus cogens et une obligation erga omnes. Il ajoute qu'un traité ne peut pas déroger au jus cogens et qu'une norme coutumière ne peut pas non plus déroger au jus cogens. |
| Les lois d'amnistie prise par des états pour couvrir des actes de torture devaient être inopposables aux autres états . |
| 1°) les types de nullité. |
| Sentence arbitrale de 1989 sur la détermination de la frontière maritime entre la Guinée Bissau et le Sénégal. Traité entre le Portugal et la France. La Guiné Bissau invoquait la question de la ratification imparfaite du Sénégal. |
| Un autre argument : violation du droit interne français, invoqué par la Guinée Bissau, d'après le tribunal arbitral, le seul état qui pourrait invoquer la violation du droit français serait le Sénégal qui succède à la France. Seul l'état lésé peut invoquer la nullité. |
| Erreur de fait, CJCE, 15 juin 1962 affaire Temple de Préah Vihear, la cour accepte qu'une erreur de fait soit couverte par une confirmation expresse ou tacite. |
| 2°) les effets de la nullité. |
| Le principe figure à l'art 69, §1 de la convention de Vienne : la rétroactivité de la nullité s'applique dans tous les cas. |
| Cas des traités multilatéraux, si le problème porte sur un vice du consentement, seul le consentement d'un état est remis en cause. Le traité subsiste entre les autres parties. |
| 1°) l'obligation juridique elle même. |
| Elle repose sur le principe "pacta sunt servanda". Il faut respecter les traités. Les traités sont obligatoires entre les parties. |
| - Volontaristes : cette formule est la norme fondamentale. |
| - Formule de jus cogens. |
| - Formule du droit des traités. |
| Comment obligation juridique est souveraineté ? |
| Il s'agissait de l'application du traité de Versailles à l'Allemagne. Ce traité imposait que le canal de Kiel qui permet de relier mer Baltique et mer du Nord. Ce canal devait être ouvert à l'ensemble de la navigation maritime. L'Allemagne avait empêché ce vapeur de passer car contenait des armes, remettait en cause sa neutralité. |
| L'all ne voulait pas limiter sa souveraineté au pt de ne pas empêcher ce passage qui remettait en cause sa neutralité. |
| Les autres états parties au traité disent que la souveraineté doit s'exercer dans le respect des obligations conventionnelles. |
| D'après la cour, on ne peut pas parler d'abandon de la souveraineté, car si l'état s'est engagé, c'est en vertu de sa souveraineté. |
| D'après la Convention de vienne, en dehors de clause spécifique, l'obligation juridique apparaît au moment ou le traité entre en vigueur, il n'y a aucun effet rétroactif. |
| 12 août 1922, avis consultatif de la CPJI, sur la compétence de l'OIT. |
| Thèse soutenue par des états : les règles de compétence de l'OIT devaient être interprétées de manière restrictive, car sinon, risque pour la souveraineté des états. |
| Il semble que la cour ait insisté plutôt sur le sens exact des termes du traité. |
| Soit on s'attache à la volonté au moment où le traité a été négociéà recherche dans les travaux préparatoires. |
| Soit on dit que les parties ont conclu un traité pour qu'il fonctionneà théorie de l'effet utile, interprétation de type fonctionnaliste. |
| Utilisé dans la jurisprudence de la CIJ, avis de 1949, Réparation des dommages subis au service des Nations Unies, (« comte Bernadotte »). |
| Une organisation internationale peut-elle faire une réclamation en droit international. Les nations unies sont elles un sujet de droit international. La CIJ a conclu que les Nations unies avaient la personnalité juridique internationale de manière a donner un effet utile aux dispositions de la charte. C'est ce qui se passe pour toutes les organisations internationales aujourd'hui. |
| La Convention de Vienne a fait évolué le DI sur les questions d'interprétations en n'étant plus si attachée à la volonté des parties. On est passé à une interprétation objective des traités (subjective= liée à la volonté des états). |
| Art 31 de la convention : les règles générales d'interprétation dv être une interprétation : |
| - de bonne foi |
| - d'après le sens ordinaire, dans le contexte du traité. Contexte = le texte même du traité, le préambule, les annexes et tous les instruments connexes. |
| - à la lumière de l'objet et du but du traité. |
| àInterprétation de type téléologique. |
| Art 32, principes complémentaires d'interprétation. |
| - les travaux préparatoires |
| - les circonstances dans lesquelles le traité a été conclu. |
| art 73 : les dispositions de la présente convention ne préjuge aucune question qui pourrait se poser à propos |
| On peut s'appuyer sur la jurisprudence qui a posé un principe : |
| En droit de la responsabilité, si un état viole : |
| règlement amiable. Cas le + fréquent. Principe coutumier, règlement pacifique des différends en DI. |
| Recours éventuel à la juridiction. |
| S'il n'y a pas de juge, recours aux contre-mesures (représailles non militaires) représailles économiques, licites pour réagir à l'inexécution d'une obligation juridique internationale. |
| Art 60, consacré à la suspension ou l'extinction d'un traité comme conséquence de sa violation. |
| Car les violations ne sont pas toujours assez graves |
| CIJ, avis du 21 juin 1971 portant sur la Namibie. |
| Utilise l'article 60 de la convention à titre de reflet du droit coutumier. La Namibie (ancien sud ouest africain), confié à l'Afrique du sud par un mandat de la SDN. Ce mandat est-il un acte conventionnel ou un acte unilatéral de la SDN ? |
| La cour a opté pour l'interprétation conventionnelle. |
| L'Afrique du Sud aurait dû renoncer à son mandat. Néanmoins elle a refusé de s'adresser aux Nations Unies considérant qu'elle était liée à l'ancienne SDN. |
| Les NU ont trouvé un moyen pour dire qu'il n'y avait plus d'obligation juridique, elles ont dit que l'Afrique du sud avait commis une violation substantielle du mandat. |
| L'obligation de faire un rapport annuel aux NU sur l'état du territoire en question. Cette obligation a été violée. La CIJ a estimé qu'il s'agissait d'une violation substantielle, il y avait donc extinction du mandat. |
| Certains traités ont un régime dérogatoire à ces règles. « self contained regimes » |
| Ex : si violation d'un traité communautaire par un état, cela n'autorise pas les autres à suspendre leurs propres obligations. |
| Si on est dans le cas où les obligations ne sont pas réciproques ? |
| Ex : un traité en matière de droit de la guerre. Si une partie se met à commettre des crimes de guerre, la réciprocité conduit à des absurdités. |
| Art 61: Survenance d'une situation qui rend l'exécution impossible. |
| Art 62: Changement fondamental de circonstance, clause rebus sic standibus, (les choses restent si elles sont toujours en état). |
| - les circonstances dv avoir constitué une base essentielle du consentement |
| - la transformation de la nature des obligations doit être radicale. |
| Art 64: nouvelle norme de jus cogens |
| En DI, il existe des doutes sur les changements de circonstance et sur la FM, peuvent être invoquées au titre de l'engagement de la responsabilité et au titre de la violation d'un traité. |
| - Changement des circonstances, pas violation donc pas responsabilité. |
| - FM il y a violation du traité mais il y a exonération de responsabilité. |
| Par ex : la réglementation des canaux, des détroits. |
| Le canal de Panama, 2 traités de 1901 et 1903 ont posé le régime applicable qui permet la libre circulation sur le canal. |
| 1er traité signé entre les USA et la GB et 2ème entre les USA et le Panama. Ces traités sont applicables à tous les états. |
| Le détroit de Gibraltar, régime juridique autorise le passage des tous les navires, fondé sur un accord de 1904 entre la France et la GB. |
| Accord de 1912 entre la France et l'Espagne. |
| Régime sur le Danube entre 1856 et 1948, réformé en 48 par le traité de Belgrade. |
| 1°) Principe de l'effet relatif. |
| Art 34 de la Convention de Vienne: "Un traité ne crée ni obligations ni droits pour un état tiers sans son consentement". |
| Art 35 pour traités prévoyant des obligations pour les tiers. |
| - En vertu de l'art 35, apparaît un 2ème traité qui va lier le tiers à l'ensemble des parties qui n'ont fait que proposer. C'est la théorie de l'accord collatéral. Elle permet d'introduire dans le cadre de la convention de Vienne les cas de régime objectif sans qu'il y ait de dérogation à l'effet relatif. |
| Art 36 pour les traités qui confèrent des droits. |
| Mais dans la plupart des cas, on ne peut dire qu'un traité confère exclusivement des droits ou obligations. Dans le traité du Canal, on confère des droits, mais réglementation quant aux flux. Quelle régime s'applique alors ? |
| Art 37 pour la modification et révision de ces traités, aussi bien pour les obligations (§1) et les droits (§2). Pour le §1, exigence d'un consentement. Pour le §2, le droit ne peut pas ê révoqué, s'il était destiné à ne pas ê modifiable ou révocable, sans consentement. |
| Art 38 concerne les rapports entre traités et coutumes. C'est une disposition ambiguë. Il faut distinguer le traité en tant qu'acte juridique, et le contenu en tant que norme juridique. Ici, on évoque le contenu, normes, du traité (¹art précédents). Le traité n'a d'effet qu'entre les parties, son contenu peut refléter des normes du droit coutumier. Ce n'est pas une dérogation à l'effet relatif. Cette article fait penser à la Convention de Vienne |
| 1ère hypothèse |
| Le traité de paix entre Israël et Egypte, 26 mars 1979. Certaines dispositions concernent pls états. Une partie concerne la liberté de circulation dans le Golfe d'Aquaba |
| Déclaration commune entre France et RU, 2 novembre 1988. Elle réglemente le détroit du Pas de Calais. |
| 2ème hypothèse: traités territoriaux, cad en matière de frontières. |
| Cour internationale de Justice, 25 nov 1997, Affaire Projet Gabbcikovo Nagymaros: |
| Entre la Bulgarie et la Slovénie sur un projet de barrage. À l'origine entre la Tchécoslovaquie et Hongrie. La CIJ s'est prononcé sur un pb de régime objectif à propos de la réglementation du Danube, prévue dans traité de 1977, entre la Tchécoslovaquie et la Hongrie. Ce traité crée une situation qui a une incidence sur les intérêts de tous les utilisateurs, s'impose donc à tous les états. |
| 3ème hypothèse: |
| traité dans lesquels on invoque la notion de patrimoine commun de l'humanité, que l'on trouve dans des conventions concernant les corps interstellaires. Un état peut-il s'approprier un corps célestes? Accord de 1979 régit les activités des états et les autres corps célestes les déclare patrimoine commun de l'humanité. |
| Exploitation des grands fonds marins et Antarctique. |
| Les principes |
| Principe de la loi postérieure: lex posterior derogat priori, art 30, §3 de la convention de Vienne |
| Principe de la loi générale: lex specialis derogat generali. |
| Lorsqu'il y a 2 traités en conflit avec les mêmes parties, application exacte de ces principes (application du traité le plus ancien). |
| Le problème arrive lorsque les états sont partiellement différents. Il faut revenir à la règle principale: effet relatif des traités. Ces règles sont codifiées à l'art 30, §4. |
| Mais traités où il est difficile de bilatéraliser: on prévoit des clauses pour éviter tt risque de conflit. |
| Etats parties à un traité antérieur. Certaines règles ont été posées, mais la plupart du temps, clauses dérogatoires. Une de ces règles a été évoquée dans un avis de la Cour permanente sur le régime douanier entre l'Allemagne et l'Autriche, 5 sept 1931. Conflit avec le traité de Versailles: la cour permanente a considéré que l'accord général l'emportait sur l'accord spécifique. Solution qui n'a pas de valeur coutumière. |
| Exceptions |
| La plupart des traités ont des clauses de retrait: si un conflit apparaît, c'est une possibilité offerte alors aux états: |
| A propos du travail des femmes, conflit entre une convention de l'OIT et le traité CEE. La France était partie aux 2: elle a du se retirer de la convention OIT pour respecter le droit communautaire. |
| Exception de l'article 103, mentionné dans l'art 30, §1 de la convention de Vienne |
| " En cas de conflit entre les obligations des membres des Nations Unies, en vertu de la présente charte, et leur obligations en vertu de tout autre accord international, les premières prévaudront." |
| Si un état est partie aux NU et à un autre traité. En matière de commerce: France partie à accord de Marakech et au traité des Nations Unies. Le conseil de sécurité peut imposer un embargo éco (violation des règles de liberté du commerce !). Cf art 103 de la Charte: obligation de faire prévaloir la charte des Nations Unies. Alors sa responsabilité risque d'ê engagée. Mais clause dérogatoire permettant de suspendre GATT au cas où il contreviendrait à la Charte des Nations Unies. |
| le monisme consiste à dire qu'il n'y a qu'un seul ordre juridique qui rassemble droit international et droit interne. 2 théories monistes: |
| monisme étatiste, qu'on trouve dans la doctrine allemande du 19è, et qui consiste à dire qu'il n'y a que droit étatique (nie existence du droit international, qui n'est que le droit externe de l'état, régie par le droit interne). Vision trouvée chez Engel, et reprise par Jellinek. Ce monisme n'est plus du tout soutenu aujourd'hui |
| monisme internationaliste: il n'y a qu'un ordre juridique, et que le droit international doit prévaloir sur le droit interne. Pas de rupture entre les 2: tout le droit international doit ê immédiatement intégré en droit interne. Cette vision peut ê extrêmement radicale: besoin d'aucune règle d'intégration juridique (vision soutenue par G. Scelle) |
| Un certain nb d'états ont adopté la théorie moniste dans leur constitution (art 55 de la |
| constitution de 1958). |
| le dualisme : il y a 2 types d'ordre juridique: droit interne (destiné à régir les rapports entre les individus) et le droit international (rapports entre des groupes). Le droit international doit être transposé en droit interne. C'est l'approche des pays anglo-saxons. Le dualisme est généralement modéré: les juridictions des états dualistes ont une approche plus souple lorsqu'il s'agit de coutume: |
| "International Law is a part of the law of the land" |
| Pluralisme: variante du dualisme. Existence d'un tiers ordre juridique: lex mercatoria (arbitrage commercial international). Certaines sont apparues qui ne sont ni internationales, ni privées. Mais ce n'est pas un ordre juridique autonome, car pour ce qui concerne la sanction, il faut revenir dans le droit interne, et procéder à l'exequatur (procédure de droit interne qui permet d'intégrer une sentence arbitrale ou un jugement étranger). |
| 1er principe: principe d'indifférence |
| La Cour dit qu'un état ne saurait invoquer vis à vis d'un autre état sa propre constitution pour se soustraire aux obligations que lui impose le droit international ou les traités en vigueur. |
| Art 27 de la Convention: une partie ne peut invoquer son droit interne comme justifiant la non application d'un traité. |
| 2ème principe: |
| Les lois nationales sont de simples faits |
| Est-il possible alors de considérer que des traités peuvent avoir des effets en droit interne? |
| Un accord international ne peut pas créer en tant que tel, directement, des droits et obligations pour les individus. Ils sont donc exclus du droit international, n'en sont pas les sujets. |
| Mais la Cour ajoute qu'on ne peut contester que l'objet même d'un accord international peut être l'adoption de règles déterminées créant des droits et des obligations pour les individus et susceptibles d'être appliqués par les tribunaux nationaux. |
| Dualisme modéré: à l'origine tous les états étaient dualistes. Donc toutes les constitutions anciennes sont restées dualistes. L'approche dualiste ne vaut en général que pour les traités, pour ce qui est coutume certaine forme d'intégration directe. |
| Art 25 de la loi fondamentale allemande: intégration directe des principes fondamentaux du droit international public. Cela renvoie au droit coutumier, ce qui fait que les traités ne sont pas visés. |
| Monisme modéré: souvent dans les constitutions récentes. Tendance moniste de 1946 renforcée par l'art 55 de la constitution. |
| Art 63 de la constitution des Pays-Bas: un accord peut déroger aux dispositions de la constitution: niveau supraconstitutionnel des traités. |
| CC°, 13 août 1993, loi relative à l'immigration |
| CC°, 31 décembre 1997 sur le traité d'Amsterdam, qui exclut tout contrôle constitutionnel sur le droit communautaire dérivé |
| Al 14 et 15 du préambule de 1946: |
| Al 14: La république française se conforme aux règles du droit public international (expression ancienne à tendance moniste) |
| Al 15: Sous réserve de réciprocité, la France consent aux limitations de souveraineté nécessaires à l'organisation et à la défense de la paix |
| Il reste art 54 de la Constitution de 1958 pour définir ce type de problème. Il a 3 interprétations possibles |
| Les traités sont supérieurs à la Constitution car si on fait un traité contraire, il faut réviser la constitution. Interprétation avantageuse pour internationalistes monistes. |
| interprétation dominante: la constitution est supérieure aux traités. La révision peut intervenir. L'art 54 fait partie de la constitution, c'est en vertu de la constitution qu'il y aurait une révision constitutionnelle. |
| pas de hiérarchie d'après l'art 54, sa seule fonction est d'éviter les conflits potentiels. La constitution est un acte juridique en vigueur, mais pas le traité, donc pas besoin de hiérarchiser. Cette interprétation, qui est la plus raisonnable, est-elle encore possible en vertu de la jurisprudence ? |
| CE, 30 octobre 1998, Arrêt Saran |
| Problème de compatibilité entre un traité et la constitution, mais traité est déjà en vigueur. Si on regarde l'art 55 de la constitution, les traités st supérieures à la loi, mais il ne dit rien sur les rapports entre les traités et la constitution. Il ne peut pas écarter une disposition constitutionnelle en vertu d'un traité. Il ne peut par conséquent qu'appliquer les dispositions constitutionnelles. |
| Dans l'esprit du conseil d'état, c'est une prise de position: la constitution est supérieure aux traités, mais cela n'est pas dit dans l'arrêt. Le conseil d'état est obligé d'appliquer la constitution. |
| Cet arrêt ne permet pas de trancher entre les 3 interprétations, mais en pratique, le juge français placé devt un tel problème de compatibilité, ne peut que faire prévaloir la constitution. |
| C'est la première fois qu'un tel problème apparaît. |
| Question des éventuels transferts de compétence |
| passage de l'expression "limitation de souveraineté" à "transfert de compétence" |
| Quelles sont donc les compétences qu'on ne peut transférer sans réforme constitutionnelle ? |
| D'après la jurisprudence du Conseil dans les décisions évoquées, ci-dessus: Ressources propres de la CEE, le fait d'autoriser la CEE à avoir des ressources propres ne constitue pas une atteinte à l'exercice de la souveraineté. |
| 22 mai 1985: à propos du Protocole additionnel n°6 à la CEDH |
| le droit de vote des ressortissants communautaires aux élections locales |
| établissement de la monnaie unique |
| détermination des règles de délivrance des visas |
| CC° 31 décembre 1997, sur le traité de Rome, voit un problème aux conditions essentielles d'exercice de la souveraineté. Problème lié à certaines dispositions du traité, relatives à l'asile, immigration, et franchissement des frontières intérieures. |
| CC° 22 janvier 1999 sur la CPI sur l'accord portant statut de la CPI |
| Immunité président, ministres, parlementaires |
| Pouvoirs d'enquête du procureur sur le territ français |
| Lois d'amnistie qui pourraient poser des problèmes si la Cour décidait de poursuivre des personnes |
| Le rôle du CC° avec la décision 15 janvier 1975, IVG: la loi ne risquait pas de violer la convention euro des droits de l'homme. Le CC° a refusé de contrôler la conformité de la loi au traité, en considérant que ce n'était pas sa fonction. Cette jurisprudence a été critiquée par les internationalistes car c'est grâce à l'art 55 qui fait partie de la constitution que l'on sait que le traité est conforme. Le rôle du CC° est de faire prévaloir la constitution dans l'art 55. Cette jurisprudence a été très utile car se st les juges de droit commun qui ont été investis de la mission de contrôler la conformité: |
| CC°, 21 octobre 1988, Election dans la 5ème circonscription du Val d'Oise: le CC° accepte de contrôler conformité d'une loi électorale par rapport à la Convention Euro des droits de l'homme, car le CC° est dans ce cas un juge électoral, et non constitutionnel. |
| Cette approche a été intégrée par la Cour de cassation avec l'arrêt Jacques Vabre en 1975 (contrôle par voie d'exception). |
| Le CE avait une jurisprudence compliquée qui datait de l'affaire des Semoules en 1968 (il acceptait de faire prévaloir le traité postérieur sur la loi antérieure, mais pas le contraire). Puis jurisprudence Nicolo, étendue par arrêt Boisdet en 1990 aux règlements communautaires, et par arrêt de 1992, Rothman internationale pour les directives communautaires. Les directives sont intégrées à un niveau supérieur à la loi, mais il faut que le délai de transposition soit écoulé, et la directive n'est pas d'applicabilité directe, sauf dans ces rapports avec l'adm°. C'est l'effet direct vertical de la directive, après le délai de transposition, elle prévaudra sur la loi, mais uniquement dans rapports entre individus et adm°, mais pas entre individus. |
| Ex: Arrêt CE, 21 décembre 1990, Confédération nationale des associations familiales catholiques. Il concerne la CEDH, et porte sur l'IVG: l'assoc° contestait la mise sur le marché de la pilule abortive. même situation qu'en 75 pour le CE, mais cette fois ci le problème va trouver son juge à le juge compétent est le CE, qui considère que la pilule est légale. |
| CE = juge de droit commun qui opère le contrôle de conventionnalité par voie d'exception |
| le caractère dit auto-exécutoire du traité |
| Cette expression est une traduction de "self-executing", on parle aussi d'applicabilité directe des traités. C'est la Cour suprême des USA qui a utilisé cette expression la 1ère. |
| Ex: Convention sur les droits de L'enfant, 26 janvier 1990 |
| Approche divergente entre le juge judiciaire et le juge administratif. |
| - Le judiciaire a considéré qu'aucune disposition n'était self-executing à C cass°, 10 mars 1993, X contre Y, qui concernait la garde de l'enfant mineur. Position critiquée car de nombreuses dispositions concernent directement les enfants. |
| - Selon le CE certaines dispositions st d'applicabilité directe, et pas d'autres. Arrêt 10 mars 1995, Demirpense. L'art 16 est-il directement applicable ? Le CE a accepté d'appliquer l'art 16 de la Convention. Cf aussi 23 avril 1997, GISTI, le CE a conclu que certains articles n'étaient pas directement applicables. Il y a aussi l'arrêt Melle Cinar, 1997, où le CE concerne que l'art 3, §1 est d'applicabilité directe. |
| Certains critères sont utilisés pour déterminer le "self-executing" |
| précision de la disposition invoquée |
| l'objet de la disposition: il doit conférer des droits aux particuliers, et non pas régir les relations entre états |
| le caractère auto-suffisant de la disposition: pas besoin de mesures nationales complémentaires |
| le vocabulaire même de l'article: "Les états parties...." ¹ "Les individus, enfants....." |
| L'interprétation du traité |
| La Cour de cassation |
| La position classique de la Cour de cassation était de faire une distinction en fonction du problème soulevé: distinguer les questions qui touchent à l'ordre international public et les autres. S'il concerne une question d'ordre international public, il faut demander l'avis du Ministre des Affaires Etrangères. Sinon le juge judiciaire peut interpréter lui même le traité. C'est une jurisprudence ancienne qui a prévalu jusqu'en 1995. |
| L'arrêt du 19 décembre 1995, Banque Africaine du développement, paraît revenir sur cette position: |
| "Il est de l'office du juge d'interpréter les traités internationaux sans qu'il soit nécessaire de solliciter l'avis d'une autorité non juridictionnelle". |
| Le Conseil d'Etat |
| Traditionnellement, il faisait un renvoi préjudiciel au ministre lorsque la question n'était pas claire. C'est la "théorie de l'acte clair". |
| Arrêt GISTI, 29 juin 1990: depuis cet arrêt le CE considère que le juge adm peut interpréter lui même les traités sans faire de renvoi. |
| précision relative au droit communautaire, où les choses sont différentes puisque la juridiction (CJCE) chargée de veiller à l'application uniforme des traités. Art 177 prévoit un renvoi préjudiciel pour les juges statuant en dernier devant la CJCE. Ici le CE continue à appliquer la théorie de l'acte clair. Mais elle a ici un effet différent: soit le CE interprète lui même, soit il renvoie à la CJCE. Ici elle bloque le mécanisme de l'art 177, puisque le traité prétend que la question est claire. |
| L'importance de ces questions d'interprétation |
| Avis CE 15 avril 1996, Madame Doukouré. |
| Le sujet est les pensions des anciens combattants. La dame conteste la façon dont on calcule les pensions. |
| Il apparaît un problème de discrimination entre 2 catégories de combattants. Elle invoquait l'art 26 du Pacte international sur les droits civils et politiques. |
| Le CE indique qu'il pourrait interpréter le pacte. Il dit que l'art 26 n'est pas un article autonome, il faut tjs le lire en relation avec un autre article du Pacte. Or pas d'autre article qui concerne le droit aux pensions, et par conséquent il exclut l'application de l'art 26. |
| Les conditions constitutionnelles d'application des traités |
| ratification régulière |
| La position classique consiste à vérifier l'existence de la ratification, mais pas la régularité pour C cass°, arrêt 11 mars 1953, Gambino et pour le CE, Villat, 1956) |
| Cette position a été reversée par une décision du CE. Il s'agit de l'arrêt 18 décembre 1998, SARL du Parc d'Activité de Blotzheim et de Haselaecker. Dans cet arrêt, le CE considère qu'il convient de vérifier la régularité de la ratification par rapport à la Constitution. Du fait de cet arrêt, il y aurait un contrôle de constitutionnalité fait par le juge adm. Mais en fait on ne fait que contrôler l'acte de ratification. |
| La publication |
| Dans la pratique, le problème se pose puisque le gvt oublie de faire publier au JO certains traités. |
| Ex: traité qui a conduit à l'indépendance du Cameroun |
| Svt la publication intervient bien après l'entrée en vigueur au niveau international. |
| Ex: dans un litige, on invoque un traité après qu'il ait été publié, à propos d'un litige ayant eu lieu avant que le traité ait été publié, mais déjà en vigueur en droit international. |
| Devant le juge peut-on invoquer le traité, mais à propos d'une question qui s'est concrétisée entre l'entrée en vigueur et publication au JO. |
| la réciprocité |
| Les problèmes |
| la pratique |
| - Pour la C cass°: s'il n'y a aucune intervention du ministre, on présume l'absence de problème de réciprocité (6 mars 1984, Affaire Krila). Cela suppose une suspension de l'application ou dénonciation. Cela règle l'ensemble des difficultés |
| - La position classique du CE est qu'il ne peut pas se saisir d'office de la question de la réciprocité. Si la question est posée par une des parties, il a l'obligation de poser la question préjudicielle au ministre. |
| Il est rare que les parties soulèvent expressément un problème de réciprocité, sauf pour les conventions bilatérales (avant tout la matière de l'extradition). Il n'empêche que la question préjudicielle au ministre est tjs possible. |
| - Jurisprudence du Conseil Constitutionnel qui ne s'était jamais prononcé sur cette question avant le 22 janvier 1999 à propos de la CPI. Dans cette décision, il dit expressément que la clause de réciprocité n'est pas applicable pour les traités humanitaires. |
| L'extinction par inapplication: Cas où il y a inexécution par une partie, et l'autre considère qu'elle n'a plus à l'appliquer. Généralement on considère qu'il y a suspension. |
| Dénonciation: de nombreux traités ont des clauses de dénonciation qui permettent aux états de se retirer selon une certaine procédure. Ce n'est pas très répandu. |
| Traités conclus pour une période de temps fixe: le traité CECA était prévu pour 50 ans. C'est svt le cas pour les traités de matières 1ères. |
| S'il n'y a pas ce genre de clauses: pas de possibilité de retrait ou dénonciation. Mais par un accord, il pourra y avoir un terme au traité. C'est une question svt évoquée à propos des traités communautaires. |
| L'équité c'est le sens de la justice. Fréquemment l'expression "équitable" se retrouve à propos du fonctionnement de la justice. La CIJ a svt évoqué l'équité, comme étant consubstantielle à la fonction de juger: |
| Sens procédural de l'équité illustré par art 38, §2 du statut de la CIJ: possibilité pour la Cour de statuer ex aequo et bono, cad en équité. L'équité est une habilitation donnée au juge de faire appel à des principes, qui ne soient pas exclusivement des principes de droit positif. On dit aussi statuer "en amiable compositeur". Dans tous les cas, on confère un pouvoir prétorien au juge ou à l'arbitre. Mais lorsque le juge a cette habiliation, peut-il statuer contra legem ou juste combler des lacunes ? La tendance en droit international est de dire que la CIJ devrait statuer en respectant le droit, mais du coup elle pourrait combler des lacunes du droit international. |
| En droit international, apparaît une 3ème utilisation de l'équité, qui consiste à en faire le contenu même d'une norme de droit. La notion d'équité devient elle même une règle de droit. |
| Ex en matière de délimiation maritime, la règle coutumière dit que pour délimiter le plateau continental, ou la zone éco exclusive, la règle est le recours à l'équité, qui ici devient un contenue. |
| Ex: CEDH, art 50 devenu art 41 permet d'accorder une satisfaction équitable au réquérant dans le cas où le droit interne ne lui permet pas d'être indemnisé par rapport à la convention. |
| La coutume |
| La cour s'interroge pour savoir s'il y a une coutume qui empeche la menace ou l'emploi de ces armesà La substance du droit international coutumier doit être recherchée dans la pratique et dans l'opinio juris (sentiement qu'on a de l'existence de la règle de droit)des états |
| le contenu |
| Tous les comportements des sujets de droit international. Ce ne sont pas seulement les actes, mais aussi les attitudes ou les abstentions. |
| Il faut ensuite distinguer en fonction des différents sujets quels sont les comportements pertinents |
| Pour les états: ce sont les actes qui ont une incidence directe sur les relations internationales et accomplis par les organes de l'état: |
| - Déclarations des ministres des affaires étrangères, des chefs d'états |
| - Tous les actes législatifs et administratifs |
| En droit de la mer, un acte législatif interne règlementant un passage = comportement pertinent |
| - Actes judiciaires |
| Affaire du Lotus. La cour chercbait à savoir si une règle coutumière permettait de juger le capitaine d'un navire pour des actes commis contre des citoyens du pays qui veut le juger |
| La Cour a regardé la pratique des juridictions internes |
| - les actes interétatiques eux-mêmes peuvent constituer un comportement aux fins de développement de la coutume |
| Une convention est un acte juridique, mais aussi un comportement qui marque le pt de départ de formation d'une règle coutumière. |
| Cf affaire du Plateau continental de la Mer du Nord (affaire essentielle sur les rapports entre traités et coutume). L'art 6 de la convention de Genève de 1968 était-elle devenue une règle coutumière ?Allemagne ¹ Pays-Bas et Danemark, qui estimaient que c'était du droit coutumier. Or l'all n'était pas partie, mais liée par le contenu du droit coutumier. |
| La cour a déclaré qu'un accord international pouvait être le pt de départ d'une règle coutumière (qui peut même s'être formée durant les négociations). Mais la cour a estimé que l'art 6 n'était pas devenue une coutume, car pas confirmé par la pratique des états |
| Pour les organisations internationales: |
| - pratique des organes eux mêmes |
| - accords entre elles, et avec un état |
| Est-ce que les personnes privées peuvent être à l'origine d'une règle coutumière ? |
| La doctrine exclut cette idée. Mais on trouve qqs exceptions dans certains domaines du droit international concernant les particuliers |
| - En droit humanitaire, on prend en compte les comportements d'une ONG, qui est le CICR |
| Le critère de la généralité |
| la pratique du point de vue des sujets qui participent |
| En ce qui concerne les états, il y a des implications théoriques: |
| - Si on pense que tous les états doivent participer, idée que la coutume est un accord tacite |
| - Si un nb suffisant suffit, théorie plus objectivisteà des états dont le comportement n'aura pas participé, pourraient quand même être liés |
| D'après la jurisprudence, l'idée que tous les états doivent participer est exclue. |
| Si on regarde les règles concernant les corps envoyés dans l'espace, satellites par ex ? |
| Le Togo est moins important que les USA n'enverra pas de satellites. Le comportement pertinent est celui des états qui le feront. |
| Est apparue alors la notion des états particulièrement intéressés. |
| Idée développée par la CIJ dans l'affaire du Plateau Continental |
| Pour qu'une règle conventionnelle devienne une coutume, il se peut qu'une participation très large et représentative suffise, à condition toutefois qu'elle comprenne les états particulièrement intéressés. |
| à "Participation très large" = pratique pas limitée à quelques cas |
| à "Représentative" = il faut que soit représentés les principaux groupes d'états. L'approche régionale |
| présente un intérêt du point de vue de la coutume. |
| à "Particulièrement intéressés" = cela dépend du domaine |
| Pour le droit de la mer, on regarde le comportement des états qui ont des cotes |
| Parmi eux, ceux qui ont des cotes très importantes |
| Elément temporel |
| Dans l'affaire du Plateau, évolution de cette conception: |
| Le fait qu'il ne se soit écoulé qu'un bref laps de temps, ne constitue pas un obstabcle à la condition que la pratique ait été fréquente et pratiquement uniforme. |
| Cette idée n'est apparue qu'au 19ème, avec le développement de la théorie volontariste |
| L'approche volontariste va donc centré la recherche de la coutume sur l'opinio |
| Kelsen a fait une critique de l'élément psycho: |
| Il faut que les états aient le sentiment d'être liés par une obligation juridique, pour faire naitre une norme coutumière. Alors au moment où ils agissent la norme coutumière n'est pas encore formée. Donc ils se trompent qd ils croient agir en fonction d'une coutume. Ce n'est qu'au terme de ce processus, qu'ils seront liés |
| Aujourd'hui, approche plus nuancée: |
| La jurisprudence maitient cette vision en maintenant l'élément volontaireà les états avaient la volonté de faire apparaître du droit anticipation sur le droit à venir, mais elle doit être consicente |
| Comment s'exprime cette conscience ? |
| Bcp d'auteurs la cherchent au moment où on vote, même pour adopter un texte non contraignant, dans lequel on exprime un besoin de droit. Là apparait l'opinio juris |
| On peut regarder aussi les conditions d'adoption de gentlemen's agreements. |
| Certans auteurs ont même parler de la coutume sauvage |
| La théorie de la coutume sauvage: en s'appuyant exlcusivement sur l'opinio juris telle qu'elle |
| s'exprime dans le vote de résolution, on arrive à créer en un temps très bref du droit coutumier |
| La théorie de la coutume sage fait appel à des éléments plus matériels: pratique... |
| La doctrine est assez divisée |
| - recours au mode auxiliaire de la détermination de larègle de droit = jurisprudence et |
| doctrine |
| Dans la Charte des NU, disposition, art 13, §1 qui concerne la codification du droit international. D'après cet art: |
| "l'Ass générale recherche en vue d'encourager le developpement progressif du droit international et sa codification" |
| Mais en droit international, on fait les 2 en même temps, en général. Ainsi on trouve des conventions de codification de la coutume (Montego Bay, convention de Genève). |
| La jurisprudence a apporté une précision dans Affaire du Plateau: |
| Le processus de codification: 2 façons |
| Faire appel à un organe technique. Ainsi la Commission du droit international des Nations Unies (CDI), organe subsidiaire de l'assemblée générale, créé en 1947 par la résolution 174(II). Elle est composée de 34 juristes élus par l'assemblée générale, mais qui sont des experts indépendants (ne siègent pas au nom de leur état). Les juristes vont s'interroger sur le contenu. Les études sont lancées par l'Ass générale, puis les états discutent de travaux de la Commission. Les conventions qui sortent de ce système ont un contenu technique bcp plus technique. Ainsi la Convention sur le droit des traités a été préparée la CDI. Son grand chantier actuel est la responsabilité des états |
| Faire appel à un organe politique |
| Parfois il y a un mélange de ces procédures, quand évolution de la matière |
| Théorie de l'objecteur persistant = "persistent objector" |
| La coutume régionale |
| Pdt longtemps, la doctrine a nié leur existence, et leur caractère autonome: |
| Une caractéristique rapproche les 2 éléments: c'est le rôle essentiel du juge pour déterminer ce que sont les PGD. |
| Pour l'application en droit interne |
| la cour devra en 1er lieu se servir du statut et le règlement de procédure |
| les traités applicables et les principes et règles du droit international |
| a défaut, les principes généraux du droit dégagés par la Cour à partir de lois nationales représentant les différents systèmes juridiques du monde |
| Définition: |
| En droit international, on distingue 2 catégories |
| actes unilatéraux autonormateurs: déterminent la conduite de l'auteur dans ses rapports avec les destinataires |
| actes hétéro normateurs déterminent la conduite des destinataires de l'acte. |
| Opposait le Danemark à laNorvège qui revendiquaient la souveraineté. Le Danemark a invoqué une déclaration du ministre des affaires étrangères du, déclaration Ihlen: 1ère fois qu'on reconnaît cette catégorie des actes uni des états. La Cour a conclu que la Norvège s'était engagée par cette déclaration, et que désormais le Danemark était souverain. |
| essais de la France dans le Pacifique dans l'atmosphère. Australie et NZ invoquaient déclaration de la France qui s'engageait à ne pas faire d'essai dans l'atmosphère. Cette déclaration avait été faite dans une conférence de presse par VGE. Déclaration du ministre dans une correspondante diplomatique |
| La Cour a conclut qu'elles constituait des actes unilatéraux qui avaient crée l'obligation juridique pour la France de renoncer aux essais dans l'atmosphère. |
| Ceux liés au droit des traités. |
| Actes unilatéraux des états en dehors du droit conventionnel (autonomes) |
| Affaire du Groenland: déclaration du ministre des affaires étrangèresà présomption que les actes du chef de l'état, gouvernement, et de ce ministre sont suceptibles d'engager l'état. |
| Affaire des essais nucléaires: l'auto qui fait la déclaration est l'élément essentiel, tandis que la forme est plus négligeable. Il n'est pas nécessaire qu'elle soit écrite; le contexte n'est pas déterminant non plus, il faut juste que la déclaration soit publique. Les discours officiels aussi. |
| Arrêt CIJ, 12 octobre 1984, la délimitation de la frontière maritime dans la région du Golfe du Maine. Opposait les USA au Canada pour délimiter leurs frontières. Le Canada invoquait un gd nb de déclarations et comportements américains pour conclure qu'il représentait un engagement des Etats-Unis à l'équidistance. La Cour n'a pas suivi le Canada en considérant qu'il n'y avait pas d'engagement unilatéral: cf critère des autorités n'était pas pertinent (fonctionnaires subalternes). Il y avait aussi critère sur la faiblesse de la pratique constitué d'actes autorisant des forages expérimentaux, pour lesquels la publicité n'avait pas été suffisante. |
| D'après la jurisprudence essais nucléaire, il y a une obligation juridique rigoureuse opposable à l'état par tous les autres |
| On insiste bcp sur intention d'être lié et cette affaire est restée isolée dans cette affirmation. La jurisprudence cherche à s'appuyer sur d'autres éléments. il n'est pas sur que les tous les états puissent opposer |
| recommandations: elles ne sont pas normatrices, donc actes politiques |
| décisions: sont normatrices, actes juridiques |
| Ex: dans la Charte des Nations Unies, l'ass générale a un pouvoir général de recommandation (art 10). |
| Art 18, §2: les décisions sont prise à la majorité des 2/3, dont les recommandations |
| Art 18, §3: décisions sur autres questions |
| D'après certains auteurs, il y aurait une partie d'obligation dans les recommandations en vertu du principe de la bonne foi. |
| Cette position est assez générale. Certains auteurs vont plus loin en estimant qu'il résulte de recommandations une présomption de licéité des comportements des états conformes à la recommandation. |
| Ex: réaction à la prise d'otage américains à Téhéran et guerre des Malouines |
| Résolutions votées par le Conseil ou Assemblée, qui n'étaient que des recommandations condamnant ces affaires. Les états se sont appuyés sur ces déclarations pour prendre des mesures d'embargo. |
| Ces mesures sont licites d'après la plupart des auteurs car répondent aux objectifs posées par les Nations Unies. |
| Certaines résolutions ont un effet juridique particulier: états sont obligés de les soumettre aux autorités internes compétentes, uniquement pour certaines recommandations de certaines organisations internationales, telles que l'OIT |
| Les recommandations participent au développement de la coutume. |
| Ex: sentence arbitrale Texaco - Calasiatic v. Libye du 19 janvier 1977 sur expropriation des compagnies pétrolières américaines par la Libye |
| L'arbitre utilise des résolutions de l'Ass générale, notamment concernant les richesses et ressources naturelles. |
| Dans la pratique contemporaire, selon l'arbitre, ces résolutions ne sont pas dénuées de toutes forces obligatoires. Il faut donc examiner les conditions de vote et le contenu des résolutions. |
| L'arbitre examine alors la résolution 108 (XVII) de l'Ass générale en date du 14 décembre 1962 "Souveraineté permanente sur les ressources naturelles". Les dispositions peuvent être considérées comme reflétant le droit coutumier, elles sont donc obligatoires: les états ont tjs le droit de nationaliser à condition de verser une indemnisation adéquate. Ce qui permet à l'arbitre de déterminer lui même ce montant. |
| Il évoque aussi résolution 3171 (XXVIII) et 3281 (XXIX) qui constituent la Charte des droits et devoirs économiques des Etats. Dans cette charte, l'indemnisation est précisée, et prévue dans la législation nationale. L'arbitre étudie cette charte et constate que beaucoup moins d'états ont voté pour que pour la résolution d'avant. Il en conclut l'absence d'obligation juridique sur la base de cette résolution. |
| Une résolution est essentielle dans la pratique des Nations Unies: résolution 2625 (XXV) du 24 octobre 1970 de l'Ass générale: "Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre états, conformément à la Charte des Nations Unies". |
| - règlement pacifique des différends |
| - non intervention dans affaires intérieures de l'Etat |
| - devoir de coopération |
| - égalité des peuples et droit des peuples à disposer d'eux mêmes |
| - égalité souveraine des Etats |
| - bonne foi dans l'application des obligations de la Charte et des traités |
| L'admission |
| La suspension des droits et privilèges et expulsion |
| Ex: Charte des NU, art 5 qui est une suspension générale en cas de non respect des obligations de l'acte constitutif. |
| Art 19: suspension spécifique en cas d'arriéré de paiement des cotisations, de plus de 2 années. Dans la pratique, les états ne sont pas en retard de 2 années complètes et écoulées. En 1960, ce fut le cas de la Russie, mais conscensus pour ne pas s'en apercevoir. |
| Art 6 pour l'expulsion d'un état membre par décision de l'assemblée sur recommandation du Conseil de Sécurité (en principe les 5 états ayant un droit de véto ne pourraient être exclus) |
| La création d'organes subsidiaires |
| Les organes principaux de l'ONU ont crée des organes subsidiaires |
| Création des opérations de maintien de la paix sont des organes subsidiaires des Nations Unies. Mais leur fondement est mixte car s'appuient sur le droit des nations unies et il faut en plus un accord d'un certain nb d'état (accord de l'état hote de l'opération et de tous les états qui vont fournir un contingent militaire). |
| Le Conseil peut prendre soit des recommandations, soit des décisions |
| Dans quels cas peut-il prendre des décisions ? |
| Dans le cadre du chap VII consacré au rôle du Conseil en cas de menace contre la paix, rupture de la paix et acte d'agression. |
| La condition préalable est une qualification juridique faite en vertu de l'art 39 de la Charte |
| Dans un 2ème temps, adoption de mesures spécifiques. |
| Plusieurs facteurs d'incertitude |
| Il y a 2 phases dans la pratique du Conseil de Sécurité: |
| 1945-1989: seulement 2 situations où le Conseil a réellement pris des décisions |
| Rhodésie du Sud, résolutions 232 (1966) et 253 (1969), qui imposaient un embargo sur les armes à destination de la Rhodésie |
| Afrique du Sud, seules les résolutions 418 (1977) et 591 (1986) sont des décisions |
| Depuis 1989, multiplication des décisions (Guerre du Golfe...) |
| On a vu apparaître de nouvelles institutions chargées de gérer ou developper ces mesures |
| Juridictions pénales internationales: le TPI pour l'ex-Yougoslavie créé par résolution 808 et 827 (1993) en s'appuyant sur l'article 41, et le TPI pour le Rwanda crée par résolution 955 (1994) crée sur le même fondement pour répondre à une situation de crise |
| Organes de suivi des sanctions, qui apparaissent à partir dela Guerre du Golfe. O les appelles "Comité de Sanction". Le 1er est créé par la résolultion 670 (1990) pour accorder dérogations lorsqu'il s'agit de denrées alimentaires acheminées en raison de circonstances d'ordre humanitaire. A chaue fois qu'on impose un embargo important un comité de ce type est créé. |
| Le fonds d'indemnisation: il concerne uniquement la Guerre du Golfe jusqu'à présent. Institution qui fonctionne encore, créée par la résolution 687 (1990) mettant un terme aux opérations militaires. Ce fonds est censé être financé par l'Irak de manière à indemniser tous ceux qui ont subi des dommages du fait de la guerre du Golfe. La Commission de Compensation, dépendante du fonds, fixe le montant de l'indemnisation. L'irak alimente-t-il ce fonds ? Depuis la résolution Pétrole contre Nourriture 986 (1995), acceptée en 1996, l'Irak est autorisé à exporter un certain volume de pétrole, dont une partie va au fonds, tandis que l'autre partie ne peut être dépensée que pour médicaments ou denrées alimentaires. Cette résolution doit être renouvellée constamment pour ne pas tomber dans système des sanctions intégrales. |
| L' UNSCOM: organe chargé de veiller au désarmement de l'Irak et démentèlement d'infrastructures militaires. Crée par la résolution 687 (1990), et avait des prérogatives considérables jusqu'à la reprise des bombardements en 1997, où elle fut chassé par Sadam. Il n'est pas prévu que les travaux de l'UNSCOM s'arrêtent un jour. |
| Question de l'application de ces mesures en droit interne |
| Circulaire du ministre de l'Education Nationale interdisait aux universités d'inscrire des étudiants irakiens. Le CE dit que c'est un acte de gouvernement, non attaquable. |
| Cette approche est confirmée dans l'arrêt Soc Héli Union, 29 décembre 1997, arrêt de principe. |
| Le Conseil peut-il décider de telles mesures en tant que sanctions ? |
| résolution 83 et 84 de 1950, où on évoque opération militaire en Corée. On se limite à autoriser les troupes alliés à autoriser le drapeau des Nations Unies. L'approche dominante dit que ce n'est pas une opération habilité par les NU, mais juste soutenue |
| résolution 221 (1966), histoire de saisie de navire apportant du pétrole à la Rhodésie. |
| C'est avec la Guerre du Golfe qu'apparaît la 1ère vraie résolution imposant des mesures militaires: résolution 665 autorise les états à établir un blocus naval contre l'Irak et Koweit occupé. Se développe surtout avec la plus importante des résolutions: 678 (1990). Elle autorise les états à user de "tous les moyens nécessaire pour faire appliquer les résolutions antérieures". Cela englobe tous les moyens miltaires. C'est une autorisation sans aucune condition temporelle, ni matérielle. |
| La résolution 678 a été interprétée de 3 façons différentes par la doctrine qui consteste la licéité des opérations du Golfe |
| Art 42 de façon autonome |
| La guerre du Golfe était en réalité de la légitime défense collective, et non une guerre des NU. Le Koweit a fait appel aux autres Etats pour le défendre. En vertu de l'art 51 de la Charte, la légitime défense collective est licite. Thèse soutenue par anglo-saxons. |
| Thèse minoritaire: opération complètement illicite, car elle est intervenue 6 mois après opération initiale (donc ce ne peut être de la légitime défense). De plus art 42 n'était pas possible, car esprit de la Charte c'est art 42 ET s. Il aurait fallu une force propre aux NU (Monique Chevillier-Gentreau) |
| Auj, les auteurs estiment qu'il est possible d'autoriser les états à recourir à la force sur la base de l'art 42. C'est donc la 1ère thèse qui l'a emporté. |
| La logique de l'art 42 est une autorisation, mais non une délégation. C'est une dérogation à la règle de l'interdiction du recours à la force armée. |
| On a retrouvé cette pratique après la Guerre du Gofle |
| Somalie, résolution 794 (1992) |
| Yougoslavie, résolution 836 (1993), uniquement pour frappes aériennes |
| Rwanda, "opération turquoise" autorisant la France à intervenir, résolution 929 (1994) |
| Haiti, résolution 940 (1994) |
| RCA, résolution 1125 (1997) |
| reste auj 2 cas importants: Timor et Kosovo. En 1999, autorisation de recours à la force |
| Ex: à les standards adoptés par OACI (org de l'aviation civile internationale), qui adopte standards sur règles de la navigation aérienne. |
| à OMS adopte des standards qui sont qualifiés de règlements sanitaires (notamment dans cas d'épidémie avec obligations de prendre certaines mesures). |
| à quelques commission fluviales |
| ordre juridique interne, définition positiviste |
| Collectivité territoriale à compétence générale à l'intérieur du droit interne |
| Il se peut qu'en droit international, il apparaît un 3ème sens du mot état: le plan est bâti sur cette problématique. |
| L'état en droit international est une personne morale. Du coup, cela rapproche de l'idée que l'état est le droit interne dans son ensemble, c'est un construit juridique. |
| L'état n'est pas une personne morale, mais du point de vue du droit international, il est une puissance. C'est un phénomène social, observé du point de vue du droit international. Selon cette doctrine, si on dit que c'est une pers morale, cela signifierait que les règles internationales pourraient dire comment on crée un état. |
| Cette conception est celle de Max Weber, qui donne une définition très classique |
| "L'état c'est l'institution qui détient le monopole de la violence légitime" |
| Cette définition a été explicitement mentionnée en droit international, par un organe quasi-juridictionnel: Commission d'arbitrage de la Conférence pour la Paix en Ex-Yougoslavie. Elle avait été créée au début de la crise yougoslave par l'UE, elle se trovuant au sein d'une conférence diplomatique. Elle a rendu une série d'avis sur les nouveaux états. |
| Cf avis n°1, 29/11/91: "l'Etat est communément défini comme une collectivité qui se compose d'un territoire, et d'une population soumis à un pouvoir politique organisé." |
| Cette définition pose des problèmes. Comment définir à l'avance le territoire et la population ? |
| La plupart disent qu'il n'est pas nécessaire que le territoire soit complètement défini pour qu'il y ait état. |
| Cf Israel en 1948 n'avait presque pas être frontières définies |
| Pour la population. Si homogénéité langue, conception objective. Lorsqu'on parle d'unité culturelle, conception subjective. Il y a des états pluri-culturelles. Bien souvent, elle n'est fixée qu'après que l'état soit apparu. |
| D'après Kelsen, ordre normatif de contraintes, qui est relativement centralisé, qui est efficace en gros et de manière générale. |
| à Ordre normatif de contraintes: Ca permet d'opposer un ordre juridique et un ordre qui n'est pas juridique, ordre social |
| à Relative centralisation: permet de distinguer droit interne du droit international et le droit interne actuel de certains ordres primitifs. |
| à Efficacité est le critère de validité de l'ensemble de l'ordre juridique, qui permet de distinguer un ordre normatif normal d'une bande de brigands exerçant un certain pouvoir. |
| Etats pirates sur les cotes de l'Afrique au 17ème |
| Permet de mieux comprendre ce que sont territoire et population: |
| le territoire devient le champ d'application ratione loci (spatial) des normes étatiques |
| population est le champ d'application ratione personae |
| L'approche répandue en droit international: du point de vue du droit international, le droit interne est un simple fait. On va observer l'état comme un fait du point de vue international, et le fait observé est l'apparition d'un fait juridique. |
| 2°) Indépendance et souveraineté |
| L'indépendance est une condition nécessaire à l'existence de l'état. Il s'agit d'une indépendance en droit: ancune subordination juridique vis-à-vis d'un pouvoir externe. |
| Le terme est alors synonyme de souveraineté: |
| Sentence arbitrale 4 avril 1928, Ile de Palmas rendu par Max Huber |
| la souveraineté signifie l'indépendance |
| La Commission Badinter dans avis n° 1 déclare que l'état se caractérise par la souveraineté, qui est égale à l'indépendance, condition nécessaire à l'exitence |
| De cette idée découlent certaines conséquences: |
| le fait que la taille d'un état n'a pas d'importance. |
| Ex de micro états: Monaco, Andorre |
| Etats fédéraux: seul état fédéral doit être considéré comme un état du point de vue du droit international, même si on évoque les états fédérés |
| Art 2, §3 de la loi fondamentale Allemande permet aux entités fédérées de conclure traités dans les limites de leur compétences, avec approbation du gvt fédéral. Donc pouvoir de conclure des traités mais au nom de l'état. La conséquence est que si traité n'est pas respecté c'est la responsabilité de l'Allemagne qui est engagée, même si l'exécution relève de la compténce de l'état fédéré. |
| Art 9 de la constitution suisse de 1874 permettant aux cantons de conclure traités sur certains sujets assez vastes |
| Constitution Belgique, révisée en 93, art 176, confère pouvoirs aux communautés et régions |
| La confédération: elle est différente de la fédération du point de vue du droit international. La fédération est un Bundesstaat, la confédération est un Staatenbund. La confédération est un lien entre des états, mais pas un état souverain. Elle est en réalité une forme transitoire parce q'un état commence à se dissoudre, ou parce que des états se rapprochent de plus en plus vers la fédération |
| - Ex des Etats-Unis qui sont passés de la confédération (1781 et 1787) à la fédération |
| - CEI construite sur les ruines de l'état soviétique. Elle a été instituée par une déclaration du 21 décembre 1991 |
| - Sommes-nous dans une confédération dans l'UE ? nous ne sommes pas dans une fédération car chacun des etats membres conserve sa souveraineté. Peut-être forme de confédération d'un type particulier en raison de transfert de compétence dans certaines matières. |
| 3°) Les entités au statut contesté |
| Hypothèses dépassées de cas historiques. |